Vous ouvrez un courrier recommandé : vos associés ont décidé de vous exclure de la SAS et de racheter vos actions à un prix que vous jugez dérisoire. Vous ne pouvez plus voter, vous n’accédez plus aux informations, et on vous demande de signer un ordre de mouvement de titres dans les huit jours. Cette situation se rencontre dans les mésententes entre associés, après un changement de contrôle d’une société associée, ou lorsqu’un associé ne respecte plus les obligations statutaires. La première question porte sur la validité de la procédure : la clause d’exclusion existe-t-elle, a-t-elle été adoptée régulièrement, avez-vous pu voter et vous défendre ? La seconde porte sur le prix : qui fixe la valeur de vos actions, pouvez-vous refuser le montant proposé et saisir un expert ? Les réponses se trouvent dans les articles L. 227-16 à L. 227-19 du code de commerce, dans l’article 1843-4 du code civil pour le prix, et dans deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus le 29 mai 2024 et le 9 novembre 2022. Ce guide expose la méthode complète : vérifier la clause, contester la décision, puis obtenir le prix de vos titres.
I. Une exclusion en SAS n’est valable que si les statuts l’ont organisée
Contrairement à une idée répandue, une SAS ne peut pas exclure un associé sur le fondement d’un simple vote majoritaire. L’exclusion suppose une clause statutaire qui la prévoit et qui en fixe les conditions. Sans cette clause, la décision d’exclusion manque de base et s’expose à l’annulation. Avec une clause, chaque mot compte : les motifs, la majorité, la convocation, le droit de voter et la suspension éventuelle des droits déterminent l’issue du litige.
A. La clause d’exclusion en SAS est-elle obligatoire et que peut-elle viser ?
Le texte de référence dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Ce texte, l’article L. 227-16 du code de commerce, pose le principe : l’exclusion résulte d’une cession forcée organisée par les statuts. Les associés définissent librement les cas d’exclusion : violation d’une clause d’inaliénabilité, manquement à une obligation de non-concurrence, perte d’une qualité professionnelle, mésentente grave rendant impossible la poursuite commune, ou tout motif objectif prévu par le pacte statutaire. La liberté statutaire reste encadrée par l’ordre public sociétaire : la clause ne peut pas priver l’associé visé de son droit de voter sur sa propre exclusion, comme l’a jugé la Cour de cassation le 29 mai 2024.
Un cas particulier vise les associés personnes morales dont le contrôle change. Le second fondement légal prévoit : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. » Cet article L. 227-17 du code de commerce s’applique lorsqu’une holding associée est rachetée par un concurrent ou un fonds, et que les autres associés refusent ce nouveau partenaire. La société associée doit notifier le changement de contrôle dès sa survenance ; à défaut de notification, l’exclusion ultérieure se complique car la société devra prouver sa connaissance du changement et le respect de la procédure. Les mêmes dispositions peuvent viser l’associé devenu tel après une fusion, une scission ou une dissolution, ce qui intéresse les groupes qui réorganisent leurs filiales.
Les statuts peuvent aussi verrouiller le capital en amont par une clause d’agrément : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » L’article L. 227-14 du code de commerce permet ainsi de contrôler l’entrée d’un tiers avant même d’envisager l’exclusion. Dans la pratique des SAS familiales ou des start-up, la combinaison d’une clause d’agrément et d’une clause d’exclusion offre une protection complète : l’agrément filtre les entrées, l’exclusion traite les associés devenus indésirables. Pour vérifier votre dossier, demandez la version des statuts en vigueur au jour de la décision, avec l’historique des modifications : une clause adoptée après les faits ne peut pas fonder une exclusion antérieure.
Les règles de majorité applicables à ces clauses méritent une lecture attentive. La loi énonce : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Cet article L. 227-19 du code de commerce distingue donc deux régimes : l’exclusion pour changement de contrôle exige l’unanimité pour l’adoption ou la modification de la clause, tandis que la clause générale d’exclusion suit les règles collectives prévues par les statuts. Si votre clause d’exclusion pour changement de contrôle a été introduite à la majorité simple alors que l’unanimité était requise, la clause elle-même se discute. Réclamez les procès-verbaux d’assemblées ayant adopté ou modifié la clause, ainsi que la feuille de présence.
Les décisions collectives de la SAS obéissent à un cadre propre : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » L’article L. 227-9 du code de commerce renvoie donc aux statuts pour la liste des décisions collectives, leurs formes et leurs majorités, à l’exception des matières réservées à la collectivité des associés en matière de capital, fusion, scission, dissolution, transformation, commissaires aux comptes, comptes annuels et bénéfices. L’exclusion prononcée par une décision collective doit respecter ces formes statutaires : convocation régulière, information préalable, quorum, majorité, procès-verbal. Toute irrégularité de convocation ou d’information fragilise la décision et nourrit une demande d’annulation.
B. L’associé visé par l’exclusion vote-t-il sur sa propre sortie ?
Cette question concentre l’essentiel du contentieux. De nombreuses clauses stipulent que l’associé dont l’exclusion est envisagée ne participe pas au vote. La chambre commerciale a tranché cette pratique dans un arrêt publié au Bulletin. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » Il s’agit de l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158, publié au Bulletin, disponible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e. Dans cette affaire, les statuts d’une coopérative d’intérêt collectif constituée en SAS prévoyaient que l’associé dont l’exclusion était susceptible d’être prononcée ne participait pas au vote ; l’assemblée du 10 octobre 2016 avait exclu un associé sans qu’il prenne part au vote. La Cour casse l’arrêt d’appel qui validait cette pratique.
La solution repose sur la combinaison de trois textes. Le premier fonde le droit de participer : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » C’est le premier alinéa de l’article 1844 du code civil. Le deuxième fonde la sanction : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » C’est l’article 1844-10 du code civil. Le troisième est l’article L. 227-16 du code de commerce précité. La Cour en déduit que l’article L. 227-9 du code de commerce, qui renvoie aux statuts pour les formes des décisions collectives, n’autorise pas les statuts à priver l’intéressé de son vote sur sa propre exclusion. Concrètement, si votre exclusion a été votée sans vous, la stipulation qui vous a écarté du vote est réputée non écrite, et la décision d’exclusion prise sur ce fondement encourt l’annulation.
La portée pratique de cet arrêt dépasse la seule privation de vote. La formule « ayant pour objet ou pour effet » vise aussi les mécanismes indirects : convocation tardive qui empêche de préparer sa défense, dossier de griefs communiqué la veille, vote à bulletin secret sans débat préalable, ou suspension des droits non pécuniaires utilisée pour empêcher l’accès aux documents avant l’assemblée. Les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires, mais cette suspension ne peut pas servir à organiser une exclusion par surprise. Exigez la communication du dossier complet avant la réunion : les griefs précis, les pièces justificatives, le projet de résolution, les modalités de rachat et le prix proposé. Si ces éléments vous ont été refusés, conservez les preuves du refus car elles établiront l’effet privatif de vos droits.
Un second arrêt éclaire les clauses d’exclusion dans les sociétés à capital variable. La Cour énonce : « Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion. » Il s’agit de l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.540, publié au Bulletin, disponible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/636b6d2a67b11ddcd1c423cc. Le texte de référence dispose : « Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. » C’est l’article L. 231-6 du code de commerce. La leçon pour votre dossier : l’absence de détail des motifs dans la clause ne suffit pas à l’annuler dans ce cadre, mais les motifs réellement retenus pour vous exclure doivent exister, être justes et pouvoir être contrôlés par le juge.
Pour les lecteurs parisiens, la dimension procédurale locale compte. Les contestations d’exclusion en SAS relèvent du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce de Paris selon la nature du litige et la qualité des parties, avec une expertise comptable fréquente pour le prix. Les associés de sociétés dont le siège se trouve à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Nanterre ou à Saint-Denis doivent rassembler les statuts, les procès-verbaux, les convocations, les échanges préalables et les valorisations existantes avant toute assignation. Les délais courent vite car la société peut demander l’inscription du transfert des titres pendant que vous contestez. Pour situer ces démarches dans l’offre du cabinet en droit des sociétés, vous pouvez consulter la page des avocats en droit des sociétés à Paris qui décrit les interventions contentieuses de la matière.
II. Contester la décision et obtenir le prix de vos actions
Une exclusion régulière sur le principe peut encore être contestée sur la procédure, et une exclusion annulée ne règle pas le prix. Cette seconde partie décrit les deux chantiers à mener en parallèle : faire annuler une décision irrégulière ou obtenir des dommages-intérêts, puis contraindre la société ou les associés à racheter vos titres à leur juste valeur. Le prix suit un ordre précis : d’abord l’accord des parties, puis l’application des méthodes statutaires ou conventionnelles, puis l’expert de l’article 1843-4 du code civil en cas de contestation.
A. Comment faire annuler une exclusion irrégulière et que demander au juge ?
Le premier réflexe consiste à identifier le vice qui affecte la décision. Les moyens les plus solides visent l’absence de clause statutaire, la clause adoptée sans l’unanimité requise pour le changement de contrôle, la privation du droit de vote de l’intéressé, le défaut de convocation ou d’information préalable, l’absence de débat contradictoire, et la suspension des droits non pécuniaires utilisée pour empêcher la défense. La sanction varie selon le vice : la stipulation privative du vote est réputée non écrite, ce qui prive la décision de sa base dès lors que la majorité a été calculée sans votre voix ; les autres violations des dispositions impératives ouvrent une action en nullité des décisions sociales sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil précité. La violation des seules stipulations statutaires, sans violation d’une disposition impérative, ne suffit pas toujours à obtenir la nullité depuis la réforme : l’article 1844-10 énonce désormais que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Le choix du moyen doit donc rattacher chaque irrégularité à un texte impératif, au premier rang desquels l’article 1844 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce.
La demande portée devant le juge comprend plusieurs volets. Le volet principal vise l’annulation de la décision d’exclusion et, par suite, le retour de votre qualité d’associé avec tous les droits attachés : vote, dividendes, information, consultation des comptes. Le volet complémentaire vise la réparation du préjudice subi pendant la période d’éviction : dividendes non perçus, perte de chance de céder à un meilleur prix, atteinte à la réputation professionnelle lorsque l’exclusion a été annoncée aux partenaires. Le volet conservatoire vise à empêcher le transfert définitif des titres pendant l’instance : demande de suspension des effets de la décision, séquestre du prix proposé, interdiction de céder les actions litigieuses à un tiers. Ces mesures se sollicitent en référé ou par requête au président du tribunal, avec des pièces établissant l’urgence et le trouble manifestement illicite.
La preuve se prépare dès la notification de la procédure d’exclusion. Conservez l’enveloppe du courrier recommandé avec sa date, la convocation à l’assemblée, l’ordre du jour, les pièces jointes ou leur absence, le procès-verbal de l’assemblée, la feuille de présence, les échanges de courriels avec la direction, et les enregistrements licites des débats. Faites constater par écrit chaque refus de communication : demande de dossier par lettre recommandée avec accusé de réception, relance par courriel, réponse du président. Si les statuts prévoient une phase préalable de conciliation ou de médiation entre associés, respectez-la scrupuleusement car son non-respect peut retarder votre action. Si la société invoque un changement de contrôle de votre holding, rassemblez les actes de cession, les déclarations de franchissement et les notifications adressées à la SAS pour vérifier la chronologie.
Les dirigeants et associés qui mettent en œuvre l’exclusion s’exposent à un contrôle de loyauté. L’exclusion décidée pour s’approprier vos titres à bas prix, pour vous évincer avant une distribution de dividendes, ou pour faire échec à une promesse de rachat constitutive d’un abus de majorité, ouvre un recours indemnitaire distinct de la nullité. Les éléments de contexte pèsent lourd : valorisation récente par un investisseur, offre d’acquisition en cours, résultats en forte progression, ou concomitance entre votre demande d’information sur les comptes et le déclenchement de la procédure. Demandez la communication des valorisations internes, des rapports d’expertise et des offres reçues par la société au cours des douze derniers mois. Le juge apprécie la réalité des motifs et la proportionnalité de la mesure au regard du grief invoqué.
La suspension des droits non pécuniaires mérite un traitement distinct. L’article L. 227-16 autorise les statuts à prévoir cette suspension tant que l’associé exclu n’a pas cédé ses actions, et l’article L. 227-17 l’autorise dans le cas du changement de contrôle. Cette suspension vise les droits de vote et d’information, jamais le droit au prix ni le droit aux dividendes afférents aux actions détenues. Elle ne peut jouer que dans les conditions fixées par les statuts et après une décision régulière d’exclusion. Une suspension notifiée avant tout vote, sans décision collective, ou maintenue après l’annulation judiciaire de l’exclusion, devient fautive. Si vous recevez une notification de suspension, exigez la délibération qui la fonde, sa date, sa majorité et sa durée, puis contestez-la avec la décision principale.
B. Quel prix pour vos actions exclues et comment le faire fixer à Paris ?
Le prix de rachat suit l’ordre fixé par la loi. Le texte applicable prévoit : l’article L. 227-18 du code de commerce organise ce cas : « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » et « Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler » C’est l’article L. 227-18 du code de commerce. Trois étapes en découlent : rechercher l’accord, appliquer les méthodes prévues par les statuts ou les conventions, puis saisir l’expert en cas de contestation. Lorsque la société rachète elle-même vos titres, elle doit les céder dans un délai de six mois ou les annuler, ce qui implique une réduction de capital avec ses formalités propres.
La première étape consiste à négocier à partir d’éléments objectifs. Refusez de signer un ordre de mouvement fondé sur un prix sorti d’un tableur non audité. Demandez la méthode de calcul complète : périmètre retenu, date d’évaluation, décote de minorité ou d’illiquidité appliquée, traitement de la trésorerie et de l’endettement, prise en compte des perspectives. Les méthodes usuelles combinent l’actif net réévalué, les multiples de résultat d’exploitation et l’actualisation des flux futurs. Chaque méthode produit un résultat différent selon les hypothèses, d’où l’importance d’obtenir les comptes des trois derniers exercices, le prévisionnel, les contrats significatifs et les valorisations antérieures. Toute décote doit être justifiée : une décote de minorité de 30 % appliquée sans référence à une transaction comparable se discute, et une décote d’illiquidité massive dans une société distribuant des dividendes réguliers se conteste.
La deuxième étape mobilise l’expert de l’article 1843-4 du code civil. Le texte dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Plusieurs règles pratiques découlent de ce texte. L’expert s’impose en cas de contestation dès lors que la loi renvoie à cet article, ce que fait l’article L. 227-18. L’expert applique en priorité les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions, mais il n’est pas lié par un prix qui priverait l’associé de ses droits : une clause qui fixerait le prix à la valeur nominale des actions quelle que soit la valeur réelle de la société s’expose à la censure. La désignation judiciaire suit la procédure accélérée au fond, sans recours possible contre la désignation elle-même, ce qui accélère le calendrier mais exige un dossier complet dès la requête.
La mission d’expertise doit être cadrée avec soin. Demandez au président la désignation d’un expert financier inscrit, avec une mission qui mentionne la date d’évaluation, les documents à remettre, le caractère contradictoire des opérations et le délai de dépôt du rapport. L’expert convoque les parties, recueille leurs dires, examine les comptes et dépose un pré-rapport soumis à discussion avant le rapport définitif. Répondez à chaque pré-rapport par des dires écrits chiffrés, établis avec votre expert-comptable : critique des hypothèses de croissance, des taux d’actualisation, des retraitements opérés, des comparables retenus. Un dire tardif ou purement général pèse peu face à un rapport adverse détaillé. Le coût de l’expertise se partage selon la décision du juge ou les stipulations statutaires, mais l’enjeu de valorisation justifie l’investissement dans la plupart des dossiers.
À Paris et en Île-de-France, le calendrier procédural suit des circuits connus. La requête en désignation d’expert se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris selon la qualité des parties, avec une audience rapide en procédure accélérée au fond. Les sociétés dont le siège se trouve dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne relèvent des tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil, avec des pratiques proches mais des délais propres à chaque juridiction. Prévoyez un dossier de requête qui comprend les statuts, la décision d’exclusion, la proposition de prix, vos contestations écrites et les pièces comptables disponibles. Pendant l’expertise, la société ne peut pas vous contraindre à livrer vos titres au prix contesté : le transfert définitif attend la fixation du prix, sauf stipulation statutaire particulière qu’il faudra examiner de près.
Le sort des titres rachetés par la société elle-même appelle une vigilance supplémentaire. L’article L. 227-18 impose à la société qui rachète les actions de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. L’annulation emporte réduction du capital et modification des statuts, avec information des associés et publicité au registre du commerce et des sociétés. Si la société conserve vos actions au-delà du délai sans les céder ni les annuler, la situation devient irrégulière et fonde une mise en demeure puis une action en justice. Vérifiez les inscriptions en compte, les registres de mouvements de titres et les formalités publiées : un transfert inscrit sans votre signature, sur le fondement d’une décision annulée, doit être remis en cause avec restitution des titres ou indemnisation à la valeur fixée par l’expert.
Conclusion
L’exclusion d’un associé de SAS repose sur une clause statutaire précise, mise en œuvre par une décision collective à laquelle l’intéressé doit pouvoir voter, au prix fixé par accord ou par l’expert de l’article 1843-4 du code civil. Vérifiez la clause et sa majorité d’adoption, exigez le dossier des griefs avant tout vote, participez au scrutin sur votre propre cas, refusez tout prix non justifié, et saisissez le président du tribunal pour la désignation d’un expert dès que la contestation apparaît. La suspension de vos droits non pécuniaires ne peut ni organiser votre éviction par surprise ni vous priver du prix de vos titres. Avec les statuts, les procès-verbaux, les comptes et les valorisations en main, chaque étape se contrôle et se conteste dans les délais.