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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pisciniste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Un pisciniste qui vit à Paris, pose des coques et des liners à Boulogne-Billancourt, dépanne des pompes à chaleur à Maisons-Laffitte et entretient des spas dans le 16e arrondissement, puis facture ses clients depuis une société immatriculée à Dubaï, pense souvent avoir tout optimisé : pas d’impôt sur les sociétés à payer aux Émirats, une facturation en apparence internationale et une vie quotidienne restée en Île-de-France. Les agences qui vendent ces montages parlent de liberté et d’optimisation, jamais de l’article 155 A du code général des impôts, jamais du siège de direction effective, jamais de la garantie décennale qui pèse sur chaque piscine construite en France. Or l’administration fiscale française raisonne exactement à l’inverse : quand l’homme est à Paris, que les chantiers sont en Île-de-France et que la société de Dubaï n’a ni bureau, ni salarié, ni activité réelle sur place, elle voit une coquille vide et taxe le pisciniste en France, sur le fondement de textes précis et d’une jurisprudence abondante. Cet article décrit, pièces et décisions à l’appui, pourquoi ce montage est redressé dans la quasi-totalité des cas, ce que la TVA et la garantie décennale changent pour un pisciniste, et comment contester utilement un redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Pourquoi la société à Dubaï du pisciniste resté vivre à Paris reste imposée en France

A. L’article 155 A et le siège de direction effective : l’administration taxe le pisciniste, pas la société de Dubaï

Le mécanisme central du redressement tient en un texte que les vendeurs de sociétés offshore ne citent jamais. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Pour un pisciniste qui habite Paris, réalise lui-même les poses et les dépannages en Île-de-France, et détient ou contrôle la société émiratie qui encaisse les factures, les trois branches de l’alternative sont presque toujours réunies : contrôle de la société qui perçoit, absence d’activité prépondérante propre de cette société à Dubaï, et régime fiscal privilégié des Émirats. Le texte ajoute une solidarité redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », et précise que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ». Autrement dit, rapatrier l’argent ensuite ne fait pas disparaître l’imposition déjà constatée.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé sans hésiter ce raisonnement dans une affaire où les redevances versées à une société étrangère rémunéraient en réalité des prestations accomplies en France. Dans son arrêt du 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905, elle relève que « la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses ». Les pourvois des prévenus, poursuivis pour s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement de l’impôt, ont été rejetés. Pour un pisciniste parisien, l’enseignement est direct : une société de Dubaï sans local, sans salarié et sans chantier aux Émirats, qui se contente d’émettre les factures des piscines construites à Saint-Germain-en-Laye ou à Vincennes, présente exactement les caractères de la coquille vide décrite par la Cour. Le risque n’est pas seulement fiscal : l’article 1741 du code général des impôts, visé dans le même arrêt, ouvre la voie pénale de la fraude fiscale quand la soustraction est frauduleuse.

Le second fondement, cumulatif, est le domicile fiscal et le siège de direction effective. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » puis : « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Un pisciniste logé à Paris avec sa famille, dont les chantiers s’enchaînent de Nanterre à Créteil, remplit les trois critères à la fois, et il suffit d’un seul. Quant à la société elle-même, l’article 209 du code général des impôts retient que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ce qui permet d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise regardée comme exploitée en France dès lors que sa direction effective s’y trouve. Le Conseil d’État l’a confirmé dans une configuration très proche des montages vendus aux entrepreneurs : dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, il juge à propos d’une société présentée comme luxembourgeoise que « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et il écarte l’essentiel du pourvoi du contribuable : « Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté », n’annulant l’arrêt d’appel que sur un point subsidiaire relatif à un autre article. Le dirigeant qui téléphone de son appartement parisien, signe les devis sur les chantiers franciliens et pilote ses ouvriers depuis la France dirige depuis la France, quel que soit le certificat d’immatriculation affiché à Dubaï. Les lecteurs qui envisagent le montage dans sa version généraliste peuvent utilement relire notre analyse d’ensemble sur créer une société à Dubaï (DMCC) en restant en France, qui détaille la convention fiscale franco-émiratie et l’articulation entre ces fondements.

Un troisième filet complète le dispositif pour le pisciniste qui détient sa société émiratie. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est dérisoire pour un artisan qui possède seul sa société, et la trésorerie accumulée à Dubaï entre souvent dans la définition légale. Même sans chantier français facturé une année donnée, les bénéfices mis en réserve à Dubaï peuvent ainsi être imposés entre les mains du pisciniste parisien comme revenus de capitaux mobiliers.

B. TVA et établissement stable : la piscine construite en Île-de-France est taxée en France

Le raisonnement fiscal ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés : la TVA sur les chantiers franciliens suit la même logique territoriale, et elle frappe fort sur des travaux dont les montants unitaires atteignent couramment plusieurs dizaines de milliers d’euros. L’article 259 du code général des impôts fixe la règle : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand le client est un syndic de copropriété parisien, un hôtel du 8e arrondissement ou un particulier de Neuilly-sur-Seine, le lieu de la prestation est donc la France, et la TVA française s’applique aux travaux de construction, de rénovation, d’équipement et d’entretien des piscines et des spas. L’article 283 du code général des impôts ajoute que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu ». Une société de Dubaï qui construit des piscines à Paris réalise en France des opérations imposables : elle doit les déclarer et acquitter la taxe, le cas échéant en désignant un représentant fiscal et en s’immatriculant à la TVA en France. Les factures émises depuis Dubaï sans TVA française, avec la mention d’un taux émirati ou sans aucune taxe, constituent aux yeux de l’administration des indices supplémentaires d’un établissement stable non déclaré : atelier ou dépôt en Seine-Saint-Denis, camionnette immatriculée en France, salariés ou sous-traitants intervenant chaque semaine sur les chantiers franciliens, numéro de téléphone français sur les devis, stock de pompes et de liners entreposé à Aubervilliers. Chacun de ces éléments, relevé lors d’un contrôle, nourrit à la fois le rappel de TVA, les pénalités et la caractérisation d’une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209.

Les montages sophistiqués ajoutent parfois une société intermédiaire, une facturation de redevances de marque ou des marges transférées vers Dubaï par des prix de groupe. L’article 57 du code général des impôts répond par avance : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La dépendance n’a même pas besoin d’être démontrée quand le transfert s’opère vers un État à régime fiscal privilégié. Concrètement, si la structure française résiduelle ou le pisciniste lui-même achète son matériel au prix fort auprès de sa société de Dubaï, ou lui verse des redevances de gestion sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces sommes dans le résultat imposable en France. La documentation de prix de transfert, les comparables et les contrats écrits existent pour les groupes réels ; pour un artisan seul à Paris avec une coquille à Dubaï, ils n’existent jamais, et le faisceau d’indices se referme.

II. Le pisciniste facturé depuis Dubaï face au droit français de la construction et au redressement

A. La piscine est un ouvrage : garantie décennale, équipements indissociables et assurance du pisciniste

Le risque fiscal n’est que la moitié du problème, car le pisciniste reste un constructeur soumis au droit français de la construction pour chaque bassin livré en France, quelle que soit l’immatriculation de la société qui facture. L’article 1792 du code civil est limpide : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Et la loi ne laisse qu’une porte de sortie : « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Une piscine enterrée, une coque polyester scellée, un spa de nage maçonné constituent des ouvrages au sens de ce texte : les fissures structurelles, les défauts d’étanchéité et les affaissements qui rendent le bassin impropre à sa destination engagent donc la responsabilité de plein droit du pisciniste pendant dix ans, sans que le client ait à prouver une faute. L’article 1792-2 du code civil étend encore le champ : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. » Et il donne le test concret : « Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » Pour un pisciniste, cela vise directement l’hydraulique scellée, la filtration encastrée, le volet roulant immergé, le projecteur scellé dans la paroi et le revêtement polyester : autant d’éléments dont le remplacement impose de casser du bassin.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler dans une affaire qui concerne exactement le métier de pisciniste. Dans son arrêt du 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-18.993, elle juge à propos d’une société chargée de l’installation d’un spa de nage et de l’installation hydraulique d’une piscine : « alors qu’elle avait constaté que la société BDH avait réalisé le spa, l’équipement hydraulique et de filtration de la piscine, le volet roulant immergé de la piscine et la mise en place d’un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures, de sorte que les désordres affectaient son ouvrage et lui étaient donc imputables ». La cour d’appel de Montpellier, qui avait écarté la responsabilité de l’installateur au motif qu’il n’était pas établi qu’il ait posé lui-même le projecteur défectueux à l’origine des fuites, est censurée : peu importe que le désordre provienne d’un élément précis hors de sa sphère d’intervention directe, dès lors que l’entreprise a participé à la réalisation de l’ouvrage, les désordres lui sont imputables sauf cause étrangère démontrée. Le moyen du maître de l’ouvrage, accueilli par la Cour, résumait le principe applicable : « les constructeurs sont responsables de plein droit et in solidum des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage ». Pour le pisciniste parisien facturant depuis Dubaï, les conséquences sont concrètes : le client francilien assignera devant le tribunal judiciaire de Paris ou de son domicile, fera désigner un expert judiciaire qui constatera les désordres du bassin, et obtiendra une condamnation in solidum contre tous les intervenants, y compris l’installateur qui se croyait protégé par son écran émirati. Or une société de Dubaï sans assureur français solvable complique singulièrement l’indemnisation : les assureurs décennaux français exigent des entreprises identifiées et contrôlables en France, les attestations d’assurance doivent être remises au maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier, et un expert comme un juge regardera d’un œil sévère l’artisan qui a construit une piscine à Sceaux sans garantie décennale mobilisable en France. Sur le plan de la qualification, les syndics, les hôtels et les copropriétés parisiennes exigent de plus en plus les justificatifs d’immatriculation et d’assurance avant de confier un chantier : le pisciniste sans établissement en France, sans carte artisanale vérifiable et sans attestation d’assurance décennale française se fait écarter des beaux chantiers, ou accepte des clauses de garantie exorbitantes qu’il ne pourra pas honorer depuis Dubaï.

B. Contester le redressement quand on travaille à Paris et en Île-de-France : procédure, preuves et délais

Le redressement type adressé au pisciniste parisien combine généralement trois chefs : imposition en France des sommes encaissées à Dubaï sur le fondement de l’article 155 A, reconstitution d’un bénéfice industriel et commercial en France au titre d’une entreprise exploitée en France, et rappels de TVA sur les chantiers franciliens, le tout assorti de la majoration pour manquement délibéré et des intérêts de retard. La contestation suit la procédure fiscale de droit commun, mais chaque étape doit être préparée avec les pièces propres au métier et à la vie francilienne du contribuable. Dès la proposition de rectification, le pisciniste dispose d’un délai pour présenter ses observations écrites : c’est le moment décisif, car les arguments soulevés à ce stade cadrent tout le contentieux ultérieur. Il faut y répondre point par point, avec pièces numérotées, plutôt que de se contenter de généralités sur la liberté d’établissement ou sur la régularité de la société émiratie, qui ne convainquent aucun vérificateur. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse préalable auprès de l’administration, puis le recours devant le tribunal administratif de Paris pour un contribuable domicilié dans la capitale, ouvrent la phase juridictionnelle. Devant le juge administratif, la charge de la preuve se répartit selon la procédure suivie : en procédure contradictoire, l’administration doit établir le bien-fondé des rectifications, mais les présomptions des articles 155 A et 123 bis font peser sur le contribuable la démonstration positive d’une activité réelle à Dubaï, exercée de manière prépondérante et distincte des prestations rendues en France. Les moyens sérieux existent et doivent être documentés : bail commercial réel et loyers effectivement payés à Dubaï, contrats de travail et visas des salariés employés sur place, relevés de présence et tampons de passeport établissant une présence personnelle régulière aux Émirats, comptabilité tenue sur place et auditée, factures de fournisseurs émiriens, chantiers véritablement réalisés à Dubaï avec attestations de clients locaux, procès-verbaux de réunions de direction tenues sur place. À l’inverse, les montages où le dirigeant réside à l’année à Paris, scolarise ses enfants en Île-de-France, pilote ses équipes par téléphone depuis son domicile parisien et ne se rend à Dubaï que quelques jours par an pour signer des papiers ne laissent aucune chance : le faisceau d’indices du foyer, du séjour principal et du centre des intérêts économiques au sens de l’article 4 B écrase toute argumentation. Les relevés bancaires montrant que les fonds de la société émiratie paient le loyer parisien, les courses et les vacances du dirigeant achèvent de convaincre le juge que la société n’a ni autonomie ni substance.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques renforcent encore la position de l’administration et doivent être intégrées à la stratégie de défense. D’abord, la densité des contrôles : la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France dispose de brigades de vérification rompues aux montages des artisans du bâtiment facturant depuis l’étranger, et les croisements de fichiers sont systématiques entre les déclarations des clients professionnels parisiens, les attestations de TVA, les avis de marchés de copropriétés et les constats sur les chantiers. Ensuite, la preuve de l’activité réelle passe par les juridictions du ressort : le tribunal administratif de Paris statue sur les litiges des contribuables parisiens, et ses jugements reprennent scrupuleusement la grille de l’article 155 A, en vérifiant le contrôle de la société étrangère, la réalité de son activité propre et le caractère privilégié du régime fiscal émirati. Le pisciniste qui veut démontrer une implantation authentique à Dubaï doit donc produire des pièces vérifiables par le juge parisien, avec traductions certifiées des documents arabes ou anglais, attestations d’experts-comptables émiriens identifiés et coordonnées de clients locaux joignables. Puis la dimension professionnelle francilienne : la chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, les syndics parisiens et les assureurs exigent des justificatifs que la société de Dubaï ne fournit pas, si bien que le contentieux fiscal se double souvent d’un contentieux civil avec des clients mécontents qui découvrent l’absence de garantie décennale française et assignent le pisciniste devant le tribunal judiciaire de Paris. La parade la plus solide reste la régularisation avant le contrôle : rapatrier la facturation sur une entreprise française immatriculée, déclarer la TVA sur les chantiers en cours, souscrire une assurance décennale française et, pour la société de Dubaï, soit lui donner une substance réelle et documentée, soit la fermer proprement en soldant ses comptes. Une fois le contrôle engagé, la transaction avec l’administration sur les pénalités reste possible, mais elle suppose de reconnaître une partie des rappels en principal et de présenter des garanties de mise en conformité future, ce qui exclut de plaider l’innocence totale du montage.

Conclusion

Le pisciniste qui vit à Paris et facture ses bassins depuis une société à Dubaï cumule trois risques que les agences d’expatriation ne décrivent jamais : l’imposition en France des sommes encaissées à Dubaï sur le fondement de l’article 155 A, avec la solidarité de la société étrangère et la menace pénale de la fraude fiscale illustrée par l’arrêt criminel du 8 avril 2021 ; la requalification de son activité en entreprise exploitée en France, assise sur le domicile fiscal de l’article 4 B, le siège de direction effective confirmé par le Conseil d’État le 15 mars 2023 et les rappels de TVA sur chaque chantier francilien ; et la responsabilité décennale de plein droit sur chaque piscine construite, rappelée par la troisième chambre civile le 24 septembre 2026, sans assurance française pour y faire face. Seule une implantation réelle et documentée aux Émirats, avec une activité prépondérante distincte des chantiers français, permet d’échapper à cette triple tenaille, et elle coûte infiniment plus cher que le certificat d’immatriculation vendu en ligne. Dans tous les autres cas, la voie raisonnable consiste à facturer depuis une entreprise française, à déclarer la TVA des chantiers d’Île-de-France, à s’assurer en décennale auprès d’un assureur solvable en France et, en cas de redressement déjà notifié, à contester méthodiquement chaque chef de rectification devant le juge parisien avec des preuves de substance plutôt que des affirmations de principe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».