Deux associés cogérants d’une SARL ne s’entendent plus. Le premier détient 60 % du capital, le second 40 %. Leur pacte d’associés du 17 juin 2019 contient une clause d’offre alternative, dite clause américaine : en cas de désaccord grave et persistant, chaque associé peut proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions de son offre, et si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans les trente jours, c’est lui qui doit céder ses propres titres aux mêmes conditions. Le minoritaire met la clause en oeuvre : il offre ses parts pour 40 000 euros et rappelle qu’à défaut, le majoritaire devra lui céder les siennes pour 60 000 euros. Le majoritaire refuse de signer. La cour d’appel d’Angers, le 7 mars 2023, juge la cession parfaite et lui enjoint de signer l’acte. La Cour de cassation, le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-16.290), rejette son pourvoi : le mécanisme ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, et la condition de déclenchement était remplie. Autrement dit, un pacte bien rédigé peut forcer la sortie de l’un des deux associés sans passer par la dissolution de la société, à condition que le prix soit déterminable par la procédure et que le désaccord grave soit prouvé. Première réserve : cette solution est rendue pour une SARL de deux associés cogérants liés par un pacte synallagmatique précis, avec un délai de trente jours et des offres chiffrées ; elle ne dit pas que toute clause de sortie imposée serait valable dans une SAS, une SA ou une société à trois associés ou plus. Seconde réserve : l’arrêt valide le principe mais laisse aux juges du fond l’appréciation souveraine du désaccord et de la bonne foi, de sorte que chaque litige se jouera sur les faits et sur la rédaction exacte de la clause. Cet article expose les motifs exacts de la décision, puis ce qu’une PME doit en retenir avant de recopier un tel pacte.
I. Le duel de sortie validé par la Cour de cassation en 2025
A. Un prix fixé par l’offrant, mais déterminable par la procédure
Tout le pourvoi reposait sur une idée simple : une vente exige un prix fixé par les deux parties, et une clause qui laisse l’initiateur proposer seul le prix serait nulle. Le demandeur invoquait trois textes du code civil, dont deux principes que tout associé connaît. D’abord, l’article 1591 du code civil : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » Ensuite, l’article 1583 du code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Le raisonnement du majoritaire évincé était le suivant : le pacte du 17 juin 2019 prévoit seulement les modalités de remise de l’offre, il ne fixe aucun prix et ne le rend pas déterminable par des éléments objectifs, puisque c’est l’associé qui déclenche qui choisit seul le montant ; la vente ne pourrait donc jamais devenir parfaite par le seul jeu de la clause.
La chambre commerciale répond en deux temps, et chaque temps mérite d’être lu mot à mot parce qu’il dessine la limite entre une clause valable et une clause nulle. D’abord, elle rappelle que c’est « en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage, que la vente a lieu ». Le mot important est synallagmatique : les deux associés se sont obligés réciproquement à l’avance, chacun acceptant d’être tour à tour offrant et offrant contraint. Ensuite, elle constate que « le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s’engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l’offre de vente, que lui a faite l’autre associé » (arrêt du 12 février 2025, n° 23-16.290). Le prix n’est donc pas fixé par une seule volonté : l’offrant propose, mais il s’expose symétriquement, car s’il propose un prix de 40 000 euros pour ses 40 %, il accepte par avance que son associé puisse, au même barème, lui racheter ses 60 % pour 60 000 euros, soit 10 euros la part dans les deux sens. C’est cette réversibilité qui rend le prix déterminable sans nouvel accord des parties. La Cour en déduit que le mécanisme « ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (même arrêt).
Pour une PME, la leçon est concrète. Une clause qui dirait seulement que l’un des associés pourra racheter l’autre à un prix qu’il fixera seul resterait exposée à la nullité pour indétermination du prix, en application de l’article 1591 du code civil. Ce qui sauve la clause américaine, c’est la symétrie des engagements : chaque partie consent par avance aux deux branches de l’alternative, acheter ou vendre au même prix unitaire. Le troisième texte invoqué par le pourvoi, l’article 1589 du code civil, selon lequel « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », joue ici en faveur de la clause : le consentement réciproque porte non sur un chiffre figé en 2019, mais sur une méthode de fixation acceptée des deux côtés, avec un prix unitaire identique pour les deux participations. La cour d’appel avait d’ailleurs relevé que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives, ce que la Cour de cassation reprend à son compte. Reste une limite que l’arrêt ne lève pas : si l’offre initiale est dérisoire ou si la procédure prévue par le pacte n’est pas respectée à la lettre, le bénéficiaire pourra toujours soutenir que l’offre ne remplit pas les conditions du pacte et que la vente n’est pas devenue parfaite. La validité de principe n’empêche donc pas le contentieux sur l’exécution, et c’est précisément sur ce second terrain que le majoritaire a tenté de se défendre.
B. Un désaccord grave et persistant, prouvé par des faits précis
Le deuxième grief du pourvoi portait sur le déclenchement : la clause ne pouvait être mobilisée qu’en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie et de porter atteinte à l’intérêt social, et le majoritaire soutenait que les motifs de l’arrêt d’Angers ne caractérisaient pas une telle situation. La clause litigieuse prévoyait en effet que « en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l’autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale » (arrêt du 12 février 2025 reprenant le pacte). Tout l’enjeu était donc de savoir si les faits retenus par les juges du fond remplissaient cette condition, car les pactes tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont signés : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’arrêt d’Angers avait retenu un faisceau de faits que la Cour de cassation reproduit : la société est dirigée par un gérant minoritaire qui n’a plus la confiance de l’associé majoritaire, lequel, lors de la dernière assemblée générale dont la réunion avait été reportée par le gérant au motif qu’il pressentait un blocage, a voté contre toutes les résolutions proposées, y compris celle conférant au gérant les pouvoirs d’accomplir les formalités nécessaires à la suite des délibérations ; l’associé-gérant a déposé plainte contre l’associé majoritaire pour avoir refusé de restituer un acompte client ; les deux associés sont également en conflit sur le nouveau local pris à bail par la société et le transfert de son siège social. De ces constatations, la Cour tire une conséquence de pur contrôle : les juges du fond, par leur appréciation souveraine, « a pu déduire que la condition de déclenchement de la clause, tenant à l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, était remplie » (même arrêt). Trois enseignements pour les associés de PME. D’abord, un simple différend commercial ou une unique assemblée tendue ne suffit pas : il faut un conflit durable, documenté, qui touche le fonctionnement même de la société, comme ici le vote hostile à toutes les résolutions, le report d’assemblée, la plainte pénale entre associés et le désaccord sur le bail et le siège. Ensuite, celui qui déclenche la clause a intérêt à constituer son dossier avant d’agir : procès-verbaux d’assemblées, reports, correspondances sur le bail, plainte et suites, tentatives d’achat amiable préalables, car l’arrêt relève que le minoritaire avait procédé après de vaines tentatives d’achat des parts de son associé. Enfin, le contrôle de la Cour de cassation est limité à l’erreur de droit : dès lors que les juges du fond ont caractérisé un désaccord grave par des faits précis, elle ne requalifie pas la gravité. Autrement dit, la bataille se gagne en appel, sur la preuve, pas en cassation.
Le troisième grief du pourvoi invoquait la bonne foi : l’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le majoritaire reprochait au gérant minoritaire de ne lui avoir communiqué aucun élément comptable et de l’avoir contraint à choisir alors que l’assemblée générale de 2021 ne s’était pas tenue. La Cour écarte le grief en s’appuyant sur les constatations d’Angers : l’application de la clause n’était soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques, l’associé majoritaire ne justifiait ni avoir réclamé au gérant la production de documents précisément déterminés ni qu’il n’aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus, et la mauvaise foi du minoritaire dans la mise en oeuvre n’était pas démontrée. La leçon est double et sévère. Pour l’associé qui reçoit l’offre, il ne suffit pas d’invoquer son absence d’information : il doit demander par écrit des documents précis avant l’expiration du délai de trente jours et démontrer qu’on les lui a refusés. Pour l’associé qui déclenche, la prudence commande l’inverse : joindre spontanément à l’offre les derniers comptes, même si le pacte ne l’exige pas, car un déclenchement mené dans l’opacité reste exposé à un grief de mauvaise foi dans un autre dossier où les faits seraient moins nets. La bonne foi ne se présume ni ne se déduit du seul silence du pacte : elle s’apprécie, là encore, sur les faits.
II. Ce que la PME doit vérifier avant de recopier la clause
A. Trois verrous de rédaction : le déclencheur, le délai et l’information sur le prix
Le premier verrou est le déclencheur. La clause validée en 2025 visait un désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie et de porter atteinte à l’intérêt social, avec des conditions objectives de mise en oeuvre. Une PME qui voudrait s’en inspirer doit définir ce déclencheur avec le même soin : viser des situations vérifiables, comme le rejet répété de résolutions nécessaires au fonctionnement, l’impossibilité de tenir une assemblée ou la mésentente durable entre dirigeants, plutôt qu’une formule vague comme un simple différend. Elle doit aussi prévoir qui constate le désaccord et à partir de quand court le délai, car le pacte Tbt 49 donnait trente jours au bénéficiaire pour lever l’option, et tout le mécanisme repose sur ce compte à rebours. Un délai trop court expose l’offre à une contestation pour brutalité, un délai trop long prolonge la paralysie que la clause prétend soigner. La pratique des avocats en droit des sociétés à Paris consiste précisément à faire vérifier ces curseurs, déclencheur objectif, point de départ et durée du délai, avant toute signature de pacte, parce qu’une fois le conflit ouvert, il est trop tard pour réécrire les règles du duel.
Le deuxième verrou est l’information sur le prix. L’arrêt de 2025 admet que le prix proposé par l’offrant serve de référence symétrique, mais il ne dispense pas de loyauté. L’associé qui reçoit une offre de 40 000 euros pour 40 % et doit décider s’il rachète ou s’il vend ses 60 % pour 60 000 euros ne peut choisir utilement que s’il connaît la valeur réelle de la société. Le pacte Tbt 49 ne prévoyait aucune communication de documents, et c’est ce silence qui a failli coûter la victoire au minoritaire. Pour une PME, la recommandation qui découle des motifs est donc d’écrire dans la clause l’obligation de joindre les derniers comptes annuels, voire une situation comptable intermédiaire de moins de trois mois, et d’ouvrir un court droit de consultation avant l’expiration du délai. Cette transparence protège les deux côtés : l’offrant se met à l’abri du grief de mauvaise foi tiré de l’article 1104 du code civil, et le bénéficiaire ne pourra pas soutenir qu’il a choisi à l’aveugle. À défaut d’une telle stipulation, le bénéficiaire devra, dès réception de l’offre, réclamer par écrit les pièces précises qu’il estime nécessaires et conserver la preuve de sa demande, faute de quoi le moyen tiré de la mauvaise foi sera rejeté comme il l’a été en 2025.
Le troisième verrou est l’articulation avec les statuts et le droit de participer aux décisions. Dans une SARL, les parts ne se cèdent pas librement à un tiers : l’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Entre les deux associés signataires du pacte, la cession forcée joue directement, mais si le pacte devait conduire à faire entrer un tiers ou si les statuts contiennent une clause d’agrément renforcée, le conflit entre le pacte et les statuts doit être anticipé : le pacte n’est opposable qu’entre ses signataires, tandis que les statuts s’imposent à la société et aux tiers. De même, l’article 1844 du code civil rappelle que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », de sorte que la clause américaine ne peut pas priver un associé de son droit de vote avant que la cession soit devenue parfaite : le duel se joue sur la sortie, pas sur l’éviction silencieuse. Dans une SAS, la souplesse statutaire est plus grande, puisque l’article L. 227-14 du code de commerce permet que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », et la clause d’offre alternative peut être logée dans les statuts eux-mêmes ; mais cette liberté rend la rédaction encore plus exigeante, car chaque mot des statuts sera opposable à tous. Avant de signer, chaque associé doit donc relire ensemble le pacte, les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur, et vérifier que la sortie imposée par le pacte ne se heurtera pas à un agrément statutaire qui la paralyserait.
B. Les limites : l’argent décide, la dissolution reste l’alternative et le perdant paie
La première limite est financière et souvent tue : la clause américaine avantage l’associé qui peut payer. Dans l’affaire Tbt 49, l’offrant minoritaire proposait 40 000 euros pour les 40 % de son adversaire et exigeait 60 000 euros pour ses propres 60 % à défaut de levée d’option, soit dans les deux cas 10 euros la part. Si le majoritaire n’avait pas les moyens de débourser 40 000 euros en trente jours, il perdait ses 60 % pour 60 000 euros sans pouvoir discuter davantage, même si la société valait plus. Le mécanisme est aveugle aux liquidités : celui qui déclenche choisit le terrain et le prix unitaire, et celui qui reçoit doit soit trouver l’argent vite, soit partir. Pour une PME familiale ou artisanale, où l’un des associés a parfois apporté le travail et l’autre le capital, cette prime au plus liquide peut produire un résultat ressenti comme injuste alors même qu’il est juridiquement valable. Deux garde-fous sont envisageables dès la rédaction : imposer une fourchette ou un plancher indexé sur les derniers capitaux propres, ou adjoindre une expertise de valeur en cas de contestation du prix dans un délai bref, sans pour autant rouvrir tout le débat sur la valeur, car trop d’expertise tuerait la rapidité qui fait l’intérêt de la clause. Sans un tel garde-fou, l’associé le plus modeste signera en 2019, en pleine entente, une clause qui le dépouillera en 2025, en pleine mésentente, et le juge n’y pourra rien, puisque les contrats tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits.
La seconde limite est l’existence d’une voie judiciaire parallèle : la dissolution pour mésentente. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La clause américaine et la dissolution répondent au même mal, la paralysie, mais par des remèdes opposés : la première fait sortir l’un des associés et sauve la société, la seconde tue la société pour libérer les associés. Le juge ne prononce la dissolution que si la mésentente paralyse réellement le fonctionnement, et il peut la refuser quand une autre issue existe ; l’existence d’une clause de sortie dans le pacte peut donc peser dans l’appréciation, dans un sens ou dans l’autre. Pour les associés, l’arbitrage est stratégique : déclencher la clause, c’est accepter de rester ou de partir à un prix fixé par l’adversaire ; demander la dissolution, c’est accepter de perdre l’outil de travail commun et d’en partager le boni ou le mali de liquidation. Dans une SARL à deux, où chaque associé est souvent aussi dirigeant, salarié ou apporteur en compte courant, la dissolution emporte des conséquences fiscales, sociales et bancaires que la simple cession évite. C’est pourquoi la clause américaine séduit les PME : elle promet une sortie sans liquidation. Mais elle ne supprime pas le risque inverse : si le désaccord n’est pas assez grave pour déclencher la clause, il ne sera probablement pas assez paralysant pour obtenir la dissolution non plus, et les associés resteront durablement bloqués ensemble.
La troisième limite est le coût du bras de fer judiciaire. Dans l’affaire jugée en 2025, la Cour « REJETTE le pourvoi », « Condamne M. [C] aux dépens » et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à son adversaire et à la société la somme globale de 3 000 euros (arrêt du 12 février 2025). Le perdant a donc financé deux degrés de juridiction, attendu de 2022 à 2025 et payé en plus les frais de son adversaire, pour conserver une obligation de signer l’acte de cession au prix contesté. Ce rappel vaut pour toute PME tentée de refuser l’exécution d’une clause en croisant les doigts : contester une offre alternative sans démontrer ni l’irrégularité de la procédure, ni l’absence de désaccord grave, ni une mauvaise foi caractérisée, c’est prendre le risque de payer deux fois, ses propres frais et une partie de ceux de l’adversaire. Inversement, déclencher la clause à la légère, sur un simple différend passager, expose l’initiateur au même retour de bâton si les juges estiment la condition de déclenchement non remplie. La clause américaine n’est donc pas une arme de pression pour faire peur à son associé : c’est un mécanisme de sortie définitive, à manier quand la rupture est consommée et documentée, avec un dossier de preuves et un financement prêt des deux côtés.
Conclusion
L’arrêt du 12 février 2025 donne aux associés de PME une réponse nette et encadrée : oui, le pacte peut organiser un duel de sortie où l’un propose et l’autre choisit entre racheter et partir, et la vente devient parfaite dès lors que le prix est déterminable par la procédure symétrique et que le désaccord grave et persistant est établi par des faits précis. Non, cette efficacité ne doit rien au hasard : elle tient à trois verrous de rédaction, un déclencheur objectif lié à la paralysie, un délai de trente jours dont le point de départ est clair, et une information loyale sur le prix qui met le bénéficiaire en mesure de choisir. Les limites sont tout aussi nettes : l’argent décide vite, la dissolution judiciaire reste l’alternative qui tue la société au lieu de la sauver, et le perdant du contentieux paie, en l’espèce 3 000 euros au titre de l’article 700 en plus des dépens. Avant de recopier la clause Tbt 49, chaque associé doit donc se poser la même question dans les deux rôles : accepterais-je de vendre mes parts à ce prix unitaire si c’est moi qui reçois l’offre, et pourrais-je payer en trente jours si c’est moi qui dois racheter ? Si la réponse est non dans l’un des deux rôles, la clause doit être réécrite, avec un plancher de valeur, une expertise brève ou un délai de financement, car une fois le désaccord devenu grave et persistant, le pacte tiendra lieu de loi entre ceux qui l’ont signé.