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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dividendes d’une OÜ estonienne (Tallinn, e-Residency) versés à un associé resté en France : retenue de la convention de 1997, impôt français et comment contester le redressement ?

Ouvrir une OÜ à Tallinn avec l’e-Residency estonienne, laisser les bénéfices en réserve sans impôt immédiat, puis se verser des dividendes depuis son canapé parisien : le montage est vendu partout comme une optimisation limpide. La mécanique estonienne existe vraiment : l’impôt sur les sociétés n’y est dû qu’au moment de la distribution, et l’administration fiscale estonienne décrit elle-même ce régime applicable aux sociétés créées par des e-résidents. Mais le dividende qui arrive sur le compte d’un associé resté vivre en France entre dans un tout autre décor : la convention fiscale franco-estonienne du 28 novembre 1997, publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001, partage l’imposition entre Tallinn et Paris, et le droit interne français ajoute ses propres filets — siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis, TVA des prestations. Quand la direction réelle reste en France, l’administration requalifie la distribution, écarte le taux estonien espéré et taxe l’associé à Paris, parfois avec la majoration pour manquement délibéré. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation à l’appui, comment les dividendes d’une OÜ estonienne sont réellement imposés entre les mains d’un associé domicilié en France, et comment contester le redressement avec des preuves solides.

I. Se verser des dividendes d’une OÜ estonienne en restant vivre en France : que retient la convention fiscale de 1997 ?

A. Dividendes d’une société estonienne vers la France : qui impose quoi entre Tallinn et Paris ?

Le point de départ est la mécanique estonienne elle-même, qu’il faut comprendre sans fantasme. En Estonie, une société ne paie pas l’impôt sur les sociétés chaque année sur ses bénéfices réalisés : l’impôt est déclenché par la distribution — dividendes, distributions déguisées, avantages accordés aux associés. L’administration fiscale et douanière estonienne (EMTA) consacre une page entière aux obligations fiscales des sociétés créées par des e-résidents et y détaille l’imposition des dividendes, les salaires, la TVA et les livraisons intracommunautaires. Concrètement, tant que les profits restent dans l’OÜ, aucun impôt estonien n’est exigible ; dès que l’associé se verse un dividende, l’Estonie taxe la distribution au niveau de la société. Ce différé n’est ni une exonération ni une validation française : c’est un simple calendrier d’imposition local, que le fisc français regarde avec ses propres lunettes.

Côté français, l’associé resté vivre en France est d’abord imposable en France sur ses revenus mondiaux. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’entrepreneur qui garde son logement, sa famille et son activité à Paris ou en Île-de-France remplit au moins un de ces critères : ses dividendes estoniens entrent dans son revenu imposable en France, quelle que soit la mécanique de Tallinn. La convention fiscale ne change pas ce principe ; elle organise seulement le partage entre les deux États pour éviter que le même dividende soit imposé deux fois à plein taux.

Ce partage figure à l’article 10 de la convention franco-estonienne, intitulé « Dividendes ». Son premier paragraphe pose le principe d’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire : le dividende versé par l’OÜ de Tallinn à l’associé parisien est donc imposable en France. Mais le deuxième paragraphe autorise aussi l’État de la société distributrice à imposer ces dividendes selon sa propre législation, avec un plafond dès lors que le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif : 5 % du montant brut quand une société détient directement au moins 10 % du capital de la société estonienne distributrice, 15 % dans tous les autres cas. Pour l’entrepreneur individuel e-résident, associé personne physique de sa propre OÜ, le plafond applicable est donc de 15 % de retenue estonienne à la source, imputable ensuite sur l’impôt français dans les conditions du droit interne. Le même paragraphe précise que ce partage ne touche pas à l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes : l’impôt estonien sur la distribution reste dû à Tallinn, en plus de la retenue plafonnée.

En France, le dividende net reçu suit le régime de droit commun des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère. L’article 200 A du code général des impôts prévoit que « L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 », et son paragraphe A soumet à cette imposition forfaitaire « Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés ». Le dividende estonien entre donc dans le prélèvement forfaitaire unique, avec l’option possible pour le barème progressif, et la retenue estonienne plafonnée à 15 % par la convention s’impute sur l’impôt français pour éviter la double imposition. En miroir, l’article 119 bis du même code rappelle la logique des retenues françaises : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Autrement dit, chaque État retient à la source selon sa loi, dans la limite des plafonds conventionnels, et l’État de résidence taxe le solde.

Ce schéma paisible ne tient que si l’OÜ est reconnue comme une société estonienne véritablement dirigée depuis l’Estonie. Dès que l’administration française démontre que les décisions se prennent à Paris, tout l’édifice bascule : la distribution n’est plus le dividende d’une société étrangère, mais le revenu d’une société fiscalement française, et les taux, les crédits d’impôt et les qualifications changent. C’est l’objet de la sous-partie suivante, et c’est là que se jouent la plupart des redressements.

B. OÜ estonienne dirigée depuis la France : le siège de direction effective qui change tout avant même le dividende

Le droit fiscal français ne s’arrête pas à l’immatriculation au registre de commerce de Tartu. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La question décisive est donc celle du lieu d’exploitation réelle : une OÜ dont le dirigeant vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, facture depuis Paris et encaisse sur des comptes pilotés depuis Paris est regardée par le fisc comme une entreprise exploitée en France, quel que soit le drapeau de son siège statutaire. La résidence conventionnelle de l’article 4 de la convention franco-estonienne — qui retient comme résidents les personnes imposées dans un État en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction, de leur siège social ou de tout autre critère de nature analogue — ne protège pas une société dont le siège de direction effectif se trouve en France : la convention répartit l’impôt entre deux résidences réelles, elle ne blanchit pas une résidence fictive.

La méthode du juge est fixée depuis l’arrêt Schneider Electric du Conseil d’État. Dans sa décision d’Assemblée du 28 juin 2002, n° 232276, le Conseil d’État juge que « si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition », et qu’« il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ». La leçon est directe pour l’e-résident : brandir la convention de 1997 ne suffit jamais ; il faut d’abord établir, au regard de la loi française, que la société n’est pas exploitable en France. Si les comptes, les courriels, les titres de transport, les relevés de connexion et les procès-verbaux montrent que tout se décide à Paris, la convention n’efface pas l’imposition française — elle se borne à éviter la double imposition du même bénéfice.

Le deuxième verrou est l’établissement stable. L’article 5 de la convention franco-estonienne définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, et la liste des exemples comprend notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier. Le bureau parisien — même modeste, même à domicile — depuis lequel l’associé dirige son OÜ constitue donc un siège de direction au sens conventionnel. Et l’article 7 réserve l’imposition des bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf lorsque celle-ci agit dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable : les bénéfices deviennent alors imposables dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont rattachables à cet établissement. La France peut donc imposer la part des bénéfices rattachable à l’activité parisienne, avant même toute distribution.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ces clauses dans l’arrêt Interhome du 20 juin 2003, n° 224407. Après avoir rappelé les stipulations sur l’établissement stable, il juge que « pour l’application de ces stipulations, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société », et censure la cour qui s’était contentée du pouvoir formel de conclure, « sans rechercher si la société […] exerçait en fait, et non seulement en droit, des pouvoirs lui permettant d’engager sa société mère ». Transposé à l’OÜ pilotée depuis Paris, le test est redoutable : l’associé unique qui négocie, signe et exécute en fait depuis la France engage son OÜ dans chaque relation commerciale, et l’administration n’a guère de mal à démontrer l’établissement stable parisien. Les agences qui vendent un « directeur local » de façade ou un simple prestataire de domiciliation à Tallinn n’y changent rien : le juge regarde les pouvoirs exercés en fait.

Pour un dirigeant parisien ou francilien, la dimension pratique redouble. Le contrôle se joue devant la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, le redressement est notifié au domicile parisien, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les contribuables parisiens. Les vérificateurs demandent les relevés bancaires, les journaux de connexion, les billets de transport, les contrats signés et les échanges avec les clients : un e-résident qui ne séjourne jamais en Estonie, dont tous les clients sont français et dont toutes les décisions sont horodatées en France, offre sur un plateau la preuve de la direction effective parisienne. Les lecteurs qui envisagent la création elle-même trouveront le raisonnement complet sur le siège statutaire dans notre guide consacré à la création d’une société en Estonie en e-Residency en restant en France, et la logique générale de la facturation transfrontalière dans notre analyse facturer des clients en France depuis une société étrangère : le présent article se concentre sur le moment où l’argent sort — le dividende — et sur les trois filets qui l’attendent à la sortie.

II. OÜ estonienne et associé en France : article 123 bis, article 155 A, TVA et comment contester le redressement ?

A. Article 123 bis, article 155 A et TVA : les trois redressements qui suivent les dividendes estoniens

Premier filet : l’article 123 bis du code général des impôts, qui taxe l’associé français même sans distribution. Le texte dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». L’associé unique d’une OÜ entre dans le seuil de 10 % par construction. Reste à l’administration d’établir le régime privilégié, dont « le caractère privilégié […] est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ». Le système estonien — aucun impôt tant que les bénéfices sont mis en réserve — offre au vérificateur un argument sérieux pour qualifier le régime de privilégié au titre d’un exercice donné, surtout si l’OÜ accumule de la trésorerie sans distribuer. La parade suppose de démontrer, exercice par exercice, l’impôt effectivement supporté en Estonie rapporté aux bénéfices, et de documenter l’activité opérationnelle réelle : une OÜ qui facture de vrais clients, paie de vrais salaires et supporte de vrais coûts résiste mieux qu’une coquille qui ne fait que recevoir des honoraires. Quand l’actif est principalement financier — trésorerie placée, créances, portefeuille —, le risque 123 bis est à son maximum, et l’associé est imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, que le dividende ait été versé ou non.

Deuxième filet : l’article 155 A, qui frappe les prestations facturées par l’OÜ pour un travail accompli en France. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . ». L’e-résident qui exécute lui-même les missions depuis Paris — consultant, développeur, designer, formateur — puis les facture via son OÜ cumule les trois branches : il contrôle l’OÜ, il peine à démontrer une activité prépondérante distincte à Tallinn, et le régime estonien du différé alimente le débat sur le régime privilégié. L’administration impose alors les sommes au nom de la personne physique française, et le dividende ultérieurement versé ne purge rien : il peut même être regardé comme une seconde distribution du même revenu. La seule sortie solide consiste à prouver une substance estonienne autonome — locaux, salariés, clientèle locale, décisions prises sur place — ou à reconnaître que l’activité est française et à la déclarer comme telle dès l’origine.

La dimension pénale de ces montages ne doit pas être sous-estimée. Dans son arrêt du 8 avril 2021, n° 19-87.905, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois des fondateurs d’une société qui avaient « cédé à la société de droit anglais Sisig LTD […] les droits d’exploitation des marques et brevets » avant de les reprendre en licence, et confirmé les condamnations pour fraude fiscale — deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’une, dix-huit mois avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’autre. Le message vaut pour l’OÜ écran : quand la structure étrangère ne sert qu’à interposer un écran entre le travail français et son paiement, le dossier peut basculer du redressement vers la poursuite pénale, avec solidarité du dirigeant au paiement des droits. C’est une raison supplémentaire de traiter la substance estonienne comme une question de preuve permanente, et non comme un argument à improviser le jour du contrôle.

Troisième filet : la TVA sur les prestations que l’OÜ facture. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique […] ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique […] ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand l’OÜ facture des clients français assujettis, le lieu est en France et le client autoliquide : encore faut-il que les factures mentionnent les bons numéros de TVA et que l’OÜ soit immatriculée où il faut. Quand elle vend à des particuliers français des prestations exécutées en fait depuis Paris, la TVA française s’applique directement, avec numéro de TVA français, déclarations CA3 et représentant fiscal si nécessaire. L’oubli le plus coûteux reste l’absence totale d’immatriculation : l’administration taxe d’office, avec intérêts et majorations, et le rappel de TVA s’ajoute au rappel d’impôt sur le revenu.

Quatrième point de vigilance, souvent découvert trop tard : les flux entre l’OÜ et la France — management fees, redevances de marque, refacturations de coûts — tombent sous l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », en précisant que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié ». Des honoraires de gestion versés sans convention écrite, sans feuille de temps et sans prix comparable exposent à la réintégration pure et simple, avant même tout débat sur le dividende.

B. Contester le redressement sur des dividendes estoniens : preuves, rescrit, voies de recours et exit tax en cas de départ

Contester commence par cartographier la proposition de rectification, ligne par ligne. L’administration doit viser un fondement par rappel : retenue conventionnelle mal appliquée, article 123 bis, article 155 A, établissement stable, TVA. Chaque fondement a sa faille propre. Sur l’article 10 de la convention, vérifier que le service a bien appliqué le plafond de 15 % pour une personne physique bénéficiaire effective et accordé l’imputation sur l’impôt français : une retenue estonienne prélevée au-delà du plafond doit être restituée par l’Estonie, et une imputation oubliée à Paris constitue une double imposition que le juge censure. Sur l’article 123 bis, exiger la démonstration du régime privilégié exercice par exercice et de la composition de l’actif : une OÜ opérationnelle, qui emploie, investit et paie l’impôt estonien sur ses distributions, n’est pas une tirelire financière, et l’administration doit le prouver poste par poste. Sur l’article 155 A, renverser chaque branche — démontrer l’activité prépondérante propre de l’OÜ à Tallinn ou contester la qualification de régime privilégié — avec des pièces datées : baux, bulletins de paie estoniens, relevés de présence, procès-verbaux de réunion tenues en Estonie, contrats avec des clients baltes ou nordiques. Sur l’établissement stable, distinguer le télétravail occasionnel depuis Paris de la direction effective : quelques semaines de travail à distance ne font pas un siège de direction, mais une année entière sans un seul jour à Tallinn rend la thèse de l’administration presque irrésistible.

Le rescrit offre une sécurité en amont que trop d’e-résidents négligent. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». Un associé qui expose par écrit son organisation — jours de présence en Estonie, lieu des décisions, fonctions du personnel local, politique de distribution — et obtient une prise de position formelle se protège contre un changement d’interprétation ultérieur. Le rescrit ne protège que les faits exactement déclarés : toute divergence entre le dossier déposé et la réalité constatée lors du contrôle anéantit la garantie. Déposer un rescrit sincère, chiffré et documenté reste l’investissement le plus rentable du montage, très loin devant les kilomètres de factures de domiciliation.

Sur la procédure, les réflexes sont ceux du contentieux fiscal de droit commun : répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours avec des observations motivées et des pièces, saisir si besoin l’interlocuteur départemental puis la commission départementale des impôts pour les questions de fait, puis former une réclamation contentieuse avant de porter le litige devant le tribunal administratif. Chaque étape doit resserrer la preuve : attestation de l’expert-comptable estonien sur l’impôt acquitté à Tallinn, certificats de résidence fiscale, relevés bancaires montrant les décisions d’investissement prises sur place, correspondances horodatées. Pour les rappels assis sur l’article 155 A ou l’établissement stable, demander systématiquement la communication des pièces sur lesquelles le service fonde la reconstitution — notamment les renseignements obtenus de l’Estonie par échange automatique — et vérifier leur régularité : un renseignement inexploitable ou mal versé aux débats fragilise tout le rappel.

Dernier verrou à anticiper : l’exit tax si l’associé finit par quitter vraiment la France pour Tallinn. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date ». L’associé unique d’une OÜ valorisée qui s’installe en Estonie entre dans le champ dès que le seuil de 800 000 euros est franchi, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif en cas de conservation. Partir sans déclarer transforme une optimisation du calendrier en rappel majoré ; partir en déclarant, avec sursis et garanties, préserve la sortie. C’est aussi l’argument qui boucle la démonstration d’ensemble : le système français taxe le départ, taxe la réserve via l’article 123 bis, taxe la prestation via l’article 155 A et taxe la distribution via le barème français — l’Estonie n’offre qu’un calendrier, jamais une immunité.

Conclusion

Se verser des dividendes d’une OÜ estonienne en restant vivre en France n’est ni interdit ni magique : c’est une opération encadrée par la convention franco-estonienne de 1997, qui plafonne la retenue estonienne à 5 % ou 15 % selon le bénéficiaire, et par le droit interne français, qui impose l’associé domicilié en France sur ses revenus mondiaux au taux forfaitaire de l’article 200 A. Tout le risque se concentre en amont de la distribution : si la direction effective est à Paris, l’article 209 et l’établissement stable ramènent les bénéfices en France ; si l’OÜ accumule sans substance, l’article 123 bis taxe la réserve ; si elle facture le travail parisien de son associé, l’article 155 A réattribue les sommes ; et la TVA comme l’article 57 guettent chaque flux mal documenté. La jurisprudence Schneider Electric, Interhome et l’arrêt criminel du 8 avril 2021 montrent que le juge regarde les faits — qui décide, où, avec quels moyens — et sanctionne les écrans. Conserver les preuves de la substance estonienne jour après jour, sécuriser l’organisation par un rescrit L. 80 B sincère, vérifier chaque plafond conventionnel avant de distribuer, puis contester chaque fondement du redressement avec des pièces datées : telle est la méthode qui sépare le dividende régulier du redressement majoré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».