Un parent vous a avancé 15 000 euros pour acheter une voiture, un ami vous a dépanné pendant une période sans emploi, votre frère a payé des travaux à votre place contre une reconnaissance de dette : puis le lien se tend, le proche réclame tout, mandate un huissier qui bloque votre compte ou menace de saisir vos meubles. Au milieu de crédits à la consommation et d’un découvert, cette dette familiale devient le dossier qui bloque tout le reste. Faut-il la déclarer à la Banque de France, comment vérifier le montant quand il gonfle au fil des rappels, et peut-elle vraiment être effacée comme une dette de banque ? La réponse tient en deux temps. D’abord, la dette entre particuliers est une dette comme les autres devant la commission de surendettement : elle se déclare, elle se prouve et elle se conteste, pièce par pièce. Ensuite, une fois le dossier déclaré recevable, les poursuites du proche sont suspendues, un plan peut rééchelonner ce que vous devez, et un rétablissement personnel peut effacer le solde, même si le créancier familial fait opposition devant le juge. Voici, textes, délais et décisions à l’appui, comment déclarer, vérifier, suspendre, contester et effacer.
I. Déclarer la dette entre particuliers et la faire vérifier par la commission, comment s’y prendre ?
Déposer un dossier de surendettement quand on doit de l’argent à un proche oblige à traiter cette dette avec la même rigueur qu’une dette de banque : la déclarer sans rien cacher, puis exiger que chaque euro réclamé soit prouvé. La première sous-partie explique pourquoi l’oubli, même par gêne familiale, fait courir le risque le plus grave de la procédure. La seconde donne la méthode pour démonter une reconnaissance de dette gonflée, mal signée ou prescrite.
A. Déclarer toutes les dettes, y compris envers un proche : que risque un oubli ?
Le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). L’ensemble des dettes, donc : crédits, découvert, arriérés fiscaux, et aussi les sommes dues à un parent, à un ami, à un ex-conjoint pour un prêt privé. Aucun texte ne réserve la procédure aux seuls créanciers professionnels, et cacher la dette familiale parce qu’elle gêne ou parce qu’on espère la régler à part fausse le tableau que la commission doit examiner.
Concrètement, la commission dresse elle-même l’état du passif : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L. 723-2 du code de la consommation), et « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article R. 723-5 du code de la consommation). Pour que la dette du proche y figure au bon montant, le dossier doit contenir son identité et ses coordonnées, la date et l’objet du prêt, le montant initialement versé, la copie de la reconnaissance de dette si elle existe, et surtout la liste des remboursements déjà effectués avec leurs preuves : virements, relevés bancaires, reçus signés. Sur ce dernier point, la règle est symétrique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). Chaque remboursement en liquide sans reçu est donc un remboursement que vous ne pourrez pas prouver : à partir du dépôt du dossier, ne remboursez plus que par virement, avec le motif du paiement en référence.
L’oubli volontaire est sanctionné par la mesure la plus brutale de la procédure : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » (article L. 761-1 du code de la consommation). Taire une dette envers un proche pour le protéger, ou minorer son montant pour garder une mensualité occulte à côté du plan, expose à cette déchéance prononcée par le juge. Certains débiteurs se rassurent en pensant que la dette oubliée sera quand même effacée : la deuxième chambre civile a certes jugé que l’effacement du rétablissement personnel « visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, lire l’arrêt). Mais cette solution, rendue dans un litige où la dette était née avant la décision de la commission, ne protège ni contre une action en déchéance pour manquement à la bonne foi, ni contre un proche non informé qui contestera la mesure dès qu’il l’apprendra. Déclarer la dette familiale, au montant exact et documenté, reste la seule conduite sûre : elle fige le débat sur des pièces, elle couvre votre bonne foi, et elle oblige le proche à chiffrer sa réclamation devant la commission plutôt que devant l’huissier.
B. Vérifier la reconnaissance de dette : signature, montant, prescription — comment contester un chiffre gonflé ?
Le proche qui réclame doit d’abord prouver qu’on lui doit, et combien. Quand il brandit une reconnaissance de dette, le premier contrôle porte sur le papier lui-même : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » (article 1376 du code civil). Exigez l’original, vérifiez que c’est bien votre signature, que la somme figure en lettres et en chiffres de votre main, et en cas d’écart entre les deux versions, c’est la somme en lettres qui compte. Un document pré-rempli par le prêteur que vous n’auriez fait que signer, sans recopier la somme de votre main, ne remplit pas cette condition.
Un écrit irrégulier n’est pas pour autant un papier nul : il peut valoir commencement de preuve, à compléter par d’autres éléments. La cour d’appel de Douai l’a rappelé dans un litige entre particuliers : « Une reconnaissance de dette ne comportant pas la mention manuscrite requise par l’article 1326 du Code civil vaut comme commencement de preuve par écrit, à compléter par des preuves extrinsèques » (CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2026, RG n° 24/00725, lire l’arrêt). Et « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (article 1362 du code civil). Concrètement, le débat se déplace alors sur les preuves extérieures : virements reçus sur vos relevés, messages qui parlent du prêt et des remboursements, échéancier même informel, témoignages de versements. Rassemblez les vôtres avec le même soin : relevés bancaires complets depuis la date du prêt, captures de messages datés, décompte précis des sommes déjà rendues. Tout euro remboursé et prouvé vient en déduction du solde, et tout euro réclamé au-delà du capital prêté doit être justifié pièce par pièce, sans gonflement unilatéral.
Le deuxième contrôle porte sur le temps écoulé. Entre particuliers, l’action en paiement se prescrit par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Un prêt devenu exigible depuis plus de cinq ans, sans relance ni acte interruptif, peut donc être prescrit : le point de départ court en général du jour où le prêteur pouvait exiger le remboursement, selon ce que dit l’écrit ou, à défaut, selon les circonstances. Attention au faux réflexe inverse : le délai de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne concerne que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs » (article L. 218-2 du code de la consommation ; Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623, lire l’arrêt). Votre proche n’est pas un professionnel : c’est le délai de cinq ans qui s’applique à sa réclamation, pas celui de deux ans. Vérifiez aussi la date d’exigibilité qu’il invoque : un prêteur qui antidate l’exigibilité pour échapper à la prescription, ou qui la postdate pour la contourner, doit en rapporter la preuve par l’écrit.
Le troisième levier est procédural et appartient à la phase d’instruction du dossier : une fois l’état du passif notifié par la commission, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande » (article R. 723-8 du code de la consommation). Vingt jours, à compter de la notification, pour signaler par écrit au secrétariat de la commission que le montant retenu pour le proche est faux, prescrit ou déjà remboursé en partie, avec les pièces à l’appui. Passé ce délai, la contestation devient beaucoup plus difficile. Lisez donc la lettre recommandée dès réception, comparez ligne par ligne le montant retenu avec votre décompte, et contestez immédiatement ce qui est gonflé : la commission tranchera au vu des éléments des deux parties, et le juge des contentieux de la protection reste juge des contestations persistantes.
Reste le cas sans aucun écrit : des espèces remises en main propre, des virements sans motif, une aide versée pendant des années. Le différend porte alors souvent sur la nature même des fonds, avance remboursable ou aide définitive, et le juge tranche au vu du faisceau de pièces : des virements réguliers suivis de remboursements partiels, des messages qui parlent d’échéances, un échéancier même griffonné sur un carnet font pencher vers le prêt ; à l’inverse, des années sans aucune réclamation puis une demande soudaine, au moment où le lien familial se rompt, fragilisent la thèse du prêt exigible. Dans les deux cas, ne laissez pas le proche fixer seul le récit : constituez votre dossier de preuves dès le premier courrier de réclamation, répondez par écrit en rappelant les faits et les montants exacts, et portez l’ensemble devant la commission plutôt que de négocier sous la pression d’un huissier.
II. Suspendre les poursuites du proche, contester devant le juge et faire effacer, que faire ?
Une dette familiale vérifiée et déclarée entre dans le circuit normal de la procédure : suspension des poursuites dès la recevabilité, plan de remboursement adapté à vos ressources, puis effacement total si votre situation l’exige. Le proche créancier dispose des mêmes voies de recours que les banques, ni plus ni moins : la première sous-partie montre comment arrêter concrètement l’huissier qu’il a mandaté et obtenir un plan, la seconde comment défendre l’effacement quand il fait opposition devant le juge.
A. Faire suspendre les saisies du proche et obtenir un plan : comment arrêter l’huissier ?
Dès que la commission déclare votre demande recevable, les poursuites s’arrêtent, y compris celles du proche : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Une dette entre particuliers n’est pas une dette alimentaire : la saisie-attribution sur votre compte, la saisie-vente de vos meubles ou la cession de rémunération que le proche avait mises en route sont donc suspendues et interdites, au même titre que celles d’une banque. En pratique, adressez sans attendre à l’huissier une copie de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant la suspension de toute mesure et la mainlevée des blocages en cours ; conservez la preuve de cet envoi et de tout acte qui suivrait malgré tout, car un créancier qui passe outre s’expose à l’annulation de ses actes devant le juge. Si le proche n’a pas encore saisi d’huissier mais menace de le faire, la même décision de recevabilité fait obstacle à toute nouvelle procédure d’exécution pendant l’instruction du dossier.
La suite dépend de votre situation patrimoniale. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que votre situation le justifie, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L. 732-1 du code de la consommation) : le proche est alors invité à la table comme les autres créanciers, et l’accord trouvé s’impose dans le cadre du plan. À défaut de conciliation, la commission peut imposer des mesures, à votre demande et après observations des parties : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1 du code de la consommation). « Dettes de toute nature » : la créance du proche y entre pleinement. Le plan peut donc étaler son remboursement sur plusieurs années à mensualité réduite, différer une partie des échéances, ou suspendre temporairement l’exigibilité pendant que votre situation se redresse. Pour replacer ces étapes dans le parcours complet du dossier, de la recevabilité à l’effacement, vous pouvez vous reporter à notre guide du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.
Deux conseils pratiques valent ici de l’or. D’abord, ne consentez aucune cession de rémunération ni aucun paiement préférentiel au proche après le dépôt : payer un créancier plutôt que les autres pendant la procédure peut être analysé comme une aggravation irrégulière de votre situation, et les sommes versées manqueront au plan. Ensuite, si le proche tente de contourner la suspension en faisant pression directement, par visites, appels répétés ou menaces, notez chaque fait avec sa date : ces agissements n’ont aucune valeur juridique face à une décision de recevabilité, et leur trace écrite servira si le juge doit arbitrer. La procédure collective du surendettement a justement été conçue pour remplacer les rapports de force privés par un traitement égalitaire et vérifié de tous les créanciers, famille comprise.
B. Effacer la dette familiale par le rétablissement personnel et répondre au recours du proche : que faire s’il fait opposition ?
Quand votre situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan réaliste ne tient, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. Le texte est général : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). La dette envers un proche, dette non professionnelle ordinaire, entre dans cet effacement au même titre que le solde d’un crédit à la consommation. La Cour de cassation l’a confirmé avec une netteté qui profite directement aux débiteurs : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », et l’effacement « visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, lire l’arrêt). Dans cette affaire, une banque soutenait que sa créance, née avant la décision mais constatée par un jugement postérieur, échappait à l’effacement : la Cour a rejeté le pourvoi, la dette étant « née antérieurement à cette date et arrêtée » à la date de la décision, « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Transposé à votre situation : une reconnaissance de dette signée avant la décision de la commission est effacée même si le proche n’obtient un jugement de condamnation qu’après, et même s’il se prévaut d’intérêts ou de frais postérieurs pour gonfler l’addition.
Le proche dispose toutefois d’un recours, comme tout créancier : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation), et la lettre de notification « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R. 741-1 du code de la consommation). S’il conteste dans ce délai de trente jours, vous serez convoqué devant le juge des contentieux de la protection. Préparez l’audience comme un dossier, pas comme un conflit familial : dette née avant la date de la décision de la commission, montant arrêté et prouvé, dette non visée par les exclusions légales, bonne foi et déclarations complètes. Les exclusions, justement, jouent en votre faveur : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation), et les prêts sur gage du crédit municipal ne peuvent pas être effacés (article L. 711-5 du code de la consommation). Un prêt familial ordinaire n’entre dans aucune de ces catégories : l’argument du proche selon lequel « les dettes de famille ne s’effacent pas » n’a aucun fondement dans ces textes.
Dernier verrou, le plus concret : un créancier familial qui saisit après l’effacement voit sa saisie annulée. Dans un arrêt de cassation partielle, la deuxième chambre civile a jugé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 », et non au jour de l’admission du dossier, puis a cassé l’arrêt qui avait validé une saisie-attribution pratiquée après l’effacement pour une dette antérieure (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, lire l’arrêt). Retenez-en deux règles : la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt, et toute saisie du proche postérieure à l’effacement, pour une dette née avant, doit être contestée devant le juge avec la décision d’effacement en pièce jointe. Si le proche affirme de son côté qu’il s’agissait d’un don et non d’un prêt, pour échapper à l’effacement et réclamer autrement, c’est à lui d’en rapporter la preuve, et le juge tranchera la qualification au vu des pièces échangées : là encore, votre dossier de virements, de messages et d’échéances fait la différence.
Conclusion
Une dette entre particuliers n’est ni intouchable ni honteuse : c’est une dette, qui se déclare à la commission comme les autres, qui se prouve pièce par pièce, qui se conteste dans les délais, qui se suspend dès la recevabilité et qui s’efface par le rétablissement personnel quand votre situation l’exige. Les cinq gestes qui protègent : déclarer le proche dans le dossier avec le montant exact et les justificatifs ; exiger l’original de la reconnaissance de dette et vérifier signature, mentions manuscrites et décompte ; soulever la prescription de cinq ans quand le prêt est ancien ; contester l’état du passif dans les vingt jours de sa notification ; et, après l’effacement, faire annuler toute saisie tardive du proche devant le juge des contentieux de la protection. Menée avec cette rigueur, la procédure remet la dette familiale à sa juste place : un engagement à traiter loyalement, jamais un moyen de pression hors du droit.