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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Président de SAS accusé de faute de gestion : qui peut vous assigner, prescription de 3 ans et comment vous défendre (2026)

Vous présidez une SAS et vous venez de recevoir une assignation : la société, un associé ou un liquidateur vous reproche une faute de gestion et réclame des centaines de milliers d’euros. À Paris, ce scénario n’a rien d’exceptionnel. Le 10 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le président d’une SAS à payer 500 000 euros au titre d’obligations souscrites, 146 250 euros d’intérêts non perçus et 100 000 euros de préjudice moral à un investisseur, soit 746 250 euros au total, en retenant des fautes détachables de ses fonctions. À l’inverse, le 14 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet d’une demande de 781 885 euros formée par une SAS contre son ancien président : l’action était prescrite pour la période de direction de droit et la faute n’était pas établie. Tout se joue donc sur trois questions : qui peut agir contre vous, ce que le demandeur doit prouver exactement, et dans quel délai. Cet article répond aux trois, avec les textes en vigueur vérifiés le 14 octobre 2026 et les décisions qui fixent la ligne de front à Paris.

I. Qui peut poursuivre le président d’une SAS pour faute de gestion et pour quels faits

A. Le fondement de votre responsabilité : ce que la loi reproche exactement à un président de SAS

La société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes « qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », rappelle l’article L227-1 du code de commerce. Cette limitation concerne les associés, pas le président. Pour le dirigeant, le texte central tient en une phrase : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » C’est l’article L227-8 du code de commerce, et il renvoie directement au régime des sociétés anonymes.

Ce régime, c’est l’article L225-251 du code de commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Trois catégories de reproches existent donc : l’infraction aux textes, la violation des statuts et la faute de gestion. La dernière est la plus plaidée parce qu’elle est la plus ouverte. Et quand plusieurs dirigeants ont participé aux mêmes faits, « le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».

Concrètement, les tribunaux retiennent comme fautes de gestion les comportements suivants, dont chacun correspond à un dossier parisien récent. D’abord les prélèvements disproportionnés : dans l’affaire Pampa Production jugée par la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2023 (RG 21/11968, décision consultable ici), la SAS reprochait à son ancien président « des fautes de gestion en prélevant des sommes disproportionnées au regard de la situation de la société ». Le montant réclamé atteignait 731 885 euros de préjudice financier plus 50 000 euros de préjudice moral. Ensuite la poursuite d’une exploitation déficitaire sans déclarer la cessation des paiements : dans le jugement parisien du 10 mars 2026 (RG 24/12488, décision consultable ici), le tribunal relève qu’un courrier de démission du 15 mai 2023 faisait état de « demandes expresses auprès des actionnaires de placer la société et ses sociétés affiliées en sauvegarde, l’ensemble de celles-ci étaient en cessation de paiement », demandes refusées, d’un « manque de transparence chronique sur les comptes » et d’une « utilisation pour le moins surprenante de la trésorerie des sociétés sans justification ». Enfin les montages opaques au détriment des tiers : dans ce même dossier, un épargnant âgé de 86 ans avait souscrit 5 000 obligations pour 500 000 euros à 9 % sur un an, sans remboursement après la liquidation judiciaire prononcée le 26 octobre 2023, et le tribunal a jugé : « il n’est pas établi par les éléments du dossier que M. [C], qui est né le 10 août 1934, a bénéficié d’une information claire et complète par M. [P] sur le placement financier auquel il a souscrit ».

Face aux tiers, un filtre supplémentaire protège en principe le président : la faute doit être détachable de ses fonctions. Le tribunal judiciaire de Paris le formule ainsi : « Lorsque le Président d’une SAS commet une faute détachable de ses fonctions, il est civilement responsable vis-à-vis des tiers pour la faute commise. » Et : « La faute du président d’une SAS est détachable de ses fonctions lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions », en visant l’arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2003 (pourvoi n° 99-17092), dans une décision du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2026 consultable ici. Dans le dossier jugé en mars 2026, le défaut d’information d’un souscripteur vulnérable, combiné à la gestion d’une trésorerie sans justificatif en état de cessation des paiements, a été jugé d’une gravité suffisante pour sortir du cadre normal des fonctions. Retenez la méthode : le juge parisien examine la gravité concrète, l’intentionnalité et l’incompatibilité avec un exercice normal, pas la simple erreur d’appréciation commerciale. Un mauvais choix stratégique qui tourne mal n’est pas une faute ; dissimuler la situation réelle à un cocontractant pendant que la société coule en est une.

Pour comparer, le régime du gérant de SARL est bâti sur le même triptyque. L’article L223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La jurisprudence citée dans cet article vaut donc pour les présidents de SAS par l’effet du renvoi de l’article L227-8, et les raisonnements des chambres commerciales parisiennes circulent entre les deux formes sociales.

B. Les quatre demandeurs possibles : la société, un associé agissant pour elle, le liquidateur et le tiers lésé

Premier demandeur possible : la société elle-même, par ses organes en place. Après votre départ, le nouveau président ou l’associé unique décide d’assigner l’ancien dirigeant en réparation du préjudice social. C’est le schéma de l’affaire Pampa : la SAS, passée sous le contrôle de son actionnaire unique, réclamait 781 885 euros à son ancien président. L’action appartient à la société, les dommages-intérêts lui reviennent, et le demandeur doit établir la faute, le préjudice social et le lien entre les deux. Si vous êtes encore en fonctions et que la société vous attaque, vérifiez qui a réellement le pouvoir de la représenter pour agir : une assignation délivrée à l’initiative d’une minorité sans habilitation régulière se conteste sur la qualité pour agir avant même le fond.

Deuxième demandeur possible : un associé qui agit au nom de la société par l’action sociale dite ut singuli. Le mécanisme est écrit noir sur blanc pour la SARL : « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », et « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (article L223-22 du code de commerce). Pour la SAS, le même raisonnement s’applique par renvoi, et les statuts ne peuvent pas verrouiller cette voie. L’article L225-253 du code de commerce est formel : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Mieux encore pour le demandeur : « Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Autrement dit, ni une clause des statuts ni un vote de l’assemblée ne purgent par avance une faute de gestion. Le quitus donné lors de l’approbation des comptes n’éteint pas l’action pour une faute que l’assemblée ignorait. En revanche, comme le montre l’affaire Pampa, une ratification en connaissance de cause, sous contrôle du commissaire aux comptes, pèse lourd pour écarter la dissimulation et faire courir la prescription : la 4e résolution de l’assemblée du 25 septembre 2014 précisait que l’actionnaire unique ratifiait la rémunération versée au président, et la cour a refusé de voir une dissimulation dans des versements audités et approuvés.

Troisième demandeur possible : le liquidateur judiciaire, quand la société est en liquidation et que l’actif ne suffit plus. L’article L651-2 du code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif », le tribunal peut, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Notez chaque mot : il faut une faute, une contribution à l’insuffisance, et le tribunal dose. « En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » La cour d’appel de Paris en fait application régulièrement : le 29 février 2024 (RG 23/13135, décision consultable ici), le pôle 5 a statué sur l’action du liquidateur de la SARL Zig Zag, agence de voyage parisienne placée en redressement le 20 février 2019 avec une cessation des paiements fixée au 20 août 2017, contre son gérant en place depuis la création en 1993. Et la Cour de cassation contrôle la mesure : le 9 mai 2018 (pourvoi n° 16-26.684, arrêt consultable ici), la chambre commerciale a examiné la condamnation de deux gérants « à combler partiellement cette insuffisance de 70 % de son montant », les demandeurs soutenant que « la sanction prononcée en cas de condamnation pour insuffisance d’actif doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ». Depuis la réforme du 15 mai 2022, une protection supplémentaire existe : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La simple négligence ne suffit plus ; il faut une faute caractérisée. Si le liquidateur vous assigne sur ce fondement, la première ligne de défense consiste à qualifier les faits de négligence simple et à exiger la preuve d’une contribution effective à l’insuffisance, pas d’une simple concomitance avec les pertes.

Quatrième demandeur possible : le tiers lésé, fournisseur, prêteur, obligataire ou client, qui invoque une faute détachable. Le dossier parisien de mars 2026 illustre le risque maximal : un seul investisseur a obtenu 500 000 euros de remboursement, 146 250 euros d’intérêts et 100 000 euros de préjudice moral. Au pénal et au disciplinaire des affaires, le même comportement peut déclencher la faillite personnelle : l’article L653-4 du code de commerce vise notamment le dirigeant qui a « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » ou qui a « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ». Pour une vision d’ensemble des demandeurs et des stratégies procédurales, les lecteurs parisiens peuvent consulter la page d’expertise du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions en défense des dirigeants comme en action des associés.

II. Prescription, preuve et défense : comment l’assignation se gagne ou se perd

A. Le délai de trois ans et le piège de la dissimulation : le point de départ décide de tout

Le délai applicable tient en deux phrases qu’il faut connaître par cœur : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Et : « Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. » C’est l’article L225-254 du code de commerce, applicable au président de SAS par le renvoi de l’article L227-8. Trois ans à compter du fait dommageable, sauf dissimulation : dans ce cas, le compteur part de la révélation. Toute la bataille procédurale se concentre sur cette alternative.

L’affaire Pampa Production, jugée par la cour d’appel de Paris (arrêt du 14 décembre 2023 consultable ici), est devenue à Paris la démonstration la plus nette de ce mécanisme. Le président avait démissionné lors de l’assemblée du 25 septembre 2014 et l’assignation avait été délivrée le 27 octobre 2017 : « plus de 3 ans s’étaient écoulés depuis sa démission », constate la cour. La société tentait de sauver son action en soutenant que le dirigeant avait « dissimulé les délibérations de la société » à l’actionnaire et que ce n’était qu’à l’occasion de l’approbation des comptes de l’exercice 2014, soit en 2015, que l’actionnaire avait pu prendre connaissance des versements disproportionnés, avec un point de départ fixé en 2015. La cour a écarté l’argument : avant l’acquisition, l’actionnaire avait réalisé des audits approfondis, et « pour les années 2012, 2013 et 2014, l’intégralité des rémunérations, dividendes et notes de frais ont été approuvés et ratifiés sous contrôle du commissaire aux comptes ». La dissimulation suppose une faute occulte que le demandeur ne pouvait pas découvrir ; des versements audités, incorporés aux comptes du groupe et ratifiés en assemblée ne sont pas dissimulés, même si l’actionnaire affirme les avoir découverts tardivement. Moralité pratique : si vous êtes demandeur, ne comptez pas sur la révélation tardive quand des audits et un commissaire aux comptes ont validé les écritures ; assignez dans les trois ans du fait. Si vous êtes défendeur, reconstituez la chaîne d’information : audits d’acquisition, rapports du commissaire aux comptes, résolutions d’assemblée, incorporation aux comptes consolidés. Chaque maillon prouve la connaissance et fait échec à la thèse de la dissimulation.

Deux précisions complètent le tableau. D’abord, la ratification et le quitus n’ont pas le même effet selon ce que l’assemblée savait. Une assemblée qui approuve des comptes sincères, éclairée par le commissaire aux comptes, prive le demandeur de l’argument de la dissimulation, comme dans Pampa. Une assemblée trompée par des comptes inexacts ne purge rien, et l’action reste ouverte à compter de la révélation réelle. Ensuite, la prescription de trois ans concerne l’action sociale comme l’action individuelle, et le report pour dissimulation ne joue que pour les faits réellement occultés, pas pour ceux que le demandeur a négligé d’examiner. Devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît de ces litiges en première instance pour les sociétés commerciales parisiennes, l’exception de prescription se plaide in limine litis, avant le fond : soulevez-la dès vos premières conclusions, pièces à l’appui, car un juge qui la retient ne se prononce jamais sur la faute. En appel, le pôle 5 de la cour d’appel de Paris, chambres 8 et 9, applique cette grille avec constance : connaissance prouvée par audits et commissaire aux comptes, dissimulation rejetée, prescription acquise.

Le demandeur qui a manqué le délai dispose parfois d’une voie de repli : l’action en insuffisance d’actif du liquidateur obéit à son propre régime procédural lié à la liquidation, et l’action en répétition de l’indu a été plaidée à titre subsidiaire dans Pampa pour les sommes de l’exercice 2015. La cour d’appel de Paris l’a rejetée (même arrêt) : le dirigeant avait reçu une délégation et effectuait un travail effectif, et « Le simple fait que la facture ait été adressée avec retard ne démontre pas l’absence de prestations effectuées par M. [I] et par sa société ». Autrement dit, un paiement tardivement facturé mais correspondant à un travail effectif n’est pas indu. Pour le dirigeant, conservez les délégations écrites, les preuves du travail accompli et la correspondance sur les factures : ces pièces font échec à la requalification des rémunérations en sommes indues.

B. Se défendre pied à pied à Paris : faute, préjudice, proportionnalité et pièces qui font la différence

La défense commence par contester la faute elle-même. La gestion d’une société comporte une part d’aléa que le juge ne sanctionne pas après coup : un investissement qui échoue, un recrutement coûteux, une stratégie commerciale qui ne prend pas ne sont pas des fautes de gestion. La faute suppose un manquement précis : prélever des sommes sans rapport avec la situation financière, tenir une comptabilité opaque, utiliser la trésorerie sans justificatif, laisser filer une exploitation déficitaire sans déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, tromper un cocontractant sur la solvabilité réelle. Dans Pampa, la société soutenait que ne pas convoquer l’actionnaire et ne pas le mettre en demeure de signer la feuille de présence constituait une faute ayant masqué les versements ; le dirigeant répondait que la présidente du groupe était personnellement informée de tous les mouvements et que les comptes étaient consolidés sous sa responsabilité. La cour a confirmé le rejet des demandes : ni faute de droit ni direction de fait établies. La leçon vaut pour chaque dossier : exigez du demandeur la description exacte du manquement, sa date et son texte de référence, puis opposez les pièces contraires. Une accusation vague de mauvaise gestion, sans fait daté ni pièce, ne prospère pas.

Deuxième front : le préjudice et le lien de causalité. L’action sociale ne répare que le préjudice subi par la société, et les dommages-intérêts lui sont alloués, pas à l’associé demandeur. Le tiers qui agit sur la faute détachable ne récupère que son préjudice personnel prouvé : dans le dossier parisien de 2026, l’investisseur a obtenu le remboursement exact de sa souscription, les intérêts contractuels non perçus et un préjudice moral chiffré, chaque poste étant justifié. Si le demandeur gonfle son chiffrage, démontez chaque poste : la baisse du chiffre d’affaires n’est pas imputable au dirigeant quand le marché s’effondre, et la perte de valeur des titres ne se confond pas avec le préjudice social. Troisième front : la proportionnalité de la sanction en insuffisance d’actif. La Cour de cassation a été saisie de l’argument selon lequel la condamnation à 70 % de l’insuffisance devait être proportionnée à la gravité du comportement, en tenant compte des efforts pour désintéresser les créanciers, par exemple la vente de biens immobiliers. Même quand la faute est établie, le quantum se discute : capacités contributives, part respective de chaque dirigeant, efforts de redressement, et depuis 2022 l’exclusion de la simple négligence. Plaidez ces éléments avec des pièces, pas avec des affirmations.

Quatrième front, décisif à Paris : le dossier de pièces et le calendrier procédural. Rassemblez dès la réception de l’assignation les statuts et leurs versions successives, les procès-verbaux d’assemblée et les feuilles de présence, les rapports du commissaire aux comptes et les lettres d’affirmation, les audits d’acquisition ou de cession, les délégations de pouvoirs, les relevés de trésorerie et les justificatifs des versements litigieux, les déclarations de cessation des paiements et leur date, ainsi que toute la correspondance avec les associés sur la situation financière. À Paris, l’assignation en responsabilité contre un président de SAS relève du tribunal des activités économiques de Paris, avec appel devant le pôle 5 de la cour d’appel. Les délais pratiques comptent : constitution d’avocat dans les temps de l’assignation, conclusions en réponse qui soulèvent la prescription avant le fond, demande d’expertise comptable si les chiffres sont contestés, et en parallèle, si la société est en difficulté, déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours pour éviter que le passif postérieur ne vous soit imputé en insuffisance d’actif. Les dirigeants franciliens gagnent souvent leur procès sur la procédure — prescription acquise, qualité pour agir contestée, dissimulation non prouvée — plutôt que sur un débat d’experts sur la qualité de la gestion. Préparez les deux, mais plaidez la procédure d’abord.

Enfin, anticipez l’articulation avec les autres risques. Une faute de gestion poursuivie par la société peut aussi fonder une action du liquidateur en comblement de l’insuffisance d’actif si la liquidation survient, une poursuite pour faillite personnelle en cas de faits visés par l’article L653-4, et une mise en cause personnelle du dirigeant de fait si vous continuez à diriger après votre démission, comme la société Pampa l’avait plaidé sans succès contre son ancien président. La parade consiste à couper proprement : démission formalisée et publiée, restitution des moyens de paiement et des accès, cessation de toute immixtion dans la gestion, information écrite du successeur et des associés sur les risques en cours, notamment la trésorerie et l’état des paiements. Un dirigeant parti qui continue à signer, à donner des ordres ou à négocier au nom de la société s’expose à la requalification en dirigeant de fait et rouvre le compteur de sa responsabilité. Sortez vite, sortez proprement, et laissez une trace écrite de chaque étape.

Conclusion

Le président d’une SAS répond de ses fautes de gestion envers la société, envers les associés qui agissent pour elle, envers le liquidateur en cas d’insuffisance d’actif et envers les tiers en cas de faute détachable, sur le fondement des articles L227-8 et L225-251 du code de commerce. L’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé, et les juridictions parisiennes appliquent ce couperet avec rigueur : audits, rapports du commissaire aux comptes et ratifications en assemblée prouvent la connaissance et ferment la porte à la dissimulation, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2023. Ni les statuts ni l’assemblée ne peuvent éteindre par avance l’action sociale, mais la sanction reste proportionnée à la gravité du comportement et la simple négligence n’engage plus la responsabilité en insuffisance d’actif depuis 2022. Recevoir une assignation n’est donc ni une condamnation annoncée ni une formalité à négliger : vérifiez le délai, identifiez le demandeur et son fondement exact, reconstituez la chaîne des pièces, et faites trancher la prescription avant de débattre de la gestion. C’est sur ce terrain procédural, bien avant le fond, que les procès parisiens en faute de gestion se gagnent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».