Société au Bangladesh : Companies Act de Dacca, traité fiscal franco-bangladais et direction effective en France
La présente étude propose une analyse juridique et fiscale générale fondée sur les textes en vigueur et sur des décisions publiées, sans viser aucune entreprise particulière. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide au vu des pièces de chaque dossier.
L’essor des chaînes d’approvisionnement textile, pharmaceutique, logistique et numérique en Asie du Sud conduit de nombreux groupes français à implanter une filiale au Bangladesh. L’enregistrement d’une société auprès du Registrar of Joint Stock Companies and Firms de Dacca s’inscrit dans un cadre inspiré de la common law britannique. Sur le plan bilatéral, les relations fiscales reposent sur la convention signée le 9 mars 1987. Ce texte a été approuvé par la loi n° 88-5 du 4 janvier 1988 et publié par le décret n° 88-897 du 24 août 1988.
Or, certains intermédiaires présentent l’immatriculation d’une structure à Dacca ou à Chittagong comme un moyen de facturer à l’étranger tout en dirigeant depuis la France. Cette approche méconnaît le principe de territorialité fixé à l’article 209 du Code général des impôts. Ce texte soumet à l’impôt en France les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Dès lors, un certificat d’incorporation étranger ne protège pas une entité dont les organes décisionnels demeurent établis sur le territoire national.
À cet égard, le juge français sanctionne régulièrement la dissociation entre le siège statutaire étranger et le lieu réel de direction ou d’exploitation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, illustre cette fermeté en matière d’obligations comptables. La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 30 septembre 2026, n° 24LY03335, retient la même rigueur sur le centre décisionnel. L’intervention d’avocats en droit des sociétés à Paris permet d’articuler le droit local et le traité (I) tout en prévenant les redressements en France (II).
I. L’implantation sociétaire au Bangladesh et le partage conventionnel du pouvoir d’imposer
A. Le cadre du Companies Act de 1994, des zones BEPZA et BEZA face au critère français du siège réel
Le droit des sociétés applicable à Dacca repose sur le Companies Act de 1994. Cette législation régit la Private Limited Company, la société ouverte au public ainsi que la succursale d’une entreprise étrangère. L’ouverture d’une succursale requiert l’autorisation de la Bangladesh Investment Development Authority et une déclaration auprès de la banque centrale locale. Toutefois, l’ordre juridique français apprécie le rattachement de toute structure étrangère selon le critère du siège réel. Ainsi, l’article L. 210-3 du Code de commerce dispose que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ».
Le second alinéa de ce même article L. 210-3 du Code de commerce précise que « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». Une règle identique figure à l’article 1837 du Code civil. Ce texte prévoit que « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ». En conséquence, l’administration fiscale française peut écarter un siège statutaire déclaré à Dacca lorsque la direction effective s’exerce en France.
La doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-60-10-20 confirme cette convergence entre le droit des sociétés et la fiscalité internationale. Selon le paragraphe 1 de ce BOI-IS-CHAMP-60-10-20, « La notion de siège doit en principe s’entendre comme étant le siège social indiqué dans les statuts. Toutefois, si le siège social apparaît fictif, il y a lieu de retenir le siège réel, qui s’entend du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société. Le siège réel correspond au siège de direction effective visé dans la plupart des conventions internationales conclues avec la France ».
La jurisprudence judiciaire récente applique ce critère du siège réel pour retenir la compétence des tribunaux français. Dans son arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la localisation d’une structure animée depuis l’Hexagone. Elle a jugé qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France » (arrêt n° 23-17.595).
Par ailleurs, une société immatriculée en France ne peut pas transférer son siège social vers un État tiers hors de l’Union européenne en prétendant dissoudre de plein droit sa personnalité morale française. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298. Selon la Cour, « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (arrêt n° 24-13.298).
La Cour de cassation en déduit, dans ce même arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298, « que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire ». Lorsqu’une société française opère au Bangladesh par une succursale autonome, l’exonération en France prévue par l’article 209 du Code général des impôts suppose une véritable exploitation locale. Selon le paragraphe 20 du BOI-IS-CHAMP-60-10-20, tel est le cas lorsque l’entreprise « exploite un « établissement » hors de France ». Il en va de même si elle agit par une « représentation stable n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de la sienne » ou « effectue hors de France des opérations qui forment un cycle commercial complet ».
Une prudence accrue s’impose lorsque l’entreprise s’installe dans une zone franche gérée par la Bangladesh Export Processing Zones Authority, dite BEPZA, ou par la Bangladesh Economic Zones Authority, dite BEZA. En effet, le bénéfice d’une convention fiscale suppose que la société soit assujettie à l’impôt local. Dans sa décision du 2 février 2022 (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 2 février 2022, n° 446664), le juge suprême rappelle « que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ».
Toutefois, dans cette même décision (Conseil d’État, 2 février 2022, n° 446664), le Conseil d’État distingue l’exonération subjective totale de l’exonération partielle liée aux exportations. Il juge que « pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l’impôt, il résulte de ces mêmes stipulations que, pour son application, la qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source » (arrêt n° 446664). L’examen du régime fiscal de la filiale par des avocats en droit des affaires à Paris conditionne donc l’application du traité.
B. L’articulation de la convention fiscale franco-bangladaise du 9 mars 1987 sur les établissements stables, les flux passifs et le crédit d’impôt
Les relations fiscales bilatérales sont gouvernées par la convention signée à Dacca le 9 mars 1987. L’article 1er du décret n° 88-897 du 24 août 1988 énonce que « La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), faite à Dacca le 9 mars 1987, sera publiée au Journal officiel de la République française ». Selon le paragraphe 1 du BOI-INT-CVB-BGD, ce traité approuvé par la loi n° 88-5 du 4 janvier 1988 est entré en vigueur le 1er septembre 1988.
Aux termes du paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-BGD commentant l’article 4 de la convention, « Une personne est considérée comme « résident d’un État » lorsqu’elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue ». En cas de double résidence d’une société, ce même paragraphe 20 du BOI-INT-CVB-BGD retient comme critère de départage pour les « personnes morales : le siège de direction effective ». Dès lors, une société immatriculée à Dacca mais dirigée depuis Paris a sa résidence fiscale en France.
Concernant les bénéfices d’entreprise, le paragraphe 50 du BOI-INT-CVB-BGD rappelle la règle de l’article 7 de la convention. Selon cette doctrine, « Les bénéfices d’une entreprise d’un État, c’est-à-dire exploitée par un résident de cet État (article 3 § 1-d), qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable ». Les critères généraux de cette notion figurent au paragraphe 40 du BOI-INT-DG-20-20-10. Ce texte exige une « existence d’une installation d’affaires, c’est-à-dire d’éléments tels que des locaux, du matériel, de l’outillage, un emplacement, etc., dont l’entreprise a la disposition » ainsi qu’« une activité propre, ce qui implique normalement la présence sur place de personnels de l’entreprise ».
Or, l’article 5 de la convention du 9 mars 1987 prévoit trois extensions notables de l’établissement stable pour les activités logistiques et industrielles. Comme le précise le paragraphe 60 du BOI-INT-CVB-BGD, « Les établissements stables comprennent notamment : / – les chantiers de construction ou de montage dont la durée excède 183 jours ; / – les entrepôts mis à la disposition de tiers aux fins de stockage ; / – un agent dépendant qui gère un stock de marchandises appartenant à l’entreprise, et qui utilise ce stock pour exécuter régulièrement des commandes ou faire des livraisons pour le compte de l’entreprise ». De même, pour les services indépendants visés à l’article 14, le paragraphe 90 du BOI-INT-CVB-BGD permet l’imposition locale en cas de séjour « excédant au total 120 jours au cours de l’année fiscale ».
En matière de dividendes versés à un non-résident, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 juin 2026, n° 24PA03585, rappelle le droit interne. Elle cite les « termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France […] » ». Dans les relations franco-bangladaises, le paragraphe 110 du BOI-INT-CVB-BGD indique que la retenue à la source prévue à l’article 10 de la convention ne peut excéder « 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société autre qu’une société de personnes, qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui distribue les dividendes » et « 15 % dans les autres cas ».
Ce même paragraphe 110 du BOI-INT-CVB-BGD précise que « Le paragraphe 7 de l’article 10 préserve le droit de la France de prélever une imposition à la source sur les bénéfices nets d’impôt sur les sociétés des établissements stables en France de sociétés bengalaises (CGI, art. 115 quinquies). Toutefois, le taux de cette imposition est plafonné à 15 % ». En effet, l’article 115 quinquies du Code général des impôts dispose que « Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ». Pour les intérêts et les redevances visés aux articles 11 et 12 du traité, le paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-BGD plafonne la retenue à la source à 10 %.
Pour l’élimination des doubles impositions prévue à l’article 23 de la convention, le paragraphe 250 du BOI-INT-CVB-BGD décrit un crédit d’impôt forfaitaire avantageux. Ce mécanisme prévoit que « pour les revenus soumis à une retenue à la source de 10 % ou 15 % le crédit d’impôt est égal à 20 % du revenu brut effectif ; / – pour les revenus exonérés ou soumis à une retenue à la source inférieure à 10 %, le taux du crédit d’impôt est égal au taux de la retenue à la source majoré de 10 %. Il s’élève donc à 10 % pour les revenus qui sont exonérés d’impôt au Bangladesh ». En parallèle, le paragraphe 70 du BOI-INT-CVB-BGD renvoie à l’article 57 du Code général des impôts pour le contrôle des prix de transfert. Le paragraphe 290 du BOI-INT-CVB-BGD réserve quant à lui l’application des règles françaises de sous-capitalisation.
En outre, si l’entité étrangère bénéficie d’un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du Code général des impôts exige la preuve de la réalité et de la normalité des charges déduites en France. De même, l’article 182 B du Code général des impôts soumet à retenue à la source les prestations fournies ou utilisées en France. Comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 5 juin 2024, n° 23PA01277, « sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ». L’audit de ces contrats avec un avocat en contrats commerciaux à Paris demeure donc essentiel.
II. Les risques de requalification fiscale en France d’une entité bangladaise dirigée ou exploitée à distance
A. La localisation du siège de direction effective ou d’un établissement stable en France par les procédures de visite domiciliaire
Le risque principal pour les associés français d’une société enregistrée à Dacca tient à la démonstration que cette entité est dirigée depuis la France. Pour recueillir les preuves matérielles de cette gestion à distance, l’administration met en œuvre les visites domiciliaires de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Ce texte permet au juge d’autoriser des saisies lorsqu’il « estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires » (article L. 16 B du LPF).
La Cour de cassation rappelle que de simples présomptions suffisent pour autoriser ces perquisitions fiscales au domicile français du dirigeant. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la chambre commerciale a cassé une ordonnance qui avait annulé une visite au motif que la société étrangère employait plusieurs salariés à l’étranger. La Cour juge que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (arrêt n° 20-20.599).
Un second arrêt du même jour (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288) précise les obligations comptables pesant sur la structure étrangère. Selon la Cour, « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (arrêt n° 21-13.288).
Les cours d’appel confirment ces visites lorsqu’une société immatriculée dans une zone franche étrangère conserve ses moyens en France. Ainsi, la cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 15, dans son ordonnance du 10 juillet 2024, n° 24/00130, relève qu’« Ainsi la société WANDER NANA FZC LLC, dont le siège social est situé dans une zone franche exonérée d’impôt sur les sociétés aux Emirats Arabes Unis, qui est également présumée ne pas y disposer de moyens matériels suffisants et ne pas y exercer une activité, est présumée disposer ou avoir disposé de moyens matériels en France ». Dans son ordonnance du 24 juillet 2024, n° 23/07327, la cour d’appel de Paris ajoute que « Les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire ».
À l’issue du contrôle, le juge administratif recherche le lieu effectif de prise des décisions stratégiques. La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 30 septembre 2026, n° 24LY03335, rappelle que « Le siège de la direction effective de l’entreprise s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Constatant l’absence de moyens propres à l’étranger, la cour juge que « les éléments réunis par l’administration fiscale caractérisent le caractère fictif de l’implantation de la société à Malte et l’existence d’une activité exploitée en France par la société Digital Capital Ltd au sens du I de l’article 209 précité du code général des impôts, activité mise en œuvre au centre effectif de direction de l’entreprise situé en France » (arrêt n° 24LY03335).
De même, la cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, écarte l’apparence tirée de conseils d’administration formels. Elle juge que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». La cour en déduit que la société étrangère « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » » (arrêt n° 23VE00165). La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11 décembre 2025, n° 23BX01680, juge pareillement que l’administration « a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France ».
Par ailleurs, l’exécution matérielle de missions hors de France n’exclut pas l’imposition en France lorsque leur gestion demeure assurée depuis l’Hexagone. Dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, la cour administrative d’appel de Paris relève que « La société requérante ne développe aucune argumentation permettant de constater que les fonctions de gestion et de décision étaient assurées sur place par les entités chargées de ces missions et non en France par elle-même, ni même qu’elle ait procédé à l’étranger à des opérations, telles que la réalisation de chantiers ou de structures industrielles, qui, eu égard à leur importance et à leur continuité, permettraient de la regarder comme une entreprise exploitée hors de France. Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger ». Enfin, l’emploi de moyens français ou d’un agent dépendant caractérise un établissement stable imposable, comme l’ont jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux le 10 avril 2025, n° 23BX00547, et la cour administrative d’appel de Lyon le 2 juillet 2025, n° 23LY01462.
B. Le redressement des prestations sous l’article 155 A, les sanctions de l’activité occulte et la solidarité financière du dirigeant
Outre l’impôt sur les sociétés, l’administration met en œuvre l’article 155 A du Code général des impôts pour imposer au nom du résident français les sommes perçues par une société étrangère. Ce texte s’applique « – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du CGI).
La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 avril 2026, n° 24PA04090, rappelle la portée exacte de ce dispositif. Selon cet arrêt, « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La cour précise qu’« En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions » (arrêt n° 24PA04090).
Lorsque la société étrangère est redressée au titre d’un siège de direction effective ou d’un établissement stable non déclaré, le délai de reprise décennal s’applique. En effet, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales prévoit que « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ». Selon ce même article L. 169 du LPF, « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Cette qualification entraîne la taxation d’office et la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du Code général des impôts « en cas de découverte d’une activité occulte ». Ces sanctions sont confirmées par la cour administrative d’appel de Versailles le 8 janvier 2026, n° 23VE00165, par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 10 avril 2025, n° 23BX00547, et par la cour administrative d’appel de Lyon le 2 juillet 2025, n° 23LY01462. L’assistance d’avocats en contentieux commercial à Paris s’avère alors déterminante pour contester le rattachement territorial et la reconstitution des bases.
Enfin, le dirigeant de la société redressée s’expose personnellement à la solidarité de paiement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Dans son arrêt du 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge « que le respect des obligations fiscales auxquelles est tenu un groupement, une société ou une personne morale incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective ». Elle précise également « que les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à son application à l’encontre de son dirigeant, lorsque les conditions qu’il prévoit sont réunies » (arrêt n° 25-17.146). La prévention de ce risque avec un avocat en responsabilité civile du dirigeant à Paris s’impose dès la structuration du projet.
Conclusion
L’immatriculation d’une Private Limited Company régie par le Companies Act de 1994 à Dacca ou l’implantation dans une zone BEPZA ou BEZA offre un cadre adapté aux groupes français actifs en Asie du Sud. La convention fiscale franco-bangladaise du 9 mars 1987, publiée par le décret n° 88-897 du 24 août 1988 et commentée au BOI-INT-CVB-BGD, sécurise le partage du droit d’imposer, plafonne les retenues à la source et accorde un crédit d’impôt forfaitaire.
Toutefois, la sécurité fiscale d’une telle implantation suppose une adéquation réelle entre les statuts sociaux et l’exploitation sur place. Sans substance locale autonome, le pilotage depuis la France expose l’entreprise aux visites domiciliaires de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et à l’impôt en France sous l’article 209 du Code général des impôts ou l’article 155 A du CGI. Les rappels s’accompagnent alors du délai décennal de l’article L. 169 du LPF, de la majoration de 80 % de l’article 1728 du CGI et du risque de solidarité du dirigeant (Cour de cassation, 7 octobre 2026, n° 25-17.146). La présente analyse demeure strictement générale : aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute étude d’ensemble, et seul le juge décide au vu des pièces de chaque dossier.