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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garantie de 6,1 millions signée sans l’accord du conseil (2025) : quand la société ne paie pas

Le 3 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a définitivement éteint une créance de garantie de plus de six millions d’euros qui pesait depuis 2011 sur une société anonyme cotée : la garantie avait été signée sans l’autorisation préalable du conseil d’administration, et la ratification votée par ce même conseil deux mois plus tard n’y changeait rien. Réponse nette, donc : dans une société anonyme, une caution, un aval ou une garantie souscrit sans l’accord préalable du conseil est inopposable à la société, et aucun vote ultérieur ne peut la rendre opposable. C’est ce qu’a jugé l’arrêt n° 618 F-B du 3 décembre 2025 (pourvoi n° E 23-19.623, Geci International contre conseil régional de la région Grand Est), par une cassation partielle sans renvoi qui dit que le conseil régional ne bénéficie d’aucune créance de garantie au titre de la convention du 5 décembre 2011. La société elle-même l’a annoncé dans un communiqué du 8 décembre 2025 : aucun remboursement de l’avance de 6,1 millions d’euros ne peut plus lui être réclamé. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Geci International, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Réserves indispensables avant d’aller plus loin : cette protection est propre aux sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration, hors établissements bancaires et financiers ; en SARL comme en SAS, la règle est inverse et la société reste en principe engagée même quand son dirigeant dépasse ses pouvoirs ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque clause doit être relue dans son contexte, et seul le juge, saisi du dossier complet, décide de l’opposabilité d’un engagement contesté.

I. La garantie signée seule n’engage pas la société anonyme : l’épisode jugé en décembre 2025

A. De l’avance régionale de 2011 à la cassation sans renvoi : ce que les juges ont constaté

Pour comprendre la portée de la décision, il faut d’abord suivre le fil des faits tels que la Cour de cassation les reprend dans son arrêt. Souhaitant soutenir le développement d’un avion biturboréacteur par une société de son groupe, un conseil régional conclut le 5 décembre 2011, avec cette société et trois sociétés apparentées dont une société anonyme tête de groupe, une convention dite d’aide de l’agence de mobilisation économique : elle prévoit une avance remboursable de 7 000 000 euros, dont 6 116 399,97 euros seront effectivement versés. Le 30 janvier 2012, les mêmes parties signent une seconde convention, dite d’avance de trésorerie, pour 5 000 000 euros intégralement versés. Chacune de ces conventions organise le remboursement des sommes et stipule qu’en cas de défaillance des sociétés bénéficiaires, la société anonyme assumerait leurs droits et obligations : c’est cette stipulation qui constitue, en droit des sociétés, l’engagement de garantie litigieux. Les trois sociétés bénéficiaires sont ensuite mises en liquidation judiciaire, et le comptable public émet des titres exécutoires contre la société anonyme, qui assigne à son tour pour faire dire que le conseil régional ne dispose d’aucune créance contre elle. La cour d’appel de Metz, le 11 mai 2023, lui donne tort sur la garantie : elle admet que la convention du 5 décembre 2011 a été signée sans autorisation préalable du conseil d’administration, mais elle juge que le procès-verbal du conseil du 23 janvier 2012 ratifie de manière claire et non équivoque l’engagement, en connaissance de l’absence d’autorisation et du contenu de l’engagement, de sorte que la société ne peut plus s’en prévaloir. C’est ce raisonnement que la Cour de cassation casse. Elle écarte d’abord, par une réponse détaillée, les moyens tirés du droit des aides d’État : les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la décision de la Commission approuvant un régime d’aide ne s’opposent pas à ce qu’une aide individuelle comporte, par rapport au régime, une modification purement formelle ou administrative au sens du règlement du 21 avril 2004, de sorte que la clause de remboursement en cas de défaillance n’avait pas à être écartée. Puis elle fait droit au moyen tiré de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, casse partiellement sans renvoi et dit que la région ne dispose d’aucune créance de garantie. Le communiqué de la société du 8 décembre 2025 en tire les conséquences pratiques : aucun remboursement de l’avance de 6,1 millions d’euros ne peut plus lui être réclamé. Le même communiqué apporte une nuance que tout associé doit noter : la garantie de la première avance n’était déjà plus revendiquée depuis le jugement de première instance, et la troisième avance de 5 millions d’euros suit un sort distinct, avec 4 millions retenus depuis 2014 et un solde d’un million dont l’exigibilité est strictement encadrée par un protocole qui plafonne tout remboursement éventuel à 10 % du résultat net annuel de la holding, selon ce même communiqué du 8 décembre 2025. Autrement dit, chaque engagement se juge séparément, avec son autorisation, son montant et son sort propre : il n’existe pas de traitement global du passif d’un groupe, seulement des garanties une à une, valables ou inopposables une à une.

B. L’autorisation préalable du conseil : une formalité que la ratification ne remplace jamais

Le cœur juridique de l’arrêt tient en une phrase, au paragraphe 12 des motifs de l’arrêt du 3 décembre 2025 : « doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ». Le texte visé, l’article L. 225-35 du code de commerce, dispose en effet que « Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Trois enseignements s’en dégagent pour les associés. D’abord, l’autorisation est préalable : elle doit exister avant la signature, et le conseil qui découvre l’engagement après coup ne peut pas le valider rétroactivement. La cour d’appel avait pourtant constaté une ratification claire et non équivoque, en connaissance de cause ; la Cour de cassation répond que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » et qu’elle « a violé le texte susvisé », en ces termes : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’engagement de caution de la société anonyme Geci international avait été souscrit sans autorisation préalable du conseil d’administration, de sorte qu’il lui était inopposable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé », écrit la Cour dans ce même arrêt du 3 décembre 2025. La doctrine institutionnelle résume la solution en rappelant que ratifier ne vaut pas approuver : c’est l’objet d’une lettre du Centre de recherche sur le droit des affaires de la CCI Paris Île-de-France du 14 janvier 2026 consacrée à cet arrêt (Cautionnement donné par une SA : ratifier n’est toujours pas approuver). Ensuite, l’inopposabilité n’est pas la nullité : l’acte existe entre le dirigeant signataire et le bénéficiaire, mais la société peut s’en détacher et le tiers ne peut pas la contraindre à payer. C’est pourquoi l’arrêt statue au fond sans renvoi et dit pour droit, dans le dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2025, que « le conseil régional de la région Grand Est ne bénéficie pas à l’égard de la société Geci international de créance de garantie au titre de la convention du 5 décembre 2011 ». Enfin, le dispositif réglementaire encadre strictement les délégations que le conseil peut consentir : l’article R. 225-28 du code de commerce prévoit que « Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société », que « Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise dans chaque cas », et que « La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. » Le conseil peut seulement, pour les filiales contrôlées, autoriser globalement et annuellement sans limite de montant, car l’article L. 225-35 précise que le conseil peut également autoriser le directeur général : « Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. » Pour les associés d’une société anonyme, la leçon opérationnelle est donc triple : exiger que toute garantie figure à l’ordre du jour du conseil avant signature, avec un montant plafond et une durée d’un an maximum ; vérifier que les garanties intragroupe sans plafond reposent bien sur une autorisation annuelle globale visant des sociétés contrôlées, avec le compte rendu annuel du directeur général ; et conserver les procès-verbaux, car le contrôle des filiales ne s’improvise pas : le contrôle exclusif résulte notamment de « la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise » (L. 233-16 du code de commerce), et c’est à cette aune que se mesure le périmètre de l’autorisation globale annuelle. Ce verrou vaut même pour le dirigeant le mieux doté en pouvoirs : l’article L. 225-56 du code de commerce dispose que « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société », mais cette plénitude de pouvoirs ne couvre pas les cautions, qui restent soumises à l’autorisation préalable du conseil. Le conseil peut en revanche préparer ses décisions en déléguant leur instruction : l’article R. 225-29 du code de commerce prévoit que « Le conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. » Pour les associés, la leçon opérationnelle reste donc triple : exiger que toute garantie figure à l’ordre du jour du conseil avant signature, avec un montant plafond et une durée d’un an maximum ; vérifier que les garanties intragroupe sans plafond reposent bien sur une autorisation annuelle globale visant des sociétés contrôlées, avec le compte rendu annuel du directeur général ; et conserver les procès-verbaux, car c’est sur ces pièces que se jouera, des années plus tard, la preuve de l’autorisation ou de son absence.

II. Ce que les associés d’une PME doivent en retenir : en SARL et en SAS, la société paie d’abord

A. Gérant et président engagent la société même hors objet et hors limites statutaires

C’est ici que la transposition à la petite et moyenne entreprise change radicalement de sens, et c’est le point que tout associé de SARL ou de SAS doit avoir en tête avant de se réjouir de la solution rendue pour les sociétés anonymes. Dans ces deux formes sociales, qui sont celles de l’immense majorité des PME familiales et des holdings patrimoniales, la loi organise exactement l’inverse : le dirigeant engage la société même quand il dépasse l’objet social ou les limites écrites dans les statuts, et c’est à la société de prouver la mauvaise foi du tiers pour échapper au paiement. Pour la SARL, l’article L. 223-18 du code de commerce dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Il ajoute que « La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve », et il tranche le sort des verrous statutaires : « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » Concrètement, si les statuts d’une SARL exigent l’accord préalable des associés pour tout emprunt supérieur à 50 000 euros et que le gérant emprunte seul 200 000 euros, la banque peut poursuivre la société, qui ne pourra pas lui opposer la clause statutaire ; il lui faudra prouver que la banque savait que le gérant outrepassait ses pouvoirs, preuve que la seule publication des statuts au registre ne suffit jamais à rapporter. Pour la SAS, l’article L. 227-6 du code de commerce retient la même architecture : « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve », et « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » Le président de SAS qui se porte caution des dettes d’une filiale sans y avoir été autorisé par la collectivité des associés engage donc la société envers le créancier, quand bien même les statuts subordonneraient expressément cette signature à un vote préalable. La différence avec la société anonyme est ainsi totale : là où la SA dispose d’un bouclier légal automatique, l’autorisation préalable du conseil exigée par l’article L. 225-35, la SARL et la SAS ne disposent que d’un recours interne contre leur dirigeant. Ce recours existe et il est sérieux : le dirigeant qui outrepasse une limitation statutaire commet une faute de gestion susceptible de justifier sa révocation et d’engager sa responsabilité envers la société, et les associés peuvent agir en ce sens, y compris en demandant en justice la réparation du préjudice subi par la société. Mais ce recours vient après le paiement : face au tiers de bonne foi, c’est la société qui paie d’abord, et c’est ensuite à elle de se retourner contre son dirigeant, avec l’aléa de sa solvabilité personnelle. Trois conséquences pratiques en découlent pour l’associé de PME. Premièrement, les limitations statutaires de pouvoirs restent utiles, mais seulement comme fondement d’une action interne : elles permettent de révoquer le dirigeant et de lui demander des comptes, jamais de faire échec à la demande du créancier. Deuxièmement, la preuve de la mauvaise foi du tiers est une voie étroite : il faut établir que le créancier savait ou ne pouvait ignorer le dépassement, par exemple parce qu’il détenait les statuts et participait aux négociations en connaissance de la clause, ou parce que l’opération était manifestement étrangère à toute activité de la société. Troisièmement, en cas de pluralité de gérants de SARL, l’opposition d’un cogérant ne protège pas la société : la loi précise que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, sauf s’il est établi qu’ils en ont eu connaissance. L’associé qui découvre qu’un cogérant a signé seul une garantie ne peut donc pas se contenter d’avoir protesté en interne ; il doit agir vite, informer le créancier par écrit et préparer l’action contre le signataire.

B. Les quatre verrous que les associés peuvent poser avant la signature qui engage tout

Puisque la PME ne bénéficie pas du bouclier des sociétés anonymes, ses associés doivent construire eux-mêmes, dans les statuts et dans le fonctionnement courant, les verrous qui éviteront qu’une signature solitaire n’engage toute la maison. Le premier verrou est statutaire et interne : réserver expressément à la collectivité des associés, ou à un comité désigné, l’autorisation préalable des cautions, avals, garanties, emprunts au-delà d’un seuil et engagements intragroupe. Cette clause ne sera pas opposable au créancier, mais elle fonde la faute du dirigeant qui la viole, justifie sa révocation et ouvre l’action en responsabilité de la société contre lui ; elle a aussi un effet préventif réel, car les banques qui examinent les statuts lors d’une demande de garantie y lisent l’exigence d’un vote et réclament spontanément le procès-verbal. Le deuxième verrou est procédural : imposer que toute autorisation fasse l’objet d’un écrit daté, avec le montant maximum, la durée et le bénéficiaire, à l’image du régime réglementaire des sociétés anonymes qui plafonne les délégations à un an. Un procès-verbal qui autorise globalement le gérant à donner toutes garanties utiles, sans montant ni durée, est une autorisation en trompe-l’œil : elle prive les associés de tout contrôle et elle affaiblit, en cas de litige interne, la démonstration que le dirigeant a outrepassé son mandat. Le troisième verrou concerne les groupes de sociétés, configuration exacte de l’affaire jugée en 2025 : la mère qui garantit systématiquement les dettes de ses filiales doit faire voter chaque année par ses associés une enveloppe de garanties intragroupe, avec un plafond global, un état des engagements en cours et un compte rendu annuel du dirigeant, sur le modèle du compte rendu exigé du directeur général par l’article L. 225-35 pour les sociétés contrôlées. Sans ce rituels annuel, les associés découvrent les garanties au moment où la filiale défaille, c’est-à-dire trop tard. Le quatrième verrou est externe et s’adresse au créancier autant qu’aux associés : avant d’accepter la garantie d’une PME, vérifier qui a autorisé la signature et s’en faire remettre la preuve, car un créancier diligent qui détient le procès-verbal d’autorisation se met à l’abri de toute contestation ultérieure sur les pouvoirs du signataire. Symétriquement, l’associé qui apprend qu’une garantie a été donnée sans vote doit écrire sans délai au créancier pour contester les pouvoirs du signataire, convoquer l’assemblée pour statuer sur la ratification ou le refus de ratification, et documenter le préjudice : même si ce refus ne rend pas l’engagement inopposable au tiers de bonne foi en SARL et en SAS, il fige la faute du dirigeant et préserve l’action récursoire de la société. Sur l’ensemble de ces questions, depuis la rédaction des clauses statutaires jusqu’au contentieux de la garantie et à l’action contre le dirigeant, les associés gagnent à s’appuyer sur l’avocat en droit des sociétés à Paris qui sécurise les pouvoirs du dirigeant, car chaque configuration appelle un montage distinct et les modèles génériques ignorent les différences entre la société anonyme, la SARL et la SAS. Deux limites doivent enfin être rappelées avec constance : d’une part, les statuts et les votes internes n’effacent jamais l’engagement envers le tiers de bonne foi dans les PME, de sorte qu’aucune clause ne dispense de surveiller les signatures en temps réel ; d’autre part, les seuils et les procédures ne valent que s’ils sont appliqués, et un conseil qui autorise tout, systématiquement et sans examen, n’exerce qu’un contrôle de façade dont le juge tiendra compte le jour où la responsabilité des organes sera discutée.

Un dernier cas mérite l’attention des associés : celui où le bénéficiaire de la garantie est une personne publique qui émet un titre exécutoire, comme le comptable public dans l’affaire jugée en 2025. Le titre exécutoire permet le recouvrement forcé sans passer d’abord devant le juge, ce qui place la société garantie devant un choix brutal : payer puis contester, ou assigner immédiatement pour faire dire que la créance n’existe pas, comme l’a fait la société anonyme en l’espèce. Dans cette configuration, l’assignation en contestation de créance doit être formée sans attendre, car les délais de contestation des titres exécutoires sont brefs et les juridictions saisies vérifient d’abord leur compétence avant d’examiner le fond de la garantie. L’argument tiré du défaut d’autorisation préalable doit être soulevé dès le premier jeu d’écritures, avec le procès-verbal manquant ou l’attestation d’absence de délibération, et accompagné d’une demande de suspension du recouvrement lorsque la loi le permet. Pour les associés de PME, la leçon est double : d’une part, une garantie consentie à une collectivité, à un établissement public ou à une administration expose la société à un recouvrement accéléré qui rend toute contestation tardive beaucoup plus coûteuse en trésorerie ; d’autre part, le dirigeant qui signe seul un tel engagement expose non seulement la société au paiement, mais aussi sa propre responsabilité, car le choix d’exposer la société à l’exécution forcée sans autorisation caractérise une faute d’autant plus nette que le bénéficiaire disposait de moyens de contrainte exorbitants. C’est pourquoi les statuts des sociétés qui répondent à des appels à projets publics, sollicitent des avances remboursables ou candidatent à des aides assorties de clauses de reprise doivent traiter ces engagements comme des décisions collectives par nature : montant plafond voté, information trimestrielle du dirigeant sur les appels de garantie reçus, et interdiction de signer seul tout acte emportant soumission à l’exécution forcée publique.

Conclusion

Une garantie signée sans l’accord préalable du conseil n’a pas la même valeur selon la forme de la société : inopposable à la société anonyme, sans qu’aucune ratification ultérieure puisse la sauver, elle engage au contraire la SARL et la SAS envers le tiers de bonne foi, les limitations statutaires ne valant qu’en interne contre le dirigeant. Pour les associés, la marche à suivre tient en quatre réflexes : identifier la forme sociale avant d’invoquer un défaut d’autorisation, exiger des autorisations écrites préalables avec montant et durée, faire voter chaque année l’enveloppe des garanties intragroupe avec compte rendu du dirigeant, et contester par écrit sans délai toute signature solitaire tout en préservant l’action contre son auteur. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque engagement doit être relu dans son contexte, et seul le juge, saisi de l’ensemble du dossier, tranche l’opposabilité d’une garantie contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».