Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Eutelsat : actionnaire dilué par l’augmentation de capital à 1,35 euro, DPS, délais et contestation (2026)

Eutelsat fait partie des valeurs les plus recherchées par les internautes français ces derniers jours, et la question qui revient sans cesse chez les petits porteurs tient en une phrase : que vaut encore mon portefeuille après une levée de fonds de 1,5 milliard d’euros ? Selon le communiqué publié par la société elle-même, l’opération s’est déroulée en deux étages : des augmentations de capital réservées de 828 millions d’euros au prix de 4,00 euros par action, votées par l’assemblée générale mixte du 30 septembre 2025 et réalisées le 21 novembre 2025, puis une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 670 millions d’euros au prix de 1,35 euro par action nouvelle. Pour l’actionnaire qui détenait quelques centaines de titres achetés bien plus cher, le choc est rude : dilution massive, cours ajusté, droits à exercer en quelques jours sous peine de les perdre. Cet article explique concrètement ce que change chaque étage de l’opération, comment fonctionne le droit préférentiel de souscription, à quelles conditions le prix d’émission peut être discuté et quels recours existent quand on estime que ses droits ont été bafoués.

I. Petit porteur Eutelsat dilué : droit préférentiel de souscription, prix de 1,35 euro et délais à ne pas rater

A. DPS Eutelsat : comment exercer, vendre ou laisser passer ses droits sans perdre d’argent

Le droit préférentiel de souscription, souvent appelé DPS, donne à chaque actionnaire une priorité pour souscrire aux actions nouvelles et conserver sa part du capital. Le code de commerce l’énonce sans détour : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital » (article L. 225-132 du code de commerce). Quand l’augmentation de capital maintient ce droit, comme Eutelsat l’a fait pour la tranche de 670 millions d’euros conformément à la seizième résolution de son assemblée du 30 septembre 2025, le petit porteur dispose donc d’un véritable outil de défense contre la dilution, à condition de l’utiliser dans les délais.

Concrètement, selon le calendrier indicatif publié par la société, chaque actionnaire a reçu un droit par action inscrite sur son compte-titres à l’issue de la journée du 27 novembre 2025, ce qui supposait d’avoir acheté les titres au plus tard le 25 novembre 2025. Les droits ont été détachés le 26 novembre 2025, négociables sur Euronext Paris du 26 novembre au 5 décembre 2025 inclus, et exerçables du 28 novembre au 9 décembre 2025 inclus. La parité retenue était de 8 actions nouvelles pour 11 droits, au prix unitaire de 1,35 euro composé de 1,00 euro de valeur nominale et 0,35 euro de prime d’émission, pour un total de 496 129 728 actions nouvelles. Trois choix s’offraient alors au porteur, et chacun emportait des conséquences financières directes.

Premier choix : souscrire à titre irréductible, c’est-à-dire exercer ses droits pour garder sa quote-part. Avec 11 droits, le porteur pouvait commander 8 actions nouvelles pour 10,80 euros. Les rompus ne se perdent pas forcément : les droits formant rompus pouvaient être cédés sur le marché pendant la période de négociation, et la société prévoyait en outre une souscription à titre réductible permettant de demander des actions restées disponibles, réparties au prorata des droits utilisés, sans attribution de fraction. Deuxième choix : vendre ses droits sur Euronext Paris, sous le code ISIN FR0014012K95, pour encaisser une compensation censée refléter la perte de valeur des actions anciennes. La société annonçait une valeur théorique du droit de 0,79 euro, calculée sur une décote faciale de 58,1 % et une décote de 44,6 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. Troisième choix : ne rien faire. Dans ce cas, le communiqué est formel : les droits non exercés à la clôture du 9 décembre 2025 devenaient caducs de plein droit, sans indemnisation automatique. Laisser passer la date, c’était donc accepter la dilution sans contrepartie.

Le point que beaucoup de porteurs découvrent trop tard concerne la valeur réelle du droit pendant sa cotation. La société elle-même précisait que cette valeur théorique de 0,79 euro restait indicative et ne préjugeait ni de la valeur du droit pendant sa négociation, ni de celle de l’action ex-droit, ni des décotes effectivement constatées sur Euronext Paris. Autrement dit, vendre ses droits trop tôt ou trop tard expose à un écart sensible, surtout sur une valeur volatile autour d’une opération de cette taille. La méthode prudente consistait à comparer chaque jour le cours du droit avec sa valeur théorique, à passer ses ordres avant la clôture de la négociation le 5 décembre, et à conserver les avis d’exécution comme preuve en cas de litige ultérieur avec son intermédiaire. Les actions nouvelles, elles, portent jouissance courante et sont immédiatement assimilées aux actions existantes sur la même ligne de cotation, ce qui signifie que le porteur qui a souscrit retrouve une position homogène, au prix d’un effort de trésorerie parfois conséquent.

Pour l’actionnaire qui n’a pas suivi l’opération, le premier réflexe utile reste de chiffrer sa dilution : combien d’actions détenues avant, combien de droits reçus, quelle valeur perdue par action ancienne, quel montant aurait permis de maintenir sa participation. Ce chiffrage conditionne tout le reste, car un recours ne se construit jamais sur un sentiment de spoliation mais sur des montants, des dates et des documents. Les relevés de compte-titres, les avis d’opéré, le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers et les communiqués de la société forment le socle de preuve sans lequel aucune contestation ne peut prospérer.

B. Pourquoi 1,35 euro après 4 euros : les deux étages de la levée de 1,5 milliard et le contrôle du prix d’émission

L’écart entre les 4,00 euros payés par les grands souscripteurs et le 1,35 euro proposé à tous les actionnaires suscite une incompréhension légitime, mais il s’explique par la mécanique juridique des deux étages. Le premier étage a pris la forme d’augmentations de capital réservées : l’assemblée générale peut réserver une augmentation « à une ou plusieurs personnes nommément désignées », et dans ce cas « elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription » (article L. 225-138 du code de commerce). Selon le communiqué de la société, ces 828 millions d’euros ont été souscrits à 4,00 euros par l’État français via l’Agence des participations de l’État, Bharti Space Ltd, le gouvernement britannique, CMA CGM Participations et le Fonds stratégique de participations. La loi entoure ce type d’opération d’une garantie procédurale forte : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote », le quorum et la majorité se calculant après déduction de leurs actions. Un petit porteur qui voudrait contester cet étage devrait donc d’abord vérifier le procès-verbal de l’assemblée du 30 septembre 2025 : les bénéficiaires ont-ils bien été exclus du vote, et les plafonds de délégation ont-ils été respectés ?

Le second étage, lui, a maintenu le droit préférentiel de souscription, ce qui place en principe tous les actionnaires sur un pied d’égalité : chacun pouvait souscrire ou vendre ses droits. Le prix de 1,35 euro a été fixé dans le cadre de la délégation donnée par l’assemblée, et la décote affichée poursuit un objectif de marché classique, à savoir sécuriser le succès de la levée en rendant la souscription attractive. Rappelons le principe de compétence : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme » (article L. 225-129 du code de commerce). L’assemblée qui décide l’opération en fixant elle-même les modalités « statue également sur rapport des commissaires aux comptes, s’il en existe » (article L. 225-135 du code de commerce), et l’usage d’une délégation donne lieu à un rapport sur les conditions définitives présenté à l’assemblée ordinaire suivante. Ces rapports constituent des pièces que tout actionnaire peut demander à consulter, et leur absence ou leur insuffisance peut nourrir une contestation.

Le contrôle du prix d’émission obéit à des règles différentes selon que le droit préférentiel est maintenu ou supprimé. Pour les émissions sans droit préférentiel réalisées par offre au public, la loi exige que « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 » (article L. 225-136 du code de commerce). Pour les sociétés cotées, une souplesse existe : le prix peut « être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » sur délégation de l’assemblée, mais le conseil doit alors établir « un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire » (article L. 22-10-52 du code de commerce). Ce rapport d’incidence est la pièce maîtresse pour un petit porteur : il chiffre l’effet dilutif et permet de vérifier si l’information donnée avant le vote était loyale et complète.

Dès lors, la question du prix de 1,35 euro ne se juge pas à l’aune du seul cours de bourse antérieur. Une décote faciale de 58,1 % peut surprendre, mais les augmentations avec droit préférentiel comportent presque toujours une décote destinée à garantir la souscription, et le droit négociable compense en théorie la baisse du cours de l’action ancienne. La contestation sérieuse ne porte donc pas sur le niveau absolu du prix, sauf à démontrer une rupture d’égalité ou un avantage injustifié accordé à certains souscripteurs. Elle porte sur la régularité de la procédure : information loyale des actionnaires, rapports du conseil et des commissaires aux comptes, respect des plafonds votés, exclusion des bénéficiaires du vote pour la tranche réservée, et sincérité du prospectus. Les engagements de souscription des grands actionnaires à hauteur de leur quote-part, soit environ 475 millions d’euros représentant 71 % de la tranche avec DPS, figurent d’ailleurs parmi les informations que le marché pouvait lire avant de décider : un actionnaire averti en valait la lecture avant l’ouverture de la période.

Les lecteurs confrontés à une opération comparable dans une société non cotée, par exemple une augmentation réservée au majoritaire avec une prime faible et une créance compensée douteuse, trouveront un exposé complémentaire des recours ouverts en SAS et SARL dans notre analyse consacrée à la contestation d’une augmentation de capital réservée au majoritaire, à la prime dérisoire et à la créance compensée douteuse, qui détaille l’annulation et la réparation dans les sociétés fermées.

II. Contester une augmentation de capital qui vous dilue : nullité, abus de majorité, AMF et preuves à réunir

A. Faire annuler l’assemblée ou prouver l’abus de majorité : des conditions strictes et une prescription de deux ans

Demander l’annulation d’une augmentation de capital suppose d’identifier précisément la règle violée, car le juge n’annule pas une opération au seul motif qu’elle déplaît aux minoritaires. La loi ouvre l’action en ces termes : « Les décisions prises par les assemblées en violation » des articles qu’elle énumère « peuvent être annulées » (article L. 225-121 du code de commerce). Concrètement, le demandeur doit viser le texte méconnu : défaut de rapport du conseil ou des commissaires aux comptes, violation des règles de quorum et de majorité, participation au vote de bénéficiaires qui auraient dû s’abstenir, dépassement des plafonds délégués, ou atteinte au droit préférentiel de souscription. L’assignation qui se borne à dénoncer une dilution, sans rattacher chaque grief à un article précis et à une pièce, s’expose au rejet, comme l’illustrent les décisions récentes rendues en matière de nullité d’actes d’assemblées : la cour d’appel de Paris a ainsi confirmé le 14 janvier 2026 le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté un demandeur en nullité (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 14 janvier 2026, RG n° 24/05784, arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation), rappel utile que la charge de la preuve pèse entièrement sur celui qui attaque la délibération.

Le terrain de l’abus de majorité est encore plus exigeant. La formule retenue par les juges du fond tient en une phrase : « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (tribunal judiciaire, motifs repris par la cour d’appel de Montpellier, 7 avril 2026, RG n° 24/04832, arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation). Deux conditions cumulatives en découlent : une contrariété à l’intérêt social et une intention exclusive de favoriser la majorité. Dans cette affaire, une associée dénonçait une « dilution forcée » après une augmentation de capital, demandait la nullité des assemblées et réclamait près de 200 000 euros de dommages et intérêts ; la cour a confirmé le rejet de l’ensemble de ses demandes. L’enseignement vaut pour tout petit porteur : une dilution, même sévère, ne suffit pas à caractériser un abus dès lors que l’opération répondait à un besoin de financement réel de la société, ce qui, dans le cas d’Eutelsat, ressort du communiqué lui-même avec le plan d’investissement d’environ 4 milliards d’euros sur 2026-2029 et l’objectif de ramener le levier autour de 2,5 fois à la fin de l’exercice 2025-2026.

La Cour de cassation a en outre fermé une porte que certains actionnaires espéraient entrouverte : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851, arrêt n° 722 sur le site de la Cour de cassation). Si l’augmentation litigieuse a été votée à l’unanimité, le terrain de l’abus de majorité devient impraticable et le demandeur doit se rabattre sur d’autres fondements, comme la violation des règles de convocation ou d’information. Enfin, le temps joue contre le contestataire : « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue » (article 1844-14 du code civil). Deux ans peuvent sembler longs, mais l’inertie reste fatale : passé ce délai, même une irrégularité établie ne peut plus fonder une annulation, et seule une action en responsabilité, soumise à ses propres délais, pourrait subsister.

Avant d’assigner, le porteur diligent épuise les voies préalables qui préservent ses droits sans engager un procès au résultat incertain. Les rapports et formalités entourant les augmentations de capital « peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6 » (article L. 225-149-3 du code de commerce) : le juge peut ainsi ordonner sous astreinte la communication des pièces manquantes, comme le rapport complémentaire sur les conditions définitives de l’opération. La question écrite au conseil d’administration avant l’assemblée, la demande de documents, le vote négatif motivé et consigné au procès-verbal, puis la contestation rapide après l’assemblée forment une séquence procédurale cohérente qui crédibilise le dossier. À l’inverse, voter pour la résolution puis attaquer l’opération fragilise la démonstration, même si la jurisprudence admet que le vote favorable du minoritaire n’exclut pas toujours, à lui seul, toute rupture d’égalité.

B. Prospectus, AMF et juridictions parisiennes : où agir et quelles pièces préparer quand on est actionnaire à Paris ou en Île-de-France

Sur une société cotée comme Eutelsat, le prospectus constitue à la fois la boussole de l’investisseur et la première pièce d’un éventuel contentieux. La loi monétaire et financière pose une règle de responsabilité claire : « La responsabilité de l’ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l’émetteur » en application du règlement européen du 14 juin 2017 « incombe à l’émetteur » (article L. 412-1 du code monétaire et financier). Si le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers contenait une information trompeuse sur les modalités de l’opération, sur les engagements des grands souscripteurs ou sur l’usage des fonds, l’émetteur pourrait avoir à en répondre. La vérification pratique consiste à comparer ligne à ligne le prospectus, la note d’opération et les communiqués successifs : toute contradiction sur le prix, la parité, le calendrier ou les engagements de souscription doit être relevée, datée et conservée avec les captures et les documents d’origine.

L’Autorité des marchés financiers, dont le siège se trouve à Paris, offre plusieurs guichets que l’actionnaire francilien peut actionner sans attendre. Le signalement d’un manquement supposé s’effectue auprès des services de l’Autorité, qui peuvent diligenter des contrôles et, le cas échéant, engager une procédure de sanction devant sa commission des sanctions. Parallèlement, le médiateur de l’AMF peut être saisi des litiges opposant un investisseur à son intermédiaire financier, par exemple en cas d’ordre mal exécuté pendant la courte fenêtre de négociation des droits ou de défaut d’information sur la caducité des DPS. Ces voies ne remplacent pas l’action judiciaire, mais elles produisent des pièces et des constats que le juge apprécie, et elles s’exercent dans des délais courts compatibles avec la prescription de deux ans.

Au contentieux, l’actionnaire domicilié à Paris ou en Île-de-France agit en principe devant les juridictions parisiennes : le tribunal des activités économiques de Paris pour les contestations commerciales entre l’actionnaire et la société cotée, ou le tribunal judiciaire de Paris selon la nature exacte de la demande, avec la cour d’appel de Paris comme juge du second degré. Cette concentration parisienne du contentieux boursier présente un avantage concret : les chambres spécialisées connaissent bien les opérations sur capital des sociétés cotées, et la jurisprudence du pôle 5 de la cour d’appel de Paris fournit des points de comparaison précieux. La demande doit articuler un fondement précis, un préjudice chiffré et un lien de causalité : perte de valeur des titres anciens, coût de la souscription imposée pour maintenir sa participation, ou valeur des droits perdus par défaut d’information de l’intermédiaire. Les pièces à réunir forment un dossier type : relevés de compte-titres avant et après l’opération, avis d’opéré sur les droits, ordres passés avec leur horodatage, prospectus et suppléments éventuels, communiqués de la société, procès-verbaux d’assemblée et rapports du conseil et des commissaires aux comptes.

Un dernier point mérite l’attention des porteurs qui ont laissé leurs droits se périmer sans réagir : l’intermédiaire financier reste tenu d’une obligation d’information et de diligence dans l’exécution des ordres. Si la banque ou le courtier n’a pas averti son client de la période d’exercice, a exécuté tardivement un ordre de vente des droits ou a omis de proposer la souscription à titre réductible, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée devant le juge, indépendamment de la régularité de l’opération décidée par la société. La réclamation écrite adressée rapidement à l’établissement, suivie si nécessaire d’une saisine du médiateur de l’AMF puis du tribunal, suit ici le même calendrier contraint : les preuves s’effacent vite, les enregistrements se purgent, et les témoins oublient. Agir dans les semaines qui suivent l’opération, avec un dossier chiffré et daté, reste la meilleure manière de transformer une dilution subie en réparation obtenue ou, à défaut, en leçon utilement documentée pour les opérations suivantes.

Conclusion

L’augmentation de capital Eutelsat illustre, grandeur nature, ce que vit un petit porteur face à une levée de fonds géante : une tranche réservée à 4,00 euros qui lui échappe par construction, puis une tranche ouverte à 1,35 euro qui lui donne les moyens de se défendre, à condition d’exercer ou de vendre ses droits entre le 26 novembre et le 9 décembre 2025. Le droit préférentiel de souscription protège celui qui s’en sert ; il ne protège pas celui qui l’ignore, puisque les droits non exercés deviennent caducs. Quand la contestation s’impose, elle ne prospère que sur des fondements précis : violation des règles de vote et d’information, rupture d’égalité caractérisée, prospectus trompeur, ou faute de l’intermédiaire. L’abus de majorité exige la preuve d’une décision contraire à l’intérêt social prise dans le seul dessein de favoriser la majorité, et l’action en nullité se prescrit par deux ans. Chiffrer sa dilution, conserver chaque pièce, écrire au conseil avant l’assemblée, saisir le médiateur de l’AMF en cas de litige avec sa banque, puis assigner devant la juridiction parisienne compétente avec un dossier complet : telle est la séquence qui donne à l’actionnaire dilué les meilleures chances d’obtenir l’annulation, la réparation ou, au minimum, des réponses fondées sur des documents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».