Un salarié qui détenait des titres de sa société quitte l’entreprise et se voit imposer le rachat de ses actions à un prix divisé par six. Un autre, dans une situation en apparence identique, se voit confirmer qu’il devra plaider devant la juridiction commerciale et non devant les prud’hommes. Entre ces deux issues, tout tient à trois questions : le départ était-il fautif, avec qui le pacte avait-il été signé, et le prix décoté constituait-il une sanction déguisée ? La cour d’appel de Paris a tranché ces questions dans deux arrêts, l’un du 28 novembre 2024, l’autre du 19 février 2026, qui dessinent ensemble le régime pratique des clauses dites de bad leaver appliquées au salarié-associé.
Dans la première affaire, une directrice d’une société de courtage en assurances, devenue depuis la société Willis Towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye, avait souscrit en 2009 cent mille bons de souscription d’actions de la société Dream Management au prix d’un euro chacun. Après une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’une démission, le directeur général lui a notifié le 28 avril 2015 le rachat forcé de ses titres au prix de 0,56 euro par action en application d’une clause bad leaver du pacte d’associés, alors que le prix de levée des actions atteignait 3,70 euros en 2015. La cour d’appel a jugé que l’application de cette clause avait conduit à une sanction financière prohibée et a condamné l’employeur à réparer le préjudice, retenant une indemnisation de 320 000 euros dont elle a déduit les 56 000 euros déjà perçus. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la société Willis Towers Watson France, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
La réponse tient donc en une phrase : une clause qui divise le prix des titres du sortant au motif d’un départ fautif ne s’applique que si la faute est établie, et le juge compétent pour en connaître dépend de la personne avec laquelle le salarié avait contracté. Ces solutions appellent toutefois des réserves immédiates. D’abord, les deux espèces portent sur des pactes d’actionnaires extrastatutaires adossés à des montages de groupe, et non sur des clauses statutaires de SAS. Ensuite, la qualification de sanction pécuniaire prohibée suppose un lien avec le contrat de travail que le juge apprécie concrètement. Enfin, la transposition à une PME, où le salarié est souvent associé direct de son employeur, obéit à des règles voisines mais non identiques, notamment pour la fixation du prix.
I. Le prix du sortant : la décote n’est pas toujours le prix convenu
A. Deux montages, deux prix, une même logique de sortie
Dans l’affaire jugée en novembre 2024, le pacte d’associés du 17 décembre 2009 prévoyait, en son article 10.1, que les dirigeants promettent irrévocablement de céder l’intégralité de leurs titres en cas de cessation de leurs fonctions pour quelque cause que ce soit. Le prix variait selon la nature du départ : en cas de départ involontaire ou sans faute, le sortant dit good leaver percevait le prix d’investissement majoré d’un intérêt annuel de 5 % prorata temporis, ou le prix dit formule après approbation des comptes ; en cas de départ fautif, le sortant dit bad leaver ne percevait que le moins élevé entre le prix formule et le prix d’investissement. C’est sur ce second fondement que les cent mille titres ont été repris à 0,56 euro l’unité, soit 56 000 euros, quand la valeur de référence des levées atteignait 3,70 euros en 2015 et 2016 et 3,94 euros en 2014.
Dans l’affaire jugée en février 2026, le montage était différent mais la logique identique. Un directeur France d’un éditeur de progiciels pour l’assurance avait souscrit le 8 janvier 2018 mille deux cent cinquante-deux actions de la holding financière britannique du groupe, à un euro par action, avec paiement constaté le 15 janvier 2018. La lettre de souscription, soumise au droit anglais avec compétence exclusive des tribunaux anglais, renvoyait aux statuts de la holding : à compter de la date de départ, la société disposait d’une option d’achat sur la totalité de la participation, et le prix revenait, pour un sortant qualifié de bad leaver incluant la démission volontaire, au plus bas entre la valeur d’investissement augmentée des intérêts et la valeur de marché. Après la démission notifiée le 9 janvier 2020 avec effet au 17 mars 2020, la cession a été mise en oeuvre le 1er septembre 2020, puis un virement de 1 254 euros a été crédité au salarié le 27 septembre 2021 et interprété comme le rachat de ses actions.
Le point commun des deux affaires mérite d’être souligné : dans les deux cas, le départ du salarié déclenche mécaniquement une promesse de cession, et c’est la qualification du départ, fautif ou non, qui commande le prix. Le point de divergence est tout aussi net : dans le premier cas, le pacte liait la salariée à son employeur et à ses coassociés ; dans le second, la lettre et les statuts liaient le salarié à une holding tierce, distincte de son employeur français. Cette différence de cocontractant commande, on le verra, la désignation du juge, mais elle éclaire aussi le contrôle du prix.
L’affaire de 2026 illustre au passage une alternative à la décote brutale : l’acquisition progressive des droits, avec 0 % avant le premier anniversaire puis 25 %, 50 %, 75 % et 100 % au fil des années de présence. Ce mécanisme d’acquisition échelonnée aligne le prix de sortie sur l’ancienneté réelle sans avoir à qualifier une faute : le sortant précoce ne consolide qu’une fraction de ses titres, tandis que l’associé durable conserve l’intégralité de sa participation. Pour une PME, combiner une période d’acquisition progressive avec une décote réservée aux fautes graves limitativement énumérées réduit fortement le risque de requalification en sanction. Toute clause qui fait dépendre le prix du motif du départ doit définir précisément ce motif, désigner qui le constate et prévoir le cas du départ sans faute mais non négocié, comme la prise d’acte ou la rupture conventionnelle. À défaut, le sortant contestera la qualification retenue, et le débat portera sur la faute plutôt que sur la valeur.
B. Démission n’est pas faute, et la décote peut être une sanction interdite
L’apport principal de l’arrêt du 28 novembre 2024 tient dans une distinction simple : la prise d’acte, bien que volontaire, n’implique pas une faute du salarié. La cour écarte la qualification de départ fautif : la prise d’acte, bien que volontaire, n’implique pas nécessairement une faute de la salariée dans sa décision, et aucune faute n’était établie en l’espèce. Dès lors, lui appliquer le prix du départ fautif revenait à lui infliger une perte financière sans fondement contractuel.
La cour en tire une conséquence de droit du travail : appliquer le prix du départ fautif à une salariée dont aucune faute n’était établie produisait une sanction financière prohibée, qui s’ajoutait à tort au préavis resté non exécuté du fait de la prise d’acte. La référence, même implicite dans l’arrêt, est l’article L. 1331-2 du code du travail, qui dispose : « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » (article L1331-2). La juridiction prud’homale, incompétente pour annuler un pacte d’actionnaires, peut en revanche sanctionner la privation pécuniaire qui en résulte pour le salarié.
L’arrêt ajoute deux griefs qui aggravent le sort de l’employeur. D’abord, un manquement à l’obligation d’information : une offre ferme d’acquisition de 70 % du capital par un groupe américain, en date du 22 avril 2015 et confirmée le 30 avril, n’avait pas été notifiée à la dirigeante dans le délai de vingt jours prévu par l’article 7.2 du pacte, alors même que cette offre éclairait la valeur réelle des titres au moment du rachat forcé. Ensuite, une exécution déloyale : le 31 juillet 2015, face au refus de la salariée de signer la cession aux conditions notifiées, les titres ont été transférés par la signature du président de la société sur le fondement des articles 10.5.3 et 7.4.1 du pacte, alors que ce simple refus de signer au prix contesté ne constituait pas une défaillance au sens du pacte. La cession est en conséquence qualifiée d’abusive, et le préjudice est arbitré à 320 000 euros sous déduction des 56 000 euros perçus, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Cette réparation s’inscrit dans le droit commun de l’inexécution contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1). Ici, l’inexécution fautive consistait à appliquer un prix de départ fautif à un départ sans faute établie, tout en privant la sortante de l’information sur la valeur réelle de ses titres.
Pour la PME qui rédige ses clauses, trois garde-fous se dégagent. Premièrement, réserver le prix décoté aux fautes définies et prouvées, par exemple la violation d’une obligation contractuelle précise constatée selon une procédure écrite, plutôt qu’à tout départ volontaire. Deuxièmement, organiser l’information du sortant sur les opérations en cours qui affectent la valeur, car le silence sur une offre d’acquisition contemporaine fragilise toute la cession. Troisièmement, ne jamais signer à la place du sortant sans un pouvoir exprès applicable à un refus simple : le refus de céder au prix contesté n’est pas en soi une défaillance autorisant la substitution de signature.
Reste la question du prix lui-même. Quand ni les statuts ni le pacte ne fournissent un prix déterminé ou déterminable, le droit commun des cessions de droits sociaux offre un filet : l’article 1843-4 du code civil prévoit que, « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4). Et l’expert ainsi désigné « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Autrement dit, l’expert n’efface pas la clause de prix : il l’applique, sauf à constater qu’elle ne donne ni prix ni méthode. Pour les associés d’une PME, la stipulation d’une formule complète, avec date de référence, comptes de référence et sort des décotes, reste donc le meilleur moyen de garder la main sur le prix ; l’expertise n’est qu’un mode de règlement des désaccords, pas une renégociation.
II. Le juge du sortant : le cocontractant désigne la juridiction
A. Le pacte conclu avec l’employeur relève des prud’hommes pour le préjudice subi
Dans l’affaire de 2024, le conseil de prud’hommes de Paris s’était d’abord déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre sur la validité de la clause, position confirmée en appel le 22 septembre 2021. Le 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cette analyse : elle a annulé l’arrêt parisien en ce qu’il déclarait les prud’hommes incompétents au profit du tribunal de commerce et rejetait la demande d’indemnisation liée à la cession des titres, puis a elle-même déclaré la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur ce préjudice, sans renvoi sur ce point. La cour d’appel de renvoi en déduit la règle applicable : la juridiction prud’homale connaît de l’action par laquelle un salarié demande réparation du préjudice que lui cause l’exécution d’un pacte prévoyant, en cas de départ, la cession immédiate de ses actions à un prix déterminé.
Cette solution s’articule avec l’article L. 1411-1 du code du travail, aux termes duquel « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. » (article L1411-1). Le litige portait bien sur un différend né à l’occasion du contrat de travail : la cession forcée trouvait sa cause dans la cessation des fonctions, le pacte liait la salariée à son employeur, et la demande tendait à la réparation d’un préjudice d’exécution, non à l’annulation du pacte lui-même, annulation qui reste hors de l’office du juge prud’homal.
Concrètement, le salarié-associé qui conteste le prix décoté appliqué par son employeur peut donc saisir les prud’hommes en réparation, sans être renvoyé d’office vers le tribunal de commerce, dès lors que le pacte a été conclu avec l’employeur et que le préjudice découle de son exécution. La limite est symétrique : demander au juge prud’homal de prononcer la nullité de la clause elle-même l’expose à une exception d’incompétence, comme l’illustre la première phase de cette même affaire.
B. Les titres d’une holding tierce relèvent du juge commercial
La solution s’inverse dans l’affaire jugée le 19 février 2026. Le salarié soutenait que la souscription d’actions constituait un accessoire de son contrat de travail et que le conseil de prud’hommes était compétent en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, invoquant notamment un précédent versement qualifié de complément de rémunération. La cour écarte l’argument par une analyse en deux temps. D’une part, le salarié avait payé ses actions et était devenu actionnaire de la holding dès le versement constaté, la lettre ayant été conclue avec une société tierce distincte de son employeur. D’autre part, l’objet du litige tenait à cette qualité d’actionnaire : contester la clause de sortie issue des statuts de la holding relevait de ses droits d’associé, et non de son ancien contrat de travail.
La cour pose alors le critère de compétence : dès lors que le demandeur a acquis des actions et agit en qualité d’actionnaire contre la société, indépendamment des conditions d’acquisition de ses titres, et que le litige porte sur la mise en oeuvre d’un pacte qui n’est pas l’accessoire du contrat de travail, la juridiction commerciale est compétente. Ce raisonnement s’adosse à l’article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce « celles relatives aux sociétés commerciales », entre autres contestations (article L721-3). Le litige relevait donc des juridictions commerciales, et le jugement du juge départiteur renvoyant l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris est confirmé, les dépens et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant mis à la charge du salarié : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700).
Le parallèle avec un versement antérieur qualifié de prime est expressément rejeté : la somme perçue en 2017 l’avait été au titre d’un plan d’intéressement collectif, comme rémunération liée à la qualité de salarié, tandis que le présent litige portait seulement sur ses droits d’actionnaire, et non sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. La morale procédurale est claire : payer ses titres et contracter avec une holding distincte fait basculer le contentieux du côté commercial, même si le départ du salarié a déclenché la clause.
Pour les groupes, l’enseignement est structurant : loger l’intéressement dans une holding tierce avec des statuts étrangers et une clause attributive de juridiction éloigne le litige des prud’hommes, mais expose la clause au contrôle du juge commercial et, le cas échéant, du juge étranger désigné. Pour une PME française en revanche, où le salarié souscrit directement au capital de son employeur, la première branche de l’alternative s’applique le plus souvent : pacte avec l’employeur et préjudice d’exécution ouvrent la voie prud’homale en réparation, tandis que la validité de la clause et la vie sociale relèvent du juge commercial. La rédaction d’un accompagnement en droit des sociétés à Paris permet d’anticiper ce partage avant le départ, en choisissant le support de la clause, statutaire ou extrastatutaire, et son cocontractant en connaissance de cause.
Ce choix du support n’est pas neutre. Dans une SAS, la loi autorise les statuts à prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, avec suspension possible de ses droits non pécuniaires jusqu’à la cession : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » (article L227-16). Et les clauses d’exclusion se modifient dans les conditions prévues par les statuts, sans unanimité imposée : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » (article L227-19). Mais ces textes régissent les clauses statutaires, pas les pactes extrastatutaires comme ceux des deux espèces, qui obéissent au droit commun des contrats : d’où l’importance, en PME, de loger la clause bad leaver au bon endroit, car le support commande à la fois la majorité d’adoption, le prix applicable et, indirectement, le juge saisi.
Conclusion
Une clause bad leaver n’est pas un permis de décote : appliquée à un départ sans faute établie, elle s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée ouvrant droit à réparation devant la juridiction prud’homale quand le pacte liait le salarié à son employeur ; conclue avec une holding tierce et payée de ses deniers, elle fait du sortant un actionnaire qui plaide devant la juridiction commerciale. Avant tout départ sensible, les associés ont donc intérêt à vérifier trois points : la définition et la preuve de la faute déclenchant la décote, l’information complète du sortant sur les opérations affectant la valeur, et le support de la clause, statutaire ou contractuel, avec le cocontractant qui en découle. Écrite avec ces précautions, la clause protège les associés restants sans exposer la société à une condamnation qui en efface le bénéfice.