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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pacte d’associés violé en SAS ou SARL : faire annuler la cession, forcer la vente et obtenir réparation (2026)

Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question qui hante tous les associés liés par un pacte : quand un associé cède ses titres sans laisser les autres exercer leur droit de préemption, faut-il en plus prouver une entente frauduleuse avec l’acheteur pour faire annuler la vente ? La réponse est non. Dans cette affaire, une associée d’une société par actions simplifiée avait cédé la totalité de ses actions à une société tierce le 2 décembre 2020, sans que les coassociés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption prévu par les statuts. La cour d’appel de Versailles avait annulé la cession, et la Cour de cassation a approuvé : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, pourvoi n° G 25-11.354). Ce guide explique, pour le droit français applicable en 2026, comment faire respecter un pacte d’associés en SAS comme en SARL : exiger la préemption, bloquer l’entrée d’un tiers par l’agrément, activer une clause de sortie forcée, puis, quand la violation est consommée, obtenir la nullité de la cession, l’exécution forcée du pacte et la réparation du préjudice, avec les textes vérifiés article par article et deux arrêts de la Cour de cassation.

I. Faire respecter le pacte quand un associé veut vendre sans prévenir

A. Préemption et agrément : exiger d’être préféré à l’acheteur ou de bloquer l’entrée d’un tiers dans la société

Le pacte d’associés est d’abord un contrat, et le contrat s’impose à ceux qui l’ont signé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il doit en outre être exécuté de bonne foi, car « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du code civil). Concrètement, quand votre pacte prévoit que tout associé qui veut vendre doit d’abord proposer ses titres aux autres, à prix égal ou selon une formule convenue, l’associé vendeur ne peut pas passer par-dessus cette étape pour traiter directement avec un outsider. La clause de préemption du pacte vous donne le droit d’être préféré : notifiez par écrit que vous exercez la préemption dès que le projet de cession vous est communiqué, dans le délai prévu par le pacte, et conservez la preuve de cet envoi, car tout le contentieux ultérieur dépendra de cette notification.

En SAS, la protection la plus solide consiste à doubler la clause du pacte par une clause statutaire. La loi autorise les statuts à organiser la préemption et l’agrément, et surtout elle sanctionne leur violation par la nullité : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L. 227-15 du code de commerce). L’arrêt du 8 juillet 2026 l’illustre parfaitement : les statuts conféraient aux associés un droit de préemption et sanctionnaient par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit ; la Cour a relevé que la cession litigieuse avait été réalisée « sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption », et « en a exactement déduit que cette cession était nulle ». Retenez la méthode : si votre pacte contient une préemption mais que les statuts n’en parlent pas, faites inscrire la clause dans les statuts sans attendre le conflit, car la nullité automatique de l’article L. 227-15 ne joue que pour les clauses statutaires, tandis que la violation d’un pacte resté purement contractuel ouvre droit à des dommages et intérêts mais pas toujours à l’anéantissement de la vente au tiers.

L’agrément complète utilement la préemption. En SAS, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société » (article L. 227-14 du code de commerce). En SARL, la protection existe de plein droit : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », le projet de cession étant notifié à la société et à chacun des associés, et la société disposant de trois mois pour répondre (article L. 223-14 du code de commerce). Si vous êtes associé de SARL et qu’un coassocié tente de vendre à un inconnu sans cette procédure, l’agrément légal vous protège déjà ; si vous êtes en SAS, vérifiez que vos statuts comportent une clause d’agrément et que le pacte en précise les délais et le prix de rachat en cas de refus, faute de quoi le refus d’agrément peut déboucher sur une obligation de rachat dont le prix devra être fixé par expert.

Deux erreurs ruinent régulièrement des pactes pourtant bien négociés. La première consiste à laisser le pacte vivre sa vie pendant que les statuts évoluent : augmentation de capital qui dilue les seuils de préemption, création de catégories d’actions nouvelles que la clause ne vise pas, modification de la clause d’agrément sans mise à jour corrélative du pacte. À chaque modification statutaire, imposez-vous une relecture croisée des deux documents et signez un avenant au pacte quand les définitions divergent. La seconde erreur tient à la durée : un pacte conclu pour dix ans qui arrive à expiration sans renouvellement exprès cesse de produire effet, et la cession intervenue le lendemain de l’échéance échappe à la préemption. Notez l’échéance dans vos calendriers, prévoyez une reconduction ou une renégociation anticipée, et conservez la preuve de la prorogation, car le cédant indélicat ne manquera pas d’invoquer l’expiration du pacte pour justifier sa vente directe au tiers.

B. Cession forcée et sortie imposée : activer la clause de départ quand l’associé manque à ses engagements

Beaucoup de pactes prévoient le cas où un associé ne respecte plus les règles du jeu : exercice d’une activité concurrente, révocation de ses fonctions de dirigeant, perte d’une qualité professionnelle, ou simple inexécution de ses engagements. La clause dite de « bad leaver » ou de sortie forcée permet alors aux autres de l’obliger à vendre ses titres, à un prix parfois décoté selon la gravité du manquement. Pour être efficace, cette clause doit décrire avec précision l’événement qui déclenche la sortie, le délai dans lequel la victime du manquement doit se manifester, la formule de prix et l’expert chargé de le fixer en cas de désaccord. Une clause vague qui se contente d’évoquer « tout manquement grave » sans définir ni la procédure ni le prix expose son bénéficiaire à des années de débat sur le point de savoir si l’événement est réalisé et à quel prix la cession doit intervenir.

En SAS, la loi offre un support statutaire à ces sorties imposées : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession » (article L. 227-16 du code de commerce). Attention toutefois à l’articulation entre les deux supports : les clauses statutaires d’agrément et de cession forcée « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (article L. 227-19 du code de commerce). Vérifiez donc que la clause de sortie figurant dans vos statuts a été adoptée selon la majorité requise par vos propres statuts, car un adversaire bien conseillé commencera toujours par contester la régularité de la clause avant de discuter de son application.

L’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la chambre commerciale apporte une clarification décisive sur ces clauses de sortie. Un pacte conclu en 2015 prévoyait qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par une partie, l’autre pouvait la mettre en demeure, puis, à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, exiger soit de racheter la totalité de ses actions, soit de lui céder les siennes. La cour d’appel avait annulé cette clause en estimant qu’elle organisait une exclusion contraire aux statuts. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, pourvois n° 21-25.952 et 22-12.045). Autrement dit, une promesse de cession inscrite dans le pacte, qui oblige l’associé défaillant à vendre si la victime du manquement le demande, n’est pas une clause d’exclusion déguisée et n’a pas à respecter le régime statutaire de l’exclusion. Cette solution sécurise les clauses de sortie des pactes : faites délivrer la mise en demeure prévue par le pacte, laissez expirer le délai de régularisation, puis levez l’option d’achat ou de vente par écrit, et l’associé défaillant se trouve tenu de céder.

La promesse contenue dans le pacte bénéficie en outre d’un régime protecteur. Le code civil prévoit que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » et que « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul » (article 1124 du code civil). Si l’associé qui vous avait promis ses titres les vend à un tiers informé de votre promesse pour vous priver de votre droit, vous pouvez donc poursuivre à la fois l’exécution forcée de la promesse contre lui et la nullité de la vente conclue avec le tiers complice. Pour les dirigeants qui cumulent fonctions sociales et participation au capital, les avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet articulent ces promesses avec les clauses de sortie du mandat social, afin que la révocation du dirigeant et le rachat de ses titres interviennent de façon coordonnée et au prix convenu.

II. Faire sanctionner la violation : annuler la cession, forcer l’exécution et être indemnisé

A. Obtenir la nullité de la cession conclue dans votre dos et l’exécution forcée du pacte inexécuté

Quand la violation est consommée et que les titres ont déjà changé de mains, deux armes s’offrent à vous, souvent cumulables. La première est la nullité de la cession irrégulière. Si la clause violée figure dans les statuts d’une SAS, l’article L. 227-15 s’applique de plein jeu : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », et la Cour de cassation rappelle qu’« Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (Cass. com., 21 juin 2023). Depuis l’arrêt du 8 juillet 2026, le demandeur n’a plus à démontrer une collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acheteur : il suffit d’établir que la clause statutaire, par exemple la préemption, n’a pas été respectée. Assignez le cédant et le cessionnaire devant le tribunal compétent, demandez la nullité de l’acte de cession et, par ricochet, celle des assemblées postérieures auxquelles le prétendu nouvel associé aurait participé sans en avoir la qualité, comme l’avait obtenu la société demanderesse dans l’affaire jugée en 2026.

La seconde arme est l’exécution forcée du pacte lui-même. Le code civil permet à « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement » de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », de « provoquer la résolution du contrat » et de « demander réparation des conséquences de l’inexécution », en précisant que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » (article 1217 du code civil). L’exécution forcée suppose une mise en demeure préalable : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221 du code civil). Dans l’affaire jugée le 21 juin 2023, la société demanderesse avait justement sollicité la condamnation de l’associé défaillant à lui céder ses 344 285 actions pour un prix de 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : c’est le modèle à suivre quand votre pacte comporte une promesse de cession chiffrée, car le juge peut ordonner la cession sous astreinte et la décision vaut alors vente dès qu’elle devient définitive.

Le préjudice financier se répare par des dommages et intérêts, car « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). Chiffrez la différence entre le prix auquel vous auriez dû acquérir les titres en exerçant votre préemption et leur valeur actuelle, le coût d’un associé indésirable entré dans la société, les frais d’expertise et les conséquences de la paralysie des organes sociaux pendant le litige. Si la cession litigieuse a permis au tiers de voter des résolutions qui vous ont nui, demandez également la nullité de ces délibérations et l’indemnisation du préjudice distinct qu’elles ont causé. Agissez vite : la prescription de droit commun est de cinq ans, mais chaque assemblée tenue avec un associé illégitime complique la remise en état et fragilise vos demandes.

Quand la nullité de la cession est prononcée, elle opère rétroactivement : le cessionnaire est réputé n’avoir jamais été associé, et les assemblées auxquelles il a participé avec une voix déterminante peuvent être annulées à leur tour, comme la cour d’appel de Versailles l’avait jugé pour l’assemblée du 21 décembre 2020 dans l’affaire tranchée en 2026. Demandez au tribunal de tirer toutes les conséquences de la nullité, y compris la restitution des dividendes indûment versés au tiers et la régularisation des registres de mouvements de titres. En parallèle, si une assemblée décisive approche et que le tiers prétend y voter, saisissez le juge des référés pour lui interdire de prendre part au vote ou pour faire désigner un mandataire chargé de voter ses titres, afin d’éviter que l’opération contestée ne devienne irréversible avant le jugement au fond.

B. Chiffrer le prix par expert, agir devant les juridictions parisiennes et réunir les pièces qui font gagner

Le prix est le nerf du contentieux des pactes. Quand les parties ne s’accordent pas, la loi confie la fixation à un tiers indépendant : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4 du code civil). Saisissez ce juge par requête conjointe si possible, ou unilatéralement à défaut d’accord, en joignant le pacte et les statuts pour démontrer le renvoi à l’expertise. Préparez un dossier financier complet : trois derniers bilans, valorisations antérieures, lettres d’intention reçues, prix de cessions comparables et, pour une décote de sortie, les pièces établissant le manquement reproché. L’expert applique en priorité les règles et modalités prévues par les statuts ou le pacte lui-même, d’où l’importance d’une formule de prix rédigée avec soin dès la signature : multiple d’excédent brut, actif net réévalué, décote de minorité ou de sortie, chaque paramètre doit être défini sans ambiguïté.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des pactes relève le plus souvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants et sociétés commerciales, ou du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et les pactes à coloration civile. En cas d’urgence, quand une cession est sur le point d’être signée chez le notaire ou qu’une assemblée convoquée avec un associé illégitime doit voter une opération irréversible, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires : séquestre du prix, interdiction de voter, désignation d’un mandataire. Le tribunal des activités économiques de Paris a déjà eu à connaître en 2026 de litiges portant sur des promesses de cession de droits sociaux, ce qui confirme que les juges parisiens manient ces clauses avec aisance. Comptez en pratique quelques semaines pour une ordonnance de référé, plusieurs mois pour un jugement au fond, et davantage en cas d’expertise : intégrez ces délais dans votre stratégie, car une nullité obtenue deux ans après l’entrée du tiers reste utile mais ne répare pas la perte de confiance entre associés.

Constituez dès le premier soupçon un dossier probatoire méthodique. Réunissez l’original du pacte et ses avenants, les statuts en vigueur à la date de la cession litigieuse et ceux en vigueur aujourd’hui si une modification est intervenue entre-temps, l’acte de cession attaqué et sa date certaine, les notifications échangées avec le cédant et le cessionnaire, les procès-verbaux des assemblées tenues depuis la cession, les échanges écrits prouvant que le tiers connaissait le pacte, et tous les éléments de chiffrage du préjudice. Faites constater par commissaire de justice les faits volatils, comme la publication d’une cession au registre ou la tenue d’une assemblée, et faites partir vos mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en visant précisément la clause invoquée. Évitez les démarches irréversibles avant d’avoir sécurisé vos preuves : une assignation précipitée fondée sur une clause mal lue se retourne contre son auteur sous forme de procédure abusive et de condamnation aux dépens.

Conclusion

Le pacte d’associés ne protège que s’il est rédigé pour être exécuté et défendu pour être respecté. La jurisprudence récente renforce les associés vigilants : depuis le 8 juillet 2026, la cession réalisée en violation d’une clause statutaire de préemption est nulle sans qu’il soit besoin de prouver une fraude avec l’acheteur, et depuis le 21 juin 2023, la promesse de cession inscrite dans le pacte s’exécute de plein droit sans être confondue avec une exclusion statutaire. Mettez ces solutions à votre service en trois réflexes : inscrivez vos clauses de préemption, d’agrément et de sortie dans les statuts autant que dans le pacte, exercez vos droits par écrit dans les délais convenus, et saisissez le juge dès la première violation avec un dossier complet et un prix chiffré. Face à un associé qui vend dans votre dos ou refuse de partir après son manquement, la nullité, l’exécution forcée sous astreinte et les dommages et intérêts forment un arsenal cohérent qui rend le plus souvent la négociation possible avant même l’audience.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».