Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et divorce en cours : crédits en commun, soulte impossible, huissier qui saisit — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le divorce est prononcé dans quelques mois, peut-être dans deux ans, et déjà les comptes se séparent mal : le crédit immobilier reste prélevé sur un compte joint presque vide, chacun paie une partie du loyer d’un logement qu’il n’occupe plus, la banque réclame à l’un ce que l’autre ne verse plus, et un commissaire de justice menace de saisir. Dans ce moment de rupture, déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France soulève des questions très concrètes : quelles dettes déclarer quand tout est encore commun, qui doit déposer quand le couple se sépare, la soulte promise au conjoint entre-t-elle dans le passif, et la procédure protège-t-elle contre les saisies pendant que le juge aux affaires familiales n’a pas encore partagé les biens. Cet article décrit la méthode complète : déclarer les bonnes dettes au bon nom, comprendre pourquoi la commission ne règle pas le partage, suspendre les voies d’exécution dès la recevabilité, articuler le dossier avec les mesures provisoires du divorce, puis contester utilement devant le juge des contentieux de la protection. La situation de référence est celle d’un divorce en cours, avec des crédits souscrits à deux, un logement encore indivis et une soulte devenue impossible à payer.

I. Divorce en cours : quelles dettes entrent dans le dossier de surendettement et qui paie quoi ?

Le dossier de surendettement est personnel : il traite la situation d’une personne physique, pas celle du couple. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Chaque époux dépose donc son propre dossier, avec ses propres dettes, ses propres ressources et ses propres pièces. Un dépôt conjoint reste possible dans la pratique des commissions quand les époux sont d’accord, mais le jugement de la recevabilité et l’examen de la bonne foi demeurent individualisés. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 21 mai 2026 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire, le juge qui avait déduit la mauvaise foi des deux époux des seuls agissements du mari, sans distinguer la situation individuelle de chacun, a vu son jugement censuré pour défaut de base légale. Quand le divorce est conflictuel, cette individualisation protège l’époux qui gère rigoureusement ses comptes des errements de l’autre : sa bonne foi s’apprécie sur son comportement propre. À l’inverse, l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020 en approuvant des juges qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice sans revenus ni démarches d’insertion, condamnée pénalement pour des faits à l’origine d’une large part de son endettement et poursuivie pour des engagements de caution (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213). Pendant un divorce, cela signifie que chaque geste compte : cesser de payer sans prévenir, vider le compte joint, organiser son insolvabilité ou dissimuler une ressource fragilise la recevabilité du dossier de celui qui s’y livre, sans contaminer automatiquement le dossier de l’autre. Pour une présentation d’ensemble du circuit recevabilité, orientation et effacement, le lecteur peut se reporter à la page de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.

A. Crédits en commun, dettes ménagères et emprunts : déclarer chaque dette au nom du bon débiteur

Pendant le mariage, trois masses de dettes coexistent et le dossier de surendettement impose de les trier avec précision : les dettes solidaires au sens de l’article 220 du code civil, les emprunts signés par les deux époux comme coemprunteurs, et les dettes strictement personnelles de chaque époux. L’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Le loyer du logement familial, les factures d’énergie et d’eau, les frais de scolarité, l’alimentation, les soins courants des enfants : contractées par l’un, ces dettes obligent l’autre, et chacune des deux procédures peut les déclarer pour la part réclamée à son déposant. Mais la solidarité ménagère a des limites strictes que le divorce rend brûlantes. Le même article 220 ajoute : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». La Cour de cassation en a tiré une formule que tout époux en instance de divorce devrait connaître : « la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l’entretien du ménage, n’a pas lieu pour les emprunts, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux à moins qu’ils ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819). Concrètement, le crédit à la consommation souscrit seul par un époux pour acheter du mobilier, une voiture ou financer des dépenses personnelles n’oblige pas l’autre époux au seul motif du mariage : la banque doit établir soit le consentement exprès du second, soit le caractère modeste et nécessaire à la vie courante des sommes. Après cassation dans cette affaire, la cour d’appel de renvoi devait vérifier le consentement exprès ou la modestie des sommes, faute de quoi le mari n’avait pas à rembourser l’ouverture de crédit contractée par son épouse. En pratique de dossier, cela donne une règle de tri : le crédit immobilier signé par les deux époux figure dans les deux dossiers, chacun pour l’intégralité réclamée par la banque, avec mention du coemprunt ; le crédit souscrit par un seul époux figure dans son dossier seul, sauf preuve par le créancier d’une solidarité ménagère applicable ; les dettes ménagères courantes impayées depuis la séparation figurent dans le dossier de celui à qui le créancier les réclame, avec les justificatifs de la vie séparée. La commission dresse ensuite l’état du passif et l’adresse au débiteur : l’article L. 723-2 du code de la consommation indique que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » C’est le moment de vérifier ligne à ligne : une dette déjà soldée, une dette prescrite, une dette imputée au mauvais époux, un solde erroné après séparation des comptes doivent être contestés par écrit auprès de la commission avant toute orientation. Les relevés bancaires séparés depuis la séparation de fait, l’ordonnance de non-conciliation ou le jugement de mesures provisoires fixant la part de chacun dans les charges, les tableaux d’amortissement et les mises en demeure nominatives forment le socle probatoire. Une erreur fréquente consiste à déclarer la totalité des dettes du ménage dans un seul dossier en espérant que la commission règle le partage : la commission n’a pas ce pouvoir, et l’époux qui omet ses propres dettes personnelles tout en déclarant celles de l’autre s’expose à une irrecevabilité pour insincérité. Autre erreur fréquente : cesser de payer le crédit commun dès la séparation sans saisir ni la banque ni le juge. Vis-à-vis de la banque, les coemprunteurs restent tenus solidairement jusqu’au partage ou à la désolidarisation acceptée par écrit ; le défaut de paiement déclenche la déchéance du terme, les pénalités et l’inscription au FICP pour les deux. Quand l’un paie seul la mensualité commune pour sauver le logement ou le crédit, il acquitte une dette commune et dispose ensuite d’un recours contre l’autre lors des comptes de liquidation, recours qu’il doit chiffrer et conserver avec les preuves de paiement. Les dettes dont le dossier ne peut rien attendre doivent être identifiées tôt : l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». La pension alimentaire due au titre des enfants, fixée sur le fondement de l’article 373-2-2 du code civil par décision judiciaire, convention homologuée, acte notarié ou convention ayant reçu force exécutoire, ne sera ni effacée ni réduite par la commission : elle entre dans les charges prioritaires du budget, et son arriéré suit un régime propre devant le juge aux affaires familiales, avec la procédure de paiement direct sur salaire qui survit au dossier. De même, la prestation compensatoire fixée dans le divorce, une fois devenue dette du débiteur, n’a pas vocation à être effacée par le rétablissement personnel quand elle présente un caractère alimentaire ; le dossier doit la mentionner comme charge et dette déclarée, mais sans attendre de la commission qu’elle l’ampute.

B. Soulte, partage et bien indivis : pourquoi la commission ne liquide pas le divorce et ce que le débiteur déclare quand même

Le divorce liquide, le surendettement traite : confondre les deux procédures retarde les deux. La commission de surendettement n’a ni le pouvoir de partager la communauté ou l’indivision, ni celui de fixer la soulte, ni celui d’attribuer le logement à l’un des époux. Le partage relève du juge aux affaires familiales et du notaire liquidateur ; la commission prend le patrimoine tel qu’il est à la date du dépôt, avec ses incertitudes, et construit des mesures de traitement compatibles avec l’attente du partage. Le principe de sortie de l’indivision reste celui de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Pour les communautés dissoutes par divorce, l’article 1476 du code civil renvoie aux règles du partage successoral et précise que « pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. » Cette dernière phrase éclaire le drame budgétaire du divorce surendetté : l’époux qui conserve le logement doit en principe verser comptant la soulte à l’autre, alors même que ses comptes ne lui permettent déjà plus de payer les mensualités. Dans le dossier de surendettement, la soulte fixée par jugement ou par acte notarié entre au passif déclaré comme dette exigible ou à échoir, avec le jugement ou l’acte à l’appui ; la soulte seulement envisagée, encore discutée entre avocats ou subordonnée à une expertise en cours, se déclare comme dette éventuelle avec mention explicite de son caractère non définitif, sans gonfler artificiellement le passif d’un montant spéculatif. Le logement commun encore indivis mérite une déclaration minutieuse : valeur estimée à la date du dépôt avec une expertise ou des comparables récents, capital restant dû sur le prêt, charges de copropriété et taxe foncière, occupation actuelle et qui paie quoi depuis la séparation. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement depuis la réforme reprise à l’article L. 711-1, mais l’actif réalisable oriente la suite : lorsqu’il ressort de l’examen que les ressources ou l’actif réalisable le permettent, l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et ce n’est qu’en situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures, que la commission peut imposer un rétablissement personnel. Un bien indivis à forte valeur nette peut donc conduire la commission à privilégier un plan avec vente amiable du bien et apurement du passif plutôt qu’un effacement, surtout si la vente dégage un solde positif après remboursement du prêteur. La vente du logement commun pendant le divorce suppose en principe l’accord des deux époux ou l’autorisation judiciaire ; un époux ne peut vendre seul le bien indivis, et la commission ne peut l’y contraindre. Le débiteur a intérêt à joindre au dossier l’état d’avancement exact de la liquidation : assignation en partage délivrée ou non, notaire désigné, expertise ordonnée, projet d’acte, calendrier prévisible. Si le partage est imminent et dégage des liquidités, la commission peut calibrer des mesures d’attente ; si le partage est bloqué pour deux ans par l’obstruction d’un conjoint, la commission statue sur la base des ressources actuelles et le débiteur demandera plus tard une révision en cas de changement substantiel de situation. Les comptes entre époux méritent le même soin : celui qui a payé seul le crédit commun après la séparation détient une créance de récompense ou d’indemnité contre l’autre selon le régime matrimonial, créance qu’il déclare à son actif éventuel ; celui qui a perçu seul des loyers d’un bien commun doit les reverser à l’indivision et ne peut les conserver comme ressource propre. Les garanties croisées compliquent encore le tableau : l’époux resté caution du prêt de l’autre après la séparation demeure engagé envers la banque tant que la caution n’a pas été déchargée par écrit, et le dépôt de son propre dossier n’éteint pas cet engagement. Enfin, les donations et avantages matrimoniaux révoqués ou discutés à l’occasion du divorce ne figurent au dossier que pour leur montant juridiquement établi, avec la décision qui les constate.

II. Huissier qui saisit pendant le divorce : suspendre les voies d’exécution, protéger le logement et contester devant le juge

La phase la plus angoissante du divorce surendetté commence quand les créanciers cessent d’écrire aux deux époux et choisissent le plus solvable ou le plus proche : saisie sur le salaire de l’un pour le crédit signé par les deux, saisie sur le compte où est versé le salaire après la séparation, commandement de payer visant l’immeuble indivis, avis à tiers détenteur du Trésor pour la taxe foncière commune. La recevabilité du dossier interrompt cette mécanique pour les dettes non alimentaires. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’article L. 722-3 du code de la consommation encadre la durée de cet abri : les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Trois conséquences pratiques pendant un divorce : d’abord, la suspension profite au seul déposant recevable, pas automatiquement à l’ex-conjoint, de sorte que la banque peut poursuivre l’autre coemprunteur non déposant pour la totalité ; ensuite, les dettes alimentaires, dont la pension des enfants et l’arriéré de contribution à l’entretien du ménage fixé par le juge, restent exécutoires et saisissables malgré le dossier ; enfin, la suspension ne règle pas le fond, elle offre un répit de deux ans au plus pour construire le plan ou les mesures imposées. Le débiteur notifie la recevabilité à chaque commissaire de justice poursuivant, avec la référence du dossier et la liste des dettes suspendues, et conserve les preuves d’envoi. Si une saisie intervient après la recevabilité pour une dette suspendue, il en demande la mainlevée par écrit au créancier puis, en cas de refus, saisit le juge de l’exécution. Parallèlement, le divorce suit son cours devant le juge aux affaires familiales, et l’articulation entre les deux procédures repose sur les mesures provisoires. L’article 255 du code civil autorise le juge à statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux, à attribuer à l’un la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou à partager cette jouissance, à fixer la pension alimentaire et la contribution aux charges du mariage. L’époux qui dépose un dossier de surendettement a intérêt à porter ces éléments devant le juge familial : attribution de la jouissance du logement à celui qui peut encore payer le loyer ou la mensualité, fixation précise de la part de chacun dans le crédit commun en attendant le partage, calendrier de versement de la soulte compatible avec la capacité réelle. Le juge familial n’est pas lié par le plan de la commission, et la commission n’est pas liée par le jugement de divorce à venir : chacun statue dans son ordre, et le débiteur évite les injonctions contradictoires en informant chaque juridiction de l’autre procédure. Le plan conventionnel de redressement, quand il est possible, fait l’objet d’une conciliation : l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que si l’examen fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation du premier alinéa de l’article L. 724-1 et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures : l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, d’imposer tout ou partie des mesures suivantes, dont le rééchelonnement des dettes de toute nature avec différé partiel, dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir. Pour un divorçant, le rééchelonnement du crédit commun sur sept ans peut absorber la période jusqu’au partage définitif, à condition que la mensualité réaménagée reste compatible avec le reste à vivre d’un ménage devenu monoparental. Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devient l’horizon : l’article L. 741-2 du code de la consommation attache au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, hors dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et hors dettes déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. La dernière réserve vise directement le divorce : quand l’ex-conjoint, caution ou coobligé personne physique, a déjà payé à la place du débiteur, la dette correspondante n’est pas effacée par le rétablissement, et le recours de celui qui a payé subsiste. Toute décision de la commission peut être contestée : l’article L. 713-1 du code de la consommation confie au juge des contentieux de la protection la connaissance des mesures de traitement des situations de surendettement et de la procédure de rétablissement personnel. La saisine de la commission compétente, décrite à l’article L. 712-2 du code de la consommation, ouvre un circuit dont chaque étape, recevabilité, orientation, mesures imposées, rétablissement, peut être déférée au juge, qui vérifie la régularité, l’état du passif, la bonne foi individualisée et la soutenabilité des mesures. Les délais de recours sont brefs et courent à compter de la notification : le débiteur en instance de divorce, souvent noyé sous les courriers des deux procédures, gagne à dater chaque notification reçue et à former ses contestations par écrit recommandé avec l’inventaire des pièces du partage en cours.

A. Recevabilité, bonne foi individualisée et mesures provisoires : la méthode quand l’autre époux bloque tout

Le divorce conflictuel produit un cas de figure redouté : un époux veut traiter ses dettes, l’autre refuse de fournir les pièces du patrimoine commun, s’oppose à la vente, ne paie plus sa part du crédit et accuse le premier d’avoir creusé le passif. La méthode tient en quatre gestes. Premier geste, déposer sans attendre l’accord de l’autre : le dossier est individuel, la commission statue sur les pièces du déposant, et l’absence de coopération du conjoint n’interdit pas la recevabilité. Le déposant reconstitue le passif commun avec ses propres moyens, relevés de prêts, tableaux d’amortissement, mises en demeure nominatives, jugement de mesures provisoires, et signale les pièces manquantes détenues par l’autre avec la preuve des demandes restées sans réponse. Deuxième geste, individualiser la bonne foi par écrit : historique d’emploi et de revenus, efforts de paiement après la séparation, démarches de vente amiable ou de rachat de soulte documentées, absence de nouveaux crédits souscrits après le dépôt. Le précédent du 21 mai 2026 impose au juge d’examiner chaque demandeur séparément, et le dossier qui raconte avec pièces l’effort personnel du déposant se défend mieux que celui qui se contente d’accuser l’autre. Troisième geste, demander au juge aux affaires familiales des mesures provisoires chiffrées : attribution de la jouissance du logement à l’époux qui l’occupe avec les enfants, partage précis des mensualités du prêt commun jusqu’au partage, fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, calendrier de la liquidation avec désignation du notaire. Ces mesures ne lient pas la commission, mais elles donnent à la commission une photographie officielle des charges réelles et au juge des contentieux de la protection, en cas de contestation, la preuve que le passif résulte pour partie d’une organisation judiciaire de l’attente et non d’une négligence. Quatrième geste, traiter la soulte impossible comme une donnée du plan et non comme un échec moral : quand l’expertise valorise le logement à un niveau que le crédit restant et les ressources ne permettent plus d’assumer, le débiteur propose à la commission la vente amiable du bien indivis avec apurement du prêt et répartition du solde, ou, si la vente est bloquée par l’autre, des mesures d’attente rééchelonnées jusqu’au partage judiciaire. La commission peut imposer le rééchelonnement, différer une partie des dettes, imputer les paiements par priorité ; le juge des contentieux de la protection contrôle ensuite la soutenabilité au regard du reste à vivre, qui intègre désormais un foyer séparé, les frais de garde alternée ou de droit de visite, les doubles charges de logement pendant la période transitoire. Les pensions méritent une vigilance particulière : la pension alimentaire des enfants reste prioritaire, insusceptible d’effacement, et son non-paiement pendant le divorce expose à des poursuites pénales pour abandon de famille en plus des voies civiles d’exécution ; le dossier de surendettement ne la réduit pas, il l’intègre comme charge incompressible, et c’est devant le juge familial, sur preuve de la baisse de revenus, qu’une révision peut être demandée. La prestation compensatoire obéit à une logique voisine : le débiteur la déclare, la paie selon ses moyens fixés par le jugement, et ne spécule pas sur son effacement. Enfin, le fichage au FICP suit chaque incident de paiement du crédit commun pour les deux coemprunteurs, même quand un seul a cessé de payer ; la radiation intervient après régularisation ou à l’issue des délais légaux, et le plan de la commission organise la sortie progressive du fichage par la reprise des paiements réaménagés.

B. Paris et Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques, pièces à préparer et points d’attention du ressort

À Paris et en Île-de-France, le divorce surendetté se joue entre trois guichets proches géographiquement mais distincts dans leurs rôles : la commission de surendettement du département de résidence pour le dossier Banque de France, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire pour le divorce et les mesures provisoires, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour les contestations du dossier. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux familial et de protection dense, avec des délais d’audiencement qui s’allongent en fin d’année et au printemps ; les tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil connaissent des volumes comparables avec des pratiques de renvoi parfois différentes. Concrètement, le déposant parisien ou francilien dépose son dossier auprès de la commission de son domicile réel, pas auprès d’un guichet parisien central quand il habite en petite ou grande couronne, et reçoit la recevabilité qui suspend les poursuites des créanciers pour les dettes non alimentaires. Il assigne ensuite ou poursuit le divorce devant le juge aux affaires familiales compétent, en demandant dès l’audience d’orientation des mesures provisoires écrites sur le logement, les enfants et les dettes communes, car les attestations verbales d’audience ne suffisent ni à la banque ni à la commission. Les pièces à préparer pour les deux procédures se recouvrent largement et un dossier unique bien classé fait gagner des mois : pièce d’identité, livret de famille, contrat de mariage ou convention de PACS antérieur, acte d’achat du logement et tableau d’amortissement du prêt, trois derniers relevés de chaque compte personnel et joint, trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs d’activité, dernier avis d’imposition, justificatifs des allocations et pensions perçues ou versées, ordonnance ou jugement de mesures provisoires, assignation en divorce ou convention de divorce par consentement mutuel en cours, estimation récente du logement par une agence parisienne ou francilienne avec comparables du quartier, décompte de la copropriété et taxe foncière, mises en demeure et commandements reçus, tableau des paiements effectués seul depuis la séparation avec les preuves de virement. Les points d’attention propres au ressort tiennent au coût du logement : à Paris et en première couronne, la mensualité du prêt commun ou le loyer du logement familial absorbe une part du budget telle que la commission retient un reste à vivre calculé sur des bases nationales qui ne reflètent pas toujours le niveau réel des loyers de relogement ; le débiteur documente alors les recherches de relogement effectuées, les refus de location liés au FICP, les propositions d’hébergement temporaire, pour obtenir des mesures compatibles avec une réalité locale. La vente amiable du logement parisien ou francilien, quand elle est envisagée, suppose une estimation crédible dans un marché volatil par arrondissement et par commune, et l’accord des deux époux ou l’autorisation du juge ; le notaire liquidateur parisien, souvent engorgé, annonce des délais de liquidation de plusieurs mois après le jugement définitif, ce que la commission intègre en calibrant des mesures d’attente plutôt qu’un plan définitif assis sur une soulte hypothétique. Les délais de contestation devant le juge des contentieux de la protection courent vite et les greffes franciliens exigent des dossiers complets dès le premier dépôt : recourir par lettre recommandée avec accusé de réception, joindre la décision contestée, l’état du passif, les pièces du divorce en cours et un tableau actualisé des ressources et charges séparées. Quand la banque poursuit l’ex-conjoint non déposant pendant que le déposant est suspendu, aucune règle n’impose à la banque d’attendre le partage : le non-déposant protège ses propres biens en déposant à son tour s’il est lui-même dans l’impossibilité manifeste de payer, ou en négociant avec la banque un différé écrit jusqu’au partage, sans compter sur une extension automatique de la suspension de l’autre. Les commissaires de justice parisiens, très outillés, pratiquent la saisie attribution sur les comptes et la saisie des rémunérations avec une rapidité qui rend la notification immédiate de la recevabilité décisive : chaque jour de retard expose le salaire ou le solde du compte. Enfin, les organismes sociaux franciliens, CAF, CPAM, France Travail, poursuivent leurs propres indus selon leurs règles, et l’indu intégré dans un dossier de surendettement suit la suspension et le traitement de la commission, tandis que la contestation d’un indu ou la demande de remise gracieuse adressée à l’organisme hors de toute procédure de surendettement relève d’un autre circuit.

Conclusion

Divorcer sans régler les dettes communes expose chaque époux à payer pour deux, et déposer un dossier de surendettement sans comprendre le divorce expose la procédure à l’échec. La ligne de conduite tient en peu de mots : déposer individuellement et tôt, déclarer chaque dette au nom de son vrai débiteur en distinguant dettes ménagères solidaires et emprunts sans consentement, évaluer la soulte pour ce qu’elle est, exigible ou éventuelle, sans attendre de la commission qu’elle partage les biens, notifier la recevabilité à chaque poursuivant pour suspendre les saisies non alimentaires, porter devant le juge familial des demandes provisoires chiffrées sur le logement et les mensualités, puis contester devant le juge des contentieux de la protection toute décision dont le passif ou la soutenabilité serait erroné. La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile sécurise l’époux de bonne foi contre une appréciation globale du couple, et le droit du partage rappelle que la soulte du divorce se paie comptant, ce qui rend la vente amiable du bien indivis souvent plus réaliste que son attribution. Documenter chaque paiement effectué seul, chaque demande restée sans réponse, chaque mesure provisoire obtenue : dans l’année qui sépare la séparation du jugement définitif, ces pièces font la différence entre un plan tenable et une orientation subie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».