Un bijoutier installé à Paris reçoit chaque semaine les mêmes promesses sur les réseaux sociaux : ouvrez une société à Dubaï, facturez vos créations et vos réparations depuis les Émirats, ne payez presque aucun impôt et continuez à travailler rue de la Paix, place Vendôme ou dans votre atelier du Marais. Le montage semble simple sur le papier. La réalité fiscale française est inverse : lorsque l’artisan reste en France, y accueille ses clients, y répare, y crée et y décide, l’administration fiscale regarde le lieu réel de l’activité et non l’immatriculation affichée sur la facture. L’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA sur les ventes en France forment alors une nasse dont les bijoutiers sortent rarement indemnes, avec en prime les contrôles propres au métal précieux, la garantie des ouvrages en or et les droits de douane à l’importation des matières.
La question posée par les bijoutiers parisiens est toujours la même : puis-je créer une société à Dubaï, rester vivre et travailler en France, facturer mes bijoux et mes réparations depuis cette société et échapper à l’impôt français ? La réponse du droit français tient en une phrase : tout ce qui est fabriqué, réparé, vendu et décidé en France reste imposable en France, quel que soit le pavillon de la société qui facture. Les lignes qui suivent expliquent pourquoi, texte par texte et décision par décision, puis détaillent la TVA, la garantie, la douane et la défense en cas de redressement. Pour le cadre général des créations à Dubaï en restant en France, le lecteur peut aussi consulter l’analyse d’ensemble sur la société à Dubaï et le risque français, qui détaille la convention fiscale, l’exit tax et les prix de transfert.
I. Pourquoi la société à Dubaï ne protège pas le bijoutier resté à Paris
A. L’article 155 A impose en France les prestations rendues à Paris et facturées depuis Dubaï
L’arme principale de l’administration contre les facturations depuis une société émiratie est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute que ces sommes sont imposables au nom de la personne établie en France « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 238 A du code général des impôts). Pour un bijoutier parisien associé unique ou gérant de fait de sa société de Dubaï, la première branche suffit : il contrôle la société qui encaisse, donc les sommes sont imposées à son nom en France.
Le bijoutier se trompe souvent sur le champ du texte en pensant que la vente d’un bijou n’est pas un service. En pratique, l’activité d’un atelier parisien mélange la vente de pièces, la création sur commande, la réparation, la mise à taille, le sertissage, le rhodiage et la gravure, c’est-à-dire des prestations de services rendues en France au sens du texte, en plus des livraisons de biens. L’administration applique donc l’article 155 A aux honoraires de façon, aux marges de réparation et aux commissions, tandis que les ventes de biens relèvent de l’imposition des entreprises exploitées en France et de l’établissement stable. La cour administrative d’appel de Nancy a jugé, dans deux arrêts du 12 avril 2018 rendus sous les numéros 17NC00127 et 17NC00128, que l’administration pouvait imposer au nom du prestataire établi en France les sommes versées à une société étrangère pour des prestations qu’il avait rendues pour l’essentiel lui-même, dès lors que la société étrangère n’exerçait pas de manière prépondérante une activité propre distincte de celle donnant lieu au paiement. Le raisonnement est transposable trait pour trait au bijoutier qui dessine, fond, polit et livre à Paris pendant que la société de Dubaï se limite à émettre des factures et à recevoir des virements. Le texte prévoit en outre que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui verrouille le recouvrement des deux côtés.
Le domicile fiscal du bijoutier lui-même ne fait presque jamais débat dans ces dossiers. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le bijoutier qui dort à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui ouvre son atelier chaque matin boulevard Voltaire ou rue des Rosiers remplit les deux critères à la fois. L’article 164 B du code général des impôts ajoute que « c. Les revenus d’exploitations sises en France » et « d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France », ce qui rattache les bénéfices de l’atelier parisien à la France même si la facture porte un en-tête de Dubaï. À Paris et en Île-de-France, le contrôle commence presque toujours par ce constat simple : bail commercial ou bail artisanal au nom de l’exploitant, atelier équipé d’un établi, d’un laminoir et d’un chalumeau, agenda de rendez-vous clients, livraisons de fournisseurs de la place parisienne, encaissements sur un terminal de paiement français. L’immatriculation à Dubaï ne déplace aucun de ces indices.
Lorsque le bijoutier détient au moins 10 % de la société émiratie, un second filet s’ajoute avec l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Les bénéfices non distribués de la société de Dubaï deviennent alors un revenu imposable chaque année entre les mains du bijoutier parisien, avec le barème progressif et les prélèvements sociaux. Et si le bijoutier a constitué une société française qui détient la filiale émiratie, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dès lors que la société française « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». Le montage à deux étages ne change donc rien : la transparence fiscale traverse l’écran sociétaire dans les deux configurations.
B. Le siège de direction effective reste à Paris et rend la société imposable en France
Même sans recourir à l’article 155 A, l’administration dispose d’une seconde fondation avec l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï mais exploitée depuis un atelier parisien est une entreprise exploitée en France : ses bénéfices sont passibles de l’impôt sur les sociétés en France, avec les acomptes, les obligations déclaratives et les pénalités qui accompagnent ce régime. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne protège pas le montage, car elle réserve à chaque État le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise exploitée sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable, et elle désigne comme critère de résidence des sociétés le lieu de la direction effective. Quand les décisions se prennent à Paris, le domicile fiscal de la société est en France au regard de la convention comme du droit interne.
Le Conseil d’État a donné à cette analyse une portée de principe dans un arrêt du 15 mars 2023 rendu sous le numéro 449723 par les 10e et 9e chambres réunies, publié sous l’identifiant CETATEXT000047313889 sur Légifrance. Après avoir rappelé qu’en application du 4 de l’article 2 de la convention fiscale alors en cause, « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège », la Haute juridiction a approuvé les juges du fond qui avaient relevé que la société en cause « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle n’y employait qu’un salarié exerçant « une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». Elle en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La formule est brutale pour les sociétés de domiciliation de Dubaï : un bureau partagé dans une free zone, un agent local qui classe des factures quelques heures par mois et des assemblées générales tenues à Dubaï ne pèsent rien face à un bijoutier qui choisit ses fournisseurs place Vendôme, négocie avec ses clients à Paris, signe les devis depuis son atelier et pilote son compte bancaire depuis son téléphone français.
La jurisprudence administrative applique la même grille aux artisans : lieu de signature des contrats et des devis, lieu de conservation de la comptabilité et des archives, adresse IP des ordres bancaires, localisation des stocks d’or et de pierres, lieu de présence des salariés et des apprentis, numéro de téléphone démarché, adresse du site internet et mentions du bail. Pour un bijoutier parisien, presque tous les voyants pointent vers Paris : le stock de métal précieux est conservé dans le coffre de l’atelier parisien pour des raisons d’assurance, les pierres sont expertisées à Paris, les réparations urgentes exigent une présence physique, les clients déposent et retirent leurs pièces au comptoir parisien. L’administration photographie la vitrine, relève les horaires d’ouverture affichés, consulte les avis en ligne qui mentionnent l’adresse parisienne, exploite les données du terminal de paiement et demande au bailleur l’identité de l’occupant réel. Face à ce faisceau, l’argument tiré du certificat d’immatriculation émirati et du cachet de la free zone ne convainc aucune juridiction. La société est alors regardée comme résidente fiscale française, ses bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, les distributions sont imposées entre les mains du bijoutier et les retenues prélevées à Dubaï n’ouvrent aucun crédit d’impôt en France, comme l’a confirmé le même arrêt du 15 mars 2023 pour des dividendes ayant pourtant supporté une retenue à la source à l’étranger.
La procédure de visite et de saisie appuie ces contrôles en amont. La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, dans un arrêt du 15 février 2023 rendu sous le pourvoi numéro 21-13.288, publié sous l’identifiant 63ec8be19dfdee05deff0722 sur le site de la Cour de cassation, a contrôlé une ordonnance autorisant, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « des visites et saisies » dans des locaux « susceptibles d’être occupés » par une société étrangère et des entités françaises liées, « en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société » étrangère, « d’une fraude fiscale ». L’arrêt valide la démarche du juge des libertés qui autorise la saisie de documents au siège parisien d’un groupe pour établir qu’une société immatriculée à l’étranger est en réalité dirigée depuis la France. Pour le bijoutier parisien, cela signifie que l’atelier, l’arrière-boutique et même le domicile peuvent faire l’objet d’une visite autorisée lorsque l’administration présume que la société de Dubaï est pilotée depuis Paris : agendas, carnets de commandes, relevés du coffre, factures de fournisseurs de métaux, messages avec l’agent de Dubaï et historiques bancaires sont alors saisis et versés au dossier du redressement.
II. TVA, garantie, douane et défense du bijoutier parisien face au redressement
A. La TVA française, la garantie des métaux précieux et la douane saisissent les ventes parisiennes
Le troisième étage du redressement est la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et précise qu’« Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ». Chaque bague remise au comptoir parisien contre paiement, chaque collier expédié depuis l’atelier parisien vers un client français constitue une livraison de bien effectuée en France et soumise à la TVA française au taux normal, tandis que chaque réparation, chaque mise à taille et chaque création sur commande constitue une prestation de services localisée en France lorsque le client y est établi ou que l’atelier y exécute la prestation. La société de Dubaï ne change rien à cette localisation : le lieu de la remise matérielle et le lieu d’exécution priment sur l’adresse de facturation. L’administration relève donc les ventes encaissées à Paris, les requalifie en opérations françaises et réclame la TVA non collectée avec intérêts et pénalités, sans que la TVA émiratie, quand elle existe, soit imputable en France.
L’argument de l’établissement stable verrouille la TVA comme l’impôt direct. Lorsque la société de Dubaï dispose à Paris d’un atelier, d’un comptoir, d’un stock et d’un salarié ou même du seul bijoutier qui y travaille chaque jour, elle y possède une installation fixe d’affaires au sens de la convention fiscale et un établissement stable au sens de la TVA. Les prestations qu’elle facture à des clients français sont alors réputées fournies par cet établissement parisien et taxables en France, avec obligation d’immatriculation à la TVA, de dépôt de déclarations CA3 et de tenue d’une comptabilité conforme. Le défaut d’immatriculation est sanctionné comme une activité occulte : taxation d’office, majoration pour manquement délibéré et, dans les cas les plus marqués, transmission au parquet pour fraude fiscale. Les bijoutiers sont particulièrement exposés parce que leurs ventes laissent des traces multiples : tickets de caisse, garanties écrites remises au client, poinçons apposés, inscriptions au livre de police pour les achats de métaux précieux d’occasion, mouvements du compte professionnel et avis clients qui citent l’adresse parisienne. Effacer la piste de la TVA exigerait de ne laisser aucune de ces traces, ce qui est incompatible avec l’exercice légal de la bijouterie en France.
La bijouterie ajoute deux couches de contrôle que les autres artisans ne connaissent pas. D’abord la garantie des ouvrages en or, en argent et en platine : les ouvrages neufs mis en vente en France doivent porter le poinçon de maître et, pour les titres légaux, le poinçon de garantie attestant le contrôle du titre, avec une comptabilité des matières et des registres tenus à la disposition du service de la garantie. Un bijoutier qui vend à Paris des bijoux fabriqués à Dubaï ou importés des Émirats doit présenter des ouvrages poinçonnés et justifier l’origine du métal, sous peine de saisie des ouvrages non marqués et de poursuites pour détention d’ouvrages sans marque. Ensuite la douane : l’or brut, les alliages, les pierres et les bijoux importés des Émirats arabes unis vers la France franchissent une frontière extérieure de l’Union européenne et doivent être déclarés en douane, avec droits éventuels, TVA à l’importation et formalités de contrôle des espèces et des marchandises de valeur. Les circuits qui consistent à rapporter dans une valise des lingots ou des sachets de pierres achetés au souk de l’or de Dubaï pour alimenter l’atelier parisien exposent à des saisies douanières, à des amendes et à une présomption de revenus d’origine indéterminée côté fiscal. Les factures de la société émiratie ne régularisent ni le poinçon ni le passage en douane.
Le tableau serait incomplet sans l’exit tax et les prix de transfert, qui frappent les bijoutiers qui ont réellement envisagé de partir. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer ». Le bijoutier qui détient sa société d’exploitation parisienne et transfère son domicile à Dubaï avant de la céder reste donc imposé en France sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement conditionnel qui tombe en cas de cession dans les délais légaux. Quant aux prix de transfert, la société parisienne qui achète ses bijoux ou ses prestations à la société émiratie liée doit justifier du prix de pleine concurrence documentation à l’appui : une marge qui remonte artificiellement vers Dubaï sans substance locale est réintégrée au résultat français avec pénalités. À Paris et en Île-de-France, où les loyers d’ateliers, les salaires d’ouvriers qualifiés et les primes d’assurance des stocks sont élevés, une société parisienne qui afficherait durablement des pertes pendant que la société de Dubaï afficherait des marges confortables sur les mêmes pièces attire immédiatement l’attention du vérificateur.
B. Comment contester le redressement : délais, preuves et stratégie parisienne
Le redressement type adressé au bijoutier parisien cumule quatre chefs : impôt sur le revenu au nom du bijoutier sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts ou de l’article 123 bis, impôt sur les sociétés au nom de la société regardée comme exploitée en France sur le fondement de l’article 209, TVA sur les ventes parisiennes sur le fondement de l’article 256, et retenues à la source ou majorations pour manquement délibéré, voire activité occulte. La défense commence par la lecture exacte de la proposition de rectification : chaque chef doit reposer sur des faits précis, datés et sourcés, avec la mention des textes appliqués et des pièces saisies. Une proposition qui se borne à affirmer que la société de Dubaï serait fictive sans décrire le local émirati, l’activité du personnel local, les relevés bancaires et les conditions de signature des contrats est contestable pour défaut de motivation. Le bijoutier doit exiger la communication de l’ensemble des pièces : procès-verbaux de visite, relevés bancaires exploités, captures du site internet, constats d’huissier de la vitrine parisienne, échanges avec l’administration émiratie. Tout document non communiqué avant la mise en recouvrement fragilise la procédure.
Sur le fond, la défense la plus solide consiste à rapporter la preuve d’une substance réelle à Dubaï, car c’est le critère que les textes et les juges retiennent. Pour échapper à l’article 155 A, la société émiratie doit démontrer qu’elle « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » : atelier équipé à Dubaï, ouvriers bijoutiers employés sur place, machines de fonte et de sertissage, stocks de métal, factures de fournisseurs locaux, clientèle émiratie distincte de la clientèle parisienne, comptabilité tenue sur place et décisions documentées par des procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï. Pour échapper au siège de direction effective en France, il faut déplacer réellement le pouvoir : dirigeants résidents à Dubaï, signatures effectuées depuis les Émirats avec preuves de présence, contrats négociés et archivés sur place, serveurs et comptabilité hébergés aux Émirats, absence de pilotage quotidien depuis Paris. Un bijoutier qui reste huit heures par jour à son établi parisien ne peut pas soutenir sérieusement que son entreprise est dirigée depuis Dubaï, et les juridictions écartent ce discours en quelques paragraphes, comme l’illustre l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 précité, qui a situé le centre effectif de direction en France malgré des assemblées tenues à l’étranger (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La défense réaliste consiste donc souvent à négocier la sortie du montage plutôt qu’à le défendre : dissolution ou mise en sommeil de la société émiratie, reprise de la facturation par la structure française, dépôt de déclarations rectificatives et demande de modération des pénalités en invoquant la bonne foi, l’erreur de droit provoquée par un démarchage agressif et la régularisation spontanée partielle.
La contestation suit ensuite le chemin procédural classique, avec des délais impératifs que le bijoutier parisien doit faire respecter par son conseil. Réponse à la proposition de rectification dans les trente jours, éventuellement prorogés, avec pièces et arguments juridiques ; saisine de l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, recours hiérarchique ; réclamation contentieuse après la mise en recouvrement ; saisine du tribunal administratif de Paris pour les impositions directes et la TVA, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance. La charge de la preuve varie selon la procédure : en cas de taxation d’office pour activité occulte ou de refus de comptabilité, elle repose sur le contribuable, ce qui rend la reconstitution d’une comptabilité probante de l’atelier parisien prioritaire. Les moyens tirés de la convention fiscale franco-émiratie, de la compatibilité de l’article 155 A avec le droit européen et de la proportionnalité des pénalités doivent être soulevés tôt et précisément, car les juges écartent les moyens génériques. À Paris, le dossier gagne à intégrer les spécificités locales : compétence du tribunal administratif de Paris et de la direction des vérifications nationales et internationales pour les montages internationaux, délais pratiques de traitement des réclamations, pièces à préparer comme le bail de l’atelier, les registres de la garantie, le livre de police, les déclarations de douane et les relevés du coffre, ainsi que le canal procédural adapté selon que le redressement vise le bijoutier personnellement, la société française ou la société émiratie regardée comme stable en France. Chaque pièce qui montre une activité parisienne transparente plaide pour la minoration des pénalités, même quand le principe de l’imposition est acquis.
Conclusion
Le bijoutier parisien qui facture depuis Dubaï en restant en France cumule les risques au lieu de les effacer : l’article 155 A rattache les prestations parisiennes à son nom, l’article 209 et le siège de direction effective rendent la société émiratie imposable en France, l’article 123 bis impose chaque année les bénéfices non distribués, l’article 256 rappelle la TVA sur chaque vente parisienne, tandis que la garantie des métaux précieux et la douane saisissent les pièces non poinçonnées et les importations non déclarées. La jurisprudence du Conseil d’État du 15 mars 2023 sur le centre effectif de direction et celle des cours administratives d’appel sur l’article 155 A ferment la porte aux sociétés de domiciliation sans substance. La seule voie sûre reste la transparence : facturer depuis la France ce qui est créé et vendu en France, déclarer la TVA parisienne, poinçonner les ouvrages, déclarer les importations d’or et de pierres, puis contester méthodiquement tout redressement sur la motivation, la preuve de la substance et la proportionnalité des pénalités, dans les délais du recours administratif et contentieux parisien.