Un co-gérant de société à responsabilité limitée démissionne, quitte la société puis monte sa propre affaire. Restent deux associés, une société à faire tourner, et une ligne inscrite dans un vieux procès-verbal d’assemblée : une « prime de bilan » de 2 400 euros versée au partant au titre d’un exercice antérieur. Le document porte une signature raturée, des pages barrées, et il n’est pas signé du gérant qui a touché l’argent. La somme est-elle due parce qu’elle figure dans un papier établi par le conseil de la société et comptabilisée dans les comptes, ou doit-elle être rendue parce qu’aucun vote régulier ne l’a autorisée ? Par arrêt du 14 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche net : la preuve de l’autorisation donnée par la collectivité des associés ne peut résulter que d’un procès-verbal conforme aux exigences légales, et à défaut le gérant rembourse. Trois enseignements s’en dégagent pour toute SARL. La rémunération du gérant ne se présume jamais : elle doit être prévue par les statuts ou votée par les associés. Le vote, lui, ne se raconte pas après coup : il se prouve par un procès-verbal signé, avec les mentions imposées. Et quand l’argent a déjà été versé sans autorisation, l’associé qui agit n’est pas démuni : un second arrêt, rendu le 11 mars 2026, ouvre la voie du référé pour obtenir rapidement une provision. Ces règles valent pour la SARL ; elles ne se transposent ni à la société par actions simplifiée, dont la rémunération du président obéit à d’autres textes, ni aux litiges de concurrence déloyale, que l’arrêt du jour écarte expressément de son raisonnement. Chaque situation dépend enfin des statuts et des pièces : habitudes de fonctionnement, comptabilisation ou intervention du conseil ne remplacent jamais un vote prouvé.
I. Le vote qui autorise la paie du gérant de SARL
A. Ni les statuts silencieux, ni les habitudes, ni la comptabilité ne valent autorisation
Dans une SARL, la rémunération du gérant n’est pas un accessoire de sa nomination : c’est une décision à part entière, qui appartient à la collectivité des associés. La Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 14 octobre 2026 en visant l’article L. 223-18 du code de commerce : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Autrement dit, deux voies seulement : une clause des statuts qui fixe la rémunération, ou un vote des associés. Tout le reste — usages installés quand l’entente régnait, montants reconduits d’année en année, sommes inscrites en comptabilité — ne constitue pas une autorisation.
L’affaire jugée le 14 octobre 2026 l’illustre sans détour. Une SARL de négoce automobile est cogérée par deux de ses trois associés. Le 9 juin 2015, l’un des co-gérants annonce sa démission et son départ à effet du 10 juillet 2015, puis il fonde sa propre société dans le même secteur. Les deux associés restants l’assignent : ils dénoncent des actes de concurrence déloyale et réclament le remboursement d’une « prime de bilan » versée au titre de l’exercice 2014. Premier point de vigilance pour le lecteur : sur la concurrence déloyale, l’arrêt ne tranche rien, la Cour écartant le premier moyen par une décision non spécialement motivée. C’est sur la prime que la décision fait œuvre utile. Les statuts de la SARL ne prévoyaient aucun versement de prime de bilan au gérant. Restait donc à établir un vote des associés. La cour d’appel d’Angers, le 7 janvier 2025, avait cru pouvoir le faire à partir d’un faisceau d’indices : un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire daté du 30 juin 2014 mentionnant la prime, le fait que ce document avait été établi par le conseil juridique de la société — ce qui « laissait supposer » l’aval des associés majoritaires — et le constat d’un expert selon lequel la prime figurait dans les comptes annuels de 2014. La Cour de cassation balaie ce raisonnement : ni la plume du rédacteur, ni l’écriture comptable, ni la supposition d’un aval majoritaire ne valent décision de la collectivité des associés.
La presse économique s’en est d’ailleurs fait l’écho au printemps : le 2 juin 2026, un article de la presse économique racontait l’histoire d’un dirigeant qui avait fixé lui-même sa rémunération, poursuivi en justice par son associé. Le schéma est toujours le même et il mérite d’être décrit sans fard : un dirigeant, souvent associé majoritaire ou homme-clé de l’entreprise, considère que son travail vaut une somme qu’il se verse ; l’associé minoritaire ou égalitaire, qui découvre l’opération dans les comptes, considère que l’argent de la société n’est pas celui du dirigeant. Entre ces deux lectures, le juge ne tranche pas au mérite : il cherche le vote. La doctrine a prolongé la leçon après l’arrêt du 11 mars 2026, en soulignant que dans les SARL à 50/50 plus encore qu’ailleurs, la rémunération du gérant doit être pensée, décidée et formalisée avec rigueur, faute de quoi elle cesse d’être un élément d’organisation interne pour devenir un révélateur de mésentente. Autrement dit, la question n’est pas de savoir si le dirigeant « mérite » sa prime, mais si les associés l’ont décidée ensemble, selon les formes.
La leçon pour une petite et moyenne entreprise est directe. Tant que les associés s’entendent, la rémunération du gérant se règle souvent à la bonne franquette : un virement mensuel, une prime décidée autour d’une table, une ligne dans le bilan que personne ne conteste. Le jour où un associé part, où un couple d’associés se déchire ou où un nouvel entrant relit les comptes, ces habitudes deviennent des créances de restitution. Le gérant qui veut dormir tranquille fait donc voter sa rémunération avant de la percevoir, et l’associé qui découvre des versements anciens commence par chercher le vote, pas les justificatifs comptables.
B. Le vote ne se prouve que par un procès-verbal signé et complet
Savoir qu’il faut un vote ne suffit pas : encore faut-il pouvoir le prouver, et c’est là l’apport décisif de l’arrêt du 14 octobre 2026. La Cour combine trois textes, tous vérifiés en vigueur au jour de la décision. L’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. » Deux précisions utiles pour les PME : la consultation écrite n’est possible que si les statuts l’autorisent, et certaines décisions — celles que les statuts ne peuvent pas soustraire à l’assemblée — restent prises en assemblée. L’article R. 223-24 du même code impose ensuite le formalisme de la preuve : « Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-27 ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. » Et : « Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. »
De cette combinaison, la Cour tire une règle de preuve couperet : « la preuve de l’autorisation de la collectivité des associés portant sur la rémunération accordée au gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut être rapportée que par la production d’un procès-verbal répondant aux conditions posées par le dernier de ces textes ». Le mot « que » est exclusif : aucun autre mode de preuve — témoignages, habitudes, comptabilité, courriels du conseil — ne supplée un procès-verbal défectueux. En l’espèce, le procès-verbal du 30 juin 2014 portait une seule signature, sous le nom de l’un des associés restants, et cette signature était raturée ; les pages étaient barrées ; et le co-gérant bénéficiaire de la prime ne l’avait pas signé. La cour d’appel avait estimé que ce document ne manifestait pas pour autant le désaccord des associés, puisqu’il datait de juin 2014, un an avant que les relations ne se détériorent. La Cour de cassation censure : un juge ne peut déduire l’existence d’une décision collective d’un procès-verbal qui ne respecte pas les conditions légales.
La consultation écrite, quand les statuts l’autorisent, obéit à la même exigence de traçabilité. Le gérant adresse à chaque associé le texte des résolutions avec un délai de réponse fixé par les statuts ; chaque associé répond par écrit ; puis il est dressé un procès-verbal qui mentionne la consultation et auquel est annexée la réponse de chacun. Autrement dit, la souplesse du vote à distance ne dispense jamais de l’écrit signé et classé : c’est cet écrit qui fera foi des années plus tard, quand un associé soutiendra qu’il n’a jamais voté la prime ou que le gérant affirmera le contraire. Les dirigeants de PME gagneront donc à traiter chaque décision de rémunération comme un petit dossier : convocation ou consultation avec son délai, texte exact de la résolution avec le montant et la période concernée, réponses écrites ou feuille de présence, puis procès-verbal signé et archivé avec les pièces. Ce formalisme paraît lourd pour une société de trois personnes qui se voient chaque jour ; il pèse peu au regard d’un contentieux où, faute de papier conforme, plusieurs années de versements devront être rendues avec les intérêts et les frais.
Un dernier point pratique concerne le moment où tout se joue : avant le premier versement. Dans les SARL familiales ou entre amis, la tentation est grande de « voir plus tard », de caler la rémunération sur la trésorerie du mois, d’ajuster une prime en fin d’année selon le résultat. Chaque versement non voté crée pourtant une restitution potentielle, et chaque année qui passe allonge l’addition sans la prescrire utilement aux yeux du juge : l’arrêt du 14 octobre 2026 statue sur une prime de 2014, douze ans après les faits, sans que l’ancienneté n’atténue rien. Le coût d’une assemblée annuelle qui vote la rémunération — une convocation, un texte de résolution, un procès-verbal signé — est dérisoire face au coût d’une expertise comptable, d’un procès au fond et d’un référé provision ordonnant de rembourser. Les associés qui se séparent en bons termes aujourd’hui se remercieront demain d’avoir laissé des papiers en règle ; ceux qui se séparent en mauvais termes n’auront que ces papiers pour se départager.
Chaque mention exigée par le texte a une fonction contentieuse précise. La date et le lieu permettent de situer la décision dans le temps — en l’espèce, la cour d’appel s’était appuyée sur l’ancienneté du document, daté de juin 2014, pour en déduire qu’il ne pouvait pas traduire un désaccord, puisque la rupture n’était survenue qu’en 2015 ; la Cour de cassation refuse cette lecture bienveillante : l’ancienneté ne répare pas l’irrégularité. L’identité des présents et le nombre de parts permettent de vérifier que la majorité requise était réunie. Le texte des résolutions et le résultat des votes permettent de savoir exactement ce qui a été décidé : une mention vague du versement d’une prime, sans résolution ni résultat, ne suffit pas. Enfin, la signature des gérants authentifie le document : un procès-verbal signé d’une seule main, avec une signature raturée et des pages barrées, ne peut pas faire foi de la volonté collective. La Cour relève d’ailleurs que le co-gérant bénéficiaire n’avait pas signé lui-même : celui qui touche l’argent ne peut pas se plaindre ensuite que le papier qui l’autorise soit incomplet, mais c’est bien à la société — donc aux associés restants — que profite l’exigence.
La portée de la cassation mérite aussi l’attention : la Cour casse « sans renvoi » et statue elle-même au fond, en condamnant directement le co-gérant à rembourser les 2 400 euros. Elle ne renvoie pas l’affaire devant une autre cour d’appel parce qu’il n’y a plus rien à juger sur ce point : les statuts ne prévoient pas la prime, et la preuve du vote n’est pas rapportée. Pour le praticien, c’est le signe que la règle est désormais verrouillée : quand le dossier se résume à un procès-verbal non conforme, l’issue ne dépend plus de l’appréciation des juges du fond sur les habitudes ou le contexte, elle est mécanique.
Concrètement, trois vérifications s’imposent dans toute SARL avant de considérer une rémunération comme votée. D’abord, le procès-verbal existe-t-il et est-il signé par les gérants, comme l’exige le texte, et le cas échéant par le président de séance ? Ensuite, contient-il les mentions obligatoires : date, lieu, participants et parts, résolutions mises aux voix, résultat des votes ? Enfin, la décision a-t-elle été prise selon le mode prévu : assemblée, ou consultation écrite si les statuts le permettent ? Un procès-verbal raturé, Barré, signé d’une seule main ou muet sur le résultat du vote ne prouve rien, même établi par un professionnel du droit. Et le gérant bénéficiaire a tout intérêt à ce que le document soit signé par l’ensemble des gérants : en l’espèce, l’absence de sa propre signature a compté parmi les indices de l’irrégularité.
La Cour, après avis aux parties, statue elle-même au fond : les statuts ne prévoyant pas la prime et la preuve du vote n’étant pas rapportée, elle casse sans renvoi et « condamne » le co-gérant parti à payer 2 400 euros à la société, outre les dépens. Pour une PME, le message est proportionné à l’enjeu : même pour une somme modeste, même des années après — prime de 2014, départ en 2015, arrêt d’appel en 2025, cassation en 2026 —, l’argent versé sans vote signé se rend.
II. Quand la prime est déjà versée : obtenir vite la restitution
A. L’argent versé sans vote se récupère, y compris en référé
L’arrêt du 14 octobre 2026 condamne après onze ans de procédure. Mais l’associé qui découvre aujourd’hui des versements non autorisés n’est pas condamné à attendre l’issue d’un procès au fond : un arrêt du 11 mars 2026 lui ouvre la voie rapide du référé. Les faits parlent aux associés de PME à 50/50 : une SARL est constituée en août 2019 par deux associés à parts égales, l’un d’eux étant gérant ; l’autre découvre que le gérant se serait alloué depuis janvier 2020 des rétributions non autorisées pour un total de 139 527,02 euros ; en septembre 2022, elle l’assigne en référé pour obtenir le remboursement à la société. La cour d’appel de Colmar, en mars 2024, refuse : il existerait une contestation sérieuse, notamment parce que le gérant « fait vivre par son travail la société » et que l’intégralité de sa rémunération ne causerait pas en soi un préjudice. La Cour de cassation censure deux fois.
D’abord, sur le fond du droit : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». La formule est précieuse : le travail fourni et le chiffre d’affaires généré ne rendent pas la rémunération due. Ce qui compte, c’est l’autorisation, pas le mérite. Dès lors, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision en référé, puisque l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Ensuite, sur les mesures d’attente : l’associée demandait aussi qu’il soit interdit de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée, et la communication de pièces. La Cour rappelle que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Autrement dit, la contestation du gérant ne bloque pas tout : le juge doit examiner concrètement le trouble manifestement illicite — des versements décidés par le seul bénéficiaire — et le dommage imminent — la trésorerie qui continue de fuir. L’arrêt casse et renvoie devant la cour d’appel de Metz, met les dépens et 3 000 euros de frais à la charge du gérant.
L’action exercée par l’associée mérite qu’on s’y arrête, car elle conditionne toute la stratégie contentieuse. Elle agit par l’action sociale « ut singuli », c’est-à-dire seule au nom de la société : l’article L. 223-22 prévoit que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » et que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Le même article ajoute qu’aucune décision d’assemblée ne peut éteindre l’action en responsabilité contre les gérants pour une faute commise dans leur mandat : le gérant qui contrôlerait la majorité ne peut donc pas se faire voter une amnistie. Et toute clause des statuts qui subordonnerait l’action sociale à un avis préalable de l’assemblée est réputée non écrite. Dans une SARL à 50/50 où chaque associé bloque l’autre, cette architecture est décisive : l’associé floué n’a pas besoin de l’accord de son coassocié pour agir, il agit seul pour le compte de la société, et les dommages-intérêts reviennent à la société.
Deux arrêts, deux leviers complémentaires : celui d’octobre 2026 verrouille la preuve — sans procès-verbal signé, pas de vote, donc restitution ; celui de mars 2026 verrouille la vitesse — sans statuts ni vote, l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable, donc provision en référé. L’associé agit au nom de la société par l’action sociale : l’article L. 223-22 du code de commerce habilite les associés, « soit individuellement, soit en se groupant », à « intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et à « poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Les sommes reviennent donc à la société, pas directement dans la poche du demandeur — point que l’associé à 50/50 doit avoir en tête avant d’agir.
B. Ce que chaque SARL doit mettre en règle, et les limites de la leçon
Pour le gérant, la sécurisation tient en trois gestes. Faire fixer sa rémunération dans les statuts ou la faire voter avant tout versement, en assemblée ou par consultation écrite si les statuts l’autorisent. Veiller à ce que le procès-verbal soit complet et signé par les gérants, avec résolutions et résultat des votes. Conserver les documents soumis à l’assemblée : en cas de litige ultérieur, c’est ce dossier qui parlera. Pour l’associé qui s’interroge, la démarche est symétrique et commence par l’information : l’article L. 223-26 du code de commerce organise la communication des comptes, rapports et résolutions avant l’assemblée, dispose que « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » ; il donne en outre à l’associé le droit d’obtenir à toute époque la communication des documents sociaux des trois derniers exercices. Questions écrites, consultation des procès-verbaux, comparaison entre statuts et versements : c’est cette enquête préalable qui dira si une prime a été votée ou simplement prise.
Trois limites encadrent toutefois la transposition à une PME. D’abord, la forme sociale : ces arrêts jugent des SARL. Dans une SAS, la rémunération du président et les conventions le concernant relèvent d’autres textes et d’une autre logique statutaire ; on ne plaque pas la solution sur une SAS sans vérifier ses propres règles. Ensuite, l’approbation des comptes n’équivaut pas au vote de la rémunération : l’arrêt d’octobre 2026 écarte précisément l’argument tiré de la comptabilisation dans les comptes annuels, et l’associé ne doit pas croire qu’avoir approuvé le bilan vaut quitus pour chaque prime qui y figure. Enfin, la preuve contraire reste possible en théorie — un procès-verbal régulier « fait foi, sauf preuve contraire » — mais en pratique, comme le montre l’espèce, c’est le document conforme qui fait gagner : sans lui, les suppositions sur l’aval des majoritaires et le travail du conseil ne pèsent rien. Les lecteurs confrontés à un conflit entre associés sur la paie du dirigeant trouveront sur l’accompagnement en droit des sociétés proposé à Paris par le cabinet l’éclairage correspondant à ces situations.
Un gérant qui se paie sans vote signé s’expose donc à rendre l’argent, vite s’il le faut par la voie du référé ; un associé qui paie sans faire voter s’expose à financer une restitution. La Cour de cassation, à cinq mois d’intervalle, a refermé les deux issues de secours : le mérite ne remplace pas l’autorisation, et le papier approximatif ne remplace pas le vote. Reste aux SARL à en tirer la conséquence la plus simple : écrire la rémunération avant de la verser, la voter selon les statuts, et la faire constater par un procès-verbal signé. Le dirigeant qui entre en fonction gagnera à faire inscrire sa rémunération dans le procès-verbal de l’assemblée qui le nomme, plutôt que de renvoyer la question à plus tard : c’est au moment où l’entente est parfaite que le vote est le plus facile à obtenir et le moins contestable. L’associé qui rejoint une société existante, lui, gagnera à demander, avant d’entrer au capital, les procès-verbaux des trois derniers exercices et les clauses statutaires sur la rémunération : il saura d’emblée si la paie du gérant repose sur un vote ou sur une habitude. Et quand le conflit est déjà né, chaque camp relira le même dossier — statuts, convocations, procès-verbaux, questions écrites — avec des yeux neufs : celui qui y trouvera un vote signé tiendra sa preuve, celui qui n’y trouvera qu’un papier raturé saura à quoi s’en tenir. C’est peu de formalisme pour beaucoup de sécurité — et c’est exactement ce formalisme que les juges vérifient quand les associés ne s’entendent plus.