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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associée minoritaire privée de dividendes (Bordeaux, 2026) : la double preuve qui fait annuler l’assemblée

Une associée détient un quart d’une épicerie fine constituée en SARL avec son mari. Le couple divorce, elle démissionne de la cogérance, et lui, resté seul aux commandes avec trois quarts des voix, fait voter deux résolutions : la totalité du bénéfice annuel, 99 711 euros, part en réserves, et sa propre rémunération nette passe de 12 000 à 48 000 euros par an. Elle ne perçoit aucun dividende et n’exerce aucune profession. La réponse du droit français, donnée d’emblée, tient en deux conditions cumulatives : une décision votée par la majorité ne s’annule que si elle est contraire à l’intérêt social et si elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire au détriment du minoritaire. Quand ces deux preuves sont rapportées avec des chiffres, le juge annule, comme l’a fait la cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2026 (4e chambre civile, RG 24/00405). Quand la seconde manque, la même plainte échoue, comme l’a jugé la cour d’appel de Poitiers le 11 mars 2025 (2e chambre, RG 24/00333) dans une SARL de camping où la mise en réserve profitait à la société elle-même. Et une rémunération jugée seulement excessive, sans fraude ni violation d’un texte impératif, ne suffit pas à faire annuler le vote, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 janvier 2021. Cet article explique, à partir de ces trois décisions lues intégralement, ce que l’associé minoritaire d’une PME doit prouver, pièces à l’appui, pour faire annuler une mise en réserve et une rémunération votées contre lui, quelles sanctions il peut obtenir, dans quel délai agir, et où s’arrête la transposition à d’autres sociétés. Réserves : les faits cités sont ceux des décisions mentionnées, rendues entre des parties et sur des pièces précises ; toute situation comparable dépend de ses statuts, de son éventuel pacte et de ses preuves ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi décide.

I. Le vote du majoritaire sur l’argent de la SARL : deux décisions, deux preuves à rapporter

A. La mise en réserve totale du bénéfice ne s’annule que sans raison économique établie

L’affaire jugée à Bordeaux part d’une société ordinaire : la SARL L’Épicerie du Moulleau, commerce d’alimentation générale constitué en 2017 par deux époux, monsieur détenant 75 % du capital et des droits de vote et madame 25 %, tous deux cogérants à l’origine. Le 26 juillet 2019, madame démissionne de ses fonctions de cogérante, pendant que la procédure de divorce des époux suit son cours. L’assemblée générale annuelle du 21 mars 2022, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021, adopte sur le seul vote de l’associé majoritaire deux décisions que l’associée minoritaire conteste : l’affectation en totalité du bénéfice de l’année, d’un montant de 99 711 euros, au compte autres réserves , et l’augmentation de la rémunération du gérant. Assignés le 24 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société et le majoritaire sont condamnés par jugement du 23 novembre 2023, qui prononce la nullité de l’assemblée en ce qu’elle statue sur l’affectation des résultats et sur la rémunération du gérant. L’appel formé en janvier 2024 ne change rien : la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 5 janvier 2026 (RG 24/00405), confirme la nullité des deux résolutions et condamne in solidum la société et le majoritaire à payer 4 000 euros au titre des frais de l’appel, outre les dépens.

Sur la mise en réserve, le raisonnement de la cour mérite d’être suivi pas à pas, car il dessine la méthode que tout minoritaire devra reproduire. La cour relève d’abord qu’ il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait : les exercices antérieurs où les bénéfices avaient été pareillement réservés ne peuvent pas être invoqués, parce que ces décisions avaient été prises d’un commun accord entre les associés, avant la mise en œuvre de leur procédure de divorce et l’ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2021, alors que l’associée a cette fois voté contre. L’invocation de projets d’investissements ou de l’acquisition d’un autre fonds de commerce n’est, selon la cour, en rien étayée par la production de pièces établissant de telles intentions , et il apparaît au contraire que cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise . Il n’est donc pas établi que la décision de mise en réserve ait été prise dans l’intérêt de la société . La cour ajoute l’effet concret sur la minoritaire : cette décision, combinée à l’augmentation de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher l’associée de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession . D’où la conclusion, qui fixe le double test applicable aux deux résolutions : une décision contraire à l’intérêt social parce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et décidée dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire au détriment du minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt l’annulation.

Ce raisonnement s’adosse au fondement que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » C’est l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, vérifiée en vigueur. Pour une PME, la leçon pratique est directe : thésauriser n’est pas fautif en soi, et une société a le droit de se constituer des réserves pour investir, recruter ou affronter un exercice difficile ; ce qui fait basculer la décision dans l’abus, c’est l’absence de justification économique documentée au jour du vote, surtout quand le contexte a changé et que l’unanimité d’hier est devenue l’opposition d’aujourd’hui. Le dirigeant majoritaire qui veut mettre en réserve ferait donc bien de faire figurer au procès-verbal, ou en annexe du rapport de gestion, le motif précis — trésorerie cible, devis de travaux, projet d’acquisition daté — plutôt que de l’invoquer après coup devant le juge, sans pièce. Et symétriquement, le minoritaire qui veut contester doit demander ces pièces tôt, dès la convocation, car leur absence deviendra sa meilleure preuve.

B. La rémunération du gérant quadruplée ne s’annule que sans contrepartie pour la société

La seconde résolution annulée concernait l’argent versé au majoritaire lui-même. L’assemblée du 21 mars 2022 avait approuvé pour l’année écoulée une rémunération nette de 12 000 euros, outre prise en charge de cotisations pour 5 777 euros et remboursement de frais de déplacement pour 2 212,89 euros, puis fixé à compter de mars 2022 une rémunération nette mensuelle de 4 000 euros, outre remboursement des frais et prise en charge des cotisations. La rémunération passe donc d’une année sur l’autre de 12 000 à 48 000 euros net par an , ce qui résulte, souligne la cour, des termes mêmes du procès-verbal d’assemblée générale , et non d’une erreur du tribunal. Or, constate la cour, le majoritaire ne justifie pas une augmentation importante de cette nature par l’intérêt social, non plus, globalement, qu’il ne justifie du niveau absolu de cette rémunération par l’intérêt de la société .

La démonstration chiffrée de l’arrêt vaut méthode pour tous les dossiers de ce type. L’associée minoritaire invoquait une étude officielle de l’INSEE sur le revenu d’activité moyen des non-salariés en 2019, dont il résultait que la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail est de 2 340 euros bruts, alors que celle du gérant, de 4 000 euros nets, correspond à environ 7 132 euros bruts selon un calcul non démenti, soit 85 584 euros annuels. La cour écarte l’argument du chiffre d’affaires en hausse, qui n’est pas telle qu’il puisse justifier l’augmentation , et retourne même la pièce adverse : la présentation du gérant comme l’homme clé de la société, dans le rapport d’évaluation qu’il produisait lui-même, est regardée par l’expert-comptable signataire non comme un atout mais comme une faiblesse de la société, impropre à justifier ni le niveau ni la progression de la rémunération. Enfin, la cour rapproche la charge nouvelle du résultat : il résulte sans contestation possible de cette augmentation importante des charges salariales au profit du gérant que le résultat net annuel en est affecté, alors que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes est de 86 124,39 euros, soit un montant très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle . Puisque le gérant capte ainsi l’essentiel du profit distribuable, le montant de celle-ci préjudicie à l’associée minoritaire, dont les perspectives de percevoir des dividendes sur le résultat diminue à proportion . La conclusion reprend le même double test pour la rémunération : contraire à l’intérêt social faute d’avoir été décidée dans l’intérêt commun, et prise dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire au détriment de la minoritaire, elle constitue un abus de majorité et encourt l’annulation.

Deux précisions encadrent cette solution et évitent d’en tirer une règle trop large. D’abord, le juge ne fixe pas lui-même la bonne rémunération d’un gérant : il vérifie que le niveau voté est justifié par l’intérêt de la société au regard d’éléments comparables — revenus médians du secteur, temps de travail effectif, résultats dégagés, charges supportables — et sanctionne l’écart manifeste quand aucune contrepartie n’est démontrée. Un gérant qui travaille à temps plein, développe le chiffre d’affaires et se paie au prix du marché n’a rien à craindre d’une mise en réserve concomitante, dès lors que les deux décisions sont motivées et documentées. Ensuite, l’abus retenu ici suppose le cumul : c’est la combinaison d’une rémunération qui absorbe le résultat et d’une mise en réserve qui sterilise le reliquat qui prive totalement la minoritaire de revenus et révèle le dessein exclusif. L’une ou l’autre, isolée et motivée, aurait pu survivre au contrôle du juge.

II. La même plainte qui échoue : ce que la minoritaire doit prouver, et jusqu’où la solution se transpose

A. Le dessein exclusif de favoriser le majoritaire : la preuve qui manque le plus souvent

La contrepartie indispensable de l’arrêt de Bordeaux se lit dans un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 mars 2025, qui rejette une demande pourtant voisine et montre où les minoritaires perdent leurs procès. La SARL C.J.L. exploite un camping ; un frère et une sœur s’en partagent les parts, lui 51, elle 49, lui devenu gérant en 2013. Lors des assemblées des 26 septembre 2022 et 28 septembre 2023, la sœur sollicite une distribution de dividendes et le frère la refuse en opposant la nécessité de réaliser des travaux dans le camping ; les bénéfices sont affectés au compte autres réserves , qui s’établit à 205 345,68 euros puis à 282 294 euros, pour des fonds propres de 283 394 euros au 31 mars 2023 et un bénéfice annuel de 76 948,37 euros. La société, au demeurant, est dans une situation particulièrement saine, et dispose de réserves importantes , ce que la cour admet sans difficulté. Pourtant la demande est rejetée, et le raisonnement tient en une idée que tout plaideur devrait méditer avant d’assigner : aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la mise en réserve des deux exercices discutés aurait pour objet de favoriser le majoritaire au détriment de la minoritaire, car c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’associé majoritaire personnellement.

La cour de Poitiers rappelle d’abord la règle du jeu, identique à celle de Bordeaux : la mise en réserve doit être contraire à l’intérêt social d’une part, et faite dans l’objectif de favoriser les associés majoritaires d’autre part, et il appartient donc à la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, de démontrer ces deux éléments. Sur le premier point, la discussion restait ouverte ; sur le second, la demanderesse est indiscutablement défaillante . Le fait que la rémunération du gérant ait été augmentée en 2017 ne suffit pas à caractériser un avantage de la majorité au préjudice de la minorité , faute d’éléments reliant la thésaurisation des exercices 2022 et 2023 à un profit personnel du majoritaire. La mise en réserve enrichit la société, pas l’homme : sans captation personnelle démontrable — rémunération excessive contemporaine, avantage en nature, emploi réservé aux proches, organisation de l’insolvabilité distribuable — le second pilier de l’abus s’effondre, et avec lui toute la demande. La cour confirme en conséquence le jugement de débouté et condamne la sœur aux dépens d’appel et à 1 500 euros de frais.

La Cour de cassation verrouille cette exigence d’un cran supplémentaire, et c’est un arrêt qu’il faut connaître avant de promettre quoi que ce soit à un minoritaire. Le 13 janvier 2021, la chambre commerciale casse un arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé des délibérations octroyant au dirigeant, dans les mois séparant l’engagement de cession des titres et sa réalisation, « des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société », au seul motif qu’elles constituaient des rémunérations abusives, manifestement excessives et contraires à l’intérêt social. La Cour énonce la règle applicable aux délibérations dans les termes suivants, qu’il faut citer exactement : « Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. » Autrement dit, même une rémunération treize fois supérieure au résultat annuel ne s’annule pas sur la seule contrariété à l’intérêt social : il faut caractériser en plus la violation d’un texte impératif ou la fraude, c’est-à-dire l’abus de droit au profit du majoritaire contre le minoritaire. La cour d’appel, qui avait statué « sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit commis par un ou plusieurs associés », a violé les textes et vu son arrêt cassé avec renvoi devant la cour d’appel d’Orléans.

La doctrine résume le test comme la réunion de deux éléments cumulatifs, la contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité au seul profit de la majorité. Mises bout à bout, les trois décisions dessinent une échelle de preuve d’une grande netteté pour la PME. Au sommet, Bordeaux : double démonstration chiffrée, mise en réserve sans motif économique écrit et rémunération multipliée par quatre sans contrepartie, privation totale de dividendes d’une associée sans autre revenu — l’annulation est acquise sur les deux résolutions. Au milieu, le cas ordinaire : une mise en réserve même durable, même contestée, survit dès qu’elle profite objectivement à la société et qu’aucune captation personnelle du majoritaire n’est établie — c’est Poitiers. En bas, l’interdit : demander l’annulation d’une rémunération au seul motif qu’elle est excessive, sans plaider ni prouver la fraude ou l’abus de droit, expose à la cassation — c’est l’enseignement de l’arrêt du 13 janvier 2021. Le praticien en déduit sa check-list : dater et chiffrer chaque grief, comparer la rémunération aux références du secteur, exiger les pièces justifiant la réserve, démontrer le lien entre le vote et l’avantage personnel du majoritaire, et ne jamais présenter l’excès seul comme un abus.

B. Sanctions, délais et frontières : nullité, dommages-intérêts, et ce qui ne se transpose pas tel quel

Quand l’abus est établi, la sanction de principe est la nullité de la décision collective : la délibération adoptée est rétroactivement invalidée et les associés devront, le cas échéant, se prononcer à nouveau sur la résolution litigieuse, cette fois dans un sens conforme à l’intérêt social et aux intérêts des minoritaires. Le fondement actuel de cette nullité mérite une lecture attentive, car le droit a changé entre les décisions citées et aujourd’hui : la nullité des décisions sociales est cantonnée aux violations d’une disposition impérative du droit des sociétés ou aux causes de nullité des contrats en général, tandis que la violation des statuts n’est en principe pas une cause de nullité. Tel est le régime de l’article 1844-10 du code civil. C’est l’article 1844-10 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2025, vérifiée en vigueur. À l’époque des faits de Bordeaux comme de l’arrêt de 2021, c’était l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, qui cantonnait la nullité des délibérations aux violations d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois régissant les contrats. C’était l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable de 2019 à 2025, abrogée depuis la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025. La continuité est réelle — nullité cantonnée aux violations de textes impératifs ou du droit des contrats, exclusion du seul intérêt social — mais les numéros ont bougé au 1er octobre 2025, et toute assignation rédigée aujourd’hui doit viser le texte applicable au jour où elle est délivrée, pas celui des arrêts qu’elle invoque.

À la nullité peut s’ajouter l’indemnisation du préjudice personnel du minoritaire — dividendes perdus, frais exposés — sur le fondement du droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est l’article 1240 du code civil. Mais l’action en dommages-intérêts obéit à ses conditions propres : elle doit être dirigée contre les associés majoritaires auteurs de l’abus, non contre la société, et suppose des auteurs identifiables, ce qui devient délicat dans les sociétés à capital dispersé. Quant aux délais, la doctrine la plus sûre rappelle que l’action en annulation d’une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, selon la fiche thématique de référence conservée au dossier du présent article, tandis que l’action indemnitaire contre le majoritaire suit le délai de droit commun de cinq ans. Concrètement, l’associée de Bordeaux, qui a assigné en mai 2022 une assemblée de mars 2022, agissait dans les temps ; un minoritaire qui découvrirait trois ans après une mise en réserve de 2021 ne pourrait plus en demander l’annulation, même avec les meilleures preuves. Pour les litiges nés avant l’automne 2025, la date d’application dans le temps de la réforme des nullités devra en outre être vérifiée résolution par résolution.

Reste la question que tout lecteur de cet article se posera : ce qui vaut pour une SARL familiale vaut-il pour ma société ? La réponse est nuancée, et c’est la limite de transposition annoncée. D’abord, le terrain de l’abus de majorité est celui des sociétés où le vote se compte en parts ou en actions avec une majorité identifiable : SARL, sociétés anonymes, et, avec des adaptations, sociétés par actions simplifiées dont les statuts organisent librement les décisions collectives. En SAS, où les statuts peuvent prévoir des majorités, des vetos et des clauses d’exclusion sur mesure, le contrôle du juge passe davantage par la loyauté, l’égalité de traitement et le respect des stipulations statutaires que par le schéma classique de la SARL ; les deux conditions subsistent dans l’esprit, mais leur application dépend de ce que les associés ont écrit. Ensuite, la part de chaque associé dans les bénéfices « se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », sauf clause contraire, et la loi répute non écrites les clauses qui attribueraient à un associé la totalité du profit ou l’exonéreraient de la totalité des pertes : c’est l’article 1844-1 du code civil, qui protège le droit au partage sans garantir un dividende chaque année. Enfin, les décisions se prennent en assemblée, même si les statuts peuvent permettre la consultation écrite ou l’acte unanime, y compris par voie électronique : « Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. » C’est l’article L. 223-27 du code de commerce pour la SARL, et la régularité de la convocation, de l’information préalable et du procès-verbal conditionne autant l’issue que le fond, comme l’ont montré les contentieux de convocation jugés cette année. Le minoritaire avisé conteste donc sur deux fronts à la fois, la procédure et le fond, et le majoritaire prudent sécurise les deux : convocation en règle, information complète, motif économique écrit, rémunération documentée. C’est cette discipline, plus que le choix du véhicule social, qui décide du sort du litige, et c’est elle que le contentieux des associés et de la gouvernance suivi par le cabinet à Paris traite au quotidien dans les PME franciliennes, entre assemblées verrouillées et sorties négociées.

Le double test de l’abus de majorité n’a rien d’une formule : c’est une grille probatoire. La mise en réserve totale du bénéfice de 99 711 euros s’est annulée parce qu’aucune raison économique ne la soutenait et qu’elle privait de tout dividende une associée sans profession ; la rémunération portée de 12 000 à 48 000 euros nets s’est annulée parce que son quadruplement ne correspondait à aucun intérêt de la société, au regard d’une moyenne sectorielle de 2 340 euros bruts et d’un résultat moyen de 86 124,39 euros absorbé par la charge nouvelle. La même mise en réserve a survécu à Poitiers parce qu’elle enrichissait la société et non l’homme, et la Cour de cassation a censuré l’annulation d’une rémunération treize fois supérieure au résultat dès lors que ni texte impératif violé ni fraude caractérisée ne la fondaient. Pour l’associé minoritaire, la méthode tient donc en quatre gestes : exiger tôt les pièces qui justifient la réserve, chiffrer l’écart de rémunération aux références du secteur, démontrer l’avantage personnel que le majoritaire s’est voté à son détriment, et agir dans les trois ans de l’assemblée pour l’annulation, cinq pour l’indemnisation. Pour l’associé majoritaire et son conseil, la parade est symétrique : motiver par écrit, dater les projets, payer au prix du marché, et ne jamais faire du vote un instrument d’assèchement du minoritaire. Entre ces deux disciplines se joue, dans bien des PME, la différence entre une assemblée qui tient et une assemblée qui s’annule.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».