Deux associés qui ne se parlent plus, un dirigeant révoqué en pleine nuit capitalistique, des comptes qui ne sont plus votés depuis des années : la société est toujours immatriculée, les factures continuent d’arriver, mais plus personne ne peut signer valablement. Dans ce moment, beaucoup d’associés imaginent la même issue : demander au juge de nommer un administrateur provisoire qui prendrait la direction et trancherait en leur faveur. La réponse du droit français est plus étroite et doit être dite d’emblée : l’administrateur provisoire ne protège pas votre mise, il protège la société. Quand la demande sert d’abord vos intérêts personnels, elle est irrecevable, même si vous êtes lésé. C’est ce qu’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2025 dans une affaire où un dirigeant évincé voulait reprendre le contrôle d’une SAS via un administrateur provisoire. À côté, il existe un outil moins connu et souvent plus utile pour une PME : le mandataire ad hoc, chargé d’une mission ponctuelle sans dessaisir les dirigeants, par exemple convoquer l’assemblée qui n’est plus convoquée et faire approuver des comptes en retard. La dissolution pour mésentente reste possible, mais c’est la fin de la société, pas sa sauvegarde. Cet article explique, à partir de l’arrêt Trimax du 22 janvier 2025 et d’un arrêt de la chambre commerciale du 13 janvier 2021 sur le mandataire ad hoc, quand le juge nomme l’un ou l’autre, ce qu’il exige, et ce que deux associés de PME doivent écrire avant la crise et faire pendant. Réserves : les faits cités sont ceux des décisions mentionnées ; toute situation comparable dépend de ses statuts, de son pacte et de ses preuves ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi décide.
I. Quand plus personne ne peut décider, le juge ne rend pas la société à un camp
A. L’administrateur provisoire dessaisit les dirigeants et suppose un danger pour la société
L’administrateur provisoire est le remède le plus fort. Nommé par le juge, il remplace les organes de direction et assume, en leurs lieu et place, la totalité des fonctions de gérance. Les dirigeants en place sont temporairement dessaisis, et seul l’administrateur représente ensuite la société. C’est précisément parce que la mesure est brutale que les juges l’entourent de conditions strictes : un conflit qui rend impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent. Sans ces deux éléments, il n’y a pas d’administrateur provisoire, même si les associés se détestent.
L’affaire jugée le 22 janvier 2025 illustre le mécanisme et sa limite. Selon l’arrêt, la société Trimax développement, filiale d’une société Trimax, avait émis des obligations avec bons de souscription d’actions et conclu un contrat de fiducie transférant l’intégralité des titres détenus par Trimax dans Trimax développement à un fiduciaire. Le 27 janvier 2022, le fiduciaire a révoqué le dirigeant en place de ses fonctions de président de la SAS et nommé un autre président. Le 2 mars 2022, le dirigeant évincé et la société Trimax ont assigné en référé pour voir désigner un administrateur provisoire de la société Trimax développement. La cour d’appel de Paris a déclaré la demande irrecevable, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le point de droit est posé en une phrase, qu’il faut citer exactement parce qu’elle sert de filtre à toutes les demandes : « Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. » Ce texte de base figure à l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Autrement dit, tout le monde ne peut pas demander : il faut un intérêt légitime, et cet intérêt s’apprécie par rapport à la société à protéger, pas par rapport au portefeuille du demandeur.
Dans l’affaire Trimax, le demandeur faisait valoir que la société Trimax avait vocation à se voir restituer les titres en cas de remboursement de l’emprunt obligataire. La Cour répond que cela ne suffit pas, et la motivation mérite d’être lue mot à mot : « Ayant relevé que M. [E] se bornait à soutenir qu’il disposait d’un intérêt à agir dès lors que la société Trimax avait vocation à se voir restituer les titres de la société Trimax développement en cas de remboursement de l’emprunt obligataire, ce dont il résultait que sa demande n’avait pas pour finalité la protection de l’intérêt de la société Trimax développement mais la protection de ses intérêts personnels, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que cette demande était irrecevable. » Le dispositif suit : « REJETTE le pourvoi », avec condamnation aux dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 au profit de deux parties.
Pour une PME, la transposition est directe et sévère. Deux associés à parts égales se bloquent, l’un est révoqué de la gérance ou de la présidence, il saisit le juge en expliquant qu’il risque de perdre son investissement. Si c’est tout, la demande échoue. Le juge ne cherche pas qui a raison sur le fond du conflit ni qui a le plus investi : il cherche si la société elle-même est en danger imminent et si la demande vise à la sauver. Un associé qui veut seulement reprendre la main, faire annuler sa révocation par un biais ou peser sur le prix de sortie n’a pas l’intérêt légitime requis, même si sa colère est compréhensible. En revanche, un associé, un dirigeant, voire le comité social et économique, qui démontre que la trésorerie est bloquée, que les salaires ne peuvent plus être payés, qu’un chantier s’arrête ou qu’une autorisation va périr faute de signature, parle le langage du juge : le péril de la personne morale.
Le péril doit aussi être actuel. Une mésentente ancienne, installée, avec laquelle la société continue de fonctionner tant bien que mal, ne suffit pas. Les juges distinguent le conflit affectif entre personnes et la paralysie des organes : tant que les décisions collectives peuvent encore être prises, même dans la douleur, l’administrateur provisoire n’a pas sa place. C’est une protection, pas une sanction du mauvais caractère d’un associé. Et quand il est nommé, ses pouvoirs sont ceux que la décision lui donne ; à défaut de précision, il administre la gestion courante à la place des dirigeants, qui ne peuvent plus agir. Toute PME doit comprendre ce prix : demander un administrateur provisoire, c’est accepter de ne plus diriger du tout pendant sa mission, y compris soi-même.
Concrètement, la demande se porte devant le président du tribunal, en référé, dans les cas d’urgence. L’article 872 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Pour une SARL ou une SAS commerciale, c’est donc le président du tribunal de commerce, ou le président du tribunal judiciaire statuant en référé selon la nature de la société, qui est saisi. Il faut apporter la preuve du blocage (procès-verbaux d’assemblées impossibles, refus de signature, correspondance, relevés bancaires montrant l’impasse) et du danger (échéances, mises en demeure, risque de résiliation d’un contrat vital, départ des salariés clés). Une simple affirmation de mésentente ne suffit jamais.
B. Le mandataire ad hoc fait un acte précis sans prendre le pouvoir
Quand le mal est grave mais ciblé, le juge dispose d’un outil moins invasif : le mandataire ad hoc. Il ne remplace pas les dirigeants. Il reçoit une mission ponctuelle, définie par la décision : convoquer une assemblée, présider un vote, faire approuver des comptes, provoquer une délibération que le gérant refuse d’organiser. Les organes sociaux restent en place pour tout le reste. Pour une PME qui veut continuer, c’est souvent la bonne échelle d’intervention.
Un arrêt de la chambre commerciale du 13 janvier 2021, rendu dans le dossier Figesbal où un actionnaire voulait faire convoquer l’assemblée pour révoquer des administrateurs, fixe la frontière avec une netteté utile aux PME. Le texte appliqué est l’article L. 225-103 du code de commerce, dont le II prévoit que « Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ; » l’assemblée peut être convoquée quand le conseil ne le fait pas. La Cour en tire la règle que tout associé bloqué doit connaître : « Selon ce texte, à défaut de convocation par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, l’assemblée générale d’une société anonyme peut être convoquée par un mandataire ad hoc, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 du même code. » Puis vient la différence avec l’administrateur provisoire, qu’il faut citer exactement : « En statuant ainsi, alors que la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Autrement dit, le mandataire ad hoc ne suppose ni paralysie générale ni péril imminent : il suffit de démontrer que la convocation demandée est conforme à l’intérêt social. Dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt qui rejetait la demande du mandataire.
Le mode d’emploi pour une PME en découle directement : le juge ne dessaisit personne, mais il fait convoquer l’assemblée que le dirigeant ne convoque plus, à condition que l’acte demandé serve la société. Faire approuver des comptes en retard, convoquer l’assemblée annuelle que le gérant refuse d’organiser, faire voter la révocation d’administrateurs verrouillée par le conseil : voilà des missions typiques du mandataire ad hoc. Une cour d’appel a confirmé en juin 2025 la même logique dans une SCI familiale dont les comptes n’étaient plus votés depuis 2016, en désignant un mandataire chargé de convoquer les associés exercice par exercice : l’échec antérieur d’une demande d’administrateur provisoire n’y faisait pas obstacle, parce que les conditions des deux mesures ne sont pas les mêmes.
Pour une SARL de deux associés à 50/50 où le gérant, lui-même associé, refuse de convoquer l’assemblée annuelle, le mandataire ad hoc est souvent préférable à l’administrateur provisoire. Il ne prend pas la gérance, il fait voter. Il ne fige pas l’exploitation, il la débloque acte par acte. Son coût et sa durée sont bornés par la mission. Et son refus antérieur d’administrateur provisoire ne le condamne pas : les deux régimes sont indépendants, avec des conditions différentes. C’est une nuance que beaucoup d’associés ignorent et qui change la stratégie : échouer sur le fort ne ferme pas la porte au ciblé.
Reste une limite commune aux deux outils : ni l’un ni l’autre ne règle le prix de sortie ni ne réécrit les statuts. Le mandataire fait voter, il ne vend pas vos parts à votre place. L’administrateur gère, il ne vous indemnise pas. Si le vrai besoin est de partir avec un prix, il faut un autre levier : la cession organisée, l’expertise sur le prix, ou la dissolution quand elle est justifiée. Vouloir utiliser l’administrateur provisoire comme un moyen de pression pour obtenir un meilleur prix, c’est retomber sous le couperet Trimax : la protection des intérêts personnels ne rend pas la demande recevable.
Les deux décisions dessinent donc une gradation que toute PME devrait garder en tête. Premier étage, le mandataire ad hoc pour l’acte bloqué, sans dessaisissement, sur juste motif et intérêt social. Deuxième étage, l’administrateur provisoire pour le danger global, avec dessaisissement total et preuve d’un péril imminent pour la personne morale elle-même. Troisième étage, la dissolution, qui n’est plus une sauvegarde mais une fin. Le réflexe utile n’est pas de viser d’emblée le plus fort, mais de demander au juge l’étage exact dont la société a besoin, avec les preuves de cet étage.
II. Ce que deux associés de PME doivent écrire avant et faire pendant
A. Écrire avant la crise qui vote, qui dirige et qui sort
La plupart des blocages naissent d’un silence des statuts. Dans une SAS, l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Cette liberté est une chance et un piège : tout ce qui n’est pas écrit sera disputé. Qui convoque ? À quel délai ? Qui préside ? Quelles décisions exigent l’unanimité ? Que se passe-t-il si un associé ne répond plus ? Une SAS de deux fondateurs qui se contente de statuts modèles, sans règle de sortie ni clause d’offre alternative, fabrique son futur contentieux. L’arrêt Trimax le rappelle par l’absurde : quand la direction a été confiée via des montages (fiducie, OBSA, révocation par le fiduciaire), chaque silence devient une bataille sur la qualité pour agir.
Dans une SARL, le cadre est plus rigide mais laisse des marges. L’article L. 223-25 du code de commerce prévoit que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Autrement dit, la révocation du gérant associé est possible à la majorité prévue, sauf verrou statutaire plus fort. Deux associés à 50/50 doivent donc anticiper : sans majorité, aucune révocation n’est possible, et le gérant reste en place même en pleine mésentente. C’est souvent là que naît la demande d’administrateur provisoire : parce que le droit de vote ne permet plus de changer de dirigeant. Mieux vaut l’avoir prévu par une clause de sortie, une promesse, une expertise sur le prix, plutôt que de découvrir le blocage le jour où il faut signer un prêt.
Le droit de participer est, lui, intangible. L’article 1844 du code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » On ne peut donc pas priver durablement un associé de vote par un montage, même en cas de conflit. Les clauses d’exclusion en SAS, encadrées par l’article L. 227-19 du code de commerce qui prévoit que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. », doivent organiser le vote de l’exclu et le prix de rachat, faute de quoi l’exclusion sera annulée. Pour une PME, la leçon est simple : si vous voulez pouvoir exclure, écrivez la procédure et le prix avant ; sinon, vous resterez mariés à votre associé.
Trois clauses méritent une attention particulière dans les pactes de PME. La clause d’offre alternative, dite américaine, oblige celui qui refuse de racheter au prix proposé à vendre au même prix : elle force à proposer un prix sérieux. La clause de sortie conjointe et la promesse de cession organisent le départ sans passer par le juge. La clause d’expertise anticipe le désaccord sur le prix en confiant l’évaluation à un tiers. Aucune ne remplace le vote, mais chacune évite que le vote ne devienne une prison. Un pacte bien écrit ne supprime pas la mésentente, il donne un prix à la séparation.
Enfin, il faut écrire la fin. L’article 1844-7 du code civil prévoit que « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » La mésentente qui paralyse est donc un juste motif de dissolution, mais c’est au tribunal de la prononcer, à la demande d’un associé, et la dissolution entraîne la liquidation. L’article 1844-8 du code civil précise que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 . » Autrement dit, dissoudre, c’est liquider, partager après paiement des dettes, puis radier. Ce n’est pas un moyen de prendre le contrôle, c’est un moyen d’en finir. L’associé qui veut continuer doit donc d’abord tenter le mandataire ou l’administrateur, et ne demander la dissolution que s’il accepte vraiment la fin.
Pour préparer utilement ces outils, un accompagnement en droit des sociétés à Paris aide à relire qui convoque, qui vote et qui sort dans vos statuts avant que le conflit ne fige chaque signature. Ce lien n’est pas une promesse de résultat : c’est l’endroit où faire vérifier que vos clauses permettent encore d’agir quand deux associés ne s’accordent plus.
B. Agir pendant la crise avec le bon étage et les bonnes preuves
Le jour où le blocage survient, l’ordre des gestes compte plus que la colère. D’abord, constater par écrit : convoquer régulièrement, même sans réponse ; faire dresser procès-verbal de carence ; conserver les refus de signature, les mises en demeure des tiers, les relevés montrant l’impasse de trésorerie. Le juge des référés ne croit que les pièces. Ensuite, choisir l’étage exact. Si une seule décision est bloquée, par exemple l’approbation des comptes ou un changement de siège, le mandataire ad hoc suffit : mission ponctuelle, sans dessaisissement, sur conformité à l’intérêt social, comme dans une SCI familiale où huit exercices étaient en retard. Si toute la gestion est à l’arrêt et qu’un danger imminent menace la société elle-même, l’administrateur provisoire devient envisageable, à condition de prouver le péril de la personne morale et de viser sa protection, pas la vôtre, comme l’exige Trimax.
Le demandeur doit aussi vérifier sa qualité pour agir. Après Trimax, celui qui n’est plus associé, plus dirigeant, ou dont les titres sont logés en fiducie sans droit actuel, aura du mal à justifier d’un intérêt légitime s’il ne défend que sa restitution future. En pratique, ce sont les associés actuels, les dirigeants en place ou ceux qui démontrent un lien direct avec la survie de la société qui portent la demande. Un ancien dirigeant révoqué qui veut faire constater que sa révocation était fautive doit attaquer la révocation elle-même, pas contourner par un administrateur. Un créancier ne peut pas demander un administrateur pour se faire payer : il a ses propres voies. Chaque demande doit dire en une phrase : en quoi la société, et non moi, est en danger, et en quoi la mesure demandée la sauve.
Le prix de la mesure doit être pesé. L’administrateur provisoire coûte, dure, et dessaisit tout le monde, y compris le demandeur s’il dirige encore. Le mandataire coûte moins et ne dessaisit pas, mais ne règle qu’un acte. La dissolution coûte le plus cher au sens économique : honoraires, liquidateur, paiement des dettes, partage, radiation, perte du fonds, des contrats et souvent des emplois. Beaucoup d’associés demandent la dissolution par énervement, puis découvrent qu’ils auraient préféré une cession organisée. Avant de viser la fin, il faut chiffrer : combien vaut la société en continuation, combien en liquidation, quel prix de sortie est exigible, quel délai pour payer. Un expert peut être nommé pour fixer le prix quand les statuts ou le pacte le prévoient ; sans clause, le désaccord sur le prix nourrira un second procès.
Les limites de la transposition à une PME doivent être dites honnêtement. Trimax est une SAS adossée à des OBSA et une fiducie luxembourgeoise, avec des dirigeants et fiduciaires professionnels : ce n’est pas une SARL artisanale de deux frères. L’affaire Figesbal concerne une société anonyme avec conseil d’administration : ce n’est pas une start-up en hypercroissance. Mais les principes passent l’échelle : l’intérêt légitime s’apprécie par rapport à la société dans tous les cas ; la distinction entre mission ponctuelle sans dessaisissement et administration provisoire avec dessaisissement vaut pour toutes les sociétés ; la dissolution pour mésentente paralysante suppose toujours une paralysie réelle, pas une simple brouille. Ce qui change, c’est la preuve : dans une PME sans procès-verbaux, sans comptabilité à jour, sans écrits, même le bon outil échoue faute de pièces. La première urgence est donc souvent comptable : faire établir les comptes, réunir les relevés, lister les échéances.
Deux erreurs fréquentes méritent d’être signalées. La première est de croire que le juge tranchera qui est le bon associé. Il ne le fait pas : il protège la personne morale ou constate qu’elle ne peut plus vivre. La seconde est de croire qu’un administrateur provisoire annulera la révocation contestée ou fixera le prix de sortie. Il ne le fait pas non plus. La révocation d’un gérant de SARL ou d’un président de SAS se conteste par une action en nullité ou en dommages-intérêts, avec ses délais et ses preuves, pas par une administration provisoire. Le prix de cession se discute sur le fondement du pacte, des statuts ou de l’expertise, pas en référé de crise. Mélanger les étages, c’est perdre du temps pendant que le danger grandit.
Quand la dissolution est vraiment inévitable, il faut la demander proprement : démontrer la mésentente et la paralysie par des pièces, accepter la liquidation avec un liquidateur nommé selon les statuts ou par justice, publier, payer les dettes, partager après remboursement du capital. Et quand elle est refusée parce que la paralysie n’est pas établie, ce refus n’est pas la fin du droit : c’est le signal pour redescendre d’un étage et demander le mandataire ad hoc pour l’acte précis qui débloquera l’année. C’est exactement ce que dit la chambre commerciale depuis 2021 : l’échec de l’administrateur provisoire ne ferme pas la porte au mandataire, parce que les conditions ne sont pas les mêmes.
En pratique parisienne, où beaucoup de PME sont des SARL de famille ou des SAS de fondateurs, le calendrier judiciaire et le coût d’une expertise imposent d’être sobre : une demande ciblée, avec trois pièces fortes, vaut mieux qu’un dossier de colère de cent pages. Convoquer, constater la carence, chiffrer le danger, viser l’intérêt social : ces quatre verbes résument la stratégie qui passe. Le reste appartient au juge, qui seul décide si la société doit être administrée, accompagnée ponctuellement, ou dissoute.
Une société bloquée n’est pas une société condamnée. Quand le juge nomme un administrateur provisoire, il ne donne raison à personne : il met la société sous protection parce qu’elle est en danger et que la demande vise son intérêt. Quand il nomme un mandataire ad hoc, il ne prend le pouvoir à personne : il fait accomplir l’acte que le blocage empêche, dans l’intérêt social et sur juste motif. Quand il dissout, il ne punit personne : il constate que la mésentente paralyse durablement le fonctionnement et organise la fin par la liquidation et le partage. L’associé avisé choisit l’étage exact, prouve le danger de la personne morale plutôt que son préjudice personnel, et écrit avant la crise les règles de vote, de direction et de sortie qui éviteront le juge. C’est moins spectaculaire qu’une reprise de contrôle, mais c’est ce qui sauve une entreprise quand deux associés ne s’accordent plus.