Chaque fin d’année ramène la même question dans les dossiers de surendettement : le 13e mois, la prime annuelle ou la prime de Noël qui vient d’être versé par l’employeur appartient-il aux créanciers, faut-il le signaler à la Banque de France, et l’huissier peut-il le saisir pendant que le dossier est examiné ? La réponse tient en trois idées simples. D’abord, toute prime constitue une ressource que la commission de surendettement prend en compte au même titre que le salaire, et la dissimuler expose à la déchéance de la procédure. Ensuite, la loi protège en priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, de sorte que le 13e mois n’est jamais absorbé en totalité par les mensualités du plan. Enfin, dès que le dossier est déclaré recevable, les saisies sont suspendues, et tout désaccord avec la commission se porte devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit pas à pas comment déclarer la prime, comment la commission la calcule, et quels recours exercer si un créancier ou un huissier passe outre.
I. Le 13e mois entre dans les ressources examinées par la commission : déclarer et calculer sans rien dissimuler
A. Quelles sommes la commission retient : salaire, 13e mois, primes et rappels de paie
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se caractérise par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Pour vérifier cette impossibilité, la commission de surendettement de la Banque de France examine l’intégralité des ressources du foyer, sans distinguer le salaire de base des compléments qui l’accompagnent. Le 13e mois, la prime annuelle d’objectifs, la prime de Noël, le rappel de paie versé après une régularisation ou encore la prime d’ancienneté versée en une fois constituent des rémunérations au sens plein du terme : elles figurent sur le bulletin de paie, elles sont soumises à cotisations et à impôt, et elles augmentent réellement la capacité de remboursement du ménage au titre du mois où elles sont perçues. Les indemnités journalières de Sécurité sociale, les allocations chômage, les pensions de retraite ou d’invalidité et les prestations familiales suivent la même logique : la commission dresse un tableau complet des entrées d’argent, mois par mois, avant de comparer ce total aux charges courantes et aux dettes déclarées.
La règle de calcul est fixée par la loi : « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Autrement dit, les mensualités du plan ne peuvent jamais priver le foyer de son minimum vital, et ce minimum se calcule à partir de la rémunération réelle, primes comprises. Le décret d’application précise la méthode : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 , L. 731-2 et L. 731-3 , par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail . », avec une limite protectrice puisque « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». En pratique, les commissions ramènent la prime annuelle au mois, en divisant son montant par douze, puis ajoutent cette fraction au salaire mensuel courant pour obtenir les ressources mensuelles réelles. Un 13e mois de 1 800 euros nets augmente ainsi les ressources mensuelles retenues de 150 euros, et non de 1 800 euros d’un coup : cette mensualisation évite que le mois de décembre fausse toute l’appréciation du dossier, et elle évite aussi que le débiteur soit pénalisé pour une prime qu’il ne perçoit qu’une fois l’an.
Le même raisonnement vaut pour la saisie des rémunérations par un huissier. La loi dispose que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat », et le barème applicable prévoit « 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. », et elle a censuré le raisonnement selon lequel une saisie sur salaire exclurait le surendettement, en rappelant que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (deuxième chambre civile, 12 avril 2018, n° 17-14.126). Le salarié dont l’employeur retient déjà une partie du salaire chaque mois reste donc fondé à déposer un dossier, et le 13e mois n’y change rien : il s’ajoute aux ressources, il ne supprime pas l’impossibilité manifeste lorsque les dettes restent hors de portée.
B. Comment déclarer la prime annuelle sans fragiliser la recevabilité du dossier
La première erreur serait de passer la prime sous silence en espérant que la commission ne la remarquera pas. Le dossier de surendettement exige la liste complète des revenus du foyer avec leurs justificatifs, bulletins de paie et avis d’imposition, et l’avis d’imposition révèle mécaniquement le 13e mois et les primes de l’année précédente. Or la loi sanctionne durement l’omission : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Dissimuler un 13e mois de 2 000 euros pour obtenir des mensualités plus faibles, c’est prendre le risque d’une déchéance qui anéantit tout le bénéfice de la procédure, y compris l’effacement partiel déjà accordé. La bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation se prouve d’abord par l’exactitude des déclarations, et la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, les juges avaient relevé que « Mme N… ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement », avant d’en déduire « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice ». L’enseignement vaut pour tout dossier : le juge examine le comportement d’ensemble, et une prime dissimulée pèse lourd dans un sens défavorable, alors qu’une prime déclarée spontanément démontre au contraire la loyauté du débiteur.
Concrètement, la déclaration suit un ordre simple. Au moment du dépôt, le débiteur indique son salaire mensuel net habituel, puis ajoute une ligne distincte pour le 13e mois et chaque prime annuelle, avec le montant net perçu l’année précédente et le mois de versement prévu par le contrat de travail ou la convention collective. Si la prime dépend d’objectifs ou des résultats de l’entreprise, il le signale en toutes lettres et joint si possible l’accord d’entreprise ou l’usage qui la fonde, afin que la commission comprenne que son montant varie d’une année à l’autre. Lorsque le dossier est déjà déposé et que la prime est versée pendant l’instruction, le débiteur adresse aussitôt à la commission une lettre simple avec le nouveau bulletin de paie : cette démarche volontaire protège la recevabilité et permet à la commission d’ajuster son appréciation avant de statuer, plutôt que de découvrir la prime par un créancier qui la dénoncerait pour faire échec au dossier. Si la prime n’est pas encore versée mais promise, par exemple un 13e mois de décembre alors que le dossier est examiné en octobre, le débiteur la mentionne comme ressource à venir avec son montant estimé : la commission peut alors retenir une moyenne prudente et prévoir une clause de rendez-vous si le montant définitif s’en écarte sensiblement. Enfin, lorsque la prime a servi à payer une dette avant le dépôt, le débiteur le déclare également, en joignant la preuve du paiement : rembourser un créancier juste avant de déposer peut être analysé comme un paiement préférentiel, et mieux vaut l’assumer d’emblée avec ses justificatifs que de le laisser découvrir. Ces réflexes de transparence rejoignent la présentation d’ensemble du dispositif, que le lecteur retrouve dans notre guide du dossier de surendettement à la Banque de France : recevabilité, effacement et protection du logement, et ils conditionnent la suite de la procédure, car une commission mise en confiance propose plus volontiers un plan soutenable qu’elle n’impose des mesures rigides.
II. Le 13e mois versé pendant la procédure : protéger le minimum vital, suspendre l’huissier et contester devant le juge
A. De la recevabilité au plan : suspension des saisies, mensualités et sort du 13e mois déjà versé
Dès que la commission déclare le dossier recevable, le débiteur respire : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension couvre la saisie du 13e mois comme celle du salaire courant, qu’il s’agisse d’une saisie-attribution sur le compte bancaire où la prime vient d’être virée ou d’une saisie des rémunérations notifiée à l’employeur. Concrètement, si l’employeur a déjà reçu un avis de saisie sur salaire avant la recevabilité, il applique la quotité saisissable au salaire de décembre prime incluse, dans les limites du barème rappelé plus haut ; une fois la recevabilité notifiée, il doit cesser tout prélèvement au titre des dettes visées par le dossier, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre. Si un huissier maintient malgré tout une saisie sur la prime après la recevabilité, le débiteur lui adresse la notification de recevabilité par écrit, en conserve la preuve, puis saisit la commission qui rappelle le créancier à l’ordre ; en cas de persistance, le juge des contentieux de la protection peut ordonner la mainlevée et la restitution des sommes prélevées à tort. Le 13e mois déjà versé avant la recevabilité et encore disponible sur le compte n’est pas perdu pour autant : il entre dans les ressources du mois, ce qui peut conduire la commission à relever légèrement la première mensualité ou à demander qu’une partie soit affectée au désintéressement des créanciers, mais jamais au-delà de la part qui excède les dépenses courantes du ménage.
Vient ensuite l’élaboration du plan. La commission « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». Lorsque les ressources, prime annualisée comprise, permettent un remboursement même partiel, la commission recherche d’abord un accord avec les principaux créanciers : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Le plan ainsi signé engage chacun : « Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties » et « Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan ». Les mensualités tiennent compte de la prime annualisée, de sorte que le débiteur paie chaque mois la même somme, décembre compris, sans avoir à verser son 13e mois en une fois : c’est le sens du lissage, qui transforme une ressource irrégulière en capacité mensuelle stable et prévisible.
À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, à la demande du débiteur et après avoir recueilli les observations des parties : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital », « 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige », et « 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». La commission peut en outre « imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » : dans un dossier avec 13e mois, cet acte peut prendre la forme d’un engagement à signaler chaque année le montant exact de la prime et à verser le surplus constaté par rapport à l’estimation, soit aux créanciers, soit sur un compte dédié aux mensualités à venir. Ce mécanisme protège les deux parties : le créancier sait que la prime ne lui échappera pas, et le débiteur sait que seule la part excédant ses dépenses courantes sera mobilisée. Lorsque la prime annuelle disparaît en cours de plan, parce que l’employeur la supprime ou parce que le salarié change d’entreprise, le débiteur signale aussitôt cette baisse à la commission, qui réexamine la capacité de remboursement et peut réduire les mensualités ou suspendre temporairement les paiements : subir une baisse de ressources sans rien dire expose au défaut de paiement du plan, tandis que l’alerter à temps ouvre la voie à un réaménagement.
B. Voies de recours et situations particulières : mesures contestées, rétablissement personnel et juge parisien
Tout désaccord avec la commission se règle devant le juge, et les délais sont brefs. Lorsque la conciliation échoue, la commission notifie au débiteur l’impossibilité d’un plan amiable : « Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions ». Passé ce délai sans demande, le dossier peut être clôturé, et les suspensions tombent : le débiteur qui reçoit cette lettre en décembre, en plein versement de son 13e mois, a donc tout intérêt à répondre dans la quinzaine plutôt que d’attendre janvier. De façon générale, « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » : c’est lui qui statue sur les recours contre les décisions de recevabilité, d’orientation et de mesures imposées, et c’est devant lui que le débiteur conteste une mensualité qu’il estime calculée sur des ressources surévaluées, par exemple une prime exceptionnelle retenue comme si elle se répétait chaque année alors qu’elle était unique. Le juge peut alors ordonner une expertise des pièces, réclamer les bulletins de paie des douze derniers mois et substituer sa propre appréciation à celle de la commission, y compris en retenant une moyenne de primes plus fidèle à la réalité du contrat de travail.
Certaines configurations appellent une vigilance redoublée. Lorsque le 13e mois est versé sous forme d’acompte dès novembre puis de solde en janvier, le débiteur veille à ne déclarer chaque fraction qu’une seule fois, en justifiant les deux bulletins, pour éviter que la commission ne compte deux fois la même prime. Lorsque la prime prend la forme d’un intéressement ou d’une participation bloqués sur un plan d’épargne salariale, les sommes indisponibles ne constituent pas une ressource immédiatement mobilisable : le débiteur le signale avec l’attestation de blocage, afin que la commission ne lui impose pas de verser ce qu’il ne peut pas toucher, et il indique la date de disponibilité pour que le plan en tienne compte plus tard. Lorsque le salarié cumule un 13e mois et des heures supplémentaires massives en fin d’année, comme dans le commerce ou la logistique, la commission retient la moyenne annuelle plutôt que le seul mois de décembre, ce qui profite au débiteur si le surcroît de décembre reste exceptionnel. Lorsque le débiteur est en arrêt maladie avec maintien partiel de salaire et perçoit malgré tout une prime de fin d’année réduite, il joint le décompte de l’employeur et celui de la caisse, afin que la commission mesure exactement la perte de ressources et n’applique pas à la prime un taux de charge plein. Enfin, lorsque la situation reste irrémédiablement compromise malgré la prime, parce que les dettes dépassent toute capacité réaliste de remboursement, la commission peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale », ou saisir le juge avec l’accord du débiteur pour un rétablissement avec liquidation : dans ces deux cas, le 13e mois passé ne remet pas en cause l’effacement, et seul un 13e mois futur d’un montant manifestement incompatible avec l’état de dénuement retenu justifierait un réexamen.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit les mêmes règles avec quelques repères pratiques. Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du domicile du débiteur : pour un salarié domicilié dans la capitale, il s’agit du juge du tribunal judiciaire de Paris, et pour un salarié de la petite ou de la grande couronne, du juge du tribunal de son département de résidence, ce qui évite tout déplacement lointain en pleine période de fêtes lorsque l’audience tombe en décembre ou en janvier. Les commissions franciliennes appliquent la mensualisation des primes comme les autres, mais l’examen des charges courantes y accorde une attention particulière aux loyers élevés et aux frais de transport, deux postes que le débiteur documente avec ses quittances et ses abonnements pour que la part réservée aux dépenses courantes reflète le coût réel de la vie dans la région. Les délais de convocation devant le juge restent courts, et le débiteur qui conteste des mesures imposées juste avant le versement de son 13e mois peut demander que la prime litigieuse soit consignée ou séquestrée dans l’attente de la décision, plutôt que versée à un créancier qui devrait ensuite la restituer. Dans tous les cas, l’employeur parisien ou francilien qui reçoit une saisie des rémunérations en décembre l’exécute sur le salaire global du mois, prime incluse, dans la limite de la quotité saisissable, et il cesse tout prélèvement dès notification de la recevabilité : le service de paie n’a pas à arbitrer lui-même entre la prime et le salaire, il applique le barème puis la suspension dans cet ordre.
Conclusion
Le 13e mois n’est ni un trésor caché ni une catastrophe pour le dossier de surendettement : c’est une rémunération comme les autres, que la commission annualise pour calculer des mensualités stables, et que la loi protège deux fois, par la réserve des dépenses courantes du ménage et par la suspension des saisies dès la recevabilité. La conduite à tenir se résume en quatre gestes. Déclarer la prime dès le dépôt, puis signaler chaque versement nouveau avec son bulletin de paie, sans jamais rien dissimuler, car la déchéance pour fausse déclaration anéantit toute la procédure. Vérifier que la commission n’a retenu que les ressources mensuelles réelles, prime ramenée au mois, et contester dans les délais toute moyenne gonflée par une prime unique. Opposer la suspension des voies d’exécution à tout huissier qui voudrait saisir la prime après la recevabilité, et en demander la restitution en cas de prélèvement indu. Enfin, alerter la commission de toute disparition ou chute de la prime en cours de plan, avant que les mensualités ne deviennent impayées, et porter chaque désaccord devant le juge des contentieux de la protection, seul habilité à trancher. Menée avec cette rigueur, la prime de fin d’année cesse d’être une source d’angoisse : elle devient ce qu’elle doit être, un ballon d’oxygène qui aide le ménage à tenir son plan jusqu’au bout.