Vous venez de reprendre des terres, d’agrandir votre exploitation ou de faire entrer un associé dans votre société, et le préfet de région vous notifie un refus d’autorisation d’exploiter. Souvent, l’arrêté préfectoral attribue les parcelles à un autre candidat, jugé prioritaire au regard du schéma directeur régional, ou sanctionne un dépassement de seuil que vous n’aviez pas mesuré. La tentation est alors grande de passer outre et de mettre les terres en valeur pendant que vous préparez un recours. C’est précisément l’enchaînement qu’il faut éviter : exploiter sans autorisation expose à une mise en demeure de cesser, à une sanction pécuniaire comprise entre 304,90 et 914,70 euros par hectare reconductible chaque année, à la nullité de votre bail rural et à la perte des aides publiques agricoles. Le contentieux du contrôle des structures se joue donc sur deux tableaux : la régularité de votre demande et, en cas de refus, la qualité de votre recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois. Cet article décrit d’abord les opérations soumises à autorisation et les quatre motifs légaux de refus, puis les recours du candidat évincé et le régime des sanctions encourues par celui qui exploite sans droit, à partir des textes en vigueur et de cinq décisions récentes du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et de la Cour de cassation.
I. Quand une autorisation est exigée et pourquoi le préfet refuse
A. Les opérations soumises à autorisation et le dépôt de la demande
Le champ du contrôle des structures est large. Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. » Peu importe donc que vous exploitiez à titre individuel, en GAEC, en EARL ou en SCEA, comme propriétaire ou comme fermier : c’est la mise en valeur qui déclenche le contrôle. L’objectif principal affiché par le même texte est de favoriser l’installation des agriculteurs, y compris progressive, puis de consolider les exploitations viables, de promouvoir les systèmes combinant performance économique et environnementale et de limiter les agrandissements excessifs au bénéfice d’une même personne.
Sont d’abord soumises à autorisation préalable, en vertu du 1° du I de l’article L. 331-2 du même code, « Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. » Chaque région fixe son seuil dans son schéma directeur régional des exploitations agricoles, le SDREA, de sorte qu’une même surface peut être libre dans une région et soumise à autorisation dans la région voisine. Le texte ménage toutefois deux exceptions sociétaires : la constitution d’une société n’est pas soumise à autorisation lorsqu’elle résulte de la simple transformation d’une exploitation individuelle dont l’exploitant devient l’unique associé exploitant, ni lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants.
Même en dessous des seuils de surface, certaines opérations restent soumises à autorisation quelle que soit la superficie en cause : celles qui suppriment une exploitation dépassant le seuil ou ramènent une exploitation en deçà de ce seuil, celles qui privent une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement sans reconstruction ni remplacement, celles dont l’un des exploitants ne remplit pas les conditions réglementaires de capacité ou d’expérience professionnelle ou qui ne comportent aucun membre ayant la qualité d’exploitant, et celles portées par un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles dépassent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, hors dispositif d’installation progressive. Le praticien vérifie donc le SDREA avant tout engagement : seuils de surface, rangs de priorité, critères de dimension économique et règles de distance.
Les opérations sociétaires appellent une vigilance particulière, car la jurisprudence distingue selon l’effet réel de l’opération. Dans un arrêt du 30 novembre 2021, le Conseil d’État a jugé qu’un associé-exploitant d’une SCEA des Ardennes qui avait racheté 99 % des parts d’une EARL d’Indre-et-Loire, portant son exploitation à plus de 170 hectares avec un bien situé à plus de 300 kilomètres de son siège, réalisait une opération soumise à autorisation au double visa du seuil de 102 hectares et de la distance de 15 kilomètres fixés par le schéma départemental applicable (CE, 5e et 6e chambres réunies, 30 novembre 2021, n° 439742). À l’inverse, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, le 26 octobre 2023, un arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait annulé un bail au motif qu’une SCEA n’avait pas demandé d’autorisation après l’entrée d’un nouvel associé à son capital en 2016, la Cour jugeant que la SCEA n’était pas tenue de présenter une demande d’autorisation du fait du rachat de ses parts sociales par M. [H] et cassant l’arrêt pour violation des textes visés (Cass. civ. 3e, 26 octobre 2023, n° 21-24.231). La leçon est nette : le simple rachat de parts sociales ne déclenche pas automatiquement une demande, mais l’opération qui se traduit par un agrandissement mesuré en surface ou en distance au regard du schéma applicable y est soumise. Seule l’analyse croisée des statuts, des surfaces mises en valeur et du SDREA permet de trancher.
La demande elle-même obéit à un formalisme strict. Selon l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, « Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. » Le dossier suit le modèle ministériel avec ses justificatifs, et si les biens ne vous appartiennent pas, vous devez justifier avoir informé par écrit de votre candidature le propriétaire. Le service instructeur vérifie la complétude, enregistre le dossier, délivre un accusé de réception qui fait courir les délais, puis fait procéder à la publicité de la demande, qui porte sur la localisation et la superficie des biens ainsi que sur l’identité des propriétaires et du demandeur. C’est cette publicité qui permet aux candidats concurrents de se manifester, et c’est à ce stade que se joue souvent l’issue du dossier. Les opérations qui relèvent du II de l’article L. 331-2 échappent à l’autorisation mais restent soumises à une déclaration préalable sur papier libre, adressée en recommandé avec la localisation, la superficie et l’attestation que les conditions légales sont remplies, conformément à l’article R. 331-7 du même code.
Le délai d’instruction est enfermé dans des bornes précises. D’après l’article R. 331-6 du même code, « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. » Ce délai peut être porté à six mois par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région, les intéressés en étant avisés en recommandé. Surtout, « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. » Le silence gardé vaut donc accord, et une copie de l’accusé de réception est alors affichée en mairie et publiée comme une autorisation expresse. Cette autorisation tacite n’est pas à l’abri du contentieux des concurrents : le 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a examiné au fond, avant de la rejeter, la demande d’annulation formée par un GAEC contre la décision tacite autorisant un GAEC voisin à exploiter 22 hectares 96 ares 94 centiares supplémentaires sur les communes de Sailly-Achâtel et Secourt, après un jugement de rejet du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2022 (CAA Nancy, 1er avril 2025, n° 22NC01663). Conservez donc l’accusé de réception comme le titre même de votre droit d’exploiter, et surveillez les recours des tiers dans les deux mois de l’affichage. Lorsque la demande s’inscrit dans une prise à bail, elle s’articule avec le statut du fermage, dont les règles de prix, de durée et d’autorisation sont présentées dans l’analyse consacrée à la location d’un terrain agricole à un particulier.
B. Les quatre motifs légaux de refus et la concurrence entre candidats
Le préfet ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire : il vérifie, puis tranche par une décision motivée. L’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1 , si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée », après avoir assuré la publicité des demandes dont elle est saisie. Tout refus doit donc s’adosser à l’un des quatre motifs énumérés par l’article L. 331-3-1 du même code, faute de quoi il encourt l’annulation pour erreur de droit.
Le premier motif, énoncé par l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de loin le plus fréquent en pratique, tient à la priorité d’un concurrent : l’autorisation peut être refusée « Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ». Les SDREA classent les candidats par rangs, en privilégiant typiquement l’installation, la confortation des exploitations de dimension insuffisante et le maintien du preneur en place, et le préfet départage les dossiers concurrents à l’aune de cette grille. Le deuxième motif protège le preneur en place : le refus est possible « Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ». Le troisième vise les concentrations excessives : « Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ». Autrement dit, l’agrandissement excessif ne fonde le refus que s’il existe une alternative : un autre candidat ou un preneur en place. Le quatrième motif concerne « le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées », avec des règles particulières pour l’outre-mer.
Lorsque l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du troisième motif du même article L. 331-3-1, le préfet dispose d’une arme procédurale redoutable : après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, il peut suspendre l’instruction de la demande pour huit mois, avec publicité et information des parties. Et « Si, à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. » À défaut d’autre candidat ou de preneur en place à l’issue du délai, le troisième motif retrouve son régime normal. Concrètement, un dossier d’agrandissement important peut donc rester en suspens pendant huit mois le temps qu’un concurrent se déclare, puis se solder par un refus au profit de ce dernier.
La commission départementale d’orientation de l’agriculture joue ici un rôle central. En vertu de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, elle peut être consultée sur les demandes auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs légaux, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Son avis ne lie pas le préfet, mais une irrégularité dans sa consultation ou dans l’information des intéressés fragilise l’arrêté de refus devant le juge.
La décision du préfet doit en outre être motivée au regard du SDREA et des motifs légaux, notifiée aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place en recommandé, affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratifs. Lorsqu’elle n’est que partielle, elle précise les références cadastrales des surfaces autorisées et de celles refusées. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour administrative d’appel de Lyon illustre l’examen mené par le juge : une société civile agricole immobilière contestait le refus que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui avait opposé le 14 avril 2022 au profit d’une EARL concurrente, en invoquant l’insuffisance de motivation, l’illégalité du rang de priorité du schéma régional, l’erreur sur le caractère concurrent des demandes et l’erreur d’appréciation sur les priorités et les effectifs. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Dijon le 3 octobre 2023, la cour a écarté l’ensemble des moyens et jugé : « La requête de la SCAI du Domaine d’Ordon est rejetée », en mettant à sa charge 1 000 euros au titre des frais de justice (CAA Lyon, 26 mars 2025, n° 23LY03682, texte intégral sur Legifrance). L’enseignement est double : le juge contrôle réellement la motivation chiffrée au regard du schéma, notamment le décompte des points et des priorités, mais il valide le refus lorsque le concurrent relève d’un meilleur rang et que l’instruction a comparé les dossiers dans les formes.
II. Contester le refus ou régulariser : recours du candidat et sanctions de l’exploitation sans droit
A. Le recours du candidat évincé devant le tribunal administratif
Le refus d’autorisation s’attaque devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situent les biens, par un recours pour excès de pouvoir. Le délai est celui du droit commun du contentieux administratif : selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le point de départ court à compter de la notification qui vous est faite en recommandé, et pour les tiers intéressés, comme le concurrent attributaire ou le propriétaire, à compter de l’affichage en mairie et de la publication au recueil des actes administratifs. Un recours déposé le soixante-cinquième jour est irrecevable, sans examen au fond : la première vérification du dossier porte donc sur les dates de notification, d’affichage et de publication, pièces à l’appui.
Les moyens utiles se déduisent directement du cadre décrit plus haut. L’insuffisance de motivation au regard du SDREA constitue le premier angle d’attaque : l’arrêté doit détailler, et pas seulement affirmer, le nombre de points attribués, le rang de priorité retenu pour chaque candidat et les surfaces comparées. L’erreur de droit sur la concurrence vient ensuite : le préfet ne peut traiter deux demandes comme concurrentes que si elles portent sur tout ou partie des mêmes biens et ont été enregistrées dans des conditions permettant leur comparaison, faute de quoi le refus qui vous oppose le meilleur rang du concurrent repose sur une qualification inexacte. L’erreur d’appréciation sur les priorités, la viabilité du preneur en place ou le caractère excessif de l’agrandissement forme le troisième angle, le juge exerçant ici un contrôle entier sur la qualification des faits au regard du schéma. Enfin, les moyens de procédure tirés de la consultation de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, de la soumission conjointe des dossiers concurrents au cours de la même séance et de l’information régulière des intéressés peuvent emporter l’annulation lorsque l’irrégularité a privé un candidat d’une garantie ou influencé le sens de la décision.
Le contentieux ne se limite pas à l’annulation. Le candidat évincé peut assortir sa requête d’un référé-suspension : aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence s’apprécie concrètement : campagne de semis imminente, perte de la récolte de l’année, engagement de location du matériel ou embauche de main-d’œuvre. Attention toutefois à l’effet exact de la suspension : elle paralyse les effets du refus, mais elle ne vaut pas autorisation d’exploiter à elle seule, et le concurrent attributaire conserve la sienne tant qu’elle n’est pas elle-même suspendue ou annulée. Dans l’affaire jugée à Lyon, la société évincée avait en outre demandé au juge d’enjoindre la production des registres d’élevage et du parcellaire du concurrent et la communication de son dossier : ces conclusions ont été rejetées avec le surplus de la demande, rappel utile que le juge administratif ne transforme pas le recours en mesure d’instruction à la carte et que les demandes d’injonction doivent être articulées avec l’annulation sollicitée.
Symétriquement, le candidat attributaire n’est pas à l’abri : son autorisation, expresse ou tacite, peut être contestée par le concurrent évincé dans le même délai de deux mois à compter de l’affichage et de la publication. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er avril 2025 en fournit l’illustration : un GAEC et son exploitant demandaient l’annulation de la décision tacite autorisant le GAEC voisin à exploiter 22 hectares supplémentaires, en soutenant l’incompétence de l’auteur, la méconnaissance des règles de concurrence et l’erreur manifeste d’appréciation sur la distance, la dimension économique et le caractère excessif de l’agrandissement. La cour a écarté chaque moyen et jugé : « La requête de M. B… et du GAEC B… est rejetée » (CAA Nancy, 1er avril 2025, n° 22NC01663, texte intégral sur Legifrance). Si vous obtenez l’autorisation, anticipez donc ce recours du concurrent : conservez l’accusé de réception, la preuve de l’affichage et le dossier déposé, et ne considérez la situation comme stabilisée qu’à l’expiration du délai de recours des tiers, voire à l’issue d’un contentieux définitivement jugé. Dans tous les cas, la partie perdante s’expose à supporter les frais de justice de son adversaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 1 000 euros dans l’affaire lyonnaise, 1 500 euros par requérant devant le Conseil d’État dans l’affaire sarthoise décrite ci-après.
B. L’exploitation sans autorisation : mise en demeure, sanction pécuniaire et nullité du bail
Exploiter un fonds sans l’autorisation requise, ou poursuivre l’exploitation après un refus devenu définitif, déclenche une mécanique administrative en trois temps que le code organise avec précision. D’abord, lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, « l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois », selon l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette mise en demeure prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si un refus est déjà intervenu, de cesser l’exploitation des terres concernées. Si l’exploitant tenu de demander l’autorisation ne le fait pas dans le délai, l’administration lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Ensuite, si à l’expiration du délai l’exploitation irrégulière se poursuit, « elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare », la surface retenue étant la surface de polyculture-élevage concernée ou son équivalent après application des coefficients d’équivalence, et « Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause. » Pour 50 hectares exploités sans droit, l’addition annuelle se situe donc entre 15 245 et 45 735 euros, renouvelable tant que l’irrégularité dure.
La sanction se conteste d’abord devant une commission des recours, avant tout juge. Conformément à l’article L. 331-8 du même code, l’exploitant sanctionné peut contester la décision dans le mois de sa réception devant cette commission, et « Les recours devant cette commission sont suspensifs. » L’instruction est contradictoire, la commission statue par décision motivée et peut confirmer la sanction, la ramener à un montant qu’elle détermine dans la fourchette légale au vu de la situation de la personne, ou constater l’absence de violation et écarter toute sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision, et « La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » Le Conseil d’État a donné à ce dispositif toute sa portée le 2 juillet 2021 : « le recours organisé devant la commission prévue à l’article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime contre la sanction prononcée par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article L. 331-7 du même code constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux », et « La décision prise par la commission sur ce recours préalable se substitue à la sanction prononcée par le préfet. » Il appartient donc à la commission, si elle confirme la sanction, d’en fixer le montant en proportion des manquements et compte tenu de l’ensemble du comportement de l’intéressé tel qu’il peut être appréhendé à la date à laquelle elle statue. En l’espèce, deux associés d’une EARL de la Sarthe exploitaient chacun à titre personnel, sans autorisation, une partie des 92 hectares dont l’agrandissement avait été refusé ; la cour administrative d’appel de Nantes avait jugé sans incidence leur régularisation intervenue en avril 2015, postérieurement aux sanctions de novembre 2014. Le Conseil d’État y a vu une erreur de droit, a annulé l’arrêt du 24 mai 2019 et renvoyé l’affaire, en allouant 1 500 euros à chacun des deux exploitants au titre des frais de justice (CE, 5e et 6e chambres réunies, 2 juillet 2021, n° 432802, texte intégral sur Legifrance). La régularisation spontanée, même tardive, doit donc être portée devant la commission et peut peser sur le montant final : ne laissez jamais passer le délai d’un mois du recours préalable, et constituez dès ce stade le dossier de votre bonne foi.
Le montant de la sanction, lui, relève du contrôle du juge de cassation sur la proportionnalité. Dans l’arrêt du 30 novembre 2021 déjà cité, l’exploitant qui avait racheté 99 % des parts d’une EARL sans demander d’autorisation s’était vu infliger une sanction que la cour administrative d’appel de Nantes avait ramenée à 450 euros par hectare ; le Conseil d’État a validé ce quantum en relevant qu’il « se situait dans la partie basse de la fourchette de 304,90 à 914,70 euros par hectare » et qu’il était « justifiée par son refus de régulariser sa situation en présentant une demande d’autorisation d’exploitation », avant de rejeter le pourvoi (CE, 5e et 6e chambres réunies, 30 novembre 2021, n° 439742, texte intégral sur Legifrance). Le refus persistant de déposer une demande, après mise en demeure, aggrave donc méthodiquement la sanction : à l’inverse, déposer la demande, même après l’expiration du délai imparti, reste la seule attitude qui permette d’en discuter le montant devant la commission puis devant le juge.
Les conséquences civiles et financières complètent le tableau. Sur le terrain du bail, l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime impose d’abord au preneur de faire connaître au bailleur, lors de la conclusion du bail ou de la cession, la superficie et la nature des biens qu’il exploite, avec mention expresse dans le bail. Surtout, « Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 , la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. » Le refus définitif de l’autorisation, ou l’absence de demande dans le délai imparti par l’administration, emporte la nullité du bail, que le préfet du département, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerçant son droit de préemption peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. Le fermier qui prend des terres sans vérifier sa situation au regard du contrôle des structures fait donc courir à son bail un risque mortel, et le bailleur qui délivre un congé ou conteste la cession dispose là d’une arme dont la jurisprudence encadre strictement l’usage : comme l’a jugé la Cour de cassation le 26 octobre 2023, lorsque l’exploitant n’était pas tenu de demander l’autorisation, la nullité ne peut être prononcée. Enfin, sur le terrain des aides, l’article L. 331-9 du même code est sans appel : « Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. » Exploiter malgré un refus définitif, c’est donc perdre cumulativement le droit au bail et le droit aux aides, en plus de la sanction annuelle.
Conclusion
Face à un refus d’autorisation d’exploiter, la méthode tient en six vérifications. Premièrement, relisez l’arrêté au regard du SDREA : seuils, rangs de priorité, décompte des points et surfaces comparées, car la motivation chiffrée conditionne tout recours. Deuxièmement, reconstituez la chronologie procédurale : complétude du dossier, accusé de réception, consultation de la commission départementale, information des concurrents en recommandé, notification, affichage et publication, car chaque date fait courir un délai. Troisièmement, saisissez le tribunal administratif dans les deux mois de la notification, en articulant motivation, qualification de la concurrence, appréciation des priorités et régularité de la procédure, et appréciez avec réalisme l’opportunité d’un référé-suspension si la campagne agricole l’exige. Quatrièmement, si vous êtes l’attributaire, sécurisez votre autorisation contre le recours du concurrent en conservant l’accusé de réception et les preuves d’affichage. Cinquièmement, si vous exploitez déjà sans droit, déposez sans attendre la demande d’autorisation et contestez toute sanction devant la commission des recours dans le mois, en y versant la preuve de votre régularisation. Sixièmement, mesurez l’effet sur le bail rural et sur les aides : la nullité du bail et la perte des soutiens publics suivent le refus définitif et l’exploitation irrégulière. Le contrôle des structures ne pardonne ni l’approximation sur les seuils ni la précipitation dans la mise en valeur : le dossier complet déposé à temps et le recours exercé dans les délais restent les deux gestes qui protègent l’exploitation.