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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et facture d’énergie impayée (électricité, gaz) : le fournisseur menace de couper, l’huissier poursuit — déclarer, garder le courant, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La facture d’électricité ou de gaz qui reste impayée fait naître une peur immédiate : le fournisseur va-t-il couper le courant en plein hiver, et l’huissier peut-il saisir le compte bancaire ou les meubles pendant que le dossier de surendettement est examiné par la Banque de France ? La réponse tient en deux protections qui se complètent. D’un côté, la loi verrouille la coupure d’énergie derrière une procédure écrite, des délais incompressibles et une trêve hivernale qui court du 1er novembre au 31 mars, avec une réduction de puissance à 1 kVA pendant au moins soixante jours avant toute interruption pour certains ménages. De l’autre, la recevabilité du dossier de surendettement suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, tandis que la commission intègre les dépenses d’électricité, de gaz et de chauffage dans le reste à vivre que les créanciers ne peuvent pas entamer. Cet article décrit d’abord la procédure que le fournisseur doit respecter avant de couper, puis la manière de faire entrer l’arriéré d’énergie dans le dossier, de paralyser les poursuites de l’huissier et de contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.

I. La facture d’énergie impayée suit une procédure verrouillée : délais, courriers et coupures interdites que le fournisseur doit respecter

A. Après quatorze jours d’impayé, deux courriers avant toute coupure : les délais de quinze puis vingt jours que le fournisseur doit vous accorder

Une facture d’électricité ou de gaz se règle dans un délai de quatorze jours suivant sa date d’émission ou sa date limite de paiement. Lorsque ce délai expire sans règlement, le fournisseur ne peut ni couper la fourniture le lendemain ni mandater un huissier pour saisir aussitôt : il doit d’abord adresser un premier courrier qui accorde un délai supplémentaire de quinze jours pour payer et qui précise les possibilités de réduction ou de coupure en cas de non-paiement. Si le solde n’intervient toujours pas, un second courrier informe le client qu’il dispose d’un dernier délai de vingt jours pour régulariser sa situation avant une éventuelle coupure ou réduction de puissance. Ces étapes, décrites par la fiche officielle du service public consacrée aux impayés de factures de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphone et d’internet, s’imposent pour l’électricité comme pour le gaz, avec des variantes protectrices pour les ménages bénéficiaires du chèque énergie ou d’une aide du fonds de solidarité pour le logement au cours des douze derniers mois : le premier courrier accorde alors trente jours au lieu de quinze, et l’électricité est maintenue avec une puissance réduite à 1 kVA pendant au moins soixante jours, le fournisseur devant prévenir au moins vingt jours à l’avance avant toute coupure. Conserver chaque courrier, vérifier les dates et relever tout saut d’étape constituent donc le premier réflexe, car une coupure prononcée sans respecter cette séquence expose le fournisseur à une contestation, notamment devant le médiateur national de l’énergie, dont la fiche officielle détaille la marche à suivre en cas de litige avec le fournisseur.

Le cadre légal de cette procédure figure dans le décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, dont la fiche officielle du service public détaille les étapes et les délais, qui organise l’information du consommateur sur les délais et les conditions dans lesquels la fourniture peut être réduite, suspendue ou résiliée à défaut de règlement. Dès les premières difficultés, deux démarches parallèles s’imposent : contacter le fournisseur, par téléphone puis par écrit, pour solliciter un échéancier de paiement et vérifier que le contrat reste adapté à la consommation réelle, et saisir les services sociaux du département ou de la commune, qui renseignent sur les aides existantes et peuvent se mettre en relation avec le pôle social du fournisseur. Une assistante sociale peut ainsi obtenir un échéancier que le client seul n’aurait pas décroché, et orienter vers le chèque énergie, qui permet d’acquitter tout ou partie des dépenses d’énergie du logement principal lorsque le revenu fiscal de référence reste inférieur au plafond, comme le prévoit l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Ces démarches ne sont pas de simples conseils de bon sens : elles établissent la bonne foi du débiteur, notion centrale du dossier de surendettement, et elles alimentent le dossier de pièces qui démontreront à la commission que l’impayé résulte d’une insuffisance de ressources et non d’une négligence.

B. Trêve hivernale, puissance réduite à 1 kVA pendant soixante jours et chèque énergie : ce que la loi maintient malgré l’impayé

Le texte qui protège le logement contre la coupure figure à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Pendant cette trêve hivernale, le gaz ne peut donc pas être coupé, et l’électricité ne peut pas être interrompue, même si plusieurs factures demeurent impayées ; les fournisseurs d’électricité conservent seulement la faculté de réduire la puissance, sauf pour les consommateurs les plus protégés. Le même article ajoute que, le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent interrompre la fourniture dans la résidence principale, y compris par résiliation du contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Autrement dit, hors trêve comme pendant la trêve, la coupure sèche et immédiate n’existe pas en droit français pour la résidence principale : elle est précédée d’une phase dégradée mais maintenue, qui laisse le temps d’agir.

Depuis le 1er avril 2023, cette protection a été renforcée pour les ménages concernés par le décret n° 2023-133 du 24 février 2023, qui impose une période d’alimentation minimale en électricité de 1 kVA pendant une durée de soixante jours avant qu’une coupure totale puisse intervenir en cas d’impayés, comme l’explique la page du Gouvernement consacrée à cette meilleure protection des consommateurs d’électricité en cas d’impayés. Concrètement, une puissance de 1 kVA conserve l’éclairage et le fonctionnement des appareils essentiels tels que le réfrigérateur, tandis que le fournisseur doit tenter de trouver un accord avec le client pendant cette période. À Paris comme ailleurs, le fournisseur historique maintient en pratique l’électricité toute l’année sans coupure pour ses propres clients, ce qui ne dispense pas de régler l’arriéré mais écarte le scénario redouté du foyer plongé dans le noir du jour au lendemain. Pour le gaz, la coupure reste possible d’avril à octobre inclus, après épuisement des délais de quinze puis vingt jours, mais elle demeure interdite pendant la trêve. Face à une menace de coupure, le calendrier devient donc une arme : un courrier reçu le 15 octobre qui annonce une coupure imminente doit être confronté à l’ouverture de la trêve le 1er novembre, et tout acte de coupure réalisé pendant la période protégée peut être contesté.

Trois dispositifs complètent cette protection et doivent être activés sans attendre. Le chèque énergie, attribué automatiquement aux foyers sous plafond de ressources, se paie directement auprès du fournisseur et suspend en outre certaines coupures pendant sa durée de validité ; le fonds de solidarité pour le logement, géré par le département, peut accorder une aide qui place le ménage sous le régime des délais allongés pendant douze mois ; le médiateur national de l’énergie recherche une solution amiable en cas de litige sur la facturation ou sur la régularité de la procédure de coupure. Lorsque la facture litigieuse paraît anormale, par exemple après un changement de compteur, une régularisation massive ou une estimation contestée, la saisine du médiateur et la contestation écrite du montant auprès du fournisseur empêchent que l’impayé soit traité comme un simple refus de payer. Toutes ces pièces — échéancier demandé, aide sollicitée, chèque énergie utilisé, réclamation chiffrée — rejoindront le dossier de surendettement et démontreront que le débiteur a cherché à régler ses charges courantes, ce qui pèse directement sur l’appréciation de sa bonne foi par la commission.

II. Le dossier de surendettement absorbe l’arriéré d’énergie : déclaration, suspension des poursuites et décision du juge

A. Déclarer chaque facture à la commission, sanctuariser le reste à vivre chauffage et lumière compris, et paralyser l’huissier dès la recevabilité

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation précise que : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Les factures d’électricité et de gaz impayées entrent pleinement dans cet ensemble : ce sont des dettes exigibles, nées de charges courantes, qui s’additionnent aux crédits, aux loyers et aux autres arriérés pour caractériser l’impossibilité de payer. Contrairement aux dettes alimentaires, aux réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et aux dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, que l’article L. 711-4 du même code exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier, l’arriéré d’énergie peut être rééchelonné, réduit dans ses modalités et, lorsque la situation l’exige, effacé dans le cadre d’un rétablissement personnel. Le dépôt du dossier doit donc recenser chaque facture impayée, fournisseur par fournisseur, avec les montants, les dates d’émission, les courriers de relance reçus et les éventuelles procédures déjà engagées, car une dette omise risque d’échapper au traitement et de laisser un huissier libre de poursuivre. Les démarches préalables décrites plus haut — échéancier sollicité, aide du fonds de solidarité demandée, chèque énergie mobilisé — figurent utilement en annexe pour établir la bonne foi, ainsi que le rappel des étapes générales de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, présentées dans le dossier de surendettement mode d’emploi : recevabilité, effacement et protection du logement.

L’effet le plus immédiat du dépôt tient à la recevabilité : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Dès la décision de recevabilité, l’huissier mandaté par le fournisseur d’énergie ou par tout autre créancier ne peut plus saisir le compte bancaire, pratiquer une saisie sur les rémunérations ni faire vendre les meubles pour une dette née avant le dépôt. Cette protection a été précisée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de cassation partielle du 28 mars 2024, rendu sous le pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, qui énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » En l’espèce, des créanciers avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des débiteurs après la recevabilité, et la Cour a cassé l’arrêt qui validait cette inscription : ni sûreté ni mesure conservatoire ne peuvent donc être prises pendant la procédure, ce qui vise aussi bien l’hypothèque sur le logement que la saisie conservatoire sur les comptes. Un second arrêt, la cassation du 8 février 2024 sous le pourvoi n° 22-14.528, ajoute que le créancier ne peut, à compter de la recevabilité, « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution » et qu’il « ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » : le temps de la procédure ne joue donc pas contre le débiteur, et le créancier patient ne perd pas ses droits pour autant. L’article L. 722-3 du code de la consommation borne cette parenthèse dans le temps : la suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans.

La recevabilité ne règle pas seulement le sort des poursuites : elle fige aussi la composition du reste à vivre, c’est-à-dire la part des ressources que le plan devra obligatoirement laisser au ménage. L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire » de référence, et ajoute que : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Les charges d’énergie figurent donc nommément dans le minimum vital que la commission doit sanctuariser : relever avec précision les montants mensuels d’électricité et de gaz, joindre les douze dernières factures et signaler toute régularisation annuelle à venir permet d’obtenir un reste à vivre calculé au plus juste, qui laisse de quoi payer les factures courantes pendant le plan. Car la règle d’or de la procédure mérite d’être rappelée : les factures postérieures au dépôt, c’est-à-dire les consommations courantes, doivent continuer d’être réglées rubis sur l’ongle, faute de quoi une nouvelle dette naîtrait hors plan et exposerait de nouveau à la coupure, tandis que seules les factures antérieures entrent dans le rééchelonnement ou l’effacement. Payer le courant et faire traiter l’arriéré, tel est le partage que la commission attend et que le juge vérifie.

B. Rééchelonner ou effacer l’arriéré par le plan ou le rétablissement personnel, puis contester utilement devant le juge des contentieux de la protection

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit d’abord un traitement classique : plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, ou, à défaut d’accord, mesures imposées qui peuvent comporter tout ou partie de l’arsenal légal. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet ainsi : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », « Imputer les paiements, d’abord sur le capital » et « Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ». Pour une dette d’énergie, ce régime change tout : l’arriéré de plusieurs milliers d’euros, qui semblait exigible d’un bloc sous la menace de la coupure, se trouve étalé sur plusieurs années, sans intérêts qui gonflent la note, et imputé d’abord sur le capital, tandis que le fournisseur, comme les autres créanciers, reçoit des mensualités compatibles avec le reste à vivre. Le plan peut également suspendre l’exigibilité de certaines créances pour laisser le ménage se rétablir, et la commission veille à ce que la mensualité globale n’absorbe jamais la part réservée aux dépenses courantes, dont l’énergie. Si le fournisseur refuse le plan conventionnel, les mesures imposées produisent le même effet sans son accord, après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la voie du rétablissement personnel s’ouvre et l’arriéré d’énergie peut être effacé. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dans ce cadre, les dettes d’énergie, qui ne figurent pas parmi les dettes exclues de tout effacement, sont effacées comme les autres dettes éligibles, et la fourniture repart sur des bases saines, à charge pour le ménage de payer ses consommations courantes. Si le débiteur possède un patrimoine réalisable, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, prononcé par le juge, produit un effet comparable après réalisation de l’actif. Dans les deux cas, le fournisseur ne peut pas refuser de fournir à nouveau de l’énergie au motif de l’ancienne dette effacée, et toute clause qui subordonnerait la réouverture du contrat au paiement de l’arriéré effacé doit être contestée. Pour les ménages franciliens, la commission de surendettement de Paris, qui siège à la Banque de France, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris appliquent ces textes au quotidien : joindre au dossier un échéancier des consommations parisiennes, souvent marquées par un chauffage électrique coûteux dans les petites surfaces mal isolées, ainsi que les attestations d’aides du fonds de solidarité pour le logement de Paris, renforce la démonstration que le reste à vivre retenu couvre réellement les besoins énergétiques du foyer.

Chaque étape de la procédure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : refus de recevabilité, orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation que le débiteur estime injustifié, montant du reste à vivre jugé insuffisant pour payer l’énergie, ou mesures imposées que le fournisseur conteste de son côté. Le juge rejuge alors l’affaire en fait et en droit, et il peut ordonner une expertise des consommations, réintégrer des charges sous-évaluées ou rééchelonner autrement l’arriéré. Parallèlement, si le fournisseur a coupé en violation de la trêve hivernale, sans respecter la séquence des deux courriers ou sans observer la période minimale de puissance réduite, le juge peut être saisi pour faire constater l’irrégularité et obtenir le rétablissement de la fourniture, sans préjudice d’une demande de dommages et intérêts. Enfin, pour la facture elle-même, lorsque le montant réclamé paraît contestable, l’article 1343-5 du code civil énonce que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », avec cette précision que : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ». Ce délai de grâce judiciaire, demandé par assignation ou en défense à une action en paiement, constitue une corde de rappel précieuse : il ne remplace pas le dossier de surendettement, qui traite l’ensemble des dettes, mais il permet de gagner jusqu’à deux ans sur la facture d’énergie litigieuse pendant que la commission instruit, ou de pallier un refus de recevabilité en attendant un nouveau dépôt.

Conclusion

La facture d’énergie impayée n’autorise ni la coupure immédiate ni la saisie sans frein : le fournisseur doit adresser deux courriers et respecter quinze puis vingt jours de délai, observer la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, maintenir une puissance réduite d’au moins 1 kVA pendant soixante jours pour les ménages protégés, et composer avec le chèque énergie, le fonds de solidarité pour le logement et le médiateur national de l’énergie. Le dossier de surendettement prend ensuite le relais : déclaré avec l’ensemble des factures, il suspend et interdit les poursuites de l’huissier dès la recevabilité, sanctuarise un reste à vivre qui intègre nommément l’électricité, le gaz et le chauffage, puis rééchelonne l’arriéré dans un plan ou l’efface dans un rétablissement personnel, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Payer les consommations courantes, faire traiter l’arriéré par la commission et contester chaque irrégularité, devant le fournisseur comme devant le juge : cette méthode en trois temps garde le courant dans le logement et redonne au budget une trajectoire tenable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».