Vous êtes micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur et les dettes s’accumulent : cotisations URSSAF impayées, impôts dus au titre de l’activité, crédit personnel souscrit pour tenir, découvert qui se creuse, puis la contrainte de l’URSSAF, l’avis de saisie du Trésor ou l’huissier qui annonce une saisie sur le compte. La question qui revient est directe : puis-je déposer un dossier de surendettement à la Banque de France alors que mes dettes sont en partie professionnelles, et ce dépôt va-t-il vraiment suspendre les poursuites ? La réponse a changé depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante : les dettes professionnelles entrent désormais dans le dossier de surendettement, et la Cour de cassation l’a confirmé le 11 septembre 2025 en censurant un juge qui avait écarté un débiteur au motif que l’essentiel de son endettement était professionnel. Reste à monter un dossier complet, à comprendre l’articulation avec le tribunal lorsque l’activité se poursuit, à respecter les interdictions qui suivent la recevabilité et à contester l’état des créances devant le juge des contentieux de la protection quand un montant est inexact. Cet article décrit la méthode, les textes et la jurisprudence applicables, avec un développement consacré à Paris et à l’Île-de-France.
Le point de départ est celui de l’analyse d’ensemble du dossier de surendettement, de sa recevabilité et de l’effacement des dettes, qui sert de page pilier à ce dossier : le présent article en constitue le prolongement pour le cas particulier du micro-entrepreneur et de l’auto-entrepreneur poursuivis pour des dettes liées à leur activité.
I. Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur : puis-je déposer un dossier de surendettement à la Banque de France ?
A. Quelles dettes déclarer quand on est auto-entrepreneur : dettes professionnelles, URSSAF, impôts et crédits personnels ?
Le texte de base est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les trois mots décisifs sont « professionnelles et non professionnelles » : depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 16 février 2022, un micro-entrepreneur n’est plus renvoyé vers le seul tribunal de commerce ou le seul tribunal judiciaire au motif que ses dettes seraient professionnelles. Les cotisations sociales personnelles de l’indépendant recouvrées par l’URSSAF, l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices de l’activité, la TVA et les majorations remises ou non, les loyers d’un local pris à titre personnel pour exercer, les crédits personnels et le découvert bancaire entrent dans le même dossier. La commission apprécie l’impossibilité manifeste de payer au regard de tout le passif, exigible et à échoir, et non dette par dette.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette réforme dans un arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323. Un débiteur, ancien dirigeant de société puis auto-entrepreneur, avait vu sa demande déclarée irrecevable parce que l’essentiel de son endettement, des cotisations URSSAF et des impôts, présentait une nature professionnelle. La Cour casse : « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et le juge avait appliqué « les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». Concrètement, une commission ou un juge ne peut plus déclarer un micro-entrepreneur irrecevable au seul motif que ses dettes URSSAF ou fiscales seraient professionnelles. Cette décision, rendue sur un dossier déposé en février 2023, fixe le mode d’emploi des dossiers actuels : déclarer toutes les dettes, professionnelles et personnelles, avec leurs justificatifs, et laisser la commission qualifier l’ensemble.
Le même raisonnement vaut pour la caution donnée pour l’activité. Dans un arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, la deuxième chambre civile juge que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Un micro-entrepreneur qui s’est porté caution d’un prêt lié à son installation, ou qui a avalisé le bail d’un local, peut donc invoquer cet engagement dans son dossier, même s’il n’a jamais dirigé de société. À l’inverse, certaines dettes ne peuvent ni être rééchelonnées ni effacées : l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent les dettes de fraude aux organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non remises. Un arriéré de pension alimentaire ou une dette née d’une fraude aux prestations ne sera donc jamais effacé, même dans un plan qui efface le reste ; ces dettes doivent néanmoins figurer au dossier pour que la commission mesure la charge réelle et calcule un plan soutenable.
Reste l’articulation avec le tribunal, qui dépend de la nature des dettes et du maintien de l’activité. La fiche officielle de Service-Public sur l’entrepreneur individuel en difficulté et la page de Bpifrance Création consacrée à la procédure de surendettement des entrepreneurs individuels décrivent le même schéma : lorsque le débiteur cumule des dettes professionnelles et des dettes personnelles et poursuit son activité, il saisit le tribunal du lieu d’exercice, tribunal judiciaire pour les activités libérales et agricoles, tribunal des activités économiques ou tribunal de commerce pour les activités commerciales et artisanales, en précisant s’il demande pour ses dettes professionnelles un redressement ou une liquidation et s’il souhaite pour ses dettes personnelles la procédure de surendettement ou leur intégration à la procédure collective ; c’est le tribunal qui décide, compte tenu de la situation financière. Si les dettes professionnelles et personnelles sont nettement distinctes, le tribunal peut ouvrir une procédure collective pour les premières et transmettre le dossier des secondes à la commission de surendettement, avec l’accord du débiteur, faute duquel tout est intégré à la procédure collective. Lorsque l’activité a cessé au jour où le tribunal statue, c’est une procédure collective qui traite l’ensemble des dettes. Ce que ces pages pratiques ne détaillent pas, et que le présent article apporte, ce sont les conséquences chiffrées de ce choix, les pièces qui évitent l’irrecevabilité, les délais de contestation devant le juge et la jurisprudence récente qui interdit d’écarter les dettes professionnelles.
En pratique, le micro-entrepreneur qui n’exerce plus, radié et sans dettes nouvelles liées à une activité en cours, dépose directement son dossier de surendettement auprès de la commission de la Banque de France de son domicile, pour l’ensemble de son passif professionnel et personnel résiduel. Celui qui exerce encore et dont les dettes professionnelles sont vivantes, avec des échéances URSSAF et fiscales qui continuent de tomber, saisit le tribunal, qui orientera chaque masse de dettes vers la bonne procédure. L’erreur fréquente consiste à ne déclarer que les crédits personnels en cachant les dettes URSSAF par crainte d’être renvoyé vers le tribunal : la dissimulation expose à une déclaration d’irrecevabilité pour mauvaise foi, alors que la déclaration complète permet soit la recevabilité directe, soit une orientation maîtrisée. Autre erreur fréquente : continuer à payer un créancier plutôt qu’un autre après le dépôt, par exemple rembourser le fournisseur habituel en laissant l’URSSAF de côté, ce qui aggrave l’insolvabilité et fragilise la bonne foi. Le dossier doit donc comporter l’avis de radiation ou l’attestation d’activité, les douze derniers mois de relevés bancaires personnels et professionnels, les contraintes et mises en demeure URSSAF, les avis d’imposition, les tableaux d’amortissement des crédits, le bail et les justificatifs de charges, ainsi que tout document sur le patrimoine.
B. Recevabilité, bonne foi et patrimoine : ce que la commission vérifie vraiment ?
La demande est portée devant la commission compétente et l’article L. 712-2 du code de la consommation fixe son office : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » La commission examine d’abord la recevabilité, c’est-à-dire la qualité de personne physique, la domiciliation, l’existence d’un surendettement et la bonne foi. La bonne foi se présume ; c’est au créancier qui l’invoque d’établir la mauvaise foi, par exemple une organisation de l’insolvabilité, des déclarations mensongères ou des emprunts souscrits sans intention de rembourser. La charge de travail du débiteur consiste donc à démontrer la chute de revenus, la part des dettes professionnelles nées de l’activité et non d’un train de vie, et les efforts déjà accomplis.
Un arrêt du 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.013, illustre l’examen de la bonne foi chez une entrepreneuse individuelle. La caisse créancière reprochait à la débitrice d’avoir caché deux mobile-homes destinés à la location, et le juge avait déclaré la demande irrecevable pour absence de bonne foi et inéligibilité aux procédures collectives. La Cour casse sur les deux points : d’une part, le juge avait statué « sans rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel », privant ainsi sa décision de base légale sur la mauvaise foi ; d’autre part, « la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement ». Deux enseignements pour le micro-entrepreneur d’aujourd’hui : un bien non déclaré n’entraîne l’irrecevabilité que si sa dissimulation est établie après vérification de son affectation professionnelle ou personnelle, et l’existence d’un patrimoine professionnel relevant du livre VI du code de commerce n’exclut pas le traitement du patrimoine personnel en surendettement. Depuis la généralisation du statut unique d’entrepreneur individuel avec séparation des patrimoines, le raisonnement s’applique au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel : l’article L. 681-2 du code de commerce dispose : « Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies », et le périmètre de la procédure collective se mesure alors, selon les cas, au seul patrimoine professionnel, tandis que le surendettement traite le reste avec l’accord du débiteur.
La commission vérifie aussi que le surendettement est réel et non un simple retard passager. Un arrêt du 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126, censure un juge qui avait déclaré une demande irrecevable au motif que la seule dette invoquée faisait déjà l’objet d’une saisie des rémunérations : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Autrement dit, subir une saisie sur salaire ou conserver le montant du revenu insaisissable ne prouve pas la solvabilité ; la commission compare l’ensemble des dettes exigibles et à échoir aux ressources et au reste à vivre. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement lorsque la valeur du logement à la date du dépôt est égale ou supérieure au montant des dettes, et un micro-entrepreneur propriétaire de son logement ne doit donc pas renoncer à déposer pour ce motif. En revanche, la commission écarte les demandes des débiteurs qui ont manifestement organisé leur insolvabilité, multiplié les crédits en connaissance de l’impossibilité de rembourser ou aggravé leur passif après le dépôt en souscrivant de nouvelles dettes.
II. Dossier recevable : comment suspendre les poursuites, contester les créances et obtenir un plan ou un effacement ?
A. Huissier suspendu et état du passif contestable : comment arrêter les saisies et vérifier les créances ?
L’effet le plus attendu de la recevabilité est la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, l’huissier ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur le compte, une saisie-vente du matériel ou du véhicule, une saisie des rémunérations pour les dettes non alimentaires ; les procédures en cours sont suspendues. Les dettes alimentaires font exception : une pension alimentaire impayée continue d’être recouvrée par les voies d’exécution. Pour le micro-entrepreneur, la suspension couvre les dettes professionnelles comme les dettes personnelles incluses au dossier, y compris les contraintes URSSAF portant sur des dettes déclarées, à l’exclusion des dettes nées après la recevabilité, qui doivent être payées normalement. Lorsque la commission prescrit en outre la suspension provisoire des voies d’exécution dès le dépôt, avant même la décision de recevabilité, le débiteur gagne un répit pour rassembler ses pièces sans subir de nouvelle saisie.
Cette protection a une contrepartie stricte. L’article L. 722-5 du code de la consommation attache à la suspension « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », notamment « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension, de désintéresser les cautions qui paieraient à sa place, ou de disposer de son patrimoine en dehors de la gestion normale. Concrètement, une fois le dossier déclaré recevable, le micro-entrepreneur ne rembourse plus aucun arriéré par lui-même, ne vend pas son véhicule ou son stock en catimini pour payer un créancier pressant, ne contracte pas de nouveau crédit et continue seulement de payer les charges courantes nées après la décision : loyer, factures d’énergie, cotisations et impôts courants. Tout paiement préférentiel d’un créancier ancien peut être regardé comme une aggravation de l’insolvabilité et nourrir une déchéance du bénéfice de la procédure. La bonne attitude consiste à laisser chaque créancier déclarer sa créance, à conserver tous les relevés qui prouvent l’arrêt des paiements anciens et à signaler à la commission tout acte d’exécution qui se poursuivrait malgré la suspension, afin qu’elle saisisse le juge si nécessaire.
La deuxième étape est la vérification de l’état du passif. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé ». Chaque créance retenue, son montant, sa nature et ses accessoires sont portés à la connaissance du débiteur, qui dispose d’un délai fixé par décret pour contester devant le juge des contentieux de la protection. C’est le moment de faire vérifier les montants URSSAF, qui mélangent parfois cotisations, majorations de retard et pénalités sur plusieurs exercices, les soldes fiscaux après imputation des acomptes, les indemnités de résiliation d’un bail professionnel, les frais et intérêts ajoutés par les sociétés de recouvrement, et les doubles comptes entre le solde d’un crédit et la caution appelée pour le même prêt. La contestation se forme par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection, avec les pièces qui justifient la différence : appels de cotisations, avis d’imposition, décomptes d’intérêts, contrats et tableaux d’amortissement. Le juge tranche créance par créance, et l’état du passif définitif sert de base au plan ou aux mesures. Passer ce délai sans réagir rend les montants difficilement discutables ensuite, d’où l’importance de lire l’état du passif ligne par ligne dès sa réception et de faire chiffrer chaque écart avant de saisir le juge.
B. Plan conventionnel, mesures imposées ou effacement : combien de temps, quel reste à vivre et que faire à Paris et en Île-de-France ?
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission élabore un plan conventionnel soumis aux créanciers ou impose des mesures. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les deux voies : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement avec liquidation. Autrement dit, le plan et les mesures imposées supposent une capacité de remboursement, même faible ; l’effacement total suppose une situation sans issue. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise le cadre : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », au premier rang desquelles le rééchelonnement de toutes les dettes, « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». S’y ajoutent l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des taux d’intérêt, la suspension d’exigibilité et, dans les cas les plus dégradés, l’effacement partiel combiné avec un rééchelonnement. La commission peut subordonner ces mesures à des actes du débiteur qui facilitent le paiement, comme la vente amiable d’un bien non indispensable ou la recherche d’un logement moins coûteux, sans jamais exiger la vente de la résidence principale comme condition de recevabilité.
Le calcul de la mensualité repose sur le reste à vivre, déterminé à partir des ressources stables, des charges contraintes et d’un minimum vital indexé sur la quotité insaisissable. Pour un micro-entrepreneur aux revenus irréguliers, la commission retient une moyenne des derniers mois et écarte les revenus exceptionnels ; les charges professionnelles courantes nécessaires à la poursuite de l’activité, comme l’abonnement, l’assurance ou le carburant du véhicule de travail, sont examinées avec les charges personnelles de logement, d’alimentation, de transport, de santé et de garde d’enfants. Un plan de sept ans au maximum peut être révisé si la situation change : perte d’un client principal, maladie, naissance, reprise d’activité salariée. Le non-respect du plan sans motif légitime expose à la déchéance et à la reprise des poursuites pour le solde, tandis que le respect intégral conduit à l’effacement du reliquat prévu et à la sortie du fichage lié à la procédure. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés et n’ont pas contesté dans le délai sont éteintes, et les dettes effacées valent régularisation des incidents de paiement au sens du code monétaire et financier.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours prend une coloration locale. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, ou auprès de la commission du département de résidence pour les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise, avec envoi ou dépôt à la succursale de la Banque de France territorialement compétente. La juridiction de contestation est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, joignable par déclaration au greffe dans les délais notifiés avec l’état du passif ou la décision contestée. Les délais pratiques constatés en région parisienne imposent d’anticiper : plusieurs semaines entre le dépôt et la recevabilité, puis plusieurs mois jusqu’au plan ou aux mesures, pendant lesquels aucune dette ancienne ne doit être payée et toute nouvelle dette doit être évitée. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs, avec une attention particulière aux loyers parisiens, aux devis de transport et aux justificatifs d’activité, URSSAF, attestations de chiffre d’affaires et avis d’imposition, qui permettent de distinguer la part professionnelle et la part personnelle du passif. Le canal procédural reste identique : dépôt, recevabilité avec suspension des poursuites, état du passif avec contestation possible devant le juge, puis plan, mesures imposées ou orientation vers le rétablissement personnel, avec un point d’attention du ressort, la coexistence fréquente d’un bail d’habitation parisien coûteux et d’une activité exercée à domicile, qui complique le calcul du reste à vivre et justifie un dossier chiffré au plus près du réel.
Conclusion
Le micro-entrepreneur et l’auto-entrepreneur en difficulté ne sont plus exclus du surendettement : les dettes professionnelles figurent dans le dossier depuis la loi du 14 février 2022, la Cour de cassation interdit de les écarter pour déclarer une demande irrecevable, et la suspension des poursuites protège le patrimoine dès la recevabilité. La méthode tient en quatre réflexes : déclarer toutes les dettes, professionnelles et personnelles, avec leurs justificatifs ; ne plus payer les dettes anciennes après la recevabilité et ne pas aggraver l’insolvabilité ; lire l’état du passif et contester chaque montant inexact devant le juge des contentieux de la protection dans le délai notifié ; respecter le plan ou les mesures, ou accepter l’orientation vers le rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes et les dettes de fraude restent exclues de tout effacement et doivent être intégrées au raisonnement. Seul le juge tranche les contestations, et chaque situation se mesure à ses pièces : un dossier complet et chiffré reste le meilleur moyen de transformer une poursuite de l’huissier en un plan tenu jusqu’à son terme.