Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Edonia lève 15 millions d’euros (octobre 2026) : ce que la dilution change pour les associés

Le 6 octobre 2026, la jeune entreprise Edonia, qui developpe un ingredient proteine a base de microalgues, annonce une levee de fonds de 15 millions d’euros pour passer a l’echelle industrielle. Selon le communique de l’operation publie le 6 octobre 2026, la societe annonce une levee de 15 millions d’euros menee par deux fonds et son actionnaire historique, destinee a industrialiser son ingredient proteine pour la restauration collective et l’agro-industrie. La presse specialisee reprend l’annonce le 7 octobre 2026 et precise que l’operation associe des investisseurs en capital et des financements non dilutifs. Pages consultees le 13 octobre 2026.

Pour les associés d’une PME, un tel épisode pose une question directe : que devient leur part, leur vote et leur poids dans la société quand de nouveaux investisseurs entrent au capital ? La réponse tient en trois mécanismes. D’abord, toute émission d’actions nouvelles dilue mécaniquement ceux qui ne souscrivent pas, sauf à exercer un droit préférentiel de souscription. Ensuite, l’assemblée peut supprimer ce droit pour réserver l’augmentation aux entrants, au prix de garanties procédurales strictes. Enfin, tout se joue avant l’opération, dans les statuts et le pacte : qui entre, à quel prix, et comment on sort. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable. Les statuts, le pacte et les délibérations de chaque société priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations. Les faits relatifs à l’opération citée sont rapportés d’après le communiqué de l’opération et l’article de presse mentionnés, avec leurs liens dans le texte.

I. Ce que l’arrivée d’investisseurs fait aux associés en place

A. La dilution et le droit préférentiel de souscription

Augmenter le capital en numéraire, c’est créer des actions nouvelles. A capital inchangé pour les anciens, chaque action nouvelle réduit mathématiquement leur pourcentage de détention et, sauf aménagement statutaire, leur part de voix. Un associé qui détenait 40 % d’une société de 1 000 actions et ne souscrit à aucune des 500 actions nouvelles ne détient plus que 26,7 % après l’opération. La dilution n’est donc pas une sanction : c’est l’effet arithmétique de l’élargissement du capital. Elle devient un enjeu de pouvoir quand elle fait passer un associé sous un seuil de minorité de blocage, quand elle prive un fondateur de la majorité, ou quand elle modifie l’équilibre convenu dans le pacte entre deux familles d’associés.

Face à cette arithmétique, le droit des sociétés par actions donne aux actionnaires existants une priorité : le droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-132 du code de commerce (lire l’article L. 225-132 du code de commerce) dispose : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Concrètement, chaque associé peut souscrire en priorité, à proportion de sa part, les titres nouveaux, et maintenir ainsi son pourcentage. Le même article ajoute que ce droit est en principe négociable pendant la période de souscription et précise : « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. » Un associé qui n’a pas les moyens de suivre l’augmentation peut donc céder son droit plutôt que de le laisser perdre, ou y renoncer pour laisser entrer l’investisseur.

Encore faut-il avoir la qualité d’actionnaire pour exercer ce droit. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.626, ABC arbitrage contre Alcatel Lucent, lire l’arrêt du 26 novembre 2025). Dans cette affaire, un détenteur d’American Depositary Receipts, des certificats émis par une banque dépositaire et représentant des actions d’une société française, prétendait exercer le droit préférentiel attaché aux actions sous-jacentes lors d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel. La chambre commerciale rejette le pourvoi et énonce : « selon l’article L. 225-132 du code de commerce, les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital. » Puis elle tranche : « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier. » Et elle en déduit : « Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. »

Transposée à une PME, la leçon est simple mais souvent négligée : seuls ceux qui sont actionnaires au jour de l’opération exercent le droit préférentiel, et chacun à proportion de sa détention. Les porteurs de promesses, d’options non exercées ou de titres donnant seulement vocation au capital ne votent ni ne souscrivent par priorité tant qu’ils ne sont pas devenus actionnaires. D’où une première vérification pour tout associé d’une PME qui apprend qu’une augmentation se prépare : suis-je inscrit comme actionnaire, pour combien d’actions, et l’opération est-elle proposée avec maintien du droit préférentiel ? Si la réponse aux deux premières questions est incertaine, c’est le registre des mouvements de titres, les statuts et les délibérations qu’il faut lire avant de discuter du prix. La prime d’émission, c’est-à-dire la différence entre le prix payé par les nouveaux entrants et la valeur nominale des actions créées, joue ici un rôle protecteur : en faisant payer aux entrants la valeur réelle de la société déjà constituée par les anciens, elle évite que la dilution juridique s’accompagne d’une spoliation économique. Une augmentation à la valeur nominale pure, sans prime, dans une société qui vaut déjà beaucoup plus que son capital, transfère de la valeur des anciens vers les nouveaux : c’est ce point, autant que le pourcentage, que l’associé vigilant fait chiffrer.

B. Quand les nouveaux entrent sans les anciens : la suppression du droit préférentiel

Le droit préférentiel n’est pas intangible. L’assemblée peut le supprimer pour réserver l’augmentation à des bénéficiaires désignés, typiquement les investisseurs qui mènent le tour de table. L’article L. 225-135 du code de commerce (lire l’article L. 225-135 du code de commerce) l’autorise en ces termes : « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation », et le texte précise : « Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. » Le texte ajoute que, lorsque l’assemblée décide elle-même l’opération, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, s’il en existe, et que l’usage d’une délégation donne lieu à des rapports sur les conditions définitives présentés à l’assemblée générale ordinaire suivante.

Pour l’associé en place, la suppression du droit préférentiel est le moment de vérité : il ne pourra pas maintenir sa part en souscrivant, même s’il en a les moyens. Trois contrôles s’imposent alors. Le premier porte sur la régularité de la décision : convocation, quorum, majorité, rapports présentés, désignation précise des bénéficiaires et fixation du prix ou de ses modalités. Le deuxième porte sur le prix d’émission : une suppression du droit préférentiel combinée à un prix décoté concentre la dilution et la perte de valeur sur les anciens, et c’est là que se nichent les abus de majorité sanctionnés par les tribunaux quand la décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Le troisième porte sur les engagements pris en contrepartie de l’entrée : les investisseurs qui acceptent de payer une prime élevée exigent en retour des droits de gouvernance, des clauses de sortie et des protections anti-dilution dont l’associé historique doit mesurer la portée avant de voter.

L’opération Edonia illustre une quatrième voie, souvent plus favorable aux fondateurs : combiner l’ouverture du capital et des financements qui ne diluent pas. La presse specialisee du 7 octobre 2026 decrit un tour de table mene par deux fonds et l’actionnaire deja present au capital, complete par des financements non dilutifs dont un soutien public et un financement bancaire. Autrement dit, une partie des 15 millions n’achète aucune action : avances, prêts et aides financent l’outil industriel sans toucher au pourcentage des associés. Le même article fait etat de 30 millions d’euros de precommandes repartis sur une vingtaine de contrats avec des acteurs industriels, un atout qui renforce la position des fondateurs dans la negociation. Des débouchés contractés avant l’usine, c’est un chiffre d’affaires futur qui justifie une valorisation élevée, donc une prime d’émission élevée, donc moins de dilution à montant levé égal. Pour une PME industrielle qui s’apprête à lever, la transposition est directe : sécuriser des commandes, des lettres d’intention fermes ou des cofinancements publics avant le tour de table, c’est négocier le prix des actions nouvelles en position de force et limiter la part cédée aux entrants.

Reste une limite que les fondateurs découvrent parfois trop tard : l’argent non dilutif n’est pas sans contrepartie. Un prêt bancaire s’accompagne de garanties, parfois de cautionnements des dirigeants associés, et de clauses de remboursement anticipé en cas de changement de contrôle. Un soutien public suppose des engagements d’investissement, d’emploi ou de localisation, avec restitutions possibles en cas de non-respect. L’associé qui compare une levée 100 % en capital et un montage mixte doit donc chiffrer les deux coûts : d’un côté la dilution et les droits concédés aux entrants, de l’autre les sûretés et les engagements adossés à la dette. C’est ce calcul, document par document, qui fait la différence entre une ouverture de capital subie et une ouverture pilotée.

II. Ce que des associés de PME verrouillent avant d’ouvrir le capital

A. Ecrire l’entrée : pacte, agrément et prix du ticket

Ouvrir son capital ne s’improvise pas le jour de l’assemblée. Les associés avisés écrivent à l’avance qui peut entrer, à quelles conditions et à quel prix. Deux instruments s’articulent. Les statuts fixent les règles opposables à tous, y compris aux tiers : clauses d’agrément qui soumettent toute cession à un inconnu à l’accord préalable des associés, clauses d’exclusion qui permettent dans les sociétés par actions simplifiées de contraindre un associé à céder ses titres dans les cas prévus. Le pacte d’associés, contrat distinct des statuts, règle entre signataires le détail opérationnel : droit de préemption entre associés avant toute ouverture aux tiers, clauses de sortie conjointe qui permettent aux minoritaires de partir avec le majoritaire qui vend, clauses de sortie forcée qui obligent à suivre une vente d’ensemble, engagements de non-dilution et promesses de rachat.

Sur le prix de sortie imposée, la loi donne aux rédacteurs de statuts une alternative claire. L’article L. 227-18 du code de commerce (lire l’article L. 227-18 du code de commerce) prévoit : quand les statuts restent muets sur le prix de cession mis en oeuvre en application d’une clause d’agrément, d’exclusion ou d’inaliénabilité : « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Autrement dit, soit les statuts décrivent la méthode de prix, et elle s’applique, soit ils se taisent, et c’est l’expert de l’article 1843-4 qui tranche en cas de contestation. L’article L. 227-16 (lire l’article L. 227-16 du code de commerce), qui fonde ces clauses, est bref : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Tout repose donc sur la qualité de la rédaction : motif précis, organe compétent, procédure contradictoire, méthode de prix. Une clause d’exclusion sans motif défini ou sans prix déterminable expose la société à l’annulation de la mesure et à des dommages-intérêts, et l’investisseur qui entre dans une société dont les clauses sont floues achète un contentieux avec ses actions.

Pour la PME qui prépare une levée, la vérification symétrique porte sur l’entrée : le pacte prévoit-il un agrément des nouveaux investisseurs, un droit de préemption des anciens sur les titres émis, ou au contraire une renonciation anticipée à ces droits pour laisser le tour de table se faire ? Les investisseurs professionnels exigent fréquemment la purge de ces droits avant d’investir, et les fondateurs qui les abandonnent sans contrepartie, par exemple sans clause anti-dilution ni siège garanti, se privent de leurs dernières protections. A l’inverse, des fondateurs qui maintiennent un agrément discrétionnaire sans critères font fuir les fonds : personne ne verse des millions pour rester à la porte d’une assemblée. L’équilibre se trouve dans des critères objectifs, des délais de réponse et un prix de rachat prédéterminé en cas de refus, c’est-à-dire exactement ce que les statuts bien rédigés prévoient.

B. Ecrire la sortie : contestation du prix et arbitrage de l’expert

Toute entrée prépare une sortie : les investisseurs partent un jour, et les fondateurs aussi. Le prix de cette sortie est la première source de procès entre associés, et la loi organise un mécanisme d’arbitrage par l’expert. L’article 1843-4 du code civil (lire l’article 1843-4 du code civil) dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Le même article ajoute une règle décisive pour les rédacteurs de pactes : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert ne refait donc pas le prix à sa guise quand les associés ont convenu d’une méthode : multiple d’excédent brut d’exploitation, actif net réévalué, décote de minorité ou de non-liquidité. Il applique la méthode convenue, et c’est pourquoi un pacte qui décrit précisément sa formule de prix vaut mieux qu’un pacte qui se contente de renvoyer à l’expert.

Deux décisions de la Cour de cassation bornent ce recours à l’expert, et les associés de PME ont intérêt à les connaître avant de signer. Première borne : l’expertise suppose une contestation, et un prix déterminable convenu puis accepté ne se rouvre pas après coup. Dans un arrêt du 24 novembre 2009 (pourvoi n° 08-21.369, chambre commerciale, 24 novembre 2009), la chambre commerciale approuve une cour d’appel qui avait refusé la fixation du prix à dire d’expert, relevant que le prix était déterminable d’après les stipulations de calcul convenues et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l’option, sans aucune contestation du prix avant la conclusion de la cession. Autrement dit, qui accepte un prix calculable sans le contester avant de s’engager ne peut pas, une fois l’option levée, demander à l’expert de le réécrire. Pour un associé qui signe une promesse de cession avec formule de prix, le message est net : contester la méthode avant de s’engager, ou s’y tenir ensuite.

Deuxième borne : l’expert de l’article 1843-4 suppose des droits sociaux dans une société dotée d’un capital. Dans un arrêt du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-22.964), la première chambre civile juge : la décision rappelle d’abord le principe de la détermination de la valeur par expert en cas de contestation, puis juge ce texte inapplicable à une association d’avocats dépourvue de capital social, sans extension possible aux comptes établis lors du départ d’un avocat. La portée dépasse les seuls avocats : dans les groupements sans capital, les comptes de départ obéissent à leurs règles propres, et le réflexe de l’expertise 1843-4 y est inopérant. Pour une PME classique, société par actions ou SARL dotée d’un capital, la voie de l’expert reste en revanche ouverte quand la loi ou les statuts y renvoient et que le prix est contesté.

Pratiquement, trois clauses du pacte décident du prix de sortie avant tout litige. La première décrit la méthode : multiple, référence aux comptes annuels ou semestriels, retraitement des éléments exceptionnels, date d’évaluation, décotes éventuelles et leur justification économique. La deuxième organise la procédure : délai de contestation, désignation amiable de l’expert puis saisine du président du tribunal à défaut d’accord, mission et délai de rapport, répartition du coût de l’expertise. La troisième sécurise le paiement : échéancier, garanties, intérêts en cas de délai, et sort des sûretés consenties par le cédant, notamment les cautionnements bancaires qu’il faut faire lever. Un associé qui cède ses titres mais reste tenu par sa caution envers la banque de la société n’est qu’à moitié sorti : la mainlevée doit figurer dans l’acte de cession comme une condition de la sortie, pas comme une formalité remise à plus tard. Les lecteurs qui veulent approfondir ces mécanismes de gouvernance et de sortie trouveront sur ce site l’expertise en droit des sociétés du cabinet à Paris, qui présente l’accompagnement proposé aux associés et dirigeants.

Conclusion

Ouvrir son capital, c’est inviter des intérêts nouveaux autour de la table : des investisseurs qui paient cher et exigent des droits, des prêteurs qui ne prennent pas de capital mais prennent des garanties, des fondateurs qui se diluent et veulent garder la main. L’épisode du 6 octobre 2026 montre qu’une levée bien construite combine ces ressources : du capital pour financer durablement, du non-dilutif pour limiter la dilution, des commandes déjà signées pour justifier le prix. Le droit fournit le cadre, du droit préférentiel de souscription de l’article L. 225-132 à sa suppression encadrée par l’article L. 225-135, du pacte qui organise l’entrée à l’expert qui tranche le prix de sortie. Mais aucun texte ne remplace l’écriture préalable : méthode de prix, procédure de contestation, sort des garanties, délais et majorités. L’associé qui relit ses statuts et son pacte avant le tour de table négocie en connaissance de cause ; celui qui les découvre après l’augmentation subit des règles qu’il n’a pas choisies. Avant toute opération, faire vérifier par un conseil la chaîne complète, convocation, rapports, prix, prime, clauses du pacte et mainlevées, reste la précaution la plus rentable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».