Un opticien installé à Paris reçoit une proposition séduisante : créer une société à Dubaï, y loger les recettes du magasin, ne conserver à Paris qu’une vitrine, et réduire fortement l’impôt. Le montage repose presque toujours sur le même schéma : la clientèle est reçue rue de la Pompe ou boulevard Saint-Germain, les examens de vue sont pratiqués sur place, les montures sont choisies et ajustées au comptoir, mais la facture est émise par une société immatriculée aux Émirats arabes unis. L’opticien, lui, reste domicilié en France, y vit, y travaille et y prend toutes les décisions. Ce décalage entre le lieu réel de l’activité et le lieu d’encaissement est précisément ce que l’administration fiscale française sait traiter, avec des outils anciens, éprouvés et validés par le juge. Le présent article décrit ces outils un par un, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par le Conseil d’État et la Cour de cassation, puis explique comment se défend un opticien redressé.
I. Pourquoi la société de Dubaï ne protège pas l’opticien resté à Paris
A. L’article 155 A : quand les recettes encaissées à Dubaï sont imposées au nom de l’opticien parisien
Le premier texte que rencontre l’opticien est l’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Son premier paragraphe dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire au nom des personnes domiciliées ou établies en France qui ont rendu les services. Le mécanisme est direct : lorsque l’opticien parisien reçoit les clients, pratique les examens de vue, procède aux montages et vend les équipements, et que le prix de ces prestations est encaissé par la société de Dubaï, l’administration peut imposer ces sommes au nom de l’opticien lui-même, dans la catégorie correspondant à son activité, sans avoir à démontrer d’abord que la société émirienne est fictive.
Le texte ouvre trois chemins alternatifs à l’administration, et un seul suffit. Le premier vise le cas où les personnes établies en France contrôlent, directement ou indirectement, la société qui encaisse les sommes : l’opticien associé unique ou dirigeant de fait de la société de Dubaï entre dans cette hypothèse. Le deuxième joue lorsque les intéressés ne démontrent pas que la société étrangère exerce à titre prépondérant une activité propre, distincte de celle qui génère les sommes versées : une société émirienne sans local propre, sans salarié sur place et sans clientèle locale peine à rapporter cette preuve. Le troisième s’applique dans tous les cas lorsque la société qui encaisse est établie dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, ce qui est la situation la plus fréquente des sociétés créées à Dubaï dans une logique d’optimisation. La charge de la preuve pèse donc, dans deux cas sur trois, sur le contribuable, et le troisième cas ne laisse aucune porte de sortie dès lors que le régime fiscal privilégié est établi.
Le juge applique ce texte avec constance. Le 22 mars 2023, le Conseil d’État a jugé une affaire où, selon ses propres constatations, « M. A… était, en 2012 et 2013, domicilié en France ainsi que salarié et administrateur de la société Willink qui exerce une activité de holding », tandis qu’une société de droit britannique percevait la rémunération des fonctions de présidence exercées en France : l’intéressé « a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française ». Le pourvoi a été rejeté : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, « Le pourvoi du M. A… est rejeté. » La leçon vaut pour l’opticien : dès lors qu’il est domicilié en France et que le service est rendu à Paris, la rémunération versée à l’étranger pour ce service peut lui être réimputée, et le montage sociétaire interposé ne fait pas écran.
Le 4 novembre 2020, le Conseil d’État a confirmé la même lecture du premier paragraphe de l’article, en rappelant ses termes : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 4 novembre 2020, n° 436367, « Le pourvoi de Mme A… est rejeté. » Le deuxième paragraphe du même article, applicable aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France, a lui aussi été validé : le 12 octobre 2018, le Conseil d’État a jugé que des rémunérations perçues par l’intermédiaire d’une société suisse « étaient imposables au nom de M. et MmeA…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts, ainsi que des stipulations de l’article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 », et que les suppléments d’impôt « ont été assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts » (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383, « Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté. »). Deux enseignements s’en dégagent pour l’opticien parisien : d’une part, l’existence d’une convention fiscale avec l’État de la société interposée ne neutralise pas l’article 155 A, le juge appliquant les deux ensemble ; d’autre part, la dissimulation de l’activité réelle expose à la majoration de 80 % pour activité occulte, qui double presque l’addition.
Le risque n’est pas seulement fiscal. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à connaître d’un dossier où l’article 155 A fondait des poursuites pour fraude fiscale, et elle a rappelé que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », avant de prononcer : « REJETTE les pourvois » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Un opticien qui encaisse à Dubaï le produit de son travail parisien s’expose donc, dans les cas les plus graves, à un volet pénal en plus du rappel d’impôt et des pénalités. La frontière entre l’optimisation agressive et la fraude tient aux faits : exercice réel à Paris, encaissement à Dubaï, absence de substance locale de la société étrangère.
B. Le siège de direction effective : quand la société de Dubaï elle-même devient imposable en France
Le second couperet frappe la société émirienne elle-même. En droit français, une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France peut être regardée comme fiscalement française. Le point de départ est le domicile des personnes physiques : l’article 4 B du code général des impôts, en vigueur dans sa version issue de 2025, dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; » et vise également « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » L’opticien qui habite Paris, y tient son magasin et y réalise l’essentiel de ses revenus satisfait à ces critères, de sorte qu’il demeure imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qui transitent par Dubaï.
Pour la société, le critère opérant est celui du siège de direction effective, qui commande l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts. La Cour de cassation l’a rappelé sans détour : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts », c’est-à-dire aux obligations comptables et déclaratives françaises, et le manquement à ces obligations autorise le juge à présumer des omissions délibérées d’écritures (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, « REJETTE le pourvoi »). Autrement dit, la société de Dubaï qui exploite en réalité le magasin parisien doit tenir en France une comptabilité justifiant ses opérations imposables, déposer ses déclarations et payer l’impôt français ; à défaut, elle encourt la taxation d’office et des présomptions qui rendent la contestation très difficile.
L’illustration la plus parlante a été donnée par le Conseil d’État le 15 mars 2023 à propos d’une holding : « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », mais « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et les dividendes et tantièmes versés à l’associé ont été réintégrés dans son revenu imposable en France (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Si le transfert du siège statutaire d’une holding au Luxembourg, État membre de l’Union européenne lié à la France par une convention fiscale ancienne, n’a pas suffi à échapper à l’impôt français dès lors que la direction restait en France, le transfert d’une coquille à Dubaï, pilotée depuis l’arrière-boutique d’un magasin parisien, offre encore moins de protection. Le juge recherche où sont réellement prises les décisions : choix des fournisseurs de montures, fixation des prix, recrutement des vendeurs, signature des baux, gestion de la trésorerie. Lorsque toutes ces décisions partent de Paris, le siège de direction effective est à Paris, quel que soit le papier à en-tête des factures.
Faut-il compter sur la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis pour sauver le montage ? La prudence s’impose. D’abord, comme l’a montré l’arrêt du 12 octobre 2018 à propos de la convention franco-suisse, une convention répartit les droits d’imposer mais ne fait pas obstacle à l’application combinée des règles anti-évitement internes telles que l’article 155 A. Ensuite, les clauses relatives aux bénéfices des entreprises supposent une activité réelle dans l’État de résidence de la société ; une société sans substance à Dubaï remplit mal cette condition. Chaque stipulation doit donc être vérifiée article par article, dans sa version applicable à l’année en cause, avant d’en tirer le moindre argument : une convention se lit, elle ne se présume pas. Les développements généraux consacrés à l’architecture de ces montages, notamment l’articulation entre la convention applicable, le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA, sont présentés dans l’analyse d’ensemble des montages avec société de Dubaï et maintien d’activité en France, qui sert de référence pour le présent cas de l’opticien parisien.
II. TVA, monopole de l’optique et sortie du montage : ce que risque le magasin parisien
A. La TVA française sur les montures et les verres vendus à Paris et le monopole réservé au diplômé
Le troisième front est celui de la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Chaque paire de lunettes remise au client dans le magasin parisien, chaque verre correcteur monté et ajusté sur place constitue une livraison de biens ou une prestation de services réalisée en France, soumise à la TVA française, quel que soit le siège de la société qui émet la facture. La TVA suit le lieu de la livraison matérielle, pas l’adresse de facturation : vendre à Paris sans collecter ni reverser la TVA française, c’est accumuler un rappel qui se chiffre vite, majoré des intérêts de retard et des pénalités pour défaut de déclaration.
Le circuit d’approvisionnement aggrave l’exposition. Les montures achetées auprès de fabricants asiatiques ou transitant par Dubaï avant d’entrer en France donnent lieu à la TVA à l’importation, exigible lors du dédouanement, et seules des écritures régulières permettent d’en obtenir la déduction. Lorsque les marchandises transitent par un autre État membre de l’Union européenne, les règles des acquisitions intracommunautaires s’appliquent, décrites à l’article 256 bis du code général des impôts. Dans tous les cas, l’absence d’identification à la TVA en France, l’absence de factures conformes et l’absence de déclarations transforment chaque vente du magasin en infraction déclarative autonome. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2023 cité plus haut prend ici tout son sens : la société étrangère qui exploite le magasin parisien doit satisfaire aux obligations comptables et déclaratives françaises, et ses manquements autorisent des présomptions redoutables.
À cette fiscalité s’ajoute une barrière professionnelle propre à l’optique, que les agences d’expatriation ignorent systématiquement. Le code de la santé publique réserve la délivrance des équipements de correction aux seuls professionnels qualifiés : « La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre » (article L. 4362-9 du code de la santé publique, en vigueur depuis 2014). L’exercice de la profession suppose un enregistrement préalable : « Peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa », et « Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département » (article L. 4362-1 du code de la santé publique). Les diplômes exigés sont précisés par l’article L. 4362-2 du code de la santé publique : « Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d’opticien-lunetier ».
Les conséquences pour le montage sont concrètes. Si la société de Dubaï facture les lunettes mais qu’aucun opticien diplômé, enregistré dans le département de Paris, ne répond de la délivrance, la chaîne de vente est juridiquement fragile : en cas de litige sur un équipement mal adapté, d’accident ou de contrôle des autorités sanitaires, l’absence de professionnel responsable aggrave la situation du magasin. Si l’opticien parisien diplômé délivre lui-même les verres tout en faisant facturer par la société émirienne, il apporte la preuve que le service est rendu en France par une personne établie en France, et il alimente lui-même le dossier de l’administration au titre de l’article 155 A. Le montage est perdant dans les deux configurations : sans diplômé, la vente est irrégulière au regard du monopole ; avec diplômé présent à Paris, l’imposition en France devient évidente. S’y ajoutent les règles d’affichage des prix, de devis normalisé et de traçabilité des dispositifs médicaux qui pèsent sur tout magasin d’optique parisien et que la facturation offshore ne fait pas disparaître.
B. L’exit tax, l’établissement stable et comment contester le redressement à Paris
Quatrième front, souvent découvert trop tard : le départ lui-même peut être taxé. L’article 167 bis du code général des impôts, en vigueur dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2024, prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières, lorsque la participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que la valeur globale des titres « excède 800 000 € ». L’opticien qui, après quelques années de montage, décide de s’installer réellement à Dubaï pour donner corps à sa société déclenche cette imposition sur les plus-values latentes de ses parts, y compris celles de la société émirienne dont la valeur a gonflé des bénéfices non distribués. Le dispositif comporte des mécanismes de sursis et de dégrèvement, notamment au terme d’un délai de conservation, comme l’illustre un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui a constaté que « l’impôt sur le revenu dû à raison des plus-values latentes constatées au jour du transfert de leur domicile fiscal » pouvait être dégrevé une fois échu « le délai de huit ans mentionné au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, au-delà duquel cet impôt est dégrevé d’office », tout en rejetant pour le surplus la demande des requérants (cour administrative d’appel de Versailles, 1re chambre, 1er mars 2022, n° 20VE01104, « La requête de M. et Mme A… est rejetée. »). Le départ physique ne solde donc rien : il ouvre un autre chapitre d’imposition, dont les conditions doivent être calculées avant le déménagement, pas après.
Cinquième front : le magasin parisien constitue, à lui seul, un établissement stable de la société de Dubaï. Local commercial avec enseigne, stock de montures, atelier de montage, salariés qui accueillent la clientèle : l’installation fixe d’affaires par laquelle la société exerce tout ou partie de son activité se trouve à Paris. Il en découle l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France à raison des bénéfices rattachés à cet établissement, l’immatriculation fiscale, la tenue d’une comptabilité et le dépôt de déclarations, sous les présomptions déjà évoquées. Sur ce point, la jurisprudence de la chambre commerciale du 15 février 2023 dispense l’administration de longs développements : la société étrangère qui exploite en France doit justifier de ses opérations par des écritures régulières, et ses défaillances déclaratives se retournent contre elle.
Reste la question pratique : l’opticien redressé à Paris peut-il se défendre, et comment ? La réponse est affirmative, mais la défense est technique et doit être menée dans les délais. La procédure commence par une proposition de rectification, à laquelle le contribuable répond dans le délai imparti, en contestant point par point les redressements envisagés au titre de l’article 155 A, du siège de direction effective, de la TVA et des pénalités. Un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur permet ensuite de faire réexaminer le dossier, puis la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif de Paris, compétent pour les impositions établies à Paris, dans le délai de recours de deux mois suivant la décision de rejet. À Paris et en Île-de-France, le dossier est instruit par les services de la direction régionale des finances publiques de Paris, rompus à ces montages, et jugé par des magistrats qui appliquent strictement la jurisprudence du Conseil d’État rappelée dans cet article : la défense doit donc être documentée dès le contrôle, car les pièces produites tardivement devant le juge pèsent moins lourd.
Les axes de défense sérieux sont connus et limités. Contre l’article 155 A, l’opticien peut établir que la société de Dubaï exerce, de manière prépondérante, une activité propre distincte des prestations parisiennes, avec des locaux, du personnel et une clientèle locale réels, ou qu’il ne la contrôle ni directement ni indirectement : en pratique, ces preuves sont lourdes et rarement réunies dans les montages standardisés vendus par les intermédiaires. Contre le siège de direction effective, il peut démontrer que les décisions stratégiques sont prises à Dubaï, par des dirigeants qui y résident et s’y réunissent, ce qui suppose une présence physique et documentée, procès-verbaux et déplacements à l’appui. Sur la TVA, la régularisation spontanée avant tout contrôle, avec immatriculation, déclarations et paiement des droits, permet de limiter les pénalités, même si les droits eux-mêmes restent dus. Sur les pénalités, la contestation de la majoration de 80 % pour activité occulte et la demande de substitution de pénalités moins lourdes, en démontrant la bonne foi et l’absence de dissimulation, forment un axe autonome : le juge examine alors les échanges avec l’administration, la tenue des registres et la cohérence des déclarations. Enfin, la tentative de faire censurer l’article 155 A par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité s’est heurtée à un refus de transmission, comme le montre l’affaire jugée le 22 mars 2023, où le président de chambre de la cour administrative d’appel de Paris avait refusé de transmettre la question : l’argument constitutionnel ne dispense pas de répondre sur le fond. Chaque redressement se conteste donc avec des preuves, pas avec des slogans.
Conclusion
L’opticien parisien qui fait facturer son activité par une société de Dubaï cumule les qualifications les plus surveillées du droit fiscal français : l’article 155 A réimpute à son nom les sommes encaissées à l’étranger en contrepartie de ses prestations parisiennes, le siège de direction effective rend la société émirienne elle-même imposable en France, le magasin constitue un établissement stable soumis à toutes les obligations déclaratives, la TVA reste due sur chaque vente réalisée à Paris, le monopole de l’optique interdit de couper la facturation du professionnel diplômé, et le départ réel à Dubaï déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes. Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont validé chacun de ces outils, rejeté les pourvois des contribuables et confirmé jusqu’aux majorations pour activité occulte. La seule stratégie rationnelle consiste à mesurer ces risques avant de signer quoi que ce soit, à vérifier chaque texte dans sa version applicable et à conserver les preuves de la réalité de l’activité là où elle est déclarée. Le montage standardisé, lui, ne protège ni le magasin, ni la société, ni l’opticien.