Une hospitalisation, même brève, laisse parfois une facture que le budget ne peut pas absorber : ticket modérateur, forfait journalier, dépassements d’honoraires, part non couverte par la mutuelle, ou facture intégrale quand les droits n’étaient pas ouverts au moment des soins. Quelques mois plus tard arrive un avis de sommes à payer, puis un courrier plus menaçant du comptable public, et enfin une saisie administrative à tiers détenteur qui vide une partie du compte bancaire ou ponctionne le salaire. Faut-il déclarer cette dette d’hôpital dans le dossier de surendettement déposé à la Banque de France ? La recevabilité du dossier stoppe-t-elle vraiment les poursuites du comptable public ? Et une facture d’hôpital peut-elle être effacée, ou fait-elle partie des dettes que la loi protège ? La réponse est dans l’ensemble favorable au débiteur de bonne foi, à condition de respecter une méthode stricte : tout déclarer, vérifier le montant réclamé euro par euro, signaler la recevabilité à chaque acteur du recouvrement, puis contester et demander l’effacement devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique comment déclarer une dette hospitalière, comment faire suspendre la saisie administrative à tiers détenteur après la recevabilité, comment vérifier l’état du passif et contester une créance gonflée, et dans quels cas la dette d’hôpital est effacée par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.
I. La facture d’hôpital impayée entre-t-elle dans le dossier de surendettement et stoppe-t-elle le comptable public ?
A. Déclarer la dette hospitalière comme toute autre dette : bonne foi, état du passif et pièces à réunir
Le point de départ ne change pas parce que le créancier est un hôpital : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », selon les termes exacts de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Une facture d’hôpital impayée est une dette non professionnelle comme une autre : elle doit figurer dans le dossier déposé devant la commission, au même titre que les crédits, le découvert ou les loyers impayés. Pour une vue d’ensemble de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’orientation du dossier, le lecteur peut se reporter au guide du dossier de surendettement auprès de la Banque de France : recevabilité, orientation et effacement, qui décrit le parcours complet devant la commission.
La première erreur, fréquente et coûteuse, consiste à ne pas déclarer la dette hospitalière au motif qu’elle relèverait d’un recouvrement public à part. C’est l’inverse qu’il faut faire : la commission ne peut traiter que les dettes qu’elle connaît, et c’est à partir de l’état du passif qu’elle oriente le dossier vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. La loi confie d’ailleurs à la commission le soin d’informer le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé », dispose l’article L. 723-2 du code de la consommation. Si la facture d’hôpital n’y figure pas, le débiteur doit la signaler et demander sa prise en compte, avec les justificatifs. De leur côté, les créanciers informés de cet état disposent d’un délai précis pour réagir : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires », prévoit l’article R. 723-3 du code de la consommation. Concrètement, l’hôpital ou le comptable public peut donc discuter le montant pendant ce délai, et le débiteur doit se tenir prêt à répondre.
Le dossier doit réunir, pour chaque facture hospitalière : l’avis de sommes à payer, les factures détaillées de l’établissement, le décompte de l’assurance maladie et celui de la mutuelle quand ils existent, le titre exécutoire s’il a déjà été émis, et tous les courriers du comptable public avec leurs dates. Ces pièces servent trois fois : à prouver la dette devant la commission, à vérifier que le montant réclamé est exact, puis à contester devant le juge si la créance est gonflée ou déjà payée en partie. Il faut également distinguer deux situations que les débiteurs confondent souvent. Quand les soins ont été dispensés par un hôpital public, la créance est recouvrée par un comptable public selon les règles de la comptabilité publique, avec des outils comme la saisie administrative à tiers détenteur. Quand la facture vient d’une clinique privée, d’un dépassement d’honoraires de praticien libéral ou d’un laboratoire privé, le créancier est un acteur privé ordinaire qui mandate un commissaire de justice comme n’importe quel créancier : la dette se déclare de la même façon dans le dossier, mais les actes de poursuite à craindre sont ceux du droit commun de l’exécution. Dans les deux cas, la règle est identique : toute dette née avant la date d’arrêt du passif doit être déclarée, quel que soit son créancier.
Reste la question de la bonne foi et des dettes exclues. La Cour de cassation contrôle strictement la bonne foi du débiteur : dans un arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile a approuvé les juges du fond qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice dont l’endettement provenait pour une large part d’infractions pénales, en retenant que « c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Une facture d’hôpital née de soins réellement reçus, que le débiteur ne peut pas payer faute de ressources, ne relève évidemment pas de cette hypothèse : ne pas pouvoir payer ses frais de santé n’est ni une fraude ni une faute. Quant aux dettes exclues de tout effacement, la loi les énumère limitativement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales », selon l’article L. 711-4 du code de la consommation. Une facture hospitalière ordinaire n’est ni une dette alimentaire, ni une réparation pénale, ni une dette frauduleuse envers un organisme social : elle entre donc dans le périmètre des dettes traitables et effaçables. La nuance mérite d’être posée avec soin : si la facture résulte de fausses déclarations commises pour obtenir une prise en charge indue, l’exclusion pour manœuvres frauduleuses pourrait être discutée ; hors ce cas particulier, la dette de soins se traite comme les autres.
B. Dès la recevabilité, les poursuites du comptable public sont suspendues : saisie à tiers détenteur, compte et salaire
Le moment décisif est la décision de recevabilité. Dès que la commission déclare le dossier recevable, la loi gèle les poursuites : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », dispose l’article L. 722-2 du code de la consommation. Une dette d’hôpital n’étant pas une dette alimentaire, les procédures d’exécution engagées pour la recouvrer entrent dans le champ de cette suspension. La protection dure ensuite pendant toute l’instruction du dossier : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans », précise l’article L. 722-3 du code de la consommation. Deux ans : c’est le délai maximal pendant lequel le débiteur respire, le temps que la commission arrête une solution durable.
Pour une dette d’hôpital public, l’outil de poursuite à neutraliser porte un nom précis : la saisie administrative à tiers détenteur. La loi autorise en effet le recouvrement forcé des créances publiques par cette voie : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables », énonce l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Concrètement, le comptable public notifie la saisie à la banque, qui bloque les sommes disponibles sur le compte, ou à l’employeur, qui retient une fraction du salaire. Le redevable reçoit lui aussi un exemplaire de l’avis. C’est souvent cette saisie, brutale et incomprise, qui pousse les familles à déposer un dossier de surendettement en urgence. Une fois la recevabilité acquise, le débiteur doit donc agir vite et par écrit : adresser au comptable public désigné sur l’avis de sommes à payer une copie de la décision de recevabilité en demandant l’arrêt de toute procédure d’exécution, prévenir la banque ou l’employeur tiers détenteur, et informer le secrétariat de la commission de la persistance éventuelle des poursuites. Chaque envoi part en lettre recommandée avec accusé de réception, et chaque accusé est conservé : en cas de litige ultérieur sur des sommes prélevées après la recevabilité, ces preuves datées font la différence entre une simple protestation et une contestation gagnable.
Si le comptable public poursuit malgré la recevabilité, ou si une saisie a été pratiquée après la date de la décision de recevabilité, la contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du dossier de surendettement. La Cour de cassation a donné à cette protection un effet redoutable pour les créanciers trop pressés : dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé que l’effacement résultant du rétablissement personnel s’apprécie à la date de la décision de la commission, et elle a cassé l’arrêt qui avait validé une saisie-attribution pratiquée après cette date pour une dette effacée. La Cour rappelle d’abord la règle applicable : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). L’enseignement vaut pour toute saisie pratiquée au mépris du gel légal : une saisie diligentée après la recevabilité, pour une dette entrée dans le dossier, est contestable, et le juge peut en priver le créancier d’effet. Le débiteur ne doit donc jamais considérer une saisie postérieure à la recevabilité comme une fatalité : il la fait vérifier par le juge, pièces de la procédure de surendettement à l’appui.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux rendent cette phase plus efficace. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département de résidence, en ligne sur le site de la Banque de France ou au guichet, et la décision de recevabilité arrive par courrier : c’est ce courrier qu’il faut photocopier en plusieurs exemplaires dès réception. Pour les factures de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’avis de sommes à payer indique le comptable assignataire compétent : c’est à lui, et à lui seul, que la recevabilité doit être notifiée, sans oublier le tiers détenteur mentionné sur l’avis de saisie. En cas de difficulté persistante, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile est le juge du dossier : à Paris, il siège au tribunal judiciaire de Paris, et les débiteurs de la petite et de la grande couronne relèvent de leur tribunal judiciaire départemental. Les délais de traitement variant selon les secrétariats, le suivi téléphonique régulier du dossier et la conservation de chaque récépissé de dépôt évitent les mauvaises surprises, notamment quand une saisie est notifiée entre le dépôt et la décision de recevabilité.
II. Vérifier le montant réclamé, contester devant le juge et obtenir l’effacement de la dette d’hôpital
A. Vérifier chaque euro de la facture : état du passif, contestation et juge des contentieux de la protection
Les factures hospitalières sont techniques, et les erreurs ne sont pas rares : part qui relevait de l’assurance maladie et n’a pas été déduite, part de la mutuelle non réclamée parce que la carte n’avait pas été présentée, forfait journalier compté en double, actes facturés deux fois, majorations et frais de recouvrement ajoutés sans détail. Avant même de discuter d’effacement, le débiteur doit donc exiger le détail et le contrôler ligne par ligne. Le cadre procédural l’y aide : la commission dresse l’état du passif et en informe le débiteur, puis les créanciers disposent de trente jours pour justifier leurs créances en cas de désaccord. Ce double mouvement oblige chaque camp à sortir ses pièces. Le débiteur, de son côté, réclame à l’établissement ou au comptable la facture détaillée, le décompte de l’assurance maladie, la preuve de la transmission à la mutuelle et le détail exact des frais ajoutés. Toute somme déjà prise en charge, déjà payée ou comptée deux fois doit être retirée du passif : ce travail de vérification réduit parfois la dette de plusieurs centaines d’euros, et il conditionne la suite, car on ne fait effacer utilement qu’une dette dont le montant est exact.
Quand le désaccord persiste sur l’existence ou le montant de la dette hospitalière, c’est le juge qui tranche dans le cadre du dossier. La loi ouvre largement cette voie pour le rétablissement personnel : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », dispose l’article L. 741-4 du code de la consommation. Plus généralement, le débiteur comme les créanciers peuvent saisir ce juge des contestations nées du traitement du dossier, qu’il s’agisse du montant d’une créance, de son exigibilité ou de son caractère effaçable. La contestation doit être formée dans les délais indiqués sur les notifications reçues : laisser passer un délai de recours, c’est rendre définitive une créance peut-être contestable. Devant le juge, le débiteur produit le dossier de vérification constitué en amont — factures détaillées, décomptes, preuves de paiement, échanges avec le comptable — et demande au juge de fixer la créance à son juste montant ou d’écarter les accessoires injustifiés. Une précision importante : si un titre exécutoire a été émis par l’hôpital public, sa contestation obéit à des voies et à des délais propres, distincts de ceux du dossier de surendettement, et les délais imprimés sur l’acte doivent être respectés scrupuleusement ; le dossier de surendettement ne dispense jamais de surveiller ces délais parallèles.
Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers comportant des dettes de santé, et chacune se corrige. Première erreur : croire que la facture est forcément juste parce qu’elle vient d’un hôpital. Les établissements traitent des milliers de séjours, les rejets de prise en charge sont fréquents, et une facture établie avant la régularisation des droits ne vaut que ce que valent les informations disponibles à sa date : droits ouverts après coup, aide à la complémentaire santé, prise en charge à cent pour cent pour certaines pathologies, tout cela peut changer le montant dû. Deuxième erreur : payer directement l’hôpital après la recevabilité pour « arranger les choses ». Tout paiement préférentiel d’une dette entrée dans le dossier est à proscrire une fois la recevabilité acquise : les procédures sont gelées, et c’est la commission puis le juge qui fixent qui reçoit quoi. Troisième erreur : négliger la mutuelle. Quand une complémentaire existe, le débiteur doit la mettre en demeure de régler sa part et produire ses décomptes : chaque euro payé par la mutuelle est un euro retiré du passif, et donc un euro de moins à effacer ou à rembourser. Enfin, le débiteur qui estime ne pas pouvoir payer peut toujours solliciter du comptable public un examen bienveillant de sa situation, mais cette démarche gracieuse ne remplace ni le dossier de surendettement ni les recours devant le juge : elle s’y ajoute, sans suspendre aucun délai.
B. Obtenir l’effacement : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel sans liquidation
Une fois le passif vérifié, la commission choisit l’orientation adaptée aux ressources du débiteur. Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, dans les conditions prévues par la loi : l’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation vers un plan ou des mesures, tandis que l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer, après observations des parties, des mesures comme le rééchelonnement des dettes, avec des délais bornés par la loi. La dette d’hôpital suit alors le sort commun : intégrée aux mensualités du plan, rééchelonnée sur plusieurs années, parfois partiellement effacée à l’issue du plan si les textes le permettent. Pendant toute l’exécution du plan, le débiteur reste inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour les mesures du plan, l’inscription étant conservée pendant la durée de l’exécution du plan selon l’article L. 752-3 du code de la consommation. Cette inscription, souvent redoutée, est la contrepartie normale de la protection : elle s’efface avec l’exécution complète du plan, et elle n’empêche ni de travailler, ni de se loger, ni de vivre.
Quand la situation est durablement compromise, sans ressource ni actif saisissable permettant un remboursement même partiel, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes. La formule légale est sans ambiguïté : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », énonce l’article L. 741-2 du code de la consommation. La dette d’hôpital, dette non professionnelle née avant la décision de la commission, est donc effacée, puisqu’elle ne figure dans aucune des catégories exclues. Et l’effacement joue même quand le créancier public est resté silencieux : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes », ajoute l’article L. 741-3 du code de la consommation. Un hôpital ou un comptable qui n’a pas contesté la décision dans les délais ne peut donc plus réclamer ensuite la dette effacée.
Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile sécurisent ce raisonnement jusque dans ses recoins les plus disputés. D’abord, l’effacement couvre les dettes nées avant la décision même si le créancier ne les a notifiées qu’après : dans un arrêt du 16 novembre 2023 rendu à propos d’indus de prestations sociales, la Cour a jugé que le rétablissement personnel effaçait les dettes antérieures à l’ordonnance lui donnant force exécutoire, alors même que l’organisme n’avait notifié l’indu que postérieurement. La Cour y rappelle une règle de datation décisive : « la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues » (Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-25.567). Transposé à la dette hospitalière, le raisonnement est limpide : la facture née des soins reçus avant la date d’arrêt du passif est effacée, même si le comptable public adresse son avis de sommes à payer ou sa saisie après cette date. Ensuite, la date qui compte est bien celle de la décision de la commission, et non celle du dépôt du dossier : l’arrêt du 23 novembre 2023 cité plus haut casse la cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement personnel. Le débiteur hospitalisé entre le dépôt et la décision a donc intérêt à signaler immédiatement les nouvelles factures pour qu’elles entrent dans le passif arrêté à la date de la décision.
La demande de traitement suit au demeurant un circuit balisé : elle « est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », comme le prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation. Le débiteur n’a pas à choisir seul entre le plan et l’effacement : c’est l’examen de ses ressources, de son actif et de son passif vérifié qui commande l’orientation. En pratique, les dossiers comportant une dette hospitalière importante aboutissent souvent à des mesures imposées avec rééchelonnement quand un reste à vivre le permet, ou au rétablissement personnel quand la personne, âgée, malade ou sans emploi stable, ne peut durablement faire face à rien. Dans les deux cas, la vigilance reste de mise après la décision : un plan non exécuté devient caduc, car « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations », selon l’article R. 732-2 du code de la consommation. Une mensualité impayée se rattrape dès la première mise en demeure, avant que la caducité ne rouvre la porte aux poursuites du comptable public.
Conclusion
La dette d’hôpital impayée n’est ni une fatalité ni une dette à part : elle se déclare dans le dossier de surendettement comme toute dette non professionnelle, elle est gelée par la recevabilité au même titre que les autres poursuites, et elle peut être rééchelonnée puis effacée quand la situation du débiteur l’exige. La méthode qui protège vraiment tient en quatre gestes : réunir dès le départ l’avis de sommes à payer, les factures détaillées et les décomptes de prise en charge ; déclarer chaque facture à la commission et la faire inscrire à l’état du passif ; notifier la recevabilité au comptable public et au tiers détenteur pour stopper la saisie administrative à tiers détenteur ; puis vérifier le montant, contester devant le juge des contentieux de la protection et demander l’effacement de ce qui reste dû. Les textes et la Cour de cassation donnent au débiteur de bonne foi des armes solides, de la suspension des voies d’exécution à l’extinction des créances non contestées. Ne reste alors qu’une exigence, simple et décisive : ne jamais laisser passer un délai, ni celui de la contestation d’une créance, ni celui du recours contre un titre exécutoire, ni celui de la reprise des mensualités après une mise en demeure.