Deux associés à parts égales ne se parlent plus. L’un d’eux exploite seul l’entreprise, l’autre refuse systématiquement de voter la moindre résolution, y compris l’augmentation de capital dont la société a besoin pour survivre ou pour respecter la loi. La société est bloquée, et celui qui bloque exerce pourtant un droit : le droit de vote attaché à ses parts. Que peut faire l’associé qui veut avancer ? La réponse du droit français tient en deux temps, illustrés par deux arrêts d’appel rendus en 2025 et lus intégralement pour cet article : oui, le refus de voter peut constituer un abus de minorité, et le juge des référés peut alors désigner un mandataire chargé de voter à la place du bloqueur ; mais non, le juge ne force jamais le sens du vote, et il refuse la désignation quand l’opération n’est pas démontrée indispensable ou que l’abus n’est pas prouvé. La cour d’appel de Dijon, le 18 septembre 2025, l’a accordée dans une exploitation agricole bloquée à 50/50 après un divorce ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2025, l’a refusée dans un groupement familial où la démonstration n’était pas faite. Ces deux décisions concernent des sociétés agricoles, et c’est là une première réserve : leurs solutions se transposent aux PME commerciales, SARL comme SAS, parce qu’elles reposent sur des textes généraux du code civil et du code de procédure civile, mais chaque société a ses statuts, son objet et son histoire, et ce qui est indispensable à la survie d’une exploitation en infraction avec la loi ne l’est pas forcément pour une autre. Seconde réserve : cet article décrit le raisonnement des juges à partir de leurs motifs exacts ; il ne prédit l’issue d’aucun litige particulier.
I. Le refus de voter une augmentation de capital peut devenir un abus de minorité
A. L’abus du bloqueur, miroir de l’abus du majoritaire
Le droit des sociétés connaît bien l’abus de majorité : les associés majoritaires prennent une décision contraire à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser leurs intérêts au détriment des minoritaires. L’abus de minorité en est le miroir : un ou plusieurs associés minoritaires, ou un associé égalitaire qui dispose d’un pouvoir de blocage, empêchent par leur vote négatif ou leur abstention la réalisation d’une opération nécessaire à la société, dans le seul but de servir leurs intérêts personnels. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en donne, le 27 février 2025, une définition de référence : « Constitue un trouble manifestement illicite un abus de minorité qui, aux termes de l’article 1833 du code civil, consiste en l’attitude d’un associé contraire à l’intérêt général de la société, en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés. » (RG 24/05975)
Le fondement est l’article 1833 du code civil, qui dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (article 1833) L’intérêt social est donc la boussole : le vote est un droit, rappelé par l’article 1844 du code civil selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844), mais son exercice devient fautif quand il se retourne contre l’intérêt de la société elle-même. Deux conditions cumulatives se dégagent de la jurisprudence : d’une part, l’opération bloquée doit être essentielle, voire indispensable à la survie ou à la conformité de la société — une augmentation de capital destinée à reconstituer des fonds propres, à financer la poursuite de l’activité ou à mettre la société en règle avec une obligation légale ; d’autre part, le refus doit être inspiré par l’intérêt personnel exclusif du bloqueur, et non par une critique légitime de l’opération. Un associé qui vote contre parce que le prix d’émission est dérisoire, parce que l’augmentation dilue sans nécessité démontrée ou parce qu’elle profite indûment au majoritaire ne commet pas un abus : il exerce son droit. Celui qui bloque pour faire pression sur le rachat de ses parts, pour paralyser l’exploitant après une séparation, ou pour obtenir un avantage sans rapport avec l’opération, s’expose à la qualification.
Dans une PME, l’enjeu financier du blocage se double souvent d’un enjeu de répartition du profit. Rappelons à ce propos la limite posée par l’article 1844-1 du code civil : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » (article 1844-1) Autrement dit, même majoritaire, même porteur du projet d’augmentation, un associé ne peut pas organiser la société pour s’attribuer tout le profit et vider le vote des autres de sa substance : la clause léonine est réputée non écrite. Cette limite protège aussi le minoritaire soupçonné de blocage abusif contre une résolution qui, sous couvert d’intérêt social, l’exproprierait économiquement. C’est cet équilibre — opération vraiment nécessaire d’un côté, intérêts légitimes du bloqueur de l’autre — que les deux arrêts de 2025 mettent en scène, avec des issues opposées.
B. Dijon 2025 : deux ex-époux à 50/50 et une augmentation de dix parts
L’affaire jugée par la cour d’appel de Dijon oppose deux ex-époux, associés égalitaires d’une exploitation agricole à responsabilité limitée, l’EARL du Montrond : chacun détient 1 450 parts sociales, et l’un d’eux, seul associé exploitant, en est le gérant. Le divorce a été prononcé en 2011, la gérance commune a pris fin, mais l’égalité au capital est restée, avec son pouvoir de blocage intact. Pour mettre la société en conformité avec l’article L. 324-8 du code rural et de la pêche maritime, qui impose que les exploitants détiennent la majorité du capital, le gérant convoque une assemblée générale extraordinaire afin de créer dix parts nouvelles réservées à sa seule souscription. L’opération est calibrée au plus juste : elle lui attribuerait 50,17 % du capital contre 49,82 % à son ex-épouse, le minimum pour sortir de l’illicite. L’associée vote contre toutes les résolutions, et un courrier de son conseil révèle que sa position est motivée par son refus de perdre sa qualité d’associée égalitaire, alors même que la loi l’impose.
La situation juridique de la société est pourtant intenable. « L’article L.324-8 du code rural et de la pêche maritime prescrit qu’au sein d’une EARL, les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital social », relève la cour, (CA Dijon, 18 septembre 2025, RG 24/01285) et ce texte du code rural n’est pas une simple recommandation : « Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital. » (article L. 324-8) Or la direction départementale des territoires a constaté dès janvier 2022 que l’EARL n’était pas en conformité, puisque le seul associé exploitant ne détenait que 50 % des parts. Et la sanction potentielle est lourde : « Le non-respect en cours de vie sociale de l’une des conditions prévues à l’article L. 324-8 n’entraîne pas la dissolution de plein droit de l’exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. » (article L. 324-9) La cour en tire la conséquence logique : « Son refus de voter une modification des statuts de la société permettant de mettre un terme à cette illicéité expose l’EARL à un risque d’action en dissolution », d’autant (CA Dijon, 18 septembre 2025, RG 24/01285) que l’associée bloqueuse elle-même avait déjà exercé deux fois une telle action. L’opération bloquée est donc bien essentielle : sans elle, la société vit sous une menace de dissolution, et l’augmentation réservée est le seul moyen proposé de régulariser.
Reste la seconde condition : le refus est-il inspiré par l’intérêt personnel ? La cour ne tranche pas par une condamnation pour abus de minorité — le juge des référés n’est pas le juge du fond — mais elle caractérise le trouble : le refus persistant de mettre fin à une illicéité avérée, alors que l’opération est minimale et que le risque de dissolution pèse sur la société, constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure. L’associée faisait valoir en défense qu’elle était privée de dividendes depuis quatorze ans, que l’exploitant tentait chaque année d’obtenir une répartition du résultat à son seul avantage et qu’il refusait de racheter ses parts. Ces griefs, pour compréhensibles qu’ils soient humainement, ne justifiaient pas aux yeux de la cour le maintien d’une situation illégale qui exposait la société elle-même. On touche ici la limite de transposition à la PME ordinaire : dans une SARL ou une SAS sans obligation légale de répartition du capital, il faudra démontrer autrement le caractère indispensable de l’augmentation — cessation des paiements évitée, investissement vital, reconstitution des fonds propres — et non invoquer une simple commodité de gestion.
II. Le mandataire qui vote à la place du bloqueur : ce que le juge accorde et ce qu’il refuse
A. Ce que Dijon accorde : un votant de remplacement, pas un vote forcé
Pour sortir de l’impasse, le gérant et l’EARL avaient saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835) Ils demandaient la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter, en lieu et place de l’associée bloqueuse, les résolutions d’augmentation de capital. Le premier juge avait refusé, estimant qu’il n’y avait lieu à référé ; la cour d’appel infirme et désigne le mandataire. Sa motivation mérite d’être lue de près, car elle contient à la fois le remède et ses garde-fous : « il apparaît nécessaire de procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc avec mission d’exercer le droit de vote de Mme [C] lors de l’assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifications des statuts, sans que M.[L] et l’EARL puissent cependant exiger que soit fixé par avance le sens de ce vote, lequel devra être conforme à l’intérêt social sans pour autant porter atteinte à l’intérêt légitime des associés, notamment appelés à être minoritaires. » (RG 24/01285)
Trois enseignements pour l’associé d’une PME bloquée. D’abord, le juge ne confisque pas le droit de vote, il le fait exercer par un tiers indépendant : le dispositif désigne nommément le mandataire « en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission d’exercer, lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifications des statuts de l’EARL du Montrond, le droit de vote de Mme [D] [C], associée, en conformité avec l’intérêt social et sans porter atteinte à l’intérêt légitime de Mme [C] ». (CA Dijon, 18 septembre 2025, RG 24/01285) Le bloqueur reste associé, ses parts restent les siennes, et le mandataire doit veiller à son intérêt légitime — par exemple en vérifiant que le prix d’émission n’est pas spoliateur ou que des dispositifs protecteurs du futur minoritaire figurent dans les statuts modifiés. Ensuite, le demandeur n’obtient pas un vote favorable automatique : la cour interdit expressément de fixer par avance le sens du vote. Si le mandataire indépendant, après examen, estime que la résolution proposée n’est pas conforme à l’intérêt social ou porte atteinte à l’intérêt légitime de l’associée, il peut voter contre. C’est une protection essentielle, et une limite franche à transposer : solliciter un mandataire n’équivaut jamais à acheter un oui. Enfin, la mesure a un coût, mis à la charge de la société : la cour prévoit que l’EARL versera au mandataire une provision de 2 000 euros à valoir sur sa rémunération définitive. Pour une PME, ce coût s’ajoute aux frais de la procédure en référé et doit être intégré dans le calcul de la stratégie.
La cour justifie sa solution par une formule que tout associé de société bloquée devrait méditer : « Il est donc de l’intérêt de l’EARL, lequel ne se confond pas avec celui de ses associés, que soient prises toutes décisions de nature à assurer sa perennité, indépendamment des buts individuels poursuivis par les dits associés dans le conflit post-divorce qui les opposent, notamment par des modifications de ses statuts incluant des dispositifs protecteurs des associés minoritaires. » (CA Dijon, 18 septembre 2025, RG 24/01285) L’intérêt social ne se confond avec celui d’aucun associé, ni l’exploitant ni la bloqueuse : il commande la pérennité de la personne morale, et c’est à cette aune que le mandataire devra voter. Notons la suggestion pratique glissée par la cour : accompagner l’augmentation de dispositifs protecteurs des futurs minoritaires — droit d’information renforcé, clause de sortie, engagement de distribution — ce qui, dans une PME, peut transformer un vote imposé en compromis acceptable et priver le bloqueur de son argumentaire.
Concrètement, pour obtenir une telle désignation dans une SARL ou une SAS, il faut réunir ce que Dijon avait réuni : une assemblée convoquée régulièrement, un vote défavorable constaté, une opération chiffrée et minimale, une menace objective et datée — ici le courrier de l’administration de janvier 2022 et le risque de dissolution — et l’absence d’alternative, notamment l’impossibilité de régulariser autrement. Le lecteur confronté à une mésentente sur le capital gagnera à faire vérifier ces points par un accompagnement en droit des sociétés à Paris avant de saisir le juge, car c’est la qualité du dossier de nécessité qui fait la mesure, bien plus que l’animosité entre associés, que le juge écarte expressément de son raisonnement.
B. Ce qu’Aix refuse : sans opération indispensable démontrée, pas de mandataire
Le contre-exemple vient d’Aix-en-Provence, le 27 février 2025, dans une querelle familiale au long cours autour d’un groupement foncier agricole. Des associés majoritaires demandaient eux aussi la désignation d’un mandataire ad hoc pour voter à la place des minoritaires qui refusaient une réduction de capital destinée à exécuter un protocole de partage homologué par un arrêt devenu définitif. Sur le principe, la cour confirme l’outil : « il est admis qu’un mandataire ad hoc peut être chargé de voter à la place d’un groupe d’associés minoritaires en cas d’abus de minorité résultant de leur refus de voter une résolution. » Et elle en rappelle le mode d’emploi, identique à celui de Dijon : « le mandataire est désigné pour représenter les organes sociaux défaillants à une nouvelle assemblée et voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, et ce, sans porter atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires. » (RG 24/05975) Mais elle rejette la demande, et les motifs du refus sont un mode d’emploi en creux pour tout associé qui envisagerait cette voie.
Premier motif : l’opération n’était pas démontrée indispensable à la survie. Les minoritaires soutenaient que la réduction de capital n’était pas essentielle à la pérennité du groupement et qu’elle était même contraire à ses statuts ; la cour a estimé qu’il était impossible de déterminer un véritable intérêt social commandant le vote, et que les demandeurs n’établissaient pas la nécessité, au regard de l’intérêt social, de voter les résolutions litigieuses. Conclusion : « leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc, avec mission de voter en lieu et place des associés minoritaires lors de l’assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur les résolutions nécessaires à l’exécution du protocole d’accord, signé le 16 juillet 1999, et homologué par l’arrêt définitif de la cour d’appel de céans rendu le 19 juin 2019, n’est pas justifiée par l’existence d’un trouble manifestement illicite. » (CA Aix-en-Provence, 27 février 2025, RG 24/05975) L’ordonnance de refus est donc confirmée en toutes ses dispositions par la cour. Avoir une décision de justice définitive dans sa poche ne suffit pas : encore faut-il démontrer que le vote refusé est commandé par l’intérêt de la société elle-même, et non seulement par l’intérêt des majoritaires à voir exécuter leur accord.
Second motif : le juge des référés ne tranche pas les contestations sérieuses sur le fond. Les minoritaires soulevaient des incohérences entre l’arrêt à exécuter et les projets de résolutions, des questions de périmètre — parcelles acquises après le protocole, servitudes à évaluer par géomètre, autre groupement partie à l’opération dont ils n’avaient pas été convoqués à l’assemblée. Dès lors qu’existe une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite, le juge des référés doit refuser la mesure. Pour une PME, la leçon est directe : si le bloqueur oppose des arguments financiers ou juridiques consistants — prix d’émission injustifié, comptes non approuvés,information insuffisante,dilution sans besoin avéré — le référé échouera, et il faudra porter le litige au fond, avec expertise et délais.
Troisième motif, implicite mais décisif : le mandataire n’est pas un moyen de contourner le vote des minoritaires quand les majoritaires auraient pu négocier. Les intimés le plaidaient expressément : les majoritaires ne peuvent faire fi du vote des minoritaires pour contourner le blocage. Le juge vérifie donc que la demande est conforme à l’intérêt social dans son ensemble, minoritaires compris, et non un simple habillage procédural d’un rapport de force. Dans une PME à 50/50, où aucun camp n’est minoritaire au sens arithmétique mais chacun dispose d’un veto de fait, cette exigence joue à plein : celui qui saisit le juge doit montrer qu’il a proposé des garanties — prix équitable, information complète, calendrier raisonnable — et que le refus persiste malgré tout.
Que retenir pour une société ordinaire, SARL de famille ou SAS de deux partenaires fâchés ? D’abord, documenter la nécessité : trésorerie, attestations d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes, mises en demeure de créanciers, risque judiciaire daté. Ensuite, calibrer l’opération au strict nécessaire, comme les dix parts dijonnaises, et offrir des contreparties au futur dilué : clause de sortie conjointe, promesse de rachat à dire d’expert, engagement de distribution future. Enfin, ne pas oublier l’issue ultime si le blocage paralyse durablement la société : l’article 1844-7 du code civil prévoit que « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7), la société peut prendre fin. La dissolution pour mésentente est une arme à double tranchant — elle tue la société au lieu de la sauver — et les juges l’examinent avec sévérité, mais son existence pèse dans toute négociation : à Dijon comme à Aix, c’est le spectre de la dissolution qui donnait à l’opération bloquée son poids.
En définitive, deux arrêts, une même méthode, deux résultats : le refus de voter une augmentation de capital peut caractériser un abus de minorité quand l’opération est essentielle à la société et que le refus ne sert que l’intérêt personnel du bloqueur ; le juge des référés peut alors confier le droit de vote à un mandataire indépendant, sans jamais lui dicter le sens de son vote et en préservant l’intérêt légitime du bloqueur ; mais il refuse quand la nécessité n’est pas établie ou que le litige appelle un débat au fond. Pour l’associé d’une PME bloquée, la voie est donc étroite mais réelle : prouver l’indispensable, proposer l’équitable, et laisser au juge le soin de faire voter à sa place celui qui ne veut plus voter que contre.