Le tribunal de commerce d’Orléans a officialisé mercredi 14 octobre 2026 la reprise de Duralex par le groupe Revive, avec 155 salariés repris sur près de 240 et un plan de reprise de 16 millions d’euros, dont 10 millions de financements privés, un prêt du Fonds de développement économique et social de 4 millions d’euros et 2 millions d’euros apportés par la Région Centre-Val de Loire et Orléans Métropole, selon L’Usine Nouvelle qui publie ce 14 octobre 2026 la première interview de la nouvelle directrice générale, Silham El Kasmi, dirigeante passée par le groupe Saint-Gobain pendant vingt-trois ans. Le même jour, Le Figaro précise que le projet retenu par le tribunal est celui du repreneur Cédric Meston, cofondateur de HappyVore, qui reprend 155 des 243 salariés du fabricant de verres incassables et assume de devoir, selon ses propres mots cités par le journal, réussir à faire tourner l’usine avec moins de monde. Pour les fournisseurs qui ont livré des matières premières, des emballages, des pièces ou des prestations avant l’ouverture de la procédure collective, et dont des factures restent impayées, cette actualité pose une question directe : comment déclarer sa créance, comment tenter de récupérer ses marchandises et comment suivre la cession sans perdre ses droits.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire puis cédée par le tribunal, le fournisseur impayé dispose de trois réflexes : déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans le délai légal, vérifier s’il peut revendiquer en nature les biens livrés avec une clause de réserve de propriété, et décider en connaissance de cause de poursuivre ou de suspendre les livraisons en cours. Pour replacer cette actualité dans son contexte, lire aussi la reprise validée le 14 octobre 2026 et ce qu’elle change pour les salariés, les clients et les créanciers. La première partie expose la déclaration de créance et le rattrapage en cas de retard, la seconde la revendication des marchandises et le sort des contrats en cours.
I. Duralex en redressement judiciaire : comment déclarer sa créance quand on est fournisseur impayé ?
A. Déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois
Dès l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la règle de base pour tout fournisseur dont la créance est née avant le jugement d’ouverture tient en une phrase de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, le fournisseur adresse sa déclaration au mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, et non au débiteur ni au tribunal. La déclaration peut être faite, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom « jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Faire appel à son expert-comptable, à son service contentieux ou à son conseil pour établir cette déclaration reste donc possible à tout moment de la phase de vérification.
Le délai de déclaration est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le point de départ n’est donc pas la date d’ouverture prononcée à l’audience, ni la date à laquelle le fournisseur apprend la nouvelle par la presse, mais la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC. En pratique, le fournisseur surveille le BODACC dès qu’il apprend qu’un de ses clients fait l’objet d’une procédure, note la date de publication du jugement d’ouverture, et calcule son délai de deux mois à partir de cette date. Pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine alors que la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois. Cette surveillance du BODACC forme le premier réflexe du créancier professionnel, car tous les délais de la procédure partent de publications officielles.
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration doit être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et l’article L. 622-24 du code de commerce ajoute : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Le fournisseur qui ne dispose que de bons de livraison, de bons de commande et de factures non encore réglées déclare sans attendre un titre exécutoire. Celui dont le montant exact reste discuté, par exemple en cas de pénalités de retard en cours de calcul, de litige sur des avoirs ou de compensation partielle à venir, déclare sur la base d’une évaluation et précise les éléments incertains. La déclaration comprend en pratique l’identification du créancier, le montant déclaré en principal, intérêts et accessoires, la nature du privilège ou de la sûreté invoquée, les pièces justificatives et l’indication des sommes déjà perçues. Joindre les factures impayées, les bons de livraison signés, les conditions générales de vente contenant l’éventuelle clause de réserve de propriété et la correspondance échangée avec le débiteur donne au mandataire les moyens de proposer l’admission.
Un mécanisme protecteur de l’article L. 622-24 du code de commerce joue lorsque le débiteur lui-même a signalé la dette : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Le fournisseur qui retrouve sa créance sur la liste établie par le débiteur bénéficie donc d’une présomption de déclaration, dans la limite du contenu de l’information donnée. Cette présomption ne dispense jamais d’adresser sa propre déclaration, avec son propre montant et ses propres pièces, car seul le créancier défend utilement l’étendue exacte de ses droits, les sûretés dont il dispose et les intérêts courus. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », et le délai de déclaration court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. Le fournisseur bénéficiaire d’un nantissement publié ou d’un contrat publié vérifie donc qu’il a bien reçu cet avertissement personnel et conserve l’enveloppe et la date de réception.
B. Demander au juge-commissaire à être relevé de forclusion en cas de déclaration tardive
Le fournisseur qui dépasse le délai de deux mois sans avoir déclaré s’expose à la forclusion, dont les effets sont décrits par l’article L. 622-26 du code de commerce : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » Deux voies de rattrapage existent donc : démontrer que le retard n’est pas dû à son fait, par exemple une publication BODACC introuvable, un changement de mandataire, une erreur des organes de la procédure ou un cas de force majeure, ou démontrer que le débiteur a omis le créancier sur la liste des créanciers qu’il doit remettre aux organes de la procédure. Dans les deux cas, la demande se porte devant le juge-commissaire, et les créanciers relevés « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » : le relevé ne rouvre pas les répartitions déjà effectuées.
La sanction d’une forclusion non relevée reste lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » Le fournisseur forclos ne participe ni aux répartitions ni aux dividendes, et sa créance devient inopposable pendant l’exécution du plan puis après, si le plan est respecté. Dans une cession comme celle qui vient d’être arrêtée pour le verrier d’Orléans, avec un périmètre de reprise et un prix fixés par le tribunal, le fournisseur qui n’a pas déclaré risque de voir sa créance antérieure traitée sans lui. D’où l’importance d’agir dès la connaissance de la procédure, de saisir le juge-commissaire sans tarder si le délai est dépassé, et de motiver précisément la demande avec des pièces : copie de la liste du débiteur, preuve de l’absence d’avertissement personnel, circonstances du retard, copie de la déclaration régularisée.
La Cour de cassation a précisé la portée de la seconde voie de rattrapage dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024, pourvoi numéro 23-15.715, publié au Bulletin, consultable sur le site officiel de la Cour (décision du 3 juillet 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00395). La Cour y juge que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Dans cette affaire, le débiteur soutenait qu’il n’avait pas à mentionner un créancier dont il contestait l’existence de la dette, alors même qu’une condamnation prononcée contre lui faisait l’objet d’un appel. La Cour écarte l’argument : dès lors que le créancier ne figurait pas sur la liste, le relevé devait être accueilli, et la société débitrice « ne pouvant valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle conteste l’existence ». Le pourvoi est rejeté.
Le même arrêt du 3 juillet 2024 apporte une seconde précision utile aux fournisseurs dont la dette est portée à la connaissance du mandataire par le débiteur : « il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ». Autrement dit, le fournisseur ne peut pas se reposer sur la seule mention de sa créance par le débiteur : le débiteur peut ensuite contester le bien-fondé ou le montant, et seul le créancier qui a déposé sa propre déclaration, avec ses pièces et son chiffrage, se trouve en position de défendre l’admission devant le juge-commissaire en cas de contestation. Déclarer soi-même, dans le délai, avec un dossier complet, reste la conduite la plus sûre.
II. Récupérer ses marchandises ou être payé : réserve de propriété, revendication et sort des contrats en cours
A. Revendiquer ses marchandises grâce à la clause de réserve de propriété
Le fournisseur qui a inséré une clause de réserve de propriété dans ses conditions générales de vente, ses bons de commande ou ses contrats dispose d’une arme spécifique : la revendication en nature des marchandises livrées et non payées qui se retrouvent en nature chez le débiteur. Le fondement civil figure à l’article 2367 du code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » La réserve de propriété retarde le transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix : si le prix n’est pas payé et que la procédure collective s’ouvre, le vendeur resté propriétaire peut réclamer la restitution de ses biens au lieu de subir le sort commun des créanciers chirographaires.
En procédure collective, le régime figure à l’article L. 624-16 du code de commerce, dont les termes doivent être lus avec attention : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois conditions se dégagent : les biens doivent se retrouver en nature au jour de l’ouverture, la clause doit résulter d’un écrit convenu au plus tard à la livraison, et cet écrit peut être un document-cadre couvrant un ensemble d’opérations, comme des conditions générales de vente acceptées ou un contrat-cadre annuel. Le texte ajoute que, selon l’article L. 624-16 du code de commerce, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et « également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Les matières premières fongibles, comme le sable verrier, la soude ou les frittes utilisés par un verrier, entrent dans ce cadre dès lors que des stocks de même nature et de même qualité subsistent chez le débiteur.
La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté les exigences de preuve de cette clause dans un arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-13.195, consultable sur le site officiel de la Cour (décision du 11 février 2026, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00064). La Cour approuve les juges d’appel d’avoir énoncé « à bon droit qu’une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété ». Dans cette affaire, la clause du vendeur figurait au recto de ses factures, mais les conditions générales d’achat de l’acheteur stipulaient qu’une clause de réserve de propriété du vendeur ne pourrait être acceptée qu’au cas par cas et devrait faire l’objet d’une approbation expresse. Face à cette contradiction entre clauses croisées, la cour d’appel a souverainement estimé que le vendeur ne justifiait d’aucune approbation expresse, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.
L’enseignement pratique de cet arrêt du 11 février 2026 pour tout fournisseur est direct : la clause doit être apparente, claire et lisible, acceptée par l’acheteur avant ou au plus tard à la livraison, et les factures émises après la livraison ne suffisent pas à créer après coup une réserve de propriété si les conditions d’achat de l’autre partie l’écartent. La Cour précise encore que « le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent ». Le fournisseur avisé fait donc signer ses conditions générales de vente avant la première livraison, fait précéder chaque bon de commande d’un rappel de la clause, refuse par écrit les conditions d’achat contraires de son client, et conserve la preuve de l’acceptation expresse. Sans cette discipline documentaire, la revendication échoue avant même l’examen des stocks.
Reste le délai, qui est bref et impératif. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le fournisseur doit donc adresser sa demande en revendication au mandataire ou à l’administrateur dans les trois mois de la publication d’ouverture au BODACC, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément les biens, leur quantité, leur valeur et la clause invoquée, avec copie de l’écrit convenu. Passé ce délai, la revendication en nature n’est plus recevable. En parallèle, le même fournisseur déclare sa créance au passif à titre conservatoire pour le cas où la revendication n’aboutirait pas, totalement ou partiellement. Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 624-16 du code de commerce prévoit une issue transactionnelle : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement », et le juge-commissaire peut, avec l’accord du créancier, accorder un délai de règlement, le paiement étant alors assimilé à celui des créances de la procédure. La revendication ouvre ainsi une négociation utile : être payé du prix plutôt que reprendre des marchandises parfois difficiles à réutiliser.
B. Poursuivre ou stopper les livraisons : contrats en cours et créances postérieures privilégiées
L’ouverture de la procédure ne met pas fin automatiquement aux contrats d’approvisionnement. L’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce principe, applicable au redressement judiciaire, interdit au fournisseur de se prévaloir d’une clause résolutoire fondée sur la seule ouverture de la procédure, et l’oblige à honorer ses propres engagements en cours malgré le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les factures antérieures au jugement relèvent donc de la déclaration de créance, et le fournisseur ne peut ni les compenser unilatéralement avec des livraisons postérieures ni suspendre ses livraisons au seul motif de ces impayés antérieurs.
La poursuite du contrat dépend ensuite de l’administrateur. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le fournisseur qui souhaite savoir s’il doit continuer à livrer met en demeure l’administrateur de prendre position sur la poursuite du contrat-cadre, du marché ou des commandes ouvertes. S’il exige la poursuite, l’administrateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer. Les sommes nées de cette poursuite bénéficient d’un régime favorable : l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », et que, si elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés », à l’exception des superprivilèges salariaux, des frais de justice et du privilège de conciliation. Livrer après le jugement, à la demande de l’administrateur, offre donc en principe un paiement à l’échéance puis un privilège de premier rang, ce qui change radicalement l’analyse du risque par rapport aux factures antérieures.
Le fournisseur reste toutefois lucide : le privilège ne vaut que si la trésorerie de la procédure permet le paiement, et l’administrateur qui exige la poursuite doit avoir vérifié qu’il disposera des fonds nécessaires. En pratique, le fournisseur n’accepte de nouvelles commandes qu’après la réponse écrite de l’administrateur optant pour la poursuite, exige des paiements comptants ou des délais très courts pour les livraisons postérieures, et documente chaque livraison postérieure séparément des créances antérieures, avec une facturation distincte. S’il refuse de livrer sans mise en demeure préalable de l’administrateur, il s’expose à une mise en cause pour inexécution ; s’il livre sans s’assurer du régime de sa créance, il accroît son exposition. La mise en demeure écrite adressée à l’administrateur, avec un délai raisonnable de réponse, forme le pivot de cette séquence : elle fait naître l’option et sécurise la qualification des créances postérieures.
Enfin, lorsque le tribunal arrête un plan de cession totale ou partielle, le fournisseur doit comprendre ce que la cession emporte et ce qu’elle n’emporte pas. L’article L. 642-12 du code de commerce organise le sort des biens grevés de sûretés : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. » Le paiement du prix de cession « fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens », et jusqu’au paiement complet qui emporte purge, les créanciers à droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation par le cessionnaire. Surtout, les dettes antérieures ne sont pas transférées au repreneur avec les actifs, sauf les charges et contrats que le jugement de cession vise expressément. Le fournisseur dont le contrat figure parmi les contrats cédés devient le cocontractant du repreneur pour l’avenir, aux conditions fixées par le tribunal, tandis que ses factures antérieures restent au passif de la procédure. Vérifier dans le jugement de cession si son contrat est repris, à quelles conditions de prix et de volume, et pour quelle date d’effet, conditionne la décision de continuer à livrer au repreneur ou de réorienter ses volumes vers d’autres clients.
Conclusion
Face à un client placé en redressement judiciaire puis cédé par le tribunal, le fournisseur impayé qui agit vite protège l’essentiel : déclaration de la créance antérieure au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, demande de relevé de forclusion devant le juge-commissaire dès que le délai est manqué, revendication en nature dans les trois mois lorsque les marchandises se retrouvent en nature et que la clause de réserve de propriété a été convenue par écrit au plus tard à la livraison, mise en demeure de l’administrateur sur la poursuite des contrats en cours, facturation séparée des livraisons postérieures qui bénéficient du paiement à l’échéance et du privilège de procédure, et lecture attentive du jugement de cession pour savoir si le contrat est repris et à quelles conditions. Chaque étape repose sur des écrits : conditions générales acceptées, bons de commande et de livraison, factures, lettres recommandées, réponses de l’administrateur. Constituer ce dossier dès les premiers signes de difficulté, et non après la publication du jugement, fait la différence entre une créance admise et défendue et une créance perdue dans le passif.