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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Agent de sécurité à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, carte CNAPS et comment contester le redressement ?

Un agent de sécurité qui vit à Paris, effectue ses rondes dans des immeubles parisiens, reçoit ses ordres sur son téléphone à Paris et dort à Paris ne cesse pas d’être imposable en France parce que ses factures portent l’en-tête d’une société immatriculée à Dubaï. Le montage circule pourtant sur les réseaux des agences d’expatriation : créer une société dans une zone franche émiratie, facturer depuis cette société les missions de gardiennage, de surveillance humaine ou de sécurité des personnes réalisées en Île-de-France, et ne payer l’impôt ni à Dubaï ni en France. Ce raisonnement oublie trois couches du droit français qui s’appliquent ensemble. La première est fiscale : le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent le bénéfice en France, et l’article 155 A du code général des impôts impose en France la rémunération du service rendu en France même quand elle est versée à une personne établie hors de France. La deuxième est sectorielle : la sécurité privée est une activité réglementée et le fait d’exercer sans autorisation du Conseil national des activités privées de sécurité expose à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La troisième est sociale et pénale : le client qui recourt à un montage de facturation sans entreprise réelle s’expose au délit de recours au travail dissimulé. Cet article décrit chaque risque, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État, puis la méthode de contestation d’un redressement devant les services et le tribunal administratif de Paris.

I. Pourquoi une société à Dubaï qui facture du gardiennage à Paris reste-t-elle imposée en France ?

A. Quand le siège de direction effective de la société à Dubaï est-il jugé en France ?

Le droit fiscal français ne s’arrête pas à l’immatriculation. Une société constituée à Dubaï, dans une zone franche ou ailleurs aux Émirats arabes unis, peut être considérée comme résidente fiscale de France si son siège de direction effective se trouve en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La doctrine administrative et la jurisprudence ajoutent le critère du siège de direction effective : lorsque les décisions stratégiques sont prises en France, que le dirigeant y vit, que les contrats y sont négociés et signés et que les comptes y sont pilotés, l’entreprise est exploitée en France au sens de cet article, et l’article 206 du code général des impôts la rend passible de l’impôt sur les sociétés en France.

En pratique, le schéma de l’agent de sécurité parisien réunit presque tous les indices du siège de direction effective en France. L’associé unique et dirigeant de la société émiratie habite en France, souvent à Paris ou en petite couronne, et son domicile fiscal français résulte de l’article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un agent qui effectue chaque nuit des rondes dans le 15e arrondissement, qui répond aux appels du client parisien et qui gère les plannings depuis son domicile parisien exerce son activité professionnelle en France à titre principal, sans discussion possible sur le caractère accessoire. Les contrats de gardiennage sont négociés à Paris, les devis sont envoyés depuis Paris, les factures sont émises depuis un ordinateur situé à Paris, et le compte bancaire émirati n’est qu’une boîte aux lettres financière. L’administration fiscale reconstitue ce faisceau par les relevés téléphoniques, les adresses IP, les échanges de messages, les témoignages des clients et les mouvements bancaires. Une fois le siège de direction effective localisé en France, la société de Dubaï est imposée à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’exploitation française, avec intérêts de retard et majorations.

La convention entre la France et les Émirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions, faite à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 ne protège pas ce montage, pour une raison simple : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence et de l’établissement stable, mais elle ne fait pas disparaître l’imposition française lorsque la direction effective est en France ou que l’activité est exercée en France par un établissement stable. Les agences qui vendent la création de société à Dubaï présentent parfois la convention comme un bouclier ; elle est au contraire le texte qui autorise la France à imposer les bénéfices imputables à l’établissement stable français et les revenus des services rendus en France. Le guide d’ensemble sur la création de société à Dubaï en restant vivre en France, avec la convention de 1989, le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A et 123 bis et la TVA, est développé dans l’article pilier consacré à la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France, auquel le présent article se rattache comme analyse sectorielle pour les métiers de la sécurité privée.

Le dirigeant qui détient la société émiratie s’expose en outre à l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Les zones franches émiraties à impôt nul ou quasi nul sur les bénéfices entrent dans le champ du régime fiscal privilégié apprécié par comparaison avec l’impôt français sur les sociétés, au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Concrètement, même si la société de Dubaï conservait ses bénéfices sans les distribuer, l’associé parisien pourrait être imposé chaque année en France sur sa quote-part de ces bénéfices comme revenus de capitaux mobiliers, sans attendre un dividende. Ce mécanisme frappe le dirigeant personne physique en parallèle de l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés : deux redressements distincts, sur deux têtes, pour un seul montage.

Enfin, l’entrepreneur qui a transféré son domicile fiscal hors de France pour accompagner le montage, puis revient ou conserve des attaches, doit mesurer l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux […] lorsque ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits […] » dépasse le seuil fixé par le texte. L’associé unique d’une société de gardiennage valorisée par son portefeuille de contrats parisiens peut détenir des titres dont la plus-value latente dépasse ce seuil ; le départ à Dubaï déclenche alors une imposition immédiate sur la plus-value latente, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif, mais avec un suivi déclaratif strict pendant plusieurs années. Oublier la déclaration d’exit tax ajoute une pénalité au redressement principal.

B. Quand la mission de sécurité à Paris crée-t-elle un établissement stable en France ?

Même si la société de Dubaï parvenait à démontrer une direction effective aux Émirats, les missions exécutées à Paris créent un établissement stable en France dès lors que l’activité y est exercée de manière habituelle par une présence matérielle ou humaine. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 16 février 2018, n° 395371, rendue à propos d’une société britannique exploitée depuis la Côte d’Azur : l’administration avait imposé les bénéfices reconstitués de l’établissement stable identifié en France, et le Conseil d’État a examiné le litige au regard de l’article 209 du code général des impôts et de l’article 4 de la convention applicable, aux termes duquel « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » définit l’établissement stable, avec les exemples du siège de direction, de la succursale et du bureau, et selon lequel « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ». La décision est consultable à son lien officiel Legifrance CETATEXT000036610468. Pour un agent de sécurité, la démonstration est directe : postes de garde tenus chaque jour dans des immeubles parisiens, local de pause mis à disposition par le client, uniforme et matériel stockés sur place, plannings affichés dans le poste de sécurité, rondes horodatées par une pointeuse. Chacun de ces éléments matérialise l’installation fixe d’affaires ; ensemble, ils forment un établissement stable indiscutable.

La variante de l’agent dépendant vise le cas où l’agent parisien prétend n’être qu’un sous-traitant indépendant de la société de Dubaï. La convention écarte cette présentation quand l’intermédiaire n’agit pas dans le cadre ordinaire d’une activité indépendante mais travaille pour l’essentiel pour un seul donneur d’ordres étranger, sans risque économique propre, sans clientèle propre et avec des tarifs imposés. L’agent de sécurité qui ne facture que la société de Dubaï, qui porte les consignes du client parisien démarché par le dirigeant de cette société, qui ne prospecte personne d’autre et qui reverse ensuite sa marge au dirigeant-associé n’est pas un courtier indépendant au sens du paragraphe 5 de l’article 4 des conventions : il est l’agent dépendant qui constitue l’établissement stable français de l’entreprise émiratie. Les bénéfices imputables à cet établissement stable sont alors imposés en France à l’impôt sur les sociétés, et la comptabilité reconstituée par l’administration sert de base au redressement, avec taxation d’office si la société n’a déposé aucune déclaration en France.

Sur le terrain de la preuve, l’administration dispose d’outils que les agences taisent. La procédure de visite domiciliaire de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de saisir les documents qui établissent la réalité de l’exploitation française : contrats de gardiennage, plannings, relevés de pointeuse, messages avec les clients, relevés bancaires. Le droit de communication auprès des clients parisiens, des syndics de copropriété, des bailleurs sociaux et des centres commerciaux révèle qui commande, qui paie et où la prestation est exécutée. Les données de géolocalisation des rondes, les badges d’accès aux immeubles et les attestations des gardiens d’immeuble complètent le tableau. Face à ce faisceau, l’argument de la simple domiciliation à Dubaï ne pèse rien : le juge de l’impôt regarde où l’activité est exercée, où les ordres sont donnés et où le service est rendu, pas l’adresse du registre du commerce émirati.

La conséquence chiffrée mérite d’être posée sans détour. L’établissement stable français est redevable de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur les bénéfices reconstitués, de la TVA sur les prestations rendues en France, de la retenue à la source applicable le cas échéant, des cotisations liées à la présence de personnel, des intérêts de retard de 0,20 % par mois et des majorations de 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour abus de droit ou activité occulte, notamment quand aucune déclaration n’a été déposée en France. Les rappels portent sur les exercices non prescrits, en pratique les trois dernières années et jusqu’à dix ans en cas d’activité occulte. Pour une activité de gardiennage dont la marge repose sur le volume d’heures facturées, le rappel cumulé dépasse souvent plusieurs années de marge : le montage vendu comme une économie d’impôt se transforme en dette fiscale supérieure à l’économie espérée, avant même les sanctions pénales sectorielles décrites dans la seconde partie.

II. Comment l’agent de sécurité qui vit en France est-il rattrapé et comment contester le redressement ?

A. Quels textes punissent la facturation depuis Dubaï : article 155 A, TVA, carte CNAPS et travail dissimulé ?

L’arme fiscale la plus directe contre la facturation depuis Dubaï est l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant parisien qui contrôle sa société de Dubaï remplit la première branche ; la société émiratie sans activité réelle propre aux Émirats remplit la deuxième ; et le régime fiscal privilégié émirati remplit la troisième. Il suffit qu’une seule branche soit remplie pour que les sommes versées par les clients parisiens à la société de Dubaï soient imposées en France au nom de l’agent qui a rendu le service, à l’impôt sur le revenu, avec solidarité de paiement de la société étrangère prévue au paragraphe III du même article.

Le Conseil d’État a donné à ce texte une portée redoutable pour les dirigeants qui facturent par société interposée. Dans sa décision du 22 mars 2023, n° 455084, il a jugé : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit » (lien officiel Legifrance CETATEXT000047334522). Dans sa décision du 22 janvier 2018, n° 406888, il a précisé la méthode : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », dès lors que la facturation par la personne établie hors de France « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » ; quand l’administration apporte « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (lien officiel Legifrance CETATEXT000036539281). Transposé au gardiennage parisien, le raisonnement est implacable : le service de surveillance est rendu pour l’essentiel par l’agent présent à Paris, la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre sur la ronde, la consigne ou l’intervention, et l’administration apporte sans peine les éléments montrant que la prestation est réalisée en France par les plannings, les badges et les attestations des clients. C’est ensuite à l’agent de justifier, ce qu’il ne peut pas faire quand il dort et travaille à Paris.

La TVA frappe en parallèle. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Les prestations de gardiennage exécutées en France pour des clients français sont des prestations localisées en France et soumises à la TVA française au taux normal, que le facturier soit parisien ou émirati. Quand le prestataire est établi hors de France, l’article 283 du code général des impôts prévoit l’autoliquidation : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Le syndic de copropriété assujetti, le bailleur ou le centre commercial client doit donc autoliquider la TVA, et l’absence de mention de TVA sur les factures émiraties alerte immédiatement le service vérificateur. Si l’administration requalifie la société de Dubaï en établissement stable français, c’est cet établissement qui devient redevable de la TVA collectée sur toutes les missions, avec rappels, intérêts et majorations. Côté déductibilité, les clients parisiens qui ont payé des factures émiraties sans TVA ni preuve d’opérations réelles s’exposent au rejet de la charge en application de l’article 238 A du code général des impôts : « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Payer une société sans substance à Dubaï pour des rondes effectuées par un agent sans carte professionnelle, c’est cumuler le risque fiscal du client et celui de l’agent.

Le volet sectoriel est celui que les agences taisent le plus soigneusement, alors qu’il est le plus dangereux à court terme. Le article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure soumet aux règles de la sécurité privée, « dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». Les rondes d’immeubles, le contrôle d’accès, la surveillance de chantier, le gardiennage de centre commercial et la sécurité événementielle entrent dans ce champ. Or l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dispose : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1 , ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Et l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ajoute : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire ». Chaque agent doit en outre détenir une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, subordonnée à une aptitude professionnelle, à une moralité vérifiée par enquête administrative et à l’absence de condamnation incompatible inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, comme le détaille l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Une société de Dubaï ne détient ni agrément du Conseil national des activités privées de sécurité, ni autorisation d’exercice française, ni carte professionnelle pour ses agents : chaque mission facturée à Paris est donc exercée en violation de ces textes. La sanction est pénale : l’article L. 617-4 du code de la sécurité intérieure dispose qu’« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ; 2° Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ». Le client parisien qui sous-traite son gardiennage à une société émiratie non autorisée commet lui-même le délit du 2°, et l’agent qui exécute la mission commet celui du 1°. Le Conseil national des activités privées de sécurité peut en outre prononcer des sanctions administratives, dont l’interdiction d’exercice, et transmettre au parquet.

Le troisième étau est le travail dissimulé. L’article L. 8221-1 du code du travail dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ». L’agent parisien qui travaille chaque jour en France sans déclaration sociale française, sans bulletin de paie français et sans immatriculation de son employeur réel en France, tout en étant payé par virements d’une société émiratie, réunit les indices de la dissimulation d’activité et de la dissimulation d’emploi salarié, surtout quand il porte l’uniforme du client, respecte ses horaires et reçoit ses consignes. Le client qui recourt sciemment à ce montage commet le délit de recours au travail dissimulé, puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la personne physique, avec des peines complémentaires comme l’exclusion des marchés publics et l’affichage du jugement. Les redressements de l’URSSAF s’ajoutent alors aux redressements fiscaux : cotisations rappelées sur les sommes versées, majorations et pénalités. Pour un syndic ou un bailleur parisien, confier le gardiennage d’une résidence à un agent facturé depuis Dubaï sans vérifier son autorisation du Conseil national des activités privées de sécurité, sa carte professionnelle et son immatriculation en France, c’est acheter un contentieux pénal et social en même temps qu’une prestation de sécurité.

B. Que faire à Paris et en Île-de-France : quels papiers, quels délais et quels recours ?

Paris et l’Île-de-France : juridictions, guichets et délais pratiques. Le contentieux fiscal de l’agent parisien relève du tribunal administratif de Paris pour la décharge des impositions, après réclamation préalable auprès du service des impôts des particuliers ou du service de publicité foncière compétent, dans le délai de réclamation qui court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement. Le contentieux des sanctions du Conseil national des activités privées de sécurité relève de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente pour l’Île-de-France, puis du tribunal administratif, avec des délais de recours de deux mois contre les décisions de refus ou de retrait d’agrément, d’autorisation ou de carte professionnelle. Les contrôles sur place à Paris sont menés par les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, souvent avec l’appui du Conseil national des activités privées de sécurité pour le volet sectoriel et de l’URSSAF d’Île-de-France pour le volet social. Les pièces à préparer sans attendre : contrats de gardiennage signés avec les clients parisiens, plannings et relevés de pointeuse, justificatifs de la carte professionnelle et de l’aptitude, autorisations du Conseil national des activités privées de sécurité si elles existent, factures émises et reçues, relevés des comptes français et émiratis, statuts de la société de Dubaï, registre des décisions, billets d’avion et tampons de passeport prouvant les séjours réels aux Émirats, baux d’habitation à Paris et à Dubaï, attestations des clients sur le lieu d’exécution des missions. Le réflexe utile consiste à classer chaque pièce par adresse d’exécution : tout ce qui montre Paris comme lieu de la ronde, de l’ordre et de la décision renforce le redressement, et il faut le savoir avant de le produire.

Contester le redressement fiscal : la méthode qui préserve les droits. À réception de la proposition de rectification, le délai de réponse est de trente jours, prorogeable sur demande. La réponse doit contester point par point : la localisation du siège de direction effective avec des preuves positives de direction aux Émirats si elles existent vraiment, l’absence d’établissement stable avec la démonstration d’une activité réellement exercée hors de France, l’inapplicabilité de l’article 155 A en établissant que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation litigieuse, et la régularité de la TVA avec les numéros d’identification et les autoliquidations des clients. Quand le redressement est fondé sur l’article 155 A, l’argument le plus souvent décisif est celui de la substance : démontrer que la société de Dubaï emploie du personnel propre aux Émirats, dispose de locaux réels, exécute des prestations pour une clientèle émiratie et apporte une intervention propre distincte du travail de l’agent parisien. Pour un agent qui effectue seul des rondes à Paris, cet argument est théorique : il faut alors chiffrer une transaction, demander le sursis de paiement avec garanties, et saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental avant d’aller au tribunal. La réclamation contentieuse suspend le recouvrement forcé si elle est assortie d’une demande de sursis de paiement avec garanties suffisantes. Devant le tribunal administratif de Paris, les moyens de procédure comptent autant que le fond : motivation de la proposition de rectification, respect du débat oral et contradictoire, compétence du vérificateur, délais de reprise, calcul des pénalités et caractérisation du manquement délibéré. Chaque vice de procédure avéré annule le rappel correspondant sans qu’il soit besoin de discuter du fond.

Régulariser le volet sécurité privée et social avant l’audience pénale. Quand des missions ont été exécutées sans autorisation, la priorité est d’arrêter l’hémorragie : cesser toute facturation depuis la société non autorisée, créer ou reprendre une entreprise de sécurité privée immatriculée en France, solliciter l’agrément du dirigeant et l’autorisation d’exercice de chaque établissement auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, faire passer aux agents la formation d’aptitude et demander leur carte professionnelle, déclarer les salariés auprès de l’URSSAF et régulariser les paies. Cette régularisation ne fait pas disparaître les infractions déjà commises, mais elle démontre la bonne foi, limite la période infractionnelle et pèse sur le quantum de la peine comme sur les sanctions administratives. Côté client parisien, la vigilance légale consiste à exiger avant toute commande l’autorisation d’exercice en cours de validité, les cartes professionnelles des agents affectés au site, l’attestation de vigilance URSSAF de moins de six mois et un contrat écrit précisant le lieu d’exécution, les effectifs et les consignes. Un syndic de copropriété parisien qui fait figurer ces vérifications au procès-verbal de l’assemblée générale se protège du délit de recours et du redressement pour charges non déductibles. Pour l’agent déjà redressé, la négociation d’un plan de règlement avec le comptable public et la demande de remise gracieuse des majorations, en parallèle du contentieux, évitent les saisies pendant l’instance : un dossier fiscal qui paie pendant qu’il conteste est un dossier qui négocie mieux.

Conclusion

Facturer depuis Dubaï des missions d’agent de sécurité exécutées à Paris en restant vivre en France cumule quatre redressements au lieu d’une économie : impôt sur les sociétés de l’établissement stable ou de la société à direction effective française, impôt sur le revenu de l’agent sur le fondement de l’article 155 A, imposition des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis, et TVA sur les prestations rendues en France, avant les cotisations sociales et les sanctions pénales du code de la sécurité intérieure et du code du travail. La carte professionnelle, l’agrément du dirigeant et l’autorisation d’exercice du Conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas des formalités que l’immatriculation émiratie remplacerait : ce sont des conditions d’exercice dont l’absence constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, pour l’agent comme pour le client qui sous-traite en connaissance de cause. La convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 n’y change rien : elle autorise la France à imposer ce qui est gagné et dirigé depuis la France. L’agent parisien qui reçoit une proposition de rectification doit répondre dans les trente jours, demander le sursis de paiement, régulariser son autorisation sectorielle et ses déclarations sociales, puis contester devant le tribunal administratif de Paris avec un dossier de preuves classé par lieu d’exécution. En sécurité privée plus qu’ailleurs, la présence physique est la preuve : celui qui garde Paris paie l’impôt à Paris et doit détenir la carte qui autorise à garder Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».