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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le préfet vous retire votre autorisation d’exploiter : contester le retrait, sauver votre bail rural et répondre au concurrent qui attaque

Vous exploitez vos terres avec une autorisation d’exploiter en règle, puis le préfet vous notifie son retrait : votre autorisation est rapportée, votre concurrent obtient son annulation devant le tribunal administratif, ou l’administration découvre que votre dossier reposait sur une erreur. Faut-il cesser d’exploiter dès le lendemain, votre bail rural devient-il nul, et dans quel délai faut-il saisir le juge pour sauver la campagne en cours ? Ces questions se posent dans un cadre procédural strict où chaque délai compte : le retrait d’une autorisation d’exploiter obéit aux règles du code des relations entre le public et l’administration, tandis que le sort de votre bail rural relève du code rural et de la pêche maritime et du tribunal paritaire des baux ruraux. Confondre ces deux juges, ou laisser passer le délai de recours de deux mois, peut coûter la récolte et le bail. Cet article décrit la mécanique du retrait, les recours du bénéficiaire comme ceux du concurrent évincé, puis les conséquences concrètes sur la mise en valeur et sur la validité du bail, à partir des textes en vigueur au 15 octobre 2026 et de décisions récentes des cours administratives d’appel et de la Cour de cassation. Si votre difficulté porte sur le refus initial de l’autorisation plutôt que sur son retrait, la procédure et les recours contre le refus sont décrits dans l’article consacré à la contestation du refus d’autorisation d’exploiter.

I. Le retrait de l’autorisation : ce que le préfet peut rapporter, et à quelles conditions

A. Une autorisation qui crée des droits ne se retire pas comme un simple refus

Lorsqu’elle vous accorde l’autorisation d’exploiter, l’administration édicte une décision individuelle créatrice de droits : vous pouvez mettre en valeur les parcelles désignées, investir, semer et conclure ou poursuivre votre bail sur ce fondement. Le retrait d’un tel acte est enfermé dans des conditions étroites. L’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. » Autrement dit, le préfet ne peut retirer que ce qui n’a pas créé de droits, ou ce qui est illégal, et dans les quatre mois de l’édiction de l’acte. Passé ce délai de quatre mois, l’acte illégal non retiré ne peut plus être retiré, même si son illégalité est avérée : seule son abrogation pour l’avenir, ou son annulation par le juge saisi dans les délais, peut y mettre fin. Cette distinction commande toute la stratégie contentieuse, car l’autorisation d’exploiter accordée à un exploitant qui remplit les conditions crée des droits à son profit, alors que le refus opposé à un candidat n’en crée aucun.

La cour administrative d’appel de Nancy l’a rappelé le 8 novembre 2022 dans une affaire où le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté avait d’abord refusé à un agriculteur l’autorisation d’exploiter une douzaine d’hectares exploités par le GAEC des Tilleuls, par un arrêté du 18 mai 2018, avant de retirer ce refus par un arrêté du 14 septembre 2018 (CAA Nancy, 8 novembre 2022, n° 20NC01155). Le GAEC, qui s’était opposé à l’installation de ce nouvel exploitant, demandait l’annulation de l’arrêté de retrait, espérant faire revivre le refus initial. La cour écarte cette tentative : le refus retiré était un acte non créateur de droits, susceptible d’être retiré pour illégalité dans le délai de quatre mois, et le retrait était intervenu dans ce délai. Elle juge que le GAEC « n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande », et rejette sa requête : « La requête du GAEC des Tilleuls est rejetée. » L’enseignement pratique est double. Pour le bénéficiaire du retrait d’un refus, la décision de retrait rouvre la voie : le refus disparaît rétroactivement et le dossier peut prospérer, y compris vers une autorisation tacite née du silence gardé sur la demande. Pour le tiers qui profitait du refus, le retrait régulier ne lui donne aucun droit acquis au maintien de ce refus : il doit attaquer l’autorisation elle-même, dans ses propres délais, au lieu de contester le retrait.

La situation inverse, celle qui inquiète le plus les exploitants, est le retrait d’une autorisation accordée. La cour administrative d’appel de Douai en donne une illustration récente et très pédagogique dans son arrêt du 19 décembre 2025 (CAA Douai, 19 décembre 2025, n° 24DA01003). Dans cette affaire de la Somme, la veuve d’un agriculteur décédé avait demandé en décembre 2017 l’autorisation d’exploiter une quinzaine d’hectares à Péronne. Après l’annulation d’un premier arrêté par le tribunal administratif d’Amiens, une autorisation tacite était née le 13 septembre 2021, puis le préfet avait pris un arrêté explicite le 14 octobre 2021 faisant droit à la demande, avant de le retirer par un arrêté du 30 novembre 2021 qui confirmait l’autorisation tacite. Les propriétaires bailleurs et la société fermière en place, qui convoitaient les mêmes parcelles et avaient déposé une demande concurrente, attaquaient à la fois l’arrêté explicite et son retrait. La cour juge que le préfet, « en procédant au retrait de l’arrêté du 14 octobre 2021 par un arrêté du 30 novembre 2021, a pris une décision ayant le même objet et les mêmes effets que l’annulation contentieuse » que les requérants sollicitaient, et elle en tire les conséquences procédurales : il n’y a plus lieu de statuer sur l’acte retiré, et les motifs du retrait ne confèrent pas à eux seuls aux tiers un intérêt à agir contre l’arrêté de retrait, « alors au demeurant que cette décision n’a en elle-même ni pour objet ni pour effet de leur retirer leur droit au recours contre l’autorisation d’exploiter tacite du 13 septembre 2021 ou d’en empêcher son exercice ». La requête est rejetée : « La requête de Mme C…, Mmes E… et F… A… et la SARL Fanfan est rejetée. » Pour l’exploitant bénéficiaire, la leçon est claire : quand le préfet retire son propre arrêté pour en confirmer un autre, explicite ou tacite, ce retrait ne vous prive pas de votre droit d’exploiter dès lors qu’une autorisation subsiste, mais il déplace le contentieux vers l’acte qui subsiste. Vérifiez donc toujours, à la lecture d’un arrêté de retrait, quelle autorisation reste en vigueur et à quelle date elle est née, car c’est contre elle que vos concurrents dirigeront leurs recours, et c’est elle que vous devrez défendre.

En pratique, face à une décision de retrait, trois vérifications s’imposent dans les jours qui suivent la notification. Premièrement, la nature de l’acte retiré : s’agit-il d’un refus, d’une autorisation explicite ou de la confirmation d’une autorisation tacite ? Deuxièmement, le délai : le retrait est-il intervenu dans les quatre mois de l’édiction de l’acte, comme l’exige l’article L. 243-3 précité, et l’acte retiré était-il illégal, seul fondement du retrait ? Troisièmement, la subsistance : une autorisation tacite née du silence gardé pendant quatre mois sur votre dossier demeure-t-elle, et vos concurrents ont-ils été régulièrement informés de son existence ? Chacune de ces réponses détermine le recours utile, car un retrait tardif ou portant sur un acte créateur de droits régulier est lui-même illégal et doit être attaqué dans les deux mois, tandis qu’un retrait régulier reporte le combat sur l’autorisation subsistante.

B. L’autorisation tacite, la publicité et l’attaque du concurrent évincé

Beaucoup d’exploitants découvrent le retrait à l’occasion d’un contentieux engagé par un concurrent : un voisin, le preneur en place ou une société déjà installée fait annuler l’autorisation devant le tribunal administratif, et le préfet, plutôt que de défendre un acte fragile, le retire en cours d’instance. La procédure d’autorisation explique cette vulnérabilité. L’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 25 juin 2015, dispose : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation » (article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime), délai qu’il peut porter à six mois par décision motivée en cas de candidatures multiples. Surtout, « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée » (article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). Le silence gardé pendant quatre mois vaut donc autorisation tacite, et « En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse » (article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). La décision, expresse ou tacite, doit en outre être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1, puis notifiée « aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place » et affichée en mairie avec publication au recueil des actes administratifs.

Chaque manquement à cette discipline procédurale est un moyen d’annulation que le concurrent peut invoquer. Dans l’affaire de Péronne jugée par la cour de Douai, les requérants faisaient valoir qu’en méconnaissance des articles L. 331-3, R. 331-4 et D. 331-4-1 du même code, la confirmation de la demande n’avait donné lieu à aucune publicité, que leur demande concurrente n’avait pas été prise en compte alors que la société fermière avait la qualité de preneur en place, qu’elles n’avaient reçu aucune information sur la date d’examen des dossiers par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, et que la décision tacite ne leur avait jamais été notifiée comme l’exige le III de l’article R. 331-6. La cour examine ces moyens un par un et ne rejette la requête qu’après avoir vérifié que l’autorisation tacite reposait sur un dossier distinct, instruit après l’annulation du premier arrêté, et que le retrait de l’arrêté explicite ne privait les requérants d’aucun recours contre l’autorisation tacite. L’exploitant qui obtient une autorisation, même tacite, doit donc conserver précieusement l’accusé de réception de son dossier complet, vérifier son affichage en mairie et s’assurer que les preneurs en place et les propriétaires ont été notifiés : ce sont ces pièces qui permettront de défendre l’autorisation quand un concurrent l’attaquera, et de dater le point de départ du délai de recours des tiers.

Car le concurrent dispose lui-même d’armes récentes. Le 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a examiné le recours du ministre de l’agriculture contre un jugement du tribunal administratif de La Réunion qui avait annulé une autorisation d’exploiter accordée en mars 2021 à Saint-Leu, à la demande d’une voisine se disant lésée (CAA Bordeaux, 2 juillet 2026, n° 24BX00235). Le tribunal avait annulé l’autorisation et condamné l’État à 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Quel que soit le sens final de l’arrêt d’appel, l’affaire montre qu’un tiers peut faire annuler votre autorisation plusieurs années après son octroi, et obtenir une indemnité, dès lors qu’il démontre un préjudice et l’illégalité de l’acte. Dans le même sens, le 27 mai 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a eu à connaître du recours d’une société viticole contre la position de la préfète du Grand Est qui avait informé une propriétaire que son projet de mise en valeur de 45 ares à Chouilly n’était pas soumis à autorisation au titre du contrôle des structures, position confirmée après recours gracieux (CAA Nancy, 27 mai 2026, n° 23NC03485). Même une décision de dispense, apparemment favorable au porteur du projet, peut donc être attaquée par le concurrent qui estime que l’opération aurait dû être soumise à autorisation et à concurrence.

Face à l’attaque du concurrent, le bénéficiaire n’est pas démuni, mais il doit agir vite et au bon guichet. Le recours contre l’autorisation se porte devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Si le concurrent demande au juge de suspendre votre autorisation en urgence, ou si c’est vous qui demandez la suspension d’un retrait qui vous prive de vos terres en pleine campagne, le référé-suspension de l’article L. 521-1 du même code permet au juge des référés d’ordonner « la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Conservez donc, dès l’octroi de l’autorisation, le dossier complet : demande, accusé de réception, preuves de l’affichage et des notifications, avis de la commission, schéma régional applicable. Et si vous êtes le concurrent évincé, ne vous trompez pas de cible : attaquez l’autorisation qui subsiste, pas son retrait, et démontrez votre qualité — preneur en place, demande concurrente déposée, rang de priorité supérieur au schéma régional — car c’est elle qui fonde votre intérêt à agir et vos moyens tirés de l’erreur d’appréciation du préfet sur les priorités.

II. Ce que le retrait change pour vos terres et votre bail rural

A. Mise en demeure, cessation d’exploiter et sanction par hectare : l’ordre à respecter

Le retrait ou l’annulation de votre autorisation ne vous place pas immédiatement hors la loi, mais il déclenche une séquence administrative dont chaque étape est un délai à tenir. L’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, dispose : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. » Cette mise en demeure « prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées ». Autrement dit, après le retrait de votre autorisation, le préfet doit d’abord vous mettre en demeure, et vous disposez d’au moins un mois pour déposer une nouvelle demande d’autorisation si aucun refus définitif ne vous a été opposé, ou pour cesser l’exploitation des parcelles concernées si un refus est intervenu. Ce n’est que dans ce cas : « Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée » (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime), et que « Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire » (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

La sanction financière n’intervient qu’au bout de cette chaîne. « Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare » (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime). La surface retenue correspond aux terres en polyculture-élevage exploitées illégalement, ou son équivalent après application des coefficients d’équivalence par nature de culture, et « Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause » (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime). Pour quinze hectares, l’amende annuelle peut donc atteindre près de 13 700 euros, renouvelable chaque année de poursuite. Chaque mise en demeure doit être contestée ou exécutée dans ses propres délais : le recours contre la mise en demeure de cesser d’exploiter ne dispense pas de déposer la demande de régularisation, et inversement le dépôt d’une demande ne suspend pas à lui seul l’obligation de cesser si un refus définitif a été notifié. En pratique, dès la notification du retrait, déposez sans attendre une nouvelle demande d’autorisation complète si la voie est ouverte, ou préparez la cessation ordonnée des parcelles en documentant l’état des cultures en place, car les récoltes pendantes et les investissements réalisés seront au cœur de la discussion sur le préjudice et sur les délais d’exécution que vous demanderez au juge des référés.

Un point mérite une vigilance particulière pour les sociétés : le rachat de parts peut lui-même créer l’obligation d’autorisation dont le retrait vous prive ensuite. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 26 octobre 2023, que le Conseil d’État a jugé que « le rachat, par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, si elle participe effectivement aux travaux en son sein, constitue un agrandissement de son exploitation, soumis à autorisation préalable si la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur, incluant les surfaces exploitées par cette société, excède le seuil fixé par le schéma directeur des structures » (CE, 2 juillet 2021, n° 432801 ; CE, 30 novembre 2021, n° 439742). Il en résulte, toujours selon ce même arrêt du 26 octobre 2023, que « la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par la société ». Si vous entrez au capital d’une société fermière, déposez donc la demande à votre nom avant de mettre en valeur, et conservez la preuve du dépôt : en cas de retrait ultérieur, c’est l’existence et la date de cette demande personnelle qui conditionneront la régularisation et la défense du bail.

B. La validité du bail rural et la prescription de l’action en nullité

Le retrait de l’autorisation a un prolongement civil redoutable : la validité même de votre bail rural. L’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 6 janvier 2006, impose d’abord au preneur une obligation d’information : « Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. » Puis il énonce la règle de fond : « la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation » (article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). Enfin, il organise la sanction : « Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. » Trois personnes peuvent donc demander au tribunal paritaire de prononcer la nullité de votre bail pour défaut d’autorisation : le préfet, votre bailleur et la SAFER lorsqu’elle préempte. Votre bailleur, même s’il a signé le bail en connaissance de cause, peut ainsi se retourner contre vous après le retrait de votre autorisation, et la SAFER peut faire annuler le bail du preneur en place dans le cadre de sa préemption.

La Cour de cassation a toutefois posé deux verrous protecteurs dans son arrêt du 26 octobre 2023 (Civ. 3e, 26 octobre 2023, n° 21-24.231), rendu sur le pourvoi d’une société d’exploitation agricole contre un arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait annulé son bail. Premier verrou, la mise en demeure préalable est obligatoire dans tous les cas : « l’exercice de l’action en nullité du bail rural, ouverte par l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré ». Aucune nullité ne peut donc être prononcée si le préfet ne vous a pas mis en demeure de régulariser, ou si le délai d’au moins un mois qu’il vous a imparti n’est pas expiré. Si votre bailleur assigne en nullité sans que cette mise en demeure ait été notifiée et expirée, soulevez cette fin de non-recevoir avant toute défense au fond. Second verrou, la prescription protège l’exploitant installé depuis longtemps : « l’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 précité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 précité, pour régulariser sa situation ». Ce point de départ, fondé sur l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ne court donc pas à la date de conclusion du bail, comme le soutenait le bailleur dans l’affaire jugée, mais à la date où le demandeur a connu ou aurait dû connaître l’expiration du délai de régularisation. En l’espèce, la demande en justice datait du 2 avril 2019 et la mise en demeure du 17 décembre 2019 : l’action n’était pas prescrite, et la Cour a validé ce raisonnement par substitution de motifs.

Le même arrêt illustre un piège fréquent pour les sociétés. La cour d’appel de Caen avait annulé le bail au motif que la société n’avait pas demandé d’autorisation après l’entrée d’un nouvel associé à son capital en 2016, opération analysée comme un agrandissement. La Cour de cassation casse sur ce point : « alors que la SCEA n’était pas tenue de présenter une demande d’autorisation en raison du rachat par M. [H] de ses parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Civ. 3e, 26 octobre 2023, n° 21-24.231), car c’est le nouvel associé, et non la société, qui devait déposer la demande. La nullité du bail de la société ne peut donc être prononcée pour un manquement qui incombait personnellement à l’associé entrant. Pour les associés de sociétés fermières, la vigilance est symétrique : celui qui entre au capital et participe effectivement aux travaux doit déposer sa propre demande d’autorisation, et c’est à lui que la mise en demeure de régulariser doit être adressée avant toute action en nullité. En cas de contrôle, produisez les statuts, la répartition du capital, la preuve de la participation effective aux travaux et, surtout, l’accusé de réception de la demande personnelle d’autorisation.

Concrètement, si le préfet, votre bailleur ou la SAFER invoque le retrait de votre autorisation pour faire annuler votre bail, répondez dans cet ordre. Vérifiez d’abord que la mise en demeure de l’article L. 331-7 vous a bien été notifiée et que son délai a expiré, car son absence fait échec à l’action en nullité. Calculez ensuite la prescription de cinq ans à partir de la connaissance de l’expiration de ce délai, et non à partir de la signature du bail. Identifiez qui devait déposer la demande — vous personnellement, ou votre société, ou le nouvel associé — car une demande déposée par la mauvaise personne ne régularise rien et expose le bail. Enfin, portez le litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour prononcer la nullité sur ce fondement, sans confondre ce juge civil avec le tribunal administratif qui connaît du retrait lui-même. Les deux procédures avancent en parallèle et s’influencent : l’annulation du retrait par le juge administratif prive l’action en nullité de son fondement, tandis que l’autorisation tacite née du silence gardé sur votre nouvelle demande peut sauver le bail si elle est défendue à temps.

Le retrait de votre autorisation d’exploiter n’est donc ni une simple formalité ni une condamnation définitive : c’est l’ouverture d’une course contre les délais où le droit administratif et le droit des baux ruraux se répondent. Faites vérifier dans les deux mois la régularité du retrait au regard du délai de quatre mois et de l’illégalité alléguée, déposez sans attendre la demande de régularisation que la mise en demeure vous ouvre pendant au moins un mois, surveillez la naissance d’une autorisation tacite à l’expiration des quatre mois de silence, et préparez devant le tribunal paritaire la défense de votre bail en invoquant la mise en demeure préalable et la prescription quinquennale. Chacune de ces étapes repose sur des pièces précises — arrêtés, accusés de réception, preuves d’affichage, mises en demeure — dont la conservation décidera, autant que les textes, de l’issue du litige et de la poursuite de votre exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».