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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé qui ne paie pas ses apports en SARL et SAS : mise en demeure, vente des titres et comment récupérer le capital (2026)

Une SARL est immatriculée avec quatre associés, chacun n’ayant versé qu’un cinquième de ses parts. Trois ans plus tard, la trésorerie se tend, le gérant appelle le solde, et l’un des associés refuse de payer : il conteste l’appel, prétend avoir déjà versé des sommes en compte courant, ou cesse simplement de répondre. Dans une SAS, le scénario est identique avec la moitié du nominal versée à la souscription et le surplus jamais réclamé pendant cinq ans, jusqu’au jour où la société a besoin de l’argent ou qu’un liquidateur judiciaire réclame le capital non libéré. La question se pose alors en termes directs : comment contraindre l’associé qui ne paie pas ses apports à verser le solde, quels intérêts courent, et que faire des titres de celui qui persiste à ne pas payer. Le droit français répond par un dispositif complet et énergique : l’associé reste débiteur de ce qu’il a promis, les intérêts courent de plein droit, le tribunal peut enjoindre les appels de fonds sous astreinte, et les actions ou parts du défaillant peuvent être vendues sans autorisation de justice après une simple mise en demeure. Trois décisions rendues en 2025 et 2026, dont deux condamnations prononcées par des tribunaux de commerce à la demande de liquidateurs judiciaires, montrent que ces textes s’appliquent sans indulgence. Ce guide explique comment vérifier ce qui est dû, comment exiger le paiement avec les intérêts, et comment faire vendre les titres de l’associé défaillant ou se défendre quand on est poursuivi.

I. Exiger la libération du capital : vérifier la dette puis faire payer l’associé

A. Contrôler le minimum versé à la constitution, les délais de cinq ans et la régularité des appels de fonds

Le point de départ consiste à établir avec précision ce que l’associé devait verser, ce qu’il a versé et ce qui reste dû, car les seuils diffèrent selon la forme sociale. Le principe général est posé par le Code civil : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». La promesse d’apport crée donc une dette de l’associé envers la société, et cette dette suit des règles propres selon qu’il s’agit d’une SARL, d’une SAS ou d’une société anonyme. En SARL, « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ». En société par actions, le seuil de départ est plus élevé : « Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ». Ces règles valent pour la SAS par renvoi, puisque « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », et les règles des sociétés anonymes compatibles avec le chapitre de la SAS lui sont applicables, les attributions du conseil d’administration étant exercées par le président de la SAS ou les dirigeants désignés par les statuts. Deux garde-fous complètent le dispositif. D’abord, les apports en nature doivent être intégralement libérés dès la souscription, dans la SARL comme dans la société par actions, et les statuts doivent mentionner la répartition des parts. Ensuite, « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération » en SARL : une augmentation de capital en numéraire décidée alors que le capital initial n’est pas entièrement libéré encourt la nullité. En pratique, le dirigeant qui prépare un appel du solde réunit les statuts et leur annexe de répartition, le certificat du dépositaire des fonds, les décisions de gérance ou de présidence ordonnant les versements successifs, les appels de fonds adressés à chaque associé avec leurs dates, et les relevés bancaires de la société. Cette vérification préalable conditionne tout : sans appel de fonds régulier par l’organe compétent, le solde n’est pas exigible et l’associé peut utilement contester. Un réflexe symétrique protège les apporteurs quand le projet n’aboutit pas : « Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports ». Quand le dossier est en ordre, la société dispose d’une créance exigible contre l’associé défaillant, productive d’intérêts automatiques, et les dirigeants qui s’abstiennent d’appeler les fonds s’exposent à une injonction judiciaire. Les dirigeants d’une société parisienne confrontés à ces vérifications techniques gagnent à se faire accompagner par un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les appels de fonds et le recouvrement du capital, car une erreur sur l’organe compétent ou sur les dates fait perdre des mois.

La deuxième étape porte sur la mise en demeure et le décompte exact des sommes, car c’est elle qui fait courir les sanctions. L’associé qui n’a pas versé la somme promise « devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu » : aucun rappel n’est nécessaire pour que les intérêts courent, ils naissent automatiquement à l’échéance fixée par les statuts ou par la décision d’appel de fonds. Le décompte réclame donc, pour chaque associé, le principal restant dû, les intérêts de plein droit depuis chaque échéance, et les dommages-intérêts complémentaires si le défaut de versement a causé un préjudice distinct, par exemple un emprunt bancaire souscrit en urgence ou une opportunité manquée. La mise en demeure adressée ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception remplit deux fonctions : elle fixe une date certaine à l’exigibilité pour la suite de la procédure de vente des titres, et elle interrompt la prescription. Quand les dirigeants restent inertes et n’appellent jamais le solde, la loi ouvre une voie de contrainte : « lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité ». Tout intéressé peut agir : un associé diligent qui veut régulariser la société, un créancier qui veut reconstituer le gage, ou le ministère public. Le juge des référés statue vite, l’astreinte met une pression financière quotidienne, et le mandataire désigné contourne un dirigeant complaisant qui protégerait l’associé défaillant. En procédure collective, le débat sur l’exigibilité disparaît : « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ». Le liquidateur judiciaire n’a pas besoin d’un appel de fonds préalable, il assigne directement chaque associé pour le solde. Le tribunal de commerce de Castres l’a rappelé le 4 mai 2026 dans une affaire où le liquidateur d’une SAS de construction de maisons individuelles réclamait 12 000 euros à une actionnaire : le tribunal vise d’abord ce texte, puis constate que « Le certificat de dépôt de fonds délivré le 26 avril 2019 par la société générale atteste de versements pour partie de la libération du capital en numéraire par les trois actionnaires […] mais pas de versement par Madame [O] [R] ». L’actionnaire produisait pourtant des relevés bancaires montrant 32 360 euros de virements vers la société, mais le tribunal écarte l’argument : « les mentions « pour HBO » ou « interne » à propos d’un virement de 13.000 euros en date du 19 août 2019 ne suffisant pas à caractériser l’affectation des sommes ainsi versées ». Des versements non affectés à la libération du capital, même importants, ne libèrent pas l’associé, et « Le tribunal retiendra que Madame [O] [R] n’apporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation de libérer le capital de la société HBO et fera droit à la demande principale », avec condamnation au paiement des 12 000 euros. Le tribunal de commerce de Melun a statué dans le même sens le 7 septembre 2026 contre l’associé unique d’une SASU placée en liquidation judiciaire : « DECLARE l’action de la SCP [W] recevable et bien fondée, CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 », avec capitalisation des intérêts et 500 euros au titre des frais. La leçon pratique est directe : en société in bonis, mettre en demeure par écrit avec un décompte précis ; en liquidation, s’attendre à une assignation immédiate du liquidateur sans appel préalable ; et dans tous les cas, libeller chaque versement en capital avec la mention expresse de libération, car un virement en compte courant ou sans affectation ne compte pas.

B. Obtenir une décision rapide : référé contre dirigeants inertes, assignation au fond et prescription de cinq ans

Quand la mise en demeure reste sans effet, la société choisit sa voie procédurale selon l’urgence et la situation de la société. Si les dirigeants refusent d’appeler les fonds, le référé contre eux prime, avec injonction sous astreinte ou désignation d’un mandataire, sur le fondement déjà cité. Si l’appel est régulier et l’associé muet, l’assignation au fond en paiement du solde, des intérêts et des dommages-intérêts s’impose devant le tribunal de commerce du siège, ou devant le tribunal judiciaire pour une société civile. La cour d’appel de Lyon a précisé le 13 février 2025 les règles de prescription et d’exigibilité dans un litige opposant une SAS à deux de ses associés pour 41 500 euros chacun de solde non libéré : la cour rappelle que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes », texte repris de l’article L. 110-4 du Code de commerce, et juge que l’action n’est pas prescrite quand l’assignation intervient dans les cinq ans de l’exigibilité du solde. La cour écarte aussi l’argument tiré de l’absence d’appels de fonds pendant la vie sociale : le délai légal de cinq ans court depuis l’immatriculation, le solde devient exigible à son terme, et la mise en sommeil de la société votée en assemblée n’éteint pas la dette d’apport. L’associé qui croit que l’inertie du président ou une résolution de mise en sommeil efface son obligation se trompe donc deux fois : la dette subsiste et la prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité. En sens inverse, l’associé poursuivi dispose de défenses réelles qu’il doit articuler tôt. La première consiste à prouver le paiement avec affectation : ordres de virement mentionnant la libération du capital, reçus de la société, attestations du commissaire aux comptes, certificat complémentaire du dépositaire. La deuxième consiste à contester la régularité de l’appel : organe incompétent, décision non notifiée, statuts qui subordonnent l’appel à une condition non réalisée, délai statutaire plus protecteur que le délai légal. La troisième joue sur la prescription quinquennale quand l’exigibilité est ancienne et l’assignation tardive, en vérifiant chaque acte interruptif. La quatrième invoque la compensation quand l’associé détient une créance certaine, liquide et exigible contre la société, par exemple un compte courant créditeur exigible, sous réserve des règles propres aux procédures collectives qui interdisent en principe la compensation des dettes nées après le jugement d’ouverture. Chaque moyen appelle des pièces précises : statuts mis à jour, registre des mouvements de titres, décisions d’appel, courriers recommandés, relevés affectés, assemblées ayant voté la mise en sommeil ou la poursuite. Le dirigeant qui agit prépare le même dossier en miroir, avec en plus le calcul des intérêts de plein droit depuis chaque échéance et la justification des dommages complémentaires. Dans les deux camps, l’expertise comptable clarifie souvent le débat quand les flux entre l’associé et la société se mélangent : elle distingue les apports libératoires, les avances en compte courant et les simples remboursements de frais. Les litiges de libération du capital se gagnent sur les écrits, jamais sur les affirmations, et l’arrêt lyonnais comme le jugement de Castres le confirment : celui qui paie sans libellé perd, celui qui assigne avec un dossier daté gagne.

II. Neutraliser l’associé qui persiste : vente forcée des titres, solidarité et droits suspendus

A. Faire vendre les titres du défaillant après mise en demeure et poursuivre les cessionnaires solidaires

L’arme la plus énergique du dispositif ne passe pas par le juge : à défaut de libération aux époques fixées, la société adresse une mise en demeure à l’associé, puis, « Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions ». La vente des actions cotées s’effectue en bourse, celle des actions non cotées aux enchères publiques, selon des modalités fixées par décret, et « L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence » : si le prix de vente ne couvre pas le solde dû, la société réclame le reliquat ; s’il l’excède, le surplus revient au défaillant. Ce mécanisme, écrit pour la société anonyme, s’applique à la SAS par le renvoi déjà cité, le président exerçant les attributions du conseil d’administration pour fixer les époques de libération et adresser la mise en demeure. En SARL, la cession forcée suit un régime moins mécanique, les parts n’étant pas librement négociables, mais l’associé défaillant reste redevable du solde avec intérêts, et la société peut agir en paiement puis faire saisir les parts. La procédure de vente suppose une discipline formelle stricte : mise en demeure visant expressément les sommes appelées et non versées, délai d’un mois franc laissé au défaillant, publicité de la vente aux enchères pour les titres non cotés, et information des cessionnaires éventuels. Toute précipitation expose la société à une contestation de la régularité de la vente et à des dommages-intérêts. L’effet de la vente dépasse le seul défaillant grâce à la solidarité légale : « L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés ». Celui qui a racheté des actions non libérées en connaissance de cause ne peut donc se retrancher derrière le vendeur : il répond du solde sur ses propres deniers, sauf son recours contre les titulaires successifs, « La charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux ». La protection des cessionnaires de bonne foi existe mais reste bornée dans le temps : « Deux ans après le virement d’un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés ». En pratique, l’acquéreur de titres vérifie avant de payer le degré de libération mentionné dans les comptes et le registre, exige une garantie du vendeur sur le passif d’apport, et fait inscrire au contrat une clause de restitution si un appel survient. Le cédant, de son côté, conserve la preuve de la date du virement de titres pour faire courir le délai de deux ans. Pour la société, la solidarité élargit considérablement les débiteurs solvables : au lieu de poursuivre le seul défaillant insolvable, elle assigne ensemble le souscripteur originaire, les cessionnaires intermédiaires et le titulaire actuel, et obtient une condamnation solidaire qui sécurise le recouvrement. Cette stratégie a d’autant plus d’intérêt que les titres ont circulé dans un groupe ou entre proches, où chaque maillon connaît la situation. La vente forcée et la solidarité transforment ainsi une créance douteuse contre un associé sans ressources en un recouvrement réparti sur plusieurs patrimoines, avec des frais récupérables. Les statuts de SAS peuvent aménager des sanctions complémentaires, comme une clause d’exclusion visant le défaut de libération, à condition de respecter le contradictoire et les droits de la défense, mais ils ne remplacent pas la procédure légale de vente, qui produit ses effets même en silence des statuts.

Le statut de l’associé défaillant se dégrade dès l’exigibilité, avant même la vente, par la suspension de ses droits politiques et financiers. La loi prévoit que « A l’expiration du délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus ». Le défaillant perd donc sa voix dans les assemblées, ses titres sont retranchés du quorum, ses dividendes sont gelés et il ne peut souscrire aux augmentations. Cette neutralisation protège la société contre un associé qui voudrait bloquer les décisions tout en refusant de payer sa part. Après régularisation, « Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits », mais il perd définitivement l’exercice du droit préférentiel de souscription passé. La combinaison des sanctions dessine une gradation que le dirigeant utilise par étapes : rappel écrit avec décompte, mise en demeure formelle, suspension des droits, vente forcée, puis action en reliquat et en dommages-intérêts. Chaque étape doit être documentée, car l’associé sanctionné conteste presque toujours la régularité formelle plutôt que le principe de sa dette. À Paris et en Île-de-France, ces litiges relèvent le plus souvent du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales, avec des audiences de référé hebdomadaires qui permettent d’obtenir vite l’injonction d’appeler les fonds ou la désignation d’un mandataire. Le dossier parisien type comprend les statuts et l’extrait Kbis, le certificat de dépôt initial, les décisions d’appel de fonds, les mises en demeure avec accusés, le registre des titres, les relevés affectés ou non, les procès-verbaux d’assemblées, et le calcul détaillé du principal, des intérêts de plein droit et des frais. Les sociétés dont l’expert-comptable suit une procédure d’alerte ou dont le commissaire aux comptes relève des capitaux propres affaiblis traitent le sujet en priorité, car un capital non libéré aggrave la présentation bilancielle et complique tout financement bancaire. L’associé parisien poursuivi, de son côté, fait vérifier sans attendre la prescription quinquennale, la compétence de l’auteur de l’appel, et la réalité de l’affectation de ses versements, puis répond par écrit avant l’audience en produisant ses justificatifs classés par date. Dans les groupes familiaux franciliens où les flux entre société et associés se confondent, la reconstitution comptable par un professionnel indépendant tranche avant le procès et ouvre la voie à une transaction : paiement échelonné du solde contre maintien des titres, ou cession amiable à un associé diligent avec imputation du prix sur la dette. La transaction, homologuée si besoin, évite la vente aux enchères qui décote les titres et la publicité d’une condamnation. Quand la mésentente est totale, la vente forcée purge le conflit : le défaillant sort, le capital est reconstitué, et la société retrouve des associés à jour de leurs obligations.

B. Se défendre quand on est poursuivi : preuves de paiement, prescription et vices de procédure

L’associé assigné en libération du capital n’est pas démuni, mais ses défenses exigent des écrits et de la rapidité. Le premier moyen, le plus souvent décisif, consiste à prouver le paiement avec affectation certaine. Le jugement de Castres montre l’exigence des tribunaux : 32 360 euros de virements n’ont pas suffi parce qu’aucun libellé ne les affectait à la libération du capital, et les mentions vagues ont été jugées insuffisantes. L’associé qui veut éviter ce sort produit les ordres de virement avec la mention de libération, les appels de fonds auxquels chaque versement répond, les reçus délivrés par la société, et le certificat du dépositaire ou l’attestation de l’expert-comptable. Quand les versements ont transité par un compte courant, il démontre la convention de compensation ou l’affectation convenue par écrit, car une simple écriture comptable postérieure au litige convainc rarement. Le deuxième moyen attaque la régularité de l’appel : en SAS, la décision de libération du surplus doit émaner du président ou du dirigeant désigné par les statuts, et viser expressément les sommes, les échéances et les associés concernés ; un appel signé par une personne sans pouvoir, notifié à une adresse périmée, ou fondé sur des statuts qui confient ce pouvoir à la collectivité des associés, encourt l’annulation. En SARL, la décision appartient au gérant, et le défaut de notification individuelle fragilise le décompte des intérêts. Le troisième moyen joue la prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du Code de commerce : quand le solde est devenu exigible depuis plus de cinq ans sans acte interruptif, l’action en paiement est éteinte, même si la dette subsiste moralement. L’arrêt de Lyon illustre le calcul en sens inverse, avec une exigibilité fixée au terme des cinq ans suivant l’immatriculation et une assignation délivrée dans le délai utile, d’où la recevabilité admise. L’associé vérifie donc la date d’immatriculation, les échéances successives, chaque mise en demeure et chaque assignation, pour déterminer si un acte a interrompu le délai. Le quatrième moyen discute la qualité à agir et l’exigibilité en procédure collective : le liquidateur doit justifier de sa désignation et du jugement d’ouverture, et l’associé contrôle que la somme réclamée correspond bien à sa quote-part non libérée, déduction faite des versements affectés. Le cinquième moyen, souvent négligé, porte sur la solidarité : le cessionnaire poursuivi sur le fondement de l’article L. 228-28 vérifie la date du virement de titres pour invoquer la libération biennale, et appelle en garantie le cédant et les titulaires successifs pour reporter sur eux la charge définitive. En défense comme en demande, le calendrier procédural compte : répondre à la mise en demeure par un courrier précis qui conteste point par point et propose une vérification comptable contradictoire évite que le silence soit interprété comme un aveu ; constituer avocat dès l’assignation permet de soulever les fins de non-recevoir avant toute défense au fond ; et chiffrer une offre transactionnelle réaliste, avec échéancier adossé à des garanties, ouvre une sortie quand la dette est établie. Les associés qui découvrent l’assignation du liquidateur après une liquidation qu’ils croyaient les concerner à peine apprennent ainsi que la qualité d’associé survit à la défaillance de la société : le capital promis reste dû, le jugement d’ouverture l’a rendu exigible, et seule une preuve de paiement affecté ou une prescription acquise éteint la poursuite. Anticiper vaut toujours mieux que subir : libérer le capital dans les délais, libeller chaque versement, conserver les appels et les reçus, et traiter chaque mise en demeure comme le début d’une procédure qui ira à son terme.

Conclusion

L’associé qui ne paie pas ses apports s’expose à un enchaînement de sanctions que la société et, en procédure collective, le liquidateur mettent en œuvre avec des moyens directs : intérêts de plein droit depuis l’échéance, injonction en référé contre les dirigeants inertes, exigibilité immédiate à l’ouverture, vente des titres sans autorisation de justice après mise en demeure, solidarité des cessionnaires, et suspension des droits de vote et des dividendes. Les décisions de Castres, de Melun et de Lyon rendues entre 2025 et 2026 confirment que les tribunaux appliquent ces textes à la lettre et rejettent les paiements non affectés comme les appels irréguliers. Pour le dirigeant, la méthode consiste à vérifier les seuils et les appels, à mettre en demeure avec un décompte complet, puis à graduer les sanctions jusqu’à la vente forcée en documentant chaque étape. Pour l’associé poursuivi, la défense repose sur la preuve d’un paiement affecté, le contrôle de la régularité des appels, la prescription quinquennale et la mise en cause des garants en cas de solidarité. Dans les deux cas, les écrits datés et libellés font la différence entre une créance recouvrée et une dette contestée sans fin.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».