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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et pension alimentaire impayée, que faire : déclarer l’arriéré, payer en priorité, suspendre les autres poursuites et contester devant le juge

Le jugement du juge aux affaires familiales a fixé une pension alimentaire de 400, 600 ou 900 euros par mois, les revenus ont chuté depuis, deux ou trois mensualités sont restées impayées, et le courrier du commissaire de justice vient d’arriver. Faut-il déclarer cet arriéré dans le dossier de surendettement déposé à la Banque de France, la pension sera-t-elle effacée avec les autres dettes, et l’huissier du parent créancier peut-il continuer à saisir pendant l’instruction du dossier ? La réponse tient en trois idées simples : la pension alimentaire se déclare comme toutes les dettes, elle se paie avant toutes les autres, et elle ne s’efface jamais, même au terme d’un rétablissement personnel. Cet article décrit d’abord comment déclarer l’arriéré et protéger le versement courant dans le budget retenu par la commission, puis comment la suspension des poursuites joue pour les autres créanciers sans paralyser le recouvrement de la pension, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France.

I. Pension alimentaire impayée et dossier de surendettement : déclarer l’arriéré et payer en priorité, que faire ?

A. Déclarer l’arriéré de pension alimentaire dans le dossier Banque de France et calculer le reste à vivre, comment faire ?

Le dossier de surendettement s’ouvre aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent plus à régler leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). La pension alimentaire due pour les enfants, pour un parent ou pour l’ex-conjoint entre dans cet ensemble des dettes : l’arriéré, c’est-à-dire les mensualités échues et restées impayées, figure au passif déclaré, avec le jugement qui l’a fixée, le décompte mois par mois et les justificatifs des versements partiels déjà effectués. La pension à échoir, elle, n’est pas une dette passée mais une charge courante du budget, au même titre que le loyer ou l’énergie : la commission l’inscrit dans les dépenses incompressibles avant de calculer la capacité de remboursement disponible pour les autres créanciers.

En pratique, le formulaire de dépôt demande la liste complète des dettes et des charges, et toute omission fragilise la suite : un arriéré de pension tu ou minoré fausse le reste à vivre, expose à une contestation de la bonne foi et prive le débiteur d’un plan réaliste. Le dossier comprend donc la copie du jugement du juge aux affaires familiales ou de la convention homologuée, le tableau des mensualités dues et payées sur les douze derniers mois, les avis de versement ou relevés bancaires, et, quand la situation a changé depuis le jugement, les pièces qui montrent la baisse des revenus. La pension peut résulter de plusieurs fondements familiaux : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » (article 373-2-2 du code civil). Entre époux, l’article 214 du code civil rappelle que chacun contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés. Chaque titre se déclare séparément : pension des enfants mineurs, contribution pour un enfant majeur étudiant, pension versée à un ascendant ou à l’ex-conjoint, avec les montants et les dates propres à chacun.

Le calcul du reste à vivre suit une logique protectrice mais stricte. La commission retranche du revenu mensuel les dépenses courantes reconnues, dont la pension alimentaire à échoir, puis affecte le solde aux créanciers selon leur rang et leur nature. Quand la pension absorbe une part lourde du budget, la capacité résiduelle pour les crédits, les découverts et les autres dettes devient faible, parfois nulle : c’est ce constat chiffré qui oriente vers un rééchelonnement long, un moratoire ou un rétablissement personnel, plutôt qu’un plan de remboursement intenable. Le débiteur qui paie déjà spontanément une partie de la pension chaque mois le signale et le prouve, car ces versements réduisent l’arriéré déclaré et démontrent une volonté de payer qui compte dans l’appréciation de la bonne foi. À l’inverse, celui qui a cessé tout versement sans prévenir et sans saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision s’expose à ce que son attitude soit lue comme un choix, alors qu’une démarche de révision engagée à temps, pièces à l’appui, raconte une autre histoire : celle d’un parent qui ajuste le montant par la voie légale au lieu de laisser filer l’impayé.

Un point mérite une attention particulière pour les parents séparés dont la pension transite par l’intermédiation financière : l’intermédiation financière des pensions alimentaires est confiée aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans les cas et selon les modalités prévus par le code de la sécurité sociale pour l’intermédiation des pensions alimentaires. Quand ce dispositif est en place, la caisse d’allocations familiales collecte et reverse la pension, et ses relevés fournissent un décompte précieux de l’arriéré, mois par mois, sans contestation possible sur les sommes. Le dossier de surendettement joint ces relevés au même titre que les relevés bancaires. Pour les ménages qui cumulent pension due et mensualités de plan devenues impayables après une perte d’emploi, la méthode de révision des plans déjà décrite pour les autres dettes reste utile à lire en complément : revoir les mensualités du plan de surendettement quand les revenus chutent. Mais la pension, elle, ne suit pas le sort commun des échéances rééchelonnées, comme l’explique la suite.

B. Payer la pension en priorité et garder le versement courant malgré l’huissier, que faire ?

La règle centrale tient en une phrase du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » (article L. 711-4 du code de la consommation). Ni la commission ni le juge du surendettement ne peuvent imposer au parent créancier une réduction, un délai ou un effacement de la pension : seul un accord exprès de ce créancier, ou une décision du juge aux affaires familiales qui modifie le montant pour l’avenir, change la donne. Concrètement, le plan conventionnel ou les mesures imposées répartissent entre les autres créanciers la capacité de remboursement calculée après déduction de la pension courante, et l’arriéré alimentaire fait l’objet d’un traitement à part, payable selon ses propres voies de recouvrement, sans décote imposée. Le débiteur qui comprend cette hiérarchie cesse de se demander s’il doit payer la pension ou les crédits : il paie d’abord la pension, chaque mois, à date fixe, et il affecte le surplus aux autres dettes selon le plan.

Garder le versement courant pendant la procédure suppose une discipline de trésorerie simple. Le mois du dépôt, le débiteur maintient le virement de la pension comme une charge prioritaire, conserve chaque preuve de paiement et signale à la commission tout prélèvement ou saisie du créancier alimentaire qui viendrait perturber ce versement régulier. Quand les revenus ne couvrent plus la pension et le minimum vital, la voie légale consiste à saisir rapidement le juge aux affaires familiales d’une demande de réduction ou de suspension temporaire, en joignant les bulletins de salaire, l’attestation de France Travail, les avis d’imposition et le récépissé du dépôt Banque de France : le juge de la famille reste seul compétent pour réviser le montant, la commission de surendettement ne pouvant ni le confirmer ni le raboter. Cette démarche parallèle protège sur deux tableaux : elle peut alléger la charge mensuelle pour l’avenir et elle établit que l’impayé résulte d’une impossibilité documentée, non d’un refus.

Le parent créancier, de son côté, dispose d’un arsenal de recouvrement qui ne s’arrête pas au dépôt du dossier. Outre la saisie des rémunérations et la saisie-attribution entre les mains de l’employeur ou de la banque, il peut recourir au recouvrement public par l’intermédiaire du Trésor et à l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales, qui sécurise les versements futurs. Le débiteur surendetté ne s’étonne donc pas de recevoir un avis de saisie sur salaire pour la pension alors même que les autres créanciers sont suspendus : cette différence de traitement résulte directement de la loi et ne constitue ni une erreur de la commission ni un motif de plainte contre le commissaire de justice qui exécute un titre régulier. La bonne réaction consiste à vérifier le décompte réclamé, à signaler les paiements directs déjà effectués qui n’auraient pas été imputés, et à demander, quand les sommes saisies dépassent le montant mensuel courant plus une fraction raisonnable de l’arriéré, un aménagement du recouvrement auprès du créancier ou du juge de l’exécution, sans cesser pour autant le versement volontaire du mois en cours.

Deux erreurs reviennent souvent dans les dossiers et coûtent cher. La première consiste à utiliser l’argent de la pension pour payer un crédit ou un découvert en se disant que le plan Banque de France réglera tout : l’arriéré alimentaire grossit, le risque pénal grandit, et la commission constate un impayé volontaire sur une dette que la loi place hors négociation. La seconde consiste à cesser de payer dès que le dossier est déclaré recevable, en croyant que la suspension des poursuites couvre tout : elle ne couvre pas les dettes alimentaires, et chaque mois sans versement ajoute deux mois de délai avant de sortir de la zone pénale, puisque l’infraction d’abandon de famille suppose de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de l’obligation. Le réflexe sain se résume ainsi : déclarer l’arriéré sans le dissimuler, payer le mois en cours sans interruption, saisir le juge aux affaires familiales quand le montant devient insoutenable, et laisser la procédure de surendettement traiter tout le reste.

II. Pension alimentaire impayée et poursuites de l’huissier : suspendre les autres dettes et contester devant le juge, quels recours ?

A. Suspendre les saisies des autres créanciers et comprendre pourquoi la pension reste exclue de l’effacement, comment ça marche ?

Le dépôt suivi de la recevabilité produit un effet immédiat et spectaculaire pour la plupart des créanciers : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Les trois derniers mots commandent tout le raisonnement : les saisies-attribution sur les comptes, les saisies-vente de meubles, les saisies des rémunérations pour crédits à la consommation et les cessions de salaire consenties s’arrêtent, mais les poursuites du créancier d’aliments continuent. Le commissaire de justice mandaté par une banque doit suspendre, celui qui agit pour la pension impayée poursuit. Cette suspension court jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de la commission ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir dépasser deux ans (durée de la suspension des poursuites en surendettement).

Pendant l’instruction, la commission choisit l’orientation adaptée aux chiffres du dossier. Quand un remboursement reste possible, elle peut imposer des mesures dont la liste comprend la possibilité de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1 du code de la consommation). Le moratoire laisse ainsi respirer le débiteur pour les crédits et les dettes courantes, tandis que la pension continue à courir et à se payer. Quand aucun remboursement n’est envisageable, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, dont l’effet libératoire reste borné par la même exclusion : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L. 741-2 du code de la consommation). L’arriéré alimentaire survit donc au rétablissement, comme survivent les réparations allouées aux victimes par le juge pénal et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux : le débiteur rétabli repart sans ses crédits mais avec sa pension, courante et arriérée, toujours due.

La Cour de cassation veille strictement à la date à laquelle cet effacement se calcule, ce qui intéresse directement les parents dont l’arriéré continue de grossir pendant l’instruction. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé que « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La leçon vaut pour toutes les dettes effaçables : seules celles arrêtées à la date de la décision de la commission disparaissent, et les dettes nées ensuite restent dues. Pour la pension, la conséquence se déduit sans détour : même l’arriéré antérieur à la décision survit en raison de l’exclusion légale, et les mensualités postérieures, nées après la décision, restent dues comme charges courantes. Le débiteur qui espérait que le rétablissement solderait deux ans d’impayés alimentaires doit donc réviser son attente : il sortira de la procédure libéré de ses crédits, mais redevable de chaque mois de pension impayé, majoré des frais de recouvrement que le créancier aura exposés.

Un dernier mécanisme complète le tableau et mérite d’être connu des créanciers comme des débiteurs : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » (article L. 741-3 du code de la consommation). Cette extinction sanctionne le défaut d’information des créanciers ordinaires et ne profite pas au débiteur pour la pension, puisque la créance alimentaire, exclue de l’effacement, ne s’éteint pas par ce biais. En pratique, le parent créancier avisé de la procédure déclare sa créance pour mémoire, suit l’instruction sans craindre de perdre son droit, et conserve l’intégralité de ses voies de recouvrement. Le débiteur, lui, vérifie que le créancier alimentaire a bien été avisé et que les échanges de la commission mentionnent exactement le montant de l’arriéré : une erreur de décompte à ce stade se répercute sur tout le plan, et sa correction précoce évite une contestation ultérieure devant le juge.

B. Contester la décision de la commission et répondre au risque pénal devant le juge à Paris et en Île-de-France, quels recours ?

Quand la commission impose un plan, des mesures ou un rétablissement personnel, chaque partie peut saisir le juge. La loi prévoit qu’chaque partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret (recours contre les mesures imposées par la commission) et qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation). Le débiteur parisien ou francilien adresse son recours au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de son domicile : Paris pour les vingt arrondissements, puis les tribunaux de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun et Meaux selon le département. Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe dans le délai notifié avec la décision, et il expose précisément le grief : capacité de remboursement mal calculée parce que la pension courante a été oubliée ou sous-évaluée, arriéré alimentaire mal décompté, moratoire insuffisant pour retrouver un emploi, orientation vers le rétablissement alors qu’un plan reste possible une fois la pension révisée par le juge aux affaires familiales.

Devant le juge, le dossier se plaide chiffres en main. Le débiteur apporte le jugement fixant la pension, les relevés d’intermédiation ou les preuves de virement, le tableau d’arriéré mois par mois, les bulletins de salaire et l’attestation de dépôt, puis il montre que le plan proposé ne tient que si la pension est comptée à son juste montant. Le parent créancier, s’il conteste lui aussi, fait valoir l’exclusion légale de sa créance et l’absence d’accord de sa part à toute décote. Le juge vérifie la recevabilité du dossier, la bonne foi, l’exactitude du passif et de l’actif, et la soutenabilité des mesures, puis il confirme, réforme ou annule la décision de la commission. Pour les ménages d’Île-de-France, deux repères pratiques aident à préparer l’audience : les commissions de la Banque de France du ressort parisien siègent à un rythme soutenu et notifient vite, de sorte que le délai de recours court sans tarder, et le juge parisien exige des décomptes clairs, mois par mois, plutôt que des totaux globaux. Un tableur simple qui aligne, pour chaque mois, la pension due, la somme versée, le mode de preuve et le solde restant fait souvent plus pour gagner l’audience qu’un long discours.

Le risque pénal, lui, se joue devant le tribunal correctionnel et ne dépend pas de la procédure de surendettement. L’article 227-3 du code pénal dispose que ne pas exécuter le titre qui impose la pension, en restant plus de deux mois sans payer l’intégralité des sommes dues au titre des obligations familiales, constitue un abandon de famille puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (sanction pénale du non-paiement de la pension alimentaire). Le dépôt d’un dossier Banque de France ne constitue ni une excuse ni un fait justificatif : le débiteur qui reste plus de deux mois sans payer intégralement la pension encourt la poursuite pour abandon de famille, même recevable au surendettement, même en plein moratoire pour ses autres dettes. Les juridictions appliquent ce texte avec constance : la chambre criminelle a ainsi examiné le pourvoi d’un père dont l’arrêt d’appel, « pour abandon de famille, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire » après une contribution fixée à 300 euros mensuels pour l’éducation de son enfant (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 2024, n° 23-81.704), et, dans une autre affaire, « Par jugement en date du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M. [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle globale de 800 euros », avant des plaintes répétées pour abandon de famille et une condamnation confirmée en appel (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 janvier 2022, n° 20-84.287).

Face à ce risque, la stratégie du débiteur francilien combine trois gestes immédiats. D’abord, reprendre ou maintenir un versement mensuel, même partiel si l’intégralité reste impossible, en gardant chaque preuve, car le paiement partiel n’efface pas l’infraction mais démontre l’absence de volonté de se soustraire et limite l’arriéré. Ensuite, saisir sans attendre le juge aux affaires familiales pour adapter le montant aux revenus réels, en joignant le dossier Banque de France comme pièce du changement de situation, puisque seule une décision de ce juge modifie l’obligation pour l’avenir. Enfin, répondre aux convocations et aux plaintes sans se cacher derrière la procédure de surendettement, en présentant le plan, les versements repris et la demande de révision : procureurs et tribunaux correctionnels parisiens distinguent le parent débordé qui paie ce qu’il peut et régularise par la voie légale, du débiteur qui organise son insolvabilité. Les délais parisiens plaident pour l’anticipation : entre le dépôt Banque de France, la convocation devant le juge aux affaires familiales et une éventuelle audience correctionnelle, chaque semaine compte, et un arriéré repris tôt coûte toujours moins cher, au sens propre comme au sens figuré, qu’un arriéré laissé à la dérive.

Conclusion

La pension alimentaire impayée occupe une place à part dans le dossier de surendettement : elle se déclare comme toute dette, avec son titre et son décompte exact, elle se paie avant toute autre échéance, mois après mois, et elle traverse la procédure sans s’effacer, ni par le plan, ni par les mesures imposées, ni par le rétablissement personnel. La recevabilité suspend les poursuites des autres créanciers, jamais celles du parent créancier, et le rétablissement efface les crédits arrêtés à la date de la décision de la commission, jamais l’arriéré alimentaire. Le débiteur avisé en tire une conduite simple : déclarer l’arriéré au centime près, sanctuariser le versement courant dans son budget, saisir le juge aux affaires familiales dès que le montant devient insoutenable, et contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection quand les chiffres du plan ignorent la réalité de la pension. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, cette méthode protège l’essentiel : les enfants continuent de recevoir leur entretien, le dossier Banque de France repose sur des comptes exacts, et le risque pénal recule à mesure que les versements reprennent et que la révision suit son cours légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».