Vous avez signé pour aider un proche, un associé ou votre enfant : caution du prêt immobilier de votre fille, caution solidaire du bail commercial de la société de votre conjoint, garantie du prêt étudiant de votre fils. Le débiteur principal ne paie plus, la banque ou le bailleur se tourne vers vous, l’huissier menace de saisir votre salaire ou votre compte, et les sommes réclamées dépassent manifestement vos revenus. Cette situation relève du dossier de surendettement : la loi prévoit expressément le cas de la personne qui ne peut plus faire face à un engagement de caution, et la commission de surendettement de la Banque de France peut traiter cette dette comme les autres. Encore faut-il déclarer l’engagement dans les formes, respecter un bref délai de contestation de vingt jours, suspendre les poursuites dès la recevabilité et choisir les bons moyens de défense devant le juge des contentieux de la protection : discussion préalable du débiteur principal, manquement de la banque à son devoir d’information, vérification du montant réclamé. La Cour de cassation a précisé en 2023 et en 2025 deux règles décisives pour les cautions, l’une sur l’opposabilité de l’effacement à la caution informée, l’autre sur l’interdiction de contester une créance nouvelle après l’expiration du délai. Ce dossier pratique expose, pas à pas, comment déclarer, suspendre, contester et sortir du piège de la caution.
I. Caution poursuivie : faire admettre l’engagement de caution dans le dossier de surendettement et suspendre l’huissier
A. Je me suis porté caution, la banque me poursuit : déclarer l’engagement et faire reconnaître le surendettement
Le cautionnement est défini par le code civil en des termes simples : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » (article 2288 du code civil). Concrètement, dès que l’emprunteur cesse de payer, le créancier peut exiger de la caution le paiement à sa place, selon les modalités prévues dans l’acte. Beaucoup de cautions découvrent l’ampleur de cet engagement au moment de la mise en demeure : capital restant dû, intérêts, pénalités et frais s’additionnent, parfois pour des montants qui représentent plusieurs années de revenus.
La première bonne nouvelle tient dans l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre la procédure aux cautions sans ambiguïté. Le texte dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Et le même article ajoute une phrase qui vise directement votre cas : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, la caution d’un prêt consenti à une société, à une société civile immobilière familiale ou à un entrepreneur individuel peut déposer un dossier même si la dette garantie est une dette professionnelle : la loi l’a prévu noir sur blanc.
Le dépôt du dossier s’effectue auprès de la commission de surendettement du département de votre domicile, via le formulaire de la Banque de France accompagné des pièces justificatives. La déclaration doit recenser l’intégralité du passif, y compris l’engagement de caution : copie de l’acte de cautionnement, décompte adressé par le créancier, mises en demeure, commandements de payer, relevés des sommes déjà versées par le débiteur principal. L’expérience des contentieux montre que les difficultés naissent le plus souvent d’une déclaration incomplète : une caution omise de l’état du passif ne sera pas traitée par la procédure, et le créancier correspondant conservera la liberté de poursuivre. Déclarez donc chaque engagement, même ceux pour lesquels le créancier ne vous a pas encore assigné, même ceux dont le débiteur principal paie encore partiellement, même ceux qui vous paraissent prescrits ou contestables : c’est devant la commission puis devant le juge que ces questions seront tranchées, pas au stade de la déclaration.
La commission examine ensuite la recevabilité de la demande : bonne foi du déposant, état de surendettement avéré, domicile en France. La bonne foi se présume et c’est au créancier qui l’invoque d’établir la mauvaise foi, par exemple une organisation délibérée de l’insolvabilité ou des déclarations mensongères. Le fait d’avoir signé un engagement de caution disproportionné à vos revenus au jour de la signature ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la mauvaise foi : des milliers de parents, de conjoints et d’amis se portent caution par solidarité familiale sans mesurer le risque, et la loi les admet au bénéfice de la procédure. Une fois la demande déclarée recevable, la commission établit l’état détaillé des dettes et le notifie au débiteur. C’est ce document qui servira de base à tout le traitement ultérieur, d’où l’importance du délai de contestation examiné plus bas.
Précision utile pour les cautions de dettes locatives : la formule « caution loyer surendettement » revient souvent dans les recherches des internautes, et la réponse est identique. La personne qui s’est portée caution du bail d’habitation d’un proche, puis qui reçoit un commandement de payer les loyers impayés, peut déposer un dossier et y déclarer cet engagement. Le raisonnement vaut également pour la caution du bail commercial d’une société : l’article L. 711-1 vise l’engagement de cautionner la dette d’une société, sans distinguer selon la nature civile ou commerciale de l’obligation garantie. Dans tous les cas, joignez au dossier l’acte de cautionnement, le bail, le décompte du bailleur et les éventuels jugements déjà rendus contre le locataire.
Pour situer cette démarche dans le parcours général du dossier — dépôt, recevabilité, orientation vers un plan ou vers le rétablissement personnel — vous pouvez vous reporter au guide d’ensemble du cabinet sur la recevabilité et l’effacement dans le dossier de surendettement Banque de France, qui détaille les étapes communes à toutes les situations.
B. Huissier qui saisit, compte bloqué, saisie sur salaire : suspendre les poursuites dès la recevabilité et contester dans le délai de vingt jours
La recevabilité du dossier produit un effet immédiat que toute caution poursuivie doit connaître. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès que la commission déclare votre demande recevable, l’huissier de la banque ne peut plus saisir votre compte bancaire, engager une saisie-vente de votre mobilier ni mettre en œuvre une saisie de vos rémunérations pour les dettes comprises dans la procédure. Si une saisie-attribution a déjà été pratiquée avant la recevabilité, ses effets sont encadrés par la procédure et les sommes doivent être reversées selon les règles applicables : signalez immédiatement la recevabilité à l’huissier par écrit, avec copie de la notification de la commission, et conservez la preuve de cet envoi.
Cette suspension ne règle pas tout. Elle ne s’applique qu’aux dettes autres qu’alimentaires, elle ne fait pas disparaître la dette et elle cesse si la demande est ensuite déclarée irrecevable ou si le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure. Surtout, elle ne dispense pas de surveiller l’état détaillé des dettes notifié par la commission : c’est sur ce document que se joue la suite. Le débiteur qui conteste une créance — son existence, son montant, son exigibilité, sa nature — doit saisir la commission, qui transmet la contestation au juge des contentieux de la protection. Or ce droit de contestation est enfermé dans un délai bref de vingt jours à compter de la notification de l’état des créances. Passé ce délai, la créance figure définitivement au passif pour le montant retenu.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté la rigueur de ce délai dans un arrêt qui concerne précisément une caution. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la Cour jugeait le cas d’un homme poursuivi comme caution solidaire d’un prêt consenti à une société civile immobilière : après avoir contesté dans le délai une première créance de la banque relative au solde débiteur d’un compte de la société, il avait demandé au juge, en cours d’instance, la vérification d’une seconde créance de la même banque relative à son engagement de caution du prêt, que le tribunal avait admise comme demande additionnelle rattachée à la première par un lien suffisant. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que la demande en vérification d’une créance de la banque avait été formée postérieurement au délai de vingt jours, à compter de la notification par la commission de l’état des créances, le tribunal a violé le texte susvisé. » La créance de caution est donc écartée de la vérification parce qu’elle n’avait pas été contestée dans le délai, et la cassation prononcée sur ce point entraîne par dépendance nécessaire la cassation du chef qui écartait cette créance de la procédure.
La leçon pratique pour toute caution est directe : dès réception de l’état détaillé des dettes, pointez chaque créance issue d’un engagement de caution, vérifiez le montant, la ventilation entre principal, intérêts et frais, et contestez par écrit dans les vingt jours tout ce qui vous paraît inexact. Ne comptez pas sur la possibilité de compléter ou d’ajouter une contestation nouvelle devant le juge : l’arrêt du 12 juin 2025 démontre que le juge ne pourra pas la recevoir. Faites-vous assister pour rédiger cette contestation si les sommes sont importantes, car une erreur de délai est en principe irrattrapable et fige le passif pour toute la durée du traitement.
Ajoutons que la saisine du juge des contentieux de la protection n’est pas réservée au débiteur : les créanciers peuvent eux-mêmes contester l’état des dettes, par exemple pour faire admettre une créance que la commission aurait écartée. La caution déposante doit donc se préparer à défendre son dossier dans les deux sens : contester activement les créances surévaluées et justifier l’admission de celles qu’un créancier voudrait voir écarter. À Paris et en Île-de-France, ces contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : prévoyez les délais de convocation et la préparation d’un dossier chiffré complet, car l’audience est le moment où se fixent durablement les montants.
II. Caution et issue du dossier : contester la dette garantie, discuter la solidarité et préparer l’après-procédure
A. Caution simple ou solidaire, discussion du débiteur principal, devoir d’information de la banque : les moyens de défense qui réduisent la dette
Avant même de discuter des mesures de traitement — plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel — la caution dispose de moyens de défense propres au droit du cautionnement, qui peuvent réduire ou éteindre ce qui lui est réclamé. Le premier tient à la nature de l’engagement. Le code civil prévoit que « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. » (article 2290 du code civil). Si votre acte ne comporte aucune stipulation de solidarité, vous êtes caution simple et vous bénéficiez du bénéfice de discussion : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » (article 2305 du code civil). En pratique, la plupart des cautionnements bancaires et locatifs sont stipulés solidaires, ce qui prive la caution de ce bouclier : relisez néanmoins votre acte, car une solidarité mal stipulée ou un formulaire ambigu se discutent devant le juge, et chaque année des contentieux se gagnent sur la lettre exacte de la clause.
Le deuxième moyen, souvent décisif en montant, tient au devoir d’information du créancier professionnel. L’article 2303 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Si la banque a laissé les impayés de l’emprunteur s’accumuler pendant des mois sans vous prévenir, elle perd les intérêts et pénalités courus pendant cette période silencieuse, et les paiements effectués entre-temps par le débiteur s’imputent prioritairement sur le principal. Demandez la preuve de cette information — lettre recommandée, date d’envoi, contenu — et chiffrez la déchéance : sur un prêt immobilier de plusieurs centaines de milliers d’euros, elle représente fréquemment des dizaines de milliers d’euros. Ce moyen se soulève devant le juge saisi de la contestation de la créance comme devant tout juge saisi par le créancier au fond.
Le troisième moyen tient à l’accessoire : la caution ne doit que ce que doit le débiteur principal, ni plus ni moins. L’article 2313 du code civil énonce que « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. » Si la dette principale est prescrite, si le contrat de prêt est annulé, si le décompte comporte des intérêts au taux erroné ou des indemnités non prévues, la caution en profite. C’est pourquoi la vérification chiffrée de la créance, créance par créance, est le cœur du travail : exigez le tableau d’amortissement, le taux effectif global, l’historique des paiements du débiteur principal, la justification de chaque frais. Toute somme indue retranchée du passif allège d’autant le plan de remboursement ou accroît les chances d’un effacement.
Quatrième point de vigilance, propre aux cautions de sociétés et de proches : l’articulation avec la procédure du débiteur principal. Si l’emprunteur principal fait lui-même l’objet d’un plan de surendettement, d’une procédure collective ou d’un effacement, cela ne libère pas automatiquement la caution : le créancier conserve en principe son recours contre elle, sauf extinction de l’obligation garantie elle-même. C’est précisément pour cette raison que la caution doit déposer son propre dossier sans attendre l’issue de celui du débiteur principal. Les deux procédures avancent en parallèle, chacune avec ses délais propres, et la suspension des poursuites attachée à votre recevabilité vous protège pendant que la situation du débiteur principal se clarifie.
B. Effacement des dettes, sort de la caution qui a payé et recours : ce que la procédure change durablement pour la caution
L’issue du dossier dépend de votre capacité de remboursement résiduelle. Si un apurement reste possible, la commission propose ou impose un plan : rééchelonnement, réduction du taux, effacement partiel. Si votre situation est irrémédiablement compromise — absence de ressources et de biens saisissables permettant d’apurer tout ou partie des dettes — la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose à cet égard qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Lisez bien cette exception : si une autre personne s’est portée caution de vos propres dettes et les a payées à votre place, ces sommes ne sont pas effacées par votre rétablissement. En sens inverse, les dettes que vous devez comme caution d’autrui entrent dans l’effacement, sous réserve des exclusions légales.
Ces exclusions légales doivent être vérifiées avec soin. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Le même article exclut également les dettes issues de manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, et précise que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Vérifiez donc la nature exacte de la dette garantie : la caution d’une dette alimentaire, par exemple d’une pension due par un proche, ne pourra pas obtenir l’effacement de cet engagement, même si le surplus du passif est effacé.
La question miroir mérite un développement, car elle concerne des milliers de familles : que se passe-t-il pour vous, caution, quand c’est le débiteur principal qui obtient un effacement ? La première chambre civile de la Cour de cassation a tranché un cas de ce type dans son arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.334. Un emprunteur avait obtenu l’effacement total de ses dettes, dont celle envers sa banque ; la société de caution qui avait payé le solde du prêt à la banque pendant la procédure réclamait ensuite le remboursement à l’emprunteur et à son épouse. La Cour rappelle d’abord la règle d’information : « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Puis elle pose la solution : « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Autrement dit, la caution qui a payé pendant la procédure et qui a été avisée par la commission se voit opposer l’effacement : elle ne peut pas contourner la mesure en réclamant au débiteur ce qu’elle a versé au créancier initial. Pour la caution personne physique poursuivie, la leçon est double : surveillez les procédures visant les débiteurs que vous avez garantis, faites valoir vos observations par écrit auprès de la commission, et si le débiteur principal est effacé, préparez votre propre dossier au lieu d’attendre que le créancier se retourne contre vous.
Dernier point d’organisation pratique. La commission compétente est celle de votre domicile, et la demande suit le régime de l’article L. 712-2 du code de la consommation, aux termes duquel « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Pour les lecteurs parisiens, le dépôt s’effectue auprès de la commission de Paris, et les contestations comme les demandes d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Joignez à votre envoi un tableau synthétique de chaque engagement de caution — créancier, débiteur principal, montant garanti, sommes déjà appelées, procédures en cours — car la lisibilité du dossier accélère l’instruction et crédibilise la demande. Conservez copie de tout, répondez aux demandes complémentaires dans les délais indiqués, et ne contractez aucun nouvel engagement de caution pendant la procédure.
Conclusion
La caution poursuivie n’est pas sans défense : l’article L. 711-1 du code de la consommation lui ouvre expressément le dossier de surendettement, la recevabilité suspend les saisies et cessions de rémunération sur les dettes non alimentaires, et le droit du cautionnement offre des moyens ciblés — bénéfice de discussion pour la caution simple, déchéance des intérêts en cas de défaut d’information de la banque, extinction accessoire quand la dette principale est elle-même éteinte ou mal calculée. Deux arrêts récents balisent le parcours : depuis le 13 avril 2023, la caution avisée par la commission se voit opposer l’effacement rendu exécutoire ; depuis le 12 juin 2025, aucune contestation nouvelle d’une créance de caution ne passe après l’expiration du délai de vingt jours. Déclarez chaque engagement dès le dépôt, pointez l’état des dettes dès sa notification, contestez dans le délai, chiffrez chaque moyen, et laissez la commission puis le juge fixer un passif exact avant tout plan ou tout effacement. C’est à ce prix que l’engagement signé pour aider un proche cessera de menacer votre propre existence.