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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on est propriétaire occupant : crédit immobilier de la résidence principale, huissier qui veut vendre la maison — déclarer, garder le logement, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes propriétaire de votre logement, vous remboursez un crédit immobilier, et les autres dettes s’accumulent : crédits à la consommation, découvert, arriérés de charges de copropriété, impôts, dettes de la vie courante. La banque qui a financé la maison menace de saisir, un huissier a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, et vous vous demandez si le dossier de surendettement est fait pour vous ou si la Banque de France va vous répondre de vendre d’abord. La réponse est nette : un propriétaire occupant peut déposer un dossier, peut être déclaré recevable, peut garder sa résidence principale dans de nombreux cas, et peut suspendre les poursuites dès la recevabilité. Mais la maison change tout dans le traitement : la commission examine sa valeur, votre capacité de remboursement, la possibilité d’un rééchelonnement long du prêt immobilier, et parfois la vente. Cet article explique comment déclarer, comment suspendre, comment garder le logement ou vendre dans de bonnes conditions, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection.

Le point de départ est rassurant et il faut le poser d’emblée : la loi ouvre le surendettement aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, et le fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne ferme pas la porte. Pour une vision d’ensemble de la procédure, de la recevabilité et de l’effacement, le guide de référence du cabinet reste le dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement, que le présent article complète pour le cas précis du propriétaire qui habite son bien. Les développements qui suivent reposent sur les textes du code de la consommation en vigueur au 11 octobre 2026 et sur un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui concerne exactement un couple propriétaire de sa résidence principale.

I. Déclarer son crédit immobilier et faire recevoir le dossier quand on habite sa maison

A. Comment déclarer le prêt de la résidence principale et faire reconnaître le surendettement malgré la maison

Le dossier de surendettement du propriétaire occupant se dépose comme les autres, auprès de la commission de surendettement de votre département, avec le formulaire de la Banque de France, les pièces d’identité, les justificatifs de ressources et de charges, le tableau d’amortissement du prêt immobilier, les offres de crédit à la consommation, les relevés bancaires, les avis d’imposition, les décomptes des créanciers, les actes de poursuite reçus et une estimation sérieuse de la valeur de la maison ou de l’appartement. L’erreur la plus fréquente consiste à minorer les dettes en omettant le capital restant dû du crédit immobilier ou, à l’inverse, à oublier des charges incompressibles comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l’assurance emprunteur, les frais de garde d’enfants ou les pensions versées. La commission calcule une capacité de remboursement à partir des ressources et des charges, en réservant un reste à vivre. Un dossier mal chiffré conduit à des mesures intenables ou à une orientation vers une vente qui aurait pu être évitée.

La bonne foi conditionne l’ouverture de la procédure. Le texte de référence dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La bonne foi s’apprécie au moment du dépôt : avoir aggravé sciemment son endettement en souscrivant des crédits en sachant ne pas pouvoir les rembourser, avoir dissimulé un compte, un bien ou une ressource, avoir détourné des fonds ou organisé son insolvabilité fait échec à la recevabilité. En revanche, une baisse de revenus après une séparation, une maladie, une perte d’emploi, un accident de la vie, un échec professionnel ou une simple spirale de crédits souscrits pour faire face aux échéances ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Le propriétaire qui a continué à payer son crédit immobilier en priorité, même en laissant filer d’autres dettes, n’est pas de mauvaise foi pour cette seule raison : payer son logement en premier est un comportement responsable.

La situation de surendettement est définie par le même article : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Le dossier doit donc montrer que les mensualités cumulées, rapportées aux revenus et aux charges courantes, ne permettent plus de payer normalement. Pour un propriétaire occupant, le raisonnement inclut le prêt immobilier : mensualité du prêt, assurance, taxe foncière mensualisée, charges de copropriété, entretien minimal du logement, chauffage, énergie. Si après ces dépenses prioritaires il ne reste rien pour les autres créanciers, ou si le reste à vivre tombe sous un niveau décent, la situation est caractérisée même avec un emploi stable.

Le point qui inquiète le plus les propriétaires mérite une citation complète, car beaucoup de débiteurs renoncent à déposer en croyant que la valeur de leur maison les exclut : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » (article L711-1 du code de la consommation). Autrement dit, même si la maison vaut plus que le total des dettes, la commission ne peut pas déclarer le dossier irrecevable pour ce seul motif. Elle doit examiner l’impossibilité de payer mois après mois. La valeur du bien jouera ensuite sur l’orientation, sur les mesures et sur l’éventuelle vente, mais pas sur la porte d’entrée. C’est une protection essentielle : sans elle, presque aucun propriétaire endetté ne pourrait être reçu.

Concrètement, joignez une estimation prudente et documentée : deux avis d’agences locales, une estimation notariée ou une référence de vente comparable dans la rue ou la résidence, en précisant la surface, l’état, les travaux à prévoir et les frais de vente. Une surestimation grossière fait croire à un actif net confortable et pousse vers la vente ; une sous-estimation manifeste décrédibilise le dossier. Indiquez aussi le capital restant dû exact, le taux, la durée restante, le coût de l’assurance, les garanties en place comme l’hypothèque ou le cautionnement, et les éventuels impayés de prêt. Si le prêt est à jour mais que ce sont les autres crédits qui étouffent, dites-le clairement : la commission peut rééchelonner l’ensemble et préserver le prêt immobilier à jour. Si le prêt immobilier lui-même est impayé depuis plusieurs mois, expliquez l’origine du retard et les démarches tentées auprès de la banque, comme la demande de report d’échéances ou de renégociation, car cela éclaire la bonne foi.

Les dettes à déclarer ne se limitent pas aux banques. Déclarez les arriérés de charges de copropriété dus au syndicat des copropriétaires, la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires le cas échéant, les factures d’énergie et d’eau impayées, les découverts, les prêts entre proches ayant donné lieu à une reconnaissance écrite, les dettes fiscales et les condamnations pécuniaires non encore exclues du traitement. Les dettes alimentaires, comme les pensions dues aux enfants, suivent un régime propre et ne sont pas suspendues comme les autres, mais elles comptent dans les charges. Plus le tableau est complet, plus la mesure proposée sera réaliste. Un créancier oublié ne sera pas lié par le plan et poursuivra à part, ce qui fera échouer l’ensemble.

B. Comment suspendre les poursuites de la banque et de l’huissier dès la recevabilité du dossier

Dès que la commission déclare le dossier recevable, les poursuites individuelles sont gelées. Le texte est direct : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Pour un propriétaire occupant, cela vise la saisie-attribution sur les comptes, la saisie-vente des meubles, la saisie des rémunérations déjà autorisée, et surtout la saisie immobilière engagée par la banque : le commandement de payer valant saisie, la publication au service de la publicité foncière, l’assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. L’huissier, devenu commissaire de justice, ne peut plus pratiquer une mesure nouvelle sur ces dettes et doit laisser la procédure en l’état.

Cette protection court dans le temps jusqu’aux décisions qui clôturent la phase d’instruction : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » (article L722-3 du code de la consommation), jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures de traitement, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Pendant ce délai, la banque ne peut pas forcer la vente, mais elle conserve ses garanties : l’hypothèque ou le privilège de prêteur de deniers reste inscrit, les intérêts contractuels peuvent continuer à courir selon les règles propres à chaque mesure, et la dette n’est pas effacée. La suspension est un répit pour construire une solution, pas une annulation.

En pratique, dès la notification de recevabilité, adressez-en copie à chaque créancier poursuivant, au commissaire de justice chargé de la saisie et, si une saisie immobilière est déjà publiée, à l’avocat qui suit la procédure pour la banque. Vérifiez que la mention figure bien au fichier des procédures de surendettement et que votre banque cesse les prélèvements forcés au-delà de ce que prévoit la mesure. Si un créancier passe outre et pratique une saisie après la recevabilité, contestez immédiatement devant le juge de l’exécution en produisant l’attestation de recevabilité : la mesure pratiquée en violation de l’interdiction encourt la nullité et engage la responsabilité du poursuivant. Gardez chaque procès-verbal, chaque lettre, chaque relevé montrant la poursuite postérieure, car la chronologie fait la preuve.

Avant même la recevabilité, quand la vente forcée est imminente, la commission peut être saisie d’une demande de suspension provisoire des voies d’exécution, et le juge des contentieux de la protection peut ordonner des délais. Ne laissez pas passer l’audience d’orientation en saisie immobilière sans signaler le dépôt du dossier : le juge de l’exécution peut suspendre ou renvoyer l’affaire dans l’attente de la décision de la commission. Après la recevabilité, si la banque demande la reprise des poursuites en invoquant un comportement déloyal ou un changement de situation, elle doit saisir la commission ou le juge, et vous devez être mis en mesure de répondre. Ne restez jamais sans réponse à un courrier qui évoque la déchéance du plan ou la reprise des poursuites : chaque délai manqué rouvre la porte à la vente.

Le cas du couple propriétaire mérite une attention propre. Quand les deux époux ou partenaires sont co-emprunteurs, chacun dépose son dossier ou un dossier commun selon les cas, et la suspension profite aux deux pour les dettes communes déclarées. Quand un seul des deux dépose, la banque peut tenter de poursuivre l’autre. La coordination des deux dossiers, la déclaration cohérente des mêmes dettes communes et la communication des deux attestations de recevabilité aux poursuivants évitent les poursuites croisées. En indivision après une séparation, ou quand la maison appartient aux deux anciens partenaires, la vente ne peut pas être imposée à l’autre indivisaire par la seule procédure de surendettement de l’un : il faut articuler le plan avec le partage ou la sortie d’indivision.

À Paris et en Île-de-France, où les valeurs immobilières sont élevées et où les prêts restants dus dépassent souvent plusieurs centaines de milliers d’euros, la commission de Paris et celles des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne examinent de près l’écart entre la valeur estimée et le solde du prêt. Un appartement parisien avec une faible valeur nette après remboursement du prêt ne pousse pas vers la vente, car les frais, les impôts sur la plus-value éventuelle pour un bien qui reste la résidence principale exonérée, le coût d’un relogement dans le même ressort et les frais de déménagement absorbent l’écart. Documentez le coût réel d’un relogement comparable : loyers constatés dans l’arrondissement ou la commune, dépôt de garantie, frais d’agence, éloignement du travail et des écoles. Cet argument, chiffré, pèse dans le choix entre rééchelonnement long et vente.

II. Garder sa maison ou la vendre sans se faire écraser : mesures, vente et recours devant le juge

A. Comment rééchelonner le crédit immobilier, éviter la cession et contester une vente imposée de la résidence principale

Quand le dossier est recevable et que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, la commission privilégie un plan : d’abord un plan conventionnel négocié avec les créanciers, puis à défaut des mesures imposées. La palette légale permet de rééchelonner largement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance » (article L733-1 du code de la consommation). La commission peut aussi imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt des échéances reportées sans dépasser le taux légal, et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Pour un propriétaire, cela signifie que le prêt immobilier peut être étalé, que les crédits à la consommation peuvent être réduits en intérêts, et que les mensualités globales peuvent être ramenées à la capacité réelle.

La durée du plan obéit à une règle de sept ans, avec une exception taillée pour les propriétaires : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » (article L733-3 du code de la consommation). Un plan peut donc dépasser sept ans quand c’est le prix pour garder la maison. C’est le levier central pour un propriétaire occupant dont le prêt court encore sur quinze ou vingt ans : allonger, lisser, éviter la vente, tout en remboursant l’intégralité ou l’essentiel. La commission et le juge vérifient que cet allongement reste compatible avec l’âge, les revenus futurs prévisibles comme la retraite, et le coût total du crédit.

La vente de la résidence principale n’est pas automatique, mais elle peut être imposée comme condition dans certains plans. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une affaire où un couple propriétaire contestait des mesures subordonnant le rééchelonnement à la vente amiable de sa maison : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). La portée est claire : quand un effacement partiel est envisagé alors que le débiteur possède un bien réalisable, la vente préalable est en principe exigée. Le juge garde un pouvoir souverain pour décider si la vente est une mesure de désendettement appropriée au regard des revenus, de la capacité contributive et du produit attendu de la vente.

Mais le même arrêt pose l’exception qui protège les occupants : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). Pour l’invoquer, il faut prouver l’impossibilité manifeste de se reloger : âge avancé, santé fragile, enfants scolarisés à proximité, loyers locaux inaccessibles avec le reste à vivre, absence de logement social disponible dans un délai raisonnable, éloignement impossible de l’emploi. Produisez des simulations de loyers, des refus de location, des attestations, des certificats médicaux limités au strict nécessaire, et un budget de relogement complet. Sans cette preuve, la vente peut être maintenue.

Quand la vente est inévitable, la loi organise la réduction du solde restant dû après la vente du logement financé à crédit : En cas de vente forcée du logement principal financé à crédit, la commission peut imposer la réduction du solde des prêts immobiliers restant dû « après imputation du prix de vente sur le capital restant dû », de façon à rendre son paiement compatible avec les ressources et les charges du débiteur (article L733-4 du code de la consommation). La même mesure vaut en vente amiable destinée à éviter une saisie, quand le principe et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord avec la banque. Le texte ajoute que la commission peut imposer « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » (article L733-4 du code de la consommation). Après la vente et l’imputation du prix sur le capital, le reliquat peut donc être réduit et rééchelonné pour rester payable.

Contester une vente imposée suppose de respecter les délais et de viser juste. La contestation des mesures imposées se porte devant le juge des contentieux de la protection, qui « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » (article L713-1 du code de la consommation). Le recours contre la décision de la commission s’exerce dans un délai court, en pratique quinze jours à compter de la notification, par lettre recommandée ou remise au greffe selon les indications figurant sur la notification. Devant le juge, demandez le maintien dans les lieux avec un rééchelonnement long sur le fondement de l’article L733-3, l’imputation sur le capital, la réduction du taux, et à titre subsidiaire l’exception d’impossibilité manifeste de relogement avec vos preuves. Joignez un plan de paiement chiffré mois par mois : capacité contributive, mensualité proposée pour le prêt immobilier, mensualités pour les autres créanciers, durée totale, reste à vivre conservé. Un juge convainc par des chiffres cohérents maintient plus facilement le logement qu’un débiteur qui demande seulement de garder sa maison sans proposer de trajectoire.

L’arrêt du 22 mai 2025 comporte un second enseignement souvent négligé par les cours d’appel : le juge doit examiner le comportement des prêteurs. La Cour vise le texte selon lequel « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » (article L733-5 du code de la consommation), puis casse l’arrêt qui affirmait que les mesures de désendettement n’ont pas pour justification l’attitude fautive du prêteur et ne peuvent servir à le sanctionner. En clair, le juge doit prendre en considération, pour arrêter les mesures, la connaissance que chaque créancier pouvait avoir de l’endettement au moment du contrat et le sérieux de l’octroi. Pour un propriétaire empilé de crédits à la consommation souscrits après le prêt immobilier alors que sa fiche montrait déjà un taux d’effort excessif, cet examen peut justifier un effacement partiel ou une réduction du taux. Rassemblez les offres, les fiches de dialogue, les relevés d’époque et la chronologie des octrois pour le démontrer.

B. Quand le rétablissement personnel menace la maison : effacement, liquidation et recours pour garder un toit

Quand aucun plan de remboursement n’est réaliste, la commission regarde vers le rétablissement personnel, qui efface les dettes mais peut emporter la maison. Le texte d’orientation dispose : Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement ; « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut imposer un rétablissement sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande utile, ou saisir « avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » dans les autres cas (article L724-1 du code de la consommation). Un propriétaire occupant n’entre presque jamais dans le premier cas, car la maison est un actif réalisable : c’est donc le second qui menace, avec un liquidateur et une vente judiciaire possible.

Avant d’accepter une orientation vers le rétablissement avec liquidation, vérifiez trois points. D’abord, la valeur nette réelle : valeur vénale moins capital restant dû, moins frais de vente, moins indemnités de remboursement anticipé, moins impôt éventuel. Une valeur nette faible ou négative plaide pour un plan même modeste plutôt qu’une liquidation ruineuse qui laisserait un reliquat sans toit. Ensuite, la capacité contributive future : reprise d’emploi prévisible, fin d’un congé parental, pension à venir, aide familiale régulière et prouvée. Une situation aujourd’hui très dégradée mais réversible n’est pas irrémédiablement compromise. Enfin, le coût du relogement après vente : si la vente ne dégage rien et impose un loyer supérieur à l’ancienne mensualité rééchelonnée, la liquidation appauvrit tout le monde, créanciers compris. Chiffrez ces trois points dans un tableau d’une page que la commission et le juge liront en premier.

Si la commission recommande le rétablissement sans liquidation malgré la maison, ou si elle impose un plan que vous estimez intenable, contestez devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification. Le juge réexamine la capacité, la valeur, la possibilité d’un rééchelonnement long évitant la cession, et l’exception d’impossibilité de relogement. Il peut maintenir le logement avec un plan long, ordonner une vente amiable encadrée avec prix plancher et délai pour éviter la braderie, ou renvoyer vers un nouveau plan. S’il ouvre un rétablissement avec liquidation, il désigne un liquidateur, fixe le périmètre des biens vendus et peut exclure les biens indispensables. La résidence principale n’est pas insaisissable en surendettement comme l’est parfois l’entrepreneur individuel pour certains biens : elle peut être vendue, mais le juge contrôle la nécessité et les modalités.

La procédure devant le juge suit des règles strictes : convocation des créanciers déclarés, contradictoire, production des pièces, audience publique sauf exception, jugement susceptible d’appel. Préparez un dossier en trois chemises : recevabilité et bonne foi avec historique des revenus et des accidents de la vie, logement avec estimation, solde du prêt, garanties, coût du relogement et plan de maintien chiffré, créanciers avec chronologie des octrois pour l’examen de leur sérieux au sens de l’article L733-5. Demandez par écrit la vérification des créances contestées : taux effectif global erroné, assurance imposée sans alternative, frais de recouvrement abusifs, forclusion d’un crédit à la consommation non réclamé en justice dans les deux ans. Chaque créance écartée ou réduite rapproche du maintien.

À Paris et en Île-de-France, anticipez les spécificités locales. La saisine se fait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, à Paris au tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. Les audiences de contestation sont chargées : arrivez avec un dossier paginé, un bordereau de pièces et une note d’une page avec votre demande précise. Les commissions franciliennes exigent des estimations d’agences du secteur, pas des simulations nationales : deux avis d’agences de l’arrondissement ou de la commune, datés de moins de six mois, avec photos et références comparables. Si une saisie immobilière est déjà engagée devant le juge de l’exécution du même tribunal, informez les deux juridictions par écrit pour éviter les décisions contradictoires : transmettez l’attestation de recevabilité au juge de l’exécution et l’assignation en saisie au juge du surendettement. Les délais de vente amiable négociés avec la banque doivent être compatibles avec le calendrier du surendettement et la suspension de deux ans au plus.

Après le jugement, exécutez sans faute. Payez chaque mensualité à date, par virement permanent, sans privilégier un créancier au détriment du plan. Signalez sans délai tout changement : hausse ou baisse de revenus, naissance, séparation, maladie, retour à l’emploi, héritage. La commission peut réviser les mesures en cas de changement de situation, dans un sens comme dans l’autre. Le non-respect du plan expose à la déchéance, qui fait retomber les poursuites et rouvre la vente. À l’inverse, un plan respecté jusqu’au bout conduit à l’effacement du solde prévu et à la sortie du fichage lié à la procédure. Conservez chaque preuve de paiement pendant toute la durée du plan et deux ans après : en cas de litige sur l’exécution, c’est votre carnet de bord qui fera foi.

Conclusion

Être propriétaire de sa résidence principale n’interdit pas le dossier de surendettement, ne condamne pas à vendre, et suspend les poursuites dès la recevabilité. La loi protège l’accès à la procédure même quand la maison vaut plus que les dettes, permet des plans longs pour éviter la cession du logement, encadre la vente quand elle est nécessaire avec réduction du reliquat et effacement combiné, et réserve une exception précieuse quand le relogement est manifestement impossible. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2025, confirme l’équilibre : vente préalable en principe quand un effacement est demandé avec un bien réalisable, mais maintien possible pour la résidence principale avec preuve de l’impossibilité de se reloger, et examen obligatoire du sérieux des prêteurs. Déclarez tout, chiffrez la valeur nette et le coût du relogement, proposez un plan payable mois par mois, et contestez vite et précisément devant le juge des contentieux de la protection quand la vente vous paraît injustifiée. C’est cette rigueur qui garde un toit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».