Le tribunal de commerce d’Orléans a accepté, mercredi 14 octobre 2026, le projet de reprise de Duralex par l’entrepreneur Cédric Meston, avec 155 des 220 emplois préservés, selon franceinfo qui a publié l’information le 14 octobre 2026. D’après Le Monde, qui a publié le même jour, l’entreprise était placée en redressement judiciaire depuis le mois de juin 2026, deux ans après avoir été reprise en société coopérative par ses salariés, et le repreneur désigné est la société Tomé, déjà propriétaire de Tupperware France. L’Usine Nouvelle rapporte pour sa part que la nouvelle directrice générale, Silham El Kasmi, annonce deux millions d’euros d’investissement par an pour la mise à niveau de l’outil industriel. Pour les amateurs de la marque née en 1945, dont le verre Gigogne a garni des générations de cantines, l’activité se poursuit sous une direction nouvelle. Elle laisse pourtant une question en suspens pour une catégorie d’intéressés dont personne ne parle : les clients qui ont déjà payé une commande, qui détiennent un bon d’achat ou un avoir, ou qui découvrent un défaut sur un verre acheté avant la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Lorsqu’une entreprise est cédée par un jugement arrêtant un plan de cession, le réflexe naturel du client consiste à se tourner vers le repreneur pour exiger la livraison, le remboursement ou la réparation. Ce réflexe se comprend, mais le droit des entreprises en difficulté obéit à une logique différente : la cession purge le passé pour sauver l’activité et l’emploi, et le repreneur ne reprend que ce que le jugement lui transfère. Le client qui a payé avant l’ouverture de la procédure est alors, juridiquement, un créancier comme un autre, soumis à la discipline collective de la déclaration des créances. Cet article explique, pas à pas, comment protéger une commande payée et non livrée, que deviennent un bon d’achat et un avoir, contre qui exercer la garantie d’un produit défectueux, et dans quels délais agir pour ne pas tout perdre.
I. Commande payée et non livrée : la cession ne fait pas du repreneur votre débiteur automatique
A. Pourquoi une commande réglée avant la procédure devient une créance à déclarer en deux mois
Dès l’ouverture d’un redressement judiciaire, toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture sont gelées et soumises à une discipline commune. Le client qui a réglé une commande, versé un acompte ou obtenu un avoir avant cette date n’échappe pas à la règle : sa créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, elle doit donc être déclarée au mandataire judiciaire. Le texte applicable est explicite : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le client qui a payé un lot de verres, un service de personnalisation ou des frais de livraison est donc concerné au même titre qu’un fournisseur impayé, même si sa créance ne porte que sur quelques dizaines d’euros.
Le délai pour accomplir cette formalité est bref et son point de départ est objectif. Le décret précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). Concrètement, le client dispose de deux mois à compter de la publicité du jugement au BODACC, et non à compter du jour où il apprend la nouvelle par la presse. Les créanciers qui ne résident pas en France métropolitaine bénéficient d’un délai allongé de deux mois supplémentaires, ce qui intéresse les acheteurs étrangers ayant commandé sur la boutique en ligne de l’entreprise. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné par le jugement, dont les coordonnées figurent dans l’annonce publiée au BODACC, et elle peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix. Elle doit indiquer le montant exact de la somme versée, sa cause — commande numéro tant, acompte de tel jour, avoir émis le telle date — et être accompagnée des justificatifs : confirmation de commande, facture, preuve du paiement, échanges de courriels promettant la livraison.
La sanction d’un oubli est sévère, mais elle n’est pas toujours définitive. La loi prévoit qu’« les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », lorsque leur défaillance n’est pas due à leur fait ou résulte d’une omission du débiteur sur la liste des créanciers (article L. 622-26 du code de commerce). Le client qui a manqué le délai de deux mois peut donc demander au juge-commissaire à être relevé de sa forclusion, et il ne pourra alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande. La jurisprudence la plus récente renforce cette porte de sortie lorsque l’entreprise elle-même a omis le client de la liste des créanciers qu’elle devait établir. La Cour de cassation juge en effet que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). En pratique, le client qui n’a jamais reçu d’avertissement personnel du mandataire — parce que l’entreprise ne l’avait pas recensé parmi ses créanciers — dispose d’un argument solide pour obtenir ce relevé. Il doit agir vite, rassembler la preuve de son ignorance légitime du délai, et adresser sa demande au juge-commissaire du tribunal qui a ouvert la procédure, en joignant sa déclaration de créance régularisée.
Trois réflexes concrets s’imposent donc dès l’annonce d’une procédure collective visant un vendeur auprès duquel une commande reste en souffrance. D’abord, vérifier immédiatement la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC pour calculer le délai de deux mois, sans attendre un courrier qui ne viendra peut-être jamais. Ensuite, déclarer la créance au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant chaque somme : prix payé, acompte, frais de port, avoir non utilisé. Enfin, si le délai est déjà dépassé, déposer sans tarder une demande de relevé de forclusion auprès du juge-commissaire en expliquant que la défaillance n’est pas due à son fait, notamment lorsque l’entreprise n’avait jamais informé le client. Ces démarches sont exposées de façon détaillée, pour les créanciers professionnels comme pour les particuliers, dans les guides consacrés à la déclaration de créance en cas de redressement judiciaire du vendeur, dont les principes s’appliquent à l’identique au client qui a payé d’avance.
B. Ce que le jugement de cession transfère vraiment au repreneur, et ce qu’il laisse au passif
La cession d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas une transmission universelle du patrimoine : c’est une opération de sauvetage dont la loi définit précisément l’objet. Le texte fondateur dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » et qu’« Elle peut être totale ou partielle. » (article L. 642-1 du code de commerce). Autrement dit, le tribunal choisit l’offre qui préserve le mieux l’activité et l’emploi — dans l’affaire qui fait l’actualité, 155 emplois sur 220 selon la presse — et le prix payé par le repreneur sert à désintéresser les créanciers selon leur rang. Le client qui attend sa marchandise doit comprendre cette mécanique : le prix de cession alimente la procédure et ses répartitions futures, mais le repreneur ne devient pas pour autant personnellement débiteur de toutes les dettes anciennes.
Seuls les contrats que le tribunal désigne expressément suivent l’activité entre les mains du repreneur. La règle est posée par un texte que tout client d’une entreprise reprise devrait connaître : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » (article L. 642-7 du code de commerce). Le même article ajoute que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Il en résulte une conséquence directe pour les commandes en cours : un contrat de vente au détail déjà payé par un consommateur ne figure pratiquement jamais parmi les contrats nécessaires au maintien de l’activité que le tribunal transfère au repreneur. Le client reste donc créancier de la procédure, et non créancier du repreneur, sauf si le jugement de cession prévoit expressément la reprise des commandes en cours — ce qui demeure possible mais doit être vérifié dans le dispositif du jugement, consultable au greffe du tribunal.
La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté cette étanchéité entre le passif ancien et le repreneur, dans un arrêt appelé à servir de référence. Elle juge que l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après l’arrêté du plan de cession, les échéances d’une dette ancienne « ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481). La portée du principe dépasse le cas du prêt bancaire qui était soumis à la Cour : même lorsque le repreneur annonce publiquement sa volonté de bien faire, cette promesse ne substitue pas automatiquement un débiteur à un autre sans l’accord exprès du créancier. Pour le client, la leçon est double. D’un côté, il ne peut pas exiger du repreneur la livraison ou le remboursement au seul motif que l’enseigne continue d’exister et que l’usine tourne de nouveau. De l’autre, si le repreneur s’est expressément engagé, dans son offre ou dans le jugement, à honorer les commandes en cours ou les avoirs émis avant la procédure, cet engagement précis devient exigible — à condition de pouvoir le prouver par le texte du jugement ou par un écrit du repreneur.
Le même cloisonnement protège le repreneur contre les créanciers inscrits sur les biens cédés, ce qui éclaire la situation des clients qui auraient financé un bien précis. La loi prévoit que « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. » (article L. 642-12 du code de commerce). Une fois le prix payé, les sûretés qui grevaient les actifs cédés sont purgées et les créanciers ne peuvent plus poursuivre le cessionnaire sur ces biens. Transposée à la situation du client, cette règle confirme qu’il serait illusoire de chercher à saisir, entre les mains du repreneur, des marchandises correspondant à une commande ancienne : ces biens appartiennent désormais à l’entreprise reprise, libre de toute poursuite du chef des dettes antérieures. La voie utile reste la déclaration de créance dans la procédure, éventuellement complétée par une action contre les garanties personnelles qui subsisteraient, et par la surveillance des répartitions auxquelles le prix de cession donnera lieu.
II. Garantie, avoirs et recours concrets : agir contre le bon débiteur, dans les bons délais
A. Comment faire jouer la garantie d’un produit déjà livré quand le vendeur est en procédure collective
Le client qui a reçu sa marchandise avant l’ouverture de la procédure mais découvre ensuite un défaut n’est pas démuni : la garantie légale de conformité survit en principe à la procédure collective du vendeur, mais son exercice change de visage. Le régime de droit commun s’applique aux ventes conclues avec un professionnel : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » et « Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance », « qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci » (article L. 217-3 du code de la consommation). Un verre qui se fêle sans choc, un lot dont l’émail s’écaille après quelques lavages, ou une carafe qui fuit dès la première utilisation peuvent caractériser un défaut de conformité existant au moment de la délivrance, dès lors que le bien ne correspond pas à ce qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un article présenté comme résistant et durable. Le délai de deux ans court à compter de la délivrance, et la charge de la preuve est allégée pendant les vingt-quatre premiers mois pour les biens neufs, le défaut étant présumé exister dès la délivrance sauf preuve contraire du vendeur.
Lorsque le défaut est établi, le consommateur choisit en principe son remède. La loi dispose que « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. » (article L. 217-9 du code de la consommation). Pour de la verrerie courante, le remplacement du lot défectueux sera le plus souvent la solution naturelle, tandis que la réparation concernera plutôt des pièces de collection ou des articles personnalisés. Le vendeur ne peut écarter ce choix que dans des hypothèses encadrées : il « peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. » (article L. 217-12 du code de la consommation), c’est-à-dire au regard de la valeur du bien sans défaut et de l’importance du défaut. Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles — par exemple parce qu’une référence n’est plus fabriquée — le consommateur peut exiger une réduction du prix ou la résolution du contrat, c’est-à-dire le remboursement contre restitution du bien.
La difficulté propre à la procédure collective tient à l’identité du débiteur de cette garantie. Si le défaut est dénoncé après le jugement d’ouverture, la créance de garantie — remboursement, réduction de prix ou dommages-intérêts — est en principe née antérieurement, puisque le défaut existait au moment de la délivrance : elle doit donc être déclarée au passif comme toute créance antérieure, dans le délai de deux mois déjà décrit. En revanche, si le repreneur a expressément repris le service après-vente ou la garantie des produits vendus par l’entreprise cédée, le client peut s’adresser directement à lui sur le fondement de cet engagement. À défaut d’un tel engagement, le client conserve deux leviers. Le premier est la garantie des vices cachés du droit commun, qui obéit à ses propres délais : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil), et « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil). Le second levier consiste à vérifier si le bien défectueux entre dans le champ d’une garantie du fabricant distincte du vendeur, d’une assurance, ou d’une action contre le producteur au sens des règles de responsabilité du fait des produits défectueux, lorsque les conditions en sont réunies.
En pratique, le client avisé d’un produit défectueux adresse d’abord au vendeur — ou au mandataire judiciaire si la procédure est ouverte — une réclamation écrite décrivant précisément le défaut, avec photographies, date d’achat, date de découverte et copie de la facture. Il demande le remplacement ou la réparation en visant expressément la garantie légale de conformité, et il conserve une copie de chaque envoi. Si la procédure collective est déjà ouverte, il déclare parallèlement sa créance de garantie au passif, en chiffrant le remplacement ou le remboursement sollicité. Si le repreneur a repris le service après-vente, il lui adresse la même demande en invoquant l’engagement de reprise. Et si le litige porte sur un montant modeste, il peut saisir le médiateur de la consommation désigné par le professionnel, ou le juge de proximité selon les seuils en vigueur, sans attendre l’issue de la procédure collective qui peut durer des années.
B. Que deviennent un bon d’achat, un acompte ou une commande passée en ligne après la cession
Les bons d’achat, cartes cadeaux et avoirs émis avant l’ouverture de la procédure subissent le même sort que les commandes impayées : ce sont des créances antérieures, qui doivent être déclarées au passif dans le délai de deux mois. Le détenteur d’un bon d’achat de cinquante euros est juridiquement créancier de cinquante euros, ni plus ni moins, et il ne peut pas contraindre le repreneur à accepter ce bon en paiement sauf engagement exprès de ce dernier. La tentation est pourtant grande de se présenter en magasin, bon en main, en exigeant son utilisation : elle se heurte au principe rappelé plus haut, selon lequel le repreneur ne reprend que ce que le jugement lui transfère. Avant tout déplacement, le client doit donc vérifier si le jugement arrêtant le plan prévoit la reprise des avoirs et bons d’achat en cours de validité — certains repreneurs l’acceptent comme geste commercial et le font inscrire dans leur offre — et, dans le doute, déclarer sa créance au passif pour préserver ses droits. La compensation entre le bon d’achat et un nouvel achat ne peut pas être imposée unilatéralement au repreneur, qui est un débiteur distinct de l’entreprise en procédure.
La situation de l’acompte versé sur une commande à fabriquer ou à livrer mérite une attention particulière, car elle ouvre une voie supplémentaire : la revendication. Lorsqu’un bien a été vendu avec une clause de réserve de propriété, l’acheteur qui a versé un acompte sans recevoir le bien peut, sous conditions, revendiquer le bien lui-même plutôt que de se contenter d’un dividende incertain. La loi permet en effet que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Pour un consommateur, cette hypothèse reste rare — les conditions générales de vente des boutiques en ligne contiennent parfois une telle clause sans que l’acheteur y prête attention — mais elle mérite vérification : si les conditions générales acceptées lors de la commande stipulent que le transfert de propriété n’intervient qu’au paiement complet du prix, et que le bien individualisé se retrouve en nature dans les stocks de l’entreprise, une action en revendication devant le juge-commissaire peut permettre de récupérer le bien lui-même. Le délai pour revendiquer est de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et la demande s’exerce auprès de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire.
Les commandes passées en ligne bénéficient en outre d’un régime protecteur propre à la vente à distance, qui peut offrir une sortie rapide lorsque ses conditions sont réunies. Le code de la consommation prévoit que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance », sans avoir à motiver sa décision et sans autres frais que ceux prévus par la loi (article L. 221-18 du code de la consommation). Si la commande en ligne a été passée moins de quatorze jours avant la cessation des livraisons et que le bien n’a pas encore été livré, le client peut exercer sa rétractation dans ce délai, ce qui fait naître une créance de remboursement — elle-même antérieure et à déclarer au passif si la procédure est déjà ouverte, mais utile si la rétractation intervient avant le jugement d’ouverture et que le remboursement est obtenu. Une fois le bien livré, le même délai de quatorze jours court à compter de la réception et permet de renvoyer le bien pour remboursement, sous réserve des exceptions légales tenant notamment aux biens personnalisés ou descellés. Ces délais se combinent avec la discipline collective sans s’y substituer : la rétractation crée le droit au remboursement, la déclaration de créance en assure le recouvrement dans la procédure.
Au terme de ce parcours, la méthode du client confronté à la reprise d’une entreprise en difficulté tient en cinq vérifications ordonnées. Premièrement, dater précisément sa créance par rapport au jugement d’ouverture : avant, elle relève du passif à déclarer ; après, elle peut être une créance de la procédure à réclamer au cours de l’exploitation poursuivie. Deuxièmement, déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, avec justificatifs complets, ou solliciter un relevé de forclusion en cas de dépassement. Troisièmement, lire le jugement arrêtant le plan pour savoir si le repreneur a repris les commandes, les avoirs ou le service après-vente, et n’exiger de lui que ce qu’il s’est engagé à assumer. Quatrièmement, vérifier les conditions générales pour une éventuelle clause de réserve de propriété ouvrant une revendication en nature. Cinquièmement, pour les achats en ligne récents, examiner le délai de rétractation de quatorze jours avant qu’il n’expire. Chacune de ces démarches se prouve par écrit, et chaque courrier part en recommandé avec accusé de réception : dans une procédure collective, un droit non déclaré et non prouvé est un droit perdu.
Conclusion
La reprise d’une entreprise en difficulté par un repreneur industriel est une bonne nouvelle pour l’emploi et pour la pérennité d’une marque, mais elle ne règle pas mécaniquement le sort des clients qui avaient payé d’avance ou qui détiennent un bon d’achat. Le principe directeur tient en une phrase : le repreneur reprend l’activité et les contrats que le tribunal lui transfère, tandis que les créances nées avant le jugement d’ouverture restent dans la procédure et doivent y être déclarées en deux mois. Garantie légale de conformité, garantie des vices cachés, relevé de forclusion, revendication fondée sur une réserve de propriété et rétractation des achats à distance offrent au client un éventail de leviers réels, à condition d’agir vite, par écrit, et contre le bon débiteur. Face à une actualité qui donne envie de croire que tout recommence à zéro, la vigilance juridique consiste à distinguer ce que la cession efface de ce qu’elle transmet : c’est dans cet interstice que se jouent le remboursement d’une commande, l’utilisation d’un avoir et la réparation d’un produit défectueux.