En 2015, une société de droit luxembourgeois rachète par effet de levier, à travers une holding constituée pour l’occasion, deux sociétés cibles qui détiennent ensemble l’intégralité des actions d’une société opérationnelle. Le dirigeant et actionnaire de l’une des cibles, devenu associé de la holding à hauteur de 17,94 % du capital pour 25,86 % des droits de vote, est démis de la présidence quelques semaines plus tard. Un an après, la majorité vote une réduction du capital à zéro suivie de trois augmentations de capital, dont une réservée, en exécution d’un protocole de conciliation homologué par le tribunal. Sa participation tombe à 0,01 %. Était-ce une restructuration nécessaire à la survie de la société, couverte par l’homologation du tribunal, ou un vote organisé pour l’évincer ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 26 novembre 2025 : rejet du pourvoi du majoritaire, 2 523 591 euros de dommages-intérêts pour abus de majorité et 300 000 euros au titre du préjudice moral. La réponse tient en un double test cumulatif que tout associé doit connaître : une délibération n’est abusive que si elle est contraire à l’intérêt social et si elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Ni la mise en réserve systématique des bénéfices, ni l’homologation d’une conciliation ne suffisent, à elles seules, à faire basculer un vote d’un côté ou de l’autre. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de telle ou telle société nommée dans les décisions citées, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les montants cités sont ceux des espèces jugées, jamais une promesse de résultat, et seul le juge apprécie, au vu des statuts et des preuves, si les deux conditions sont réunies.
I. Quand le vote efface le minoritaire : deux sanctions prononcées en 2025
A. Le coup d’accordéon voté sous le parapluie d’une conciliation homologuée
Selon l’arrêt attaqué devant la Cour de cassation (Paris, 4 avril 2024), le 15 avril 2015, la société Dzeta Partners a racheté, à l’occasion d’une opération d’achat à effet de levier, à travers une holding, la société Nerim Group, constituée à cet effet, la société Financière Castellet, dont M. [C] était dirigeant et actionnaire, et la société Castellet Management, détentrices respectivement de 99 % et 1 % des actions de la société Nerim. À l’issue de l’opération, la société Dzeta Partners détenait 61,15 % du capital de la holding pour 56,31 % des droits de vote, et M. [C] 17,94 % pour 25,86 % des droits de vote, aux côtés notamment de la société Indigo Capital et de la société BNP Paribas Développement. Le 30 juillet 2015, M. [C] a été démis de son mandat de président de la holding au profit du président-directeur général de la société Dzeta Partners, puis il a été licencié le 20 octobre 2015.
La suite se joue sur un chiffre : une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet, seul actif au bilan de la holding, comptabilisée dans les comptes clos le 31 décembre 2015, qui rend les capitaux propres négatifs. Un protocole de conciliation signé le 25 juillet 2016, homologué le 4 octobre 2016, réaménage la dette avec les créanciers et prévoit la réduction du capital de la holding à hauteur de 26 950 970 euros, par annulation de l’ensemble des actions pour le ramener à zéro, suivie de trois augmentations de capital, dont une réservée. L’assemblée générale du 18 octobre 2016 vote la résolution. La participation de M. [C] passe alors de 17,94 % à 0,01 %. Une expertise de gestion est ordonnée le 3 avril 2017 pour déterminer si l’opération était justifiée, les sociétés opérationnelles sont cédées le 13 mars 2019, et M. [C] assigne en indemnisation le 6 octobre 2020 en contestant la provision et en soutenant ne pas avoir été informé de sa passation, du protocole ni du coup d’accordéon.
Le pourvoi de la société Dzeta Partners soutenait qu’une décision prise en exécution d’une obligation prévue dans un protocole de conciliation homologué, de nature à assurer la pérennité de la société, serait nécessairement conforme à l’intérêt social. La Cour de cassation écarte l’argument par une formule que les majoritaires ont intérêt à relire avant chaque restructuration :
« Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin)
Trois enseignements se dégagent, que la lettre CREDA-sociétés n° 2025-19 de la CCI Paris Île-de-France, publiée le 17 décembre 2025, explicite : la Cour de cassation a neutralisé une manœuvre consistant à organiser un coup d’accordéon abusif sous couvert d’un accord de conciliation homologué (lettre CREDA-sociétés n° 2025-19). D’abord, le coup d’accordéon, qui consiste à réduire le capital social à zéro pour apurer les pertes avant de l’augmenter, reste valable dans son principe et ne rompt pas, à lui seul, l’égalité entre associés, puisque tous les titres sont annulés. Ensuite, pour échapper à la critique, la restructuration doit s’avérer nécessaire à la survie ou à la pérennité d’une société ayant essuyé des pertes excessives, et non constituer le moyen de se débarrasser déloyalement d’un associé : ici, la provision fondatrice de 22 millions d’euros reposait sur une présentation erronée de la situation financière. Enfin, l’homologation ne blanchit pas le vote : la conciliation, même homologuée, demeure une procédure amiable entourée de moins de garanties qu’une procédure judiciaire, et le juge conserve son pouvoir d’apprécier si la décision a été prise dans le seul dessein de favoriser la majorité.
Reste la question de la sanction, qui n’est pas toujours la nullité. Le minoritaire n’avait réclamé que des dommages-intérêts, et la doctrine relève qu’une demande de nullité aurait pu avoir des effets délétères : constat de la résolution de l’accord pour inexécution, anéantissement des délais consentis par les créanciers, voire ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement entraînant la caducité de l’accord. C’est ici qu’intervient le triple test de la réforme des nullités, entré en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-12-1 du code civil dispose :
« La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » (texte en vigueur sur Legifrance)
Autrement dit, quand l’accord homologué remet effectivement la société à flots, le juge peut écarter la nullité, dont les conséquences pour l’intérêt social seraient excessives, et réparer le préjudice du minoritaire par de l’argent : c’est exactement ce qui s’est produit, avec plus de 2,8 millions d’euros au total. Le choix entre annulation et indemnisation est donc une décision stratégique, pas un réflexe.
B. Les dividendes à un euro quand les statuts favorisent les opérationnels
La société Biogaz Ingénierie, constituée le 10 mars 2014 sous forme de société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros divisé en 1 000 actions, en offre une illustration saisissante. Le capital se répartissait ainsi : 890 actions, soit 89 %, pour son président ; 50 actions, soit 5 %, pour un associé personne physique ; 50 actions, soit 5 %, pour la société Siberi Group, holding de ce même associé ; et 10 actions, soit 1 %, pour un quatrième associé. Un différend né d’une autre société du groupe, placée en liquidation judiciaire en mars 2018, conduit le majoritaire à envisager l’exclusion des minoritaires. Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, les associés sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui, le 20 juillet 2018, adopte une refonte des statuts malgré le vote défavorable des minoritaires. Le nouvel article 16 permet à l’assemblée, statuant aux conditions de majorité des assemblées ordinaires, de prévoir une répartition des bénéfices non proportionnelle à la quote-part du capital, sous la seule réserve de ne priver aucun associé de toute part dans les bénéfices ni de l’exonérer de toute contribution aux pertes. Le 21 décembre 2018, l’assemblée applique ce texte à l’exercice clos le 30 juin 2018 et distribue les dividendes de manière non proportionnelle, en favorisant les associés exerçant une activité opérationnelle.
Les chiffres disent l’écart : en 2018, 67,41 euros par action pour les associés dits opérationnels contre 1 euro par action pour les autres ; en 2019, 105 euros contre 5 euros ; en 2021, 44,70 euros contre 2 euros. Or le président, seul associé exerçant une activité opérationnelle, a été l’unique bénéficiaire de la modification. Le tribunal de commerce de Dijon, le 17 mars 2022, avait débouté les minoritaires de l’ensemble de leurs demandes. La cour d’appel de Dijon, le 21 août 2025, infirme ce jugement et prononce la nullité de l’article 16 dans sa rédaction issue de la délibération du 20 juillet 2018, ainsi que celle des délibérations d’affectation des résultats du 21 décembre 2018 et des suivantes, avec restitution par le majoritaire des dividendes perçus depuis le 20 juillet 2018, injonction de convoquer une nouvelle assemblée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois, et 1 500 euros de dommages-intérêts à chacun des deux minoritaires.
La motivation, que l’on peut lire sur le texte de l’arrêt du 21 août 2025, mérite d’être lue de près, car elle distingue ce qui est permis de ce qui ne l’est pas :
« Si la décision de favoriser, dans la répartition des dividendes, les associés contribuant activement au fonctionnement de la société n’est pas en elle-même abusive, il apparaît que M. [N], seul associé appartenant à cette catégorie, a été l’unique bénéficiaire de la modification des statuts alors que dans le même temps, la quote-part réservée aux associés minoritaires par les délibérations successives de l’assemblée générale prises à compter de cette modification, a été fixée à un montant dérisoire, équivalant à leur exclusion de la répartition des bénéfices. » (CA Dijon, 21 août 2025, RG n° 22/00483)
La cour ajoute que des décisions réitérées depuis la modification des statuts rompent l’égalité entre associés et portent une atteinte grave à l’affectio sociétatis, contraire à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du code civil, car elles compromettent, dans ce contexte conflictuel, la pérennité du pacte social. Elle en déduit que la réécriture de l’article 16 a été adoptée dans le seul but de nuire aux minoritaires au profit du majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité.
Le raisonnement s’appuie sur le droit commun des bénéfices. L’article 1844-1 du code civil dispose :
« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » (texte en vigueur sur Legifrance)
La proportionnalité n’est donc qu’une règle supplétive : des statuts de SAS peuvent prévoir une répartition inégalitaire. Mais la liberté statutaire s’arrête là où commence la clause dite léonine, celle qui exclut un associé de tout profit. Un euro par action quand l’autre en reçoit soixante-sept n’est pas formellement zéro, mais le juge y voit l’équivalent d’une exclusion : la réserve de principe inscrite dans la clause ne sauve pas une application qui vide les droits des minoritaires de leur substance. On notera enfin une limite que la cour prend soin de tracer : à défaut pour les minoritaires d’avoir poursuivi la nullité de la délibération du 20 juillet 2018 qui avait adopté les nouveaux statuts, la nullité de leur article 16 n’emporte pas retour automatique à la rédaction initiale. La précision des demandes compte autant que le fond : on n’obtient que ce que l’on a poursuivi.
II. Quand le juge valide la majorité : la mise en réserve et la méthode qui en découle
A. La thésaurisation qui profite à la société elle-même n’est pas un abus
Le 3 février 2012, une mère et ses deux enfants créent une société à responsabilité limitée pour gérer un terrain de camping sur l’île de Ré. La gérance passe au fils le 5 mars 2013, puis une cession d’une part, le 20 septembre 2013, lui donne 51 parts contre 49 à sa sœur. Les chiffres de la société sont sains et progressent : au 31 mars 2021, un résultat bénéficiaire de 29 056 euros après rémunération du gérant, des fonds propres de 136 239 euros et une réserve de 106 083 euros ; au 31 mars 2022, un résultat de 70 207 euros, des fonds propres de 206 446 euros et des autres réserves de 135 139 euros ; au 31 mars 2023, un résultat de 76 948,37 euros et des fonds propres de 283 394 euros. Lors des assemblées des 26 septembre 2022 et 28 septembre 2023, la sœur sollicite une distribution de dividendes ; le frère s’y oppose en invoquant la nécessité de travaux dans le camping, et les bénéfices rejoignent les autres réserves, portées à 205 345,68 euros puis à 282 294 euros. Assignation le 30 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de La Rochelle : annulation des deux résolutions d’affectation et versement provisionnel de 34 401 euros au titre de 2022, soit 49 % de 70 207 euros, et de 37 705 euros au titre de 2023, soit 49 % de 76 948 euros. Le tribunal, le 15 décembre 2023, la déboute et la condamne aux dépens et à 1 500 euros de frais irrépétibles. La cour d’appel de Poitiers, le 11 mars 2025, confirme en toutes ses dispositions.
La cour commence par rappeler la définition prétorienne, que tout associé d’une petite société devrait garder en tête avant d’assigner (arrêt du 11 mars 2025) :
« La notion d’abus de majorité, dégagée par la jurisprudence, se définit comme une résolution prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. L’abus de majorité suppose donc la réunion de ces deux conditions cumulatives. » (CA Poitiers, 11 mars 2025, RG n° 24/00333)
La sœur invoquait un arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2003, selon lequel des bénéfices systématiquement mis en réserve sans effet sur la politique d’investissement caractériseraient un abus. La cour répond qu’il s’agit d’une lecture tronquée : dans cette espèce de 2003, la mise en réserve systématique n’avait répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et s’accompagnait d’une prime de bilan votée au gérant égalant deux fois le bénéfice d’un exercice et quatre fois celui du suivant. Autrement dit, l’avantage personnel du majoritaire était établi, et c’est lui qui faisait l’abus, pas la réserve elle-même.
Sur le premier point, la contrariété à l’intérêt social, la discussion restait ouverte, la société disposant de réserves importantes pour une situation saine. Mais sur le second, la demanderesse était, selon la cour, indiscutablement défaillante : rien ne démontrait que la mise en réserve des exercices 2022 et 2023 avait pour objet de favoriser le frère à son détriment. Certes, la rémunération du gérant avait été augmentée en 2017, mais cette circonstance ne suffisait pas à caractériser un avantage de la majorité au préjudice de la minorité. Comme le relève l’arrêt du 11 mars 2025, c’est à la personne morale elle-même que la thésaurisation profite, et non à l’associé majoritaire personnellement. Quand l’argent reste dans la société sans passer dans la poche du majoritaire, le second pilier de l’abus manque, et l’action échoue. La demanderesse succombe une seconde fois : déboutée de sa demande de frais irrépétibles, condamnée aux dépens d’appel et à 1 500 euros complémentaires.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, rappelée par la lettre CREDA-sociétés n° 2020-10 de la CCI Paris Île-de-France (mise en réserve des bénéfices : pas d’abus de majorité sans rupture d’égalité). La mise en réserve systématique n’est pas, en tant que telle, constitutive d’un abus : même si elle avantage mécaniquement les majoritaires, elle peut être justifiée par l’intérêt social, à commencer par une gestion prudente ou des investissements. Surtout, la Cour de cassation censure les arrêts qui annulent sans établir l’avantage : le 10 juin 2020, dans une affaire où un minoritaire détenant 43 % d’une société foncière avait obtenu l’annulation d’une mise en réserve au motif d’une pure politique de thésaurisation contraire à l’intérêt social, alors qu’aucun dividende n’avait été distribué depuis des années et que la société n’avait ni crédit ni projet, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel pour manque de base légale, faute d’avoir établi en quoi la mise en réserve avait avantagé les majoritaires au détriment du minoritaire. Cette saga n’est d’ailleurs pas éteinte : après renvoi devant Montpellier, nouvelle cassation en août 2023, arrêt de Nîmes en novembre 2024 et nouveau pourvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir. Dix ans de procédure pour une mise en réserve : le coût et la durée du contentieux font partie du calcul que l’associé doit faire avant d’agir.
B. Les quatre vérifications avant de voter ou de contester
De ces trois décisions de 2025 se dégage une méthode transposable à toute petite ou moyenne entreprise, à condition d’en respecter les limites. Première vérification : documenter l’intérêt social avant le vote. Une mise en réserve adossée à des travaux identifiés, à des investissements chiffrés ou à une trésorerie saisonnière se défend ; une thésaurisation sans projet ni besoin exposé fragilise la majorité, même si elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’abus. Les dirigeants ont donc intérêt à faire figurer dans les procès-verbaux et les rapports les raisons concrètes de l’affectation, et les minoritaires à demander ces justifications par écrit avant l’assemblée.
Deuxième vérification : traquer l’avantage personnel du majoritaire. C’est le point qui sépare les espèces gagnées de celles perdues. Une prime de bilan équivalant à plusieurs années de bénéfice, une rémunération sans contrepartie établie, des dividendes à 67 euros contre 1 euro : voilà l’avantage qui, joint à la contrariété à l’intérêt social, fait l’abus. À l’inverse, une rémunération de gérant augmentée plusieurs années auparavant, sans lien démontré avec les exercices contestés, ne suffit pas. Le minoritaire doit donc rassembler les preuves de la captation, directe ou indirecte, des bénéfices par la majorité, et non se contenter de dénoncer l’absence de distribution.
Troisième vérification : choisir la bonne sanction et les bons défendeurs. La nullité des délibérations suppose la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général, et la violation des seuls statuts ne constitue pas, sauf texte contraire, une cause de nullité, comme le rappelle l’article 1844-10 du code civil :
L’article ne sanctionne de nullité que la violation d’une règle impérative ou d’une cause générale de nullité des contrats :
« Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » (texte en vigueur sur Legifrance)
L’action en responsabilité, elle, se dirige contre les majoritaires eux-mêmes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (texte en vigueur sur Legifrance)
La société doit être mise en cause, parce que son intérêt est en jeu et que sa volonté n’a pas été valablement exprimée, mais seuls les majoritaires répondent de leurs fautes. Et depuis la réforme des nullités, la nullité peut être écartée quand ses conséquences pour l’intérêt social seraient excessives au regard de l’atteinte subie : dans une société sauvée par un accord homologué, l’argent plutôt que l’annulation. Ce raisonnement sur la nullité et la responsabilité des majoritaires relève pleinement du contentieux des associés et des décisions collectives en droit des sociétés, qui suppose d’articuler vote, preuve et sanction avant d’agir.
Quatrième vérification : agir tôt et par les bons canaux. Dans les sociétés par actions, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent poser par écrit des questions sur une opération de gestion et, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, demander en référé la désignation d’un expert, en application de l’article L. 225-231 du code de commerce :
« A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » (texte en vigueur sur Legifrance)
Dans la SARL, un dixième du capital suffit et l’interrogation préalable n’est pas exigée. L’expertise ordonnée en 2017 dans l’affaire du coup d’accordéon montre l’utilité de cette pièce : elle éclaire le juge sur la réalité des pertes et des provisions avant que le vote contesté ne devienne irréversible.
Les limites de la transposition doivent être dites nettement. Une holding de LBO endettée qui négocie une conciliation avec ses banques ne se compare pas terme à terme à une SARL familiale qui exploite un camping : ni les enjeux, ni les moyens de preuve, ni les sanctions utiles ne sont les mêmes. Une SAS, où la répartition inégalitaire des dividendes peut être statutaire, n’obéit pas aux mêmes règles qu’une SARL, où la distribution suit en principe les parts. Enfin, la saga de la mise en réserve, jugée une première fois en 2015 et toujours pendante devant la Cour de cassation dix ans plus tard, rappelle qu’un contentieux d’associés se mesure en années et en frais irrépétibles autant qu’en principes. Voter en connaissance de cause, exiger des justifications écrites et faire vérifier la régularité du vote avant l’assemblée coûte toujours moins cher qu’une annulation poursuivie pendant une décennie.
En définitive, le vote de la majorité n’est pas un blanc-seing, mais il n’est pas non plus une faute dès qu’il déplaît. Le juge sanctionne le montage qui efface le minoritaire sans nécessité économique, qu’il s’habille d’une conciliation homologuée ou d’une clause statutaire ; il valide la réserve qui enrichit la société elle-même sans enrichir le majoritaire. Entre les deux passe une ligne que seuls des pièces établissent : la preuve de l’intérêt social d’un côté, la preuve de l’avantage personnel de l’autre. L’associé qui prépare ces deux dossiers avant l’assemblée, plutôt qu’après, choisit son terrain au lieu de le subir.