La solde vient d’être saisie, un commissaire de justice a signifié une saisie sur vos rémunérations et l’ordre de mutation pour l’été prochain est déjà arrivé : pour un militaire ou un gendarme, l’engrenage des dettes se double de contraintes que les dossiers ordinaires ne connaissent pas — changements d’affectation réguliers, périodes d’opération extérieure pendant lesquelles le courrier s’accumule, logement concédé par nécessité absolue de service pour les gendarmes. La procédure de surendettement reste ouverte dans ces conditions, sans régime d’exception ni interdiction liée à l’état militaire : la commission de surendettement examine la situation du militaire ou du gendarme avec les mêmes critères que celle de tout autre débiteur — impossibilité manifeste de payer, bonne foi, déclaration complète des dettes et des ressources. La particularité du dossier tient ailleurs : dans la nature de la solde face à la saisie des rémunérations, dans le traitement du logement concédé que la commission ne peut pas faire vendre faute de propriété du débiteur, et dans la nécessité de tenir le dossier à jour malgré les mutations successives.
La première partie décrit comment faire recevoir le dossier quand on sert sous les drapeaux : les conditions de recevabilité, la preuve de la bonne foi malgré les absences opérationnelles, le contenu exact de la déclaration et l’effet immédiat de la recevabilité sur la saisie de la solde, avec le calcul précis de la part saisissable. La seconde partie explique comment garder le dossier vivant malgré une mutation ou une opération extérieure, comment traiter le logement concédé de gendarmerie, puis comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection, notamment pour les militaires et gendarmes affectés à Paris et en Île-de-France.
I. Dossier de surendettement militaire ou gendarme : faire recevoir le dossier et déclarer la solde
A. Recevabilité, bonne foi et dettes à déclarer quand on sert sous les drapeaux
Le point de départ est le même pour tous : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Tel est le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, en vigueur, qui ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le militaire et le gendarme sont des personnes physiques ; rien dans ce texte ne les exclut du dispositif. Leurs dettes les plus fréquentes — crédits à la consommation souscrits avant une mutation, prêt automobile ou location avec option d’achat du véhicule familial, découvert bancaire creusé pendant une période de séparation liée au service, dettes fiscales nées d’un changement de situation familiale mal signalé, arriérés de pension alimentaire — entrent dans le champ dès lors que l’impossibilité manifeste de payer est établie par les pièces. Pour une présentation d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier consacré aux conditions de recevabilité du dossier de surendettement et à l’effacement des dettes devant la Banque de France.
La bonne foi concentre l’essentiel des refus opposés aux débiteurs, et elle mérite une attention particulière quand le service impose des absences. La Cour de cassation juge : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » C’est la réponse de la deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, qui a rejeté le pourvoi d’une débitrice déclarée de mauvaise foi après avoir relevé qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, alors que des condamnations pénales se trouvaient directement à l’origine de son endettement. L’enseignement vaut pour le militaire : une période d’opération extérieure, une formation longue ou une mutation ne caractérisent pas une mauvaise foi, mais elles ne dispensent pas de justifier de sa situation. Le débiteur placé sous les drapeaux doit montrer qu’il n’a pas organisé son insolvabilité — les sites officiels le formulent ainsi : être de bonne foi, c’est notamment ne pas avoir fait volontairement en sorte de ne pas pouvoir payer ses dettes — et qu’il coopère loyalement avec la commission.
Concrètement, la déclaration doit être complète et actualisée : bulletins de solde récents, primes et indemnités liées au service, allocations familiales, revenus du conjoint, relevés de tous les comptes, tableau précis des dettes avec les noms des créanciers et les montants, avis d’imposition, justificatifs de charges. La Banque de France prévient sans détour : toute dissimulation ou fausse déclaration entraîne le rejet du dossier. Pour un militaire, cela signifie déclarer aussi les éléments que le rythme du service rend faciles à oublier : une indemnité perçue pendant une mission, un rappel de solde, un trop-perçu de l’administration à reverser, une dette née dans une précédente garnison. Le dossier se dépose auprès de la commission du domicile, et le débiteur doit être domicilié en France — condition rappelée par l’administration : il faut être domicilié en France et se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. Le dépôt entraîne l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ce que la Banque de France comme le site service-public confirment : au moment du dépôt, le débiteur est seul inscrit au FICP. Si la commission déclare le dossier irrecevable, le débiteur dispose d’un recours dans un délai de quinze jours par courrier adressé à la Banque de France, et ses créanciers ne sont pas informés du rejet.
B. Solde saisie par l’huissier : suspendre les poursuites et calculer la part saisissable
L’effet le plus immédiat de la recevabilité concerne les poursuites en cours : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est le texte de l’article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur. Pour le militaire dont la solde est saisie ou dont le compte bancaire fait l’objet d’une saisie-attribution, la décision de recevabilité arrête donc les saisies en cours portant sur les dettes ordinaires — crédits, découverts, dettes fiscales recouvrées par voie d’exécution — à l’exception des dettes alimentaires, pour lesquelles les poursuites continuent. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » C’est le paragraphe 23 de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, qui casse partiellement un jugement ayant constaté la prescription d’une créance de banque sans tenir compte de cette suspension. Dans le même sens, l’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, retient qu’en l’état d’une décision de recevabilité, « qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », le créancier ne peut pas interrompre la prescription en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente. Si un créancier passe outre et saisit malgré la recevabilité, le débiteur doit le signaler aussitôt à la commission et, au besoin, au juge, en conservant la preuve de la décision de recevabilité et de l’acte de poursuite.
La solde du militaire et du gendarme est une rémunération du travail : elle ne peut donc être saisie que dans les proportions fixées par le code du travail. Le principe figure à l’article L. 3252-2 du code du travail, en vigueur : Hors le cas des pensions alimentaires, une rémunération ne peut être saisie ou cédée que dans des proportions et selon des seuils de rémunération, relevés pour chaque personne à charge, qui sont fixés par décret en Conseil d’État Le barème figure à l’article R. 3252-2 du code du travail, en vigueur : La part saisissable se calcule par tranches de rémunération annuelle : un vingtième jusqu’à 4 480 euros, un dixième entre 4 480 et 8 730 euros, puis un cinquième, un quart, un tiers et enfin deux tiers pour les tranches les plus élevées. Et l’article R. 3252-3 du code du travail, en vigueur, précise : « Les seuils déterminés à l’article R. 3252-2 sont augmentés d’un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. »
Un calcul concret éclaire la portée de ces textes. Prenons un militaire célibataire sans personne à charge dont la solde nette mensuelle atteint 5 000 euros : la tranche jusqu’à 4 480 euros est saisissable au vingtième, soit 224 euros, et la fraction entre 4 480 et 5 000 euros est saisissable au dixième, soit 52 euros. La part saisissable totale s’établit donc à 276 euros par mois, et les 4 724 euros restants ne peuvent pas être appréhendés par cette saisie des rémunérations. Si le même militaire a un enfant à charge et le justifie, chaque seuil est relevé de 1 740 euros : la première tranche court alors jusqu’à 6 220 euros, et la solde de 5 000 euros s’y trouve entièrement comprise, de sorte que la part saisissable tombe à 250 euros par mois. Ce calcul doit être refait à chaque changement de situation — naissance, mariage, départ en mission avec indemnités, avancement — et toute erreur de l’employeur public ou du comptable dans l’application du barème se conteste avec les bulletins de solde et le décompte de la saisie. Cas particulier à connaître : l’arriéré de pension alimentaire que le militaire doit à ses enfants n’obéit pas à ce barème ; il peut être recouvré sur la totalité du revenu, à l’exception du solde bancaire insaisissable, dont le montant minimum est précisé par le site service-public pour la saisie sur salaire. Le débiteur militaire qui verse une pension doit donc la déclarer comme charge prioritaire et continuer à la payer : elle ne sera ni suspendue par la recevabilité ni effacée par un rétablissement personnel.
II. Mutation, opération extérieure et logement concédé : garder le dossier vivant et contester devant le juge à Paris et en Île-de-France
A. Mutation et opération extérieure : actualiser le dossier et préserver la recevabilité
La mutation est le point de fragilité propre aux dossiers des militaires et des gendarmes. Un dossier de surendettement vit pendant des mois : examen de la recevabilité, établissement de l’état d’endettement, phase de conciliation puis, à défaut d’accord, mesures imposées ou orientation vers un rétablissement personnel. Pendant ce temps, le débiteur peut changer deux fois d’affectation. Chaque mutation impose les mêmes réflexes : informer aussitôt la commission de la nouvelle adresse pour continuer à recevoir les notifications, transmettre les nouveaux bulletins de solde et l’attestation de la nouvelle affectation, signaler l’évolution des charges — nouveau loyer, frais de garde des enfants, double résidence temporaire. Une décision de la commission notifiée à une ancienne adresse et restée sans réponse expose au pire : délai de recours manqué, plan caduc, reprise des poursuites. La règle de la Banque de France rappelée plus haut prend ici tout son sens : la dissimulation, même passive, même imputable au rythme du service, fait courir le risque du rejet et de l’irrecevabilité pour mauvaise foi, dont le juge apprécie souverainement l’existence au vu du comportement du débiteur.
L’opération extérieure appelle la même vigilance, avec une difficulté supplémentaire : pendant quatre à six mois, le militaire perçoit des indemnités et allocations liées à la mission, dont le montant et la nature doivent être déclarés comme toute autre ressource. Ces sommes modifient temporairement la capacité de remboursement ; les taire, puis les voir apparaître sur un relevé bancaire transmis par un créancier, fragilise la bonne foi du dossier. À l’inverse, les déclarer spontanément, avec l’ordre de mission et le décompte des indemnités, démontre la loyauté du débiteur et permet à la commission d’ajuster les mensualités à la réalité. Au retour de mission, quand les indemnités cessent et que la solde ordinaire reprend seule cours, le débiteur dont les mensualités deviennent intenables doit le signaler : la commission peut alors, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer des mesures adaptées. L’article L. 733-1 du code de la consommation, en vigueur, l’autorise en ces termes : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », au premier rang desquelles : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles ». Le militaire muté ou de retour de mission n’est donc pas prisonnier de mensualités calibrées sur une solde majorée d’indemnités temporaires, à condition d’avoir signalé le changement et d’en apporter la preuve.
Le logement concédé par nécessité absolue de service, typique du gendarme logé en caserne, obéit à une logique simple : ce logement n’appartient pas au débiteur, de sorte que la commission ne peut pas en exiger la vente et qu’un liquidateur éventuel ne pourrait pas le réaliser. Il faut le déclarer avec précision — attestation d’occupation, arrêté de concession ou attestation du commandement — et indiquer l’avantage en nature qu’il représente dans l’évaluation des ressources et des charges, puisque la capacité de remboursement s’apprécie au regard de ce que le débiteur doit réellement débourser pour se loger. En sens inverse, le mobilier et l’équipement nécessaires à la vie familiale installés dans ce logement bénéficient de la protection générale des biens nécessaires à la vie et au travail : l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur, dispose que « Ne peuvent être saisis », notamment, « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. » Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur réalisable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, en vigueur, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Et l’article L. 741-2 du code de la consommation, en vigueur, attache à cette orientation son effet : Faute de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface les dettes du débiteur, professionnelles comme non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, parmi lesquelles figurent notamment les dettes alimentaires et certaines dettes exclues par la loi. Le gendarme logé, sans patrimoine réalisable et sans capacité de remboursement, est typiquement le profil pour lequel cette orientation existe.
B. Contester la décision devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France
Quand la commission déclare le dossier irrecevable, écarte la bonne foi, impose des mensualités intenables ou oriente vers un rétablissement personnel que le débiteur ou un créancier conteste, la voie du recours est ouverte dans un délai bref : quinze jours par courrier adressé à la Banque de France, comme l’indiquent la Banque de France et l’administration. Ce délai court à compter de la notification ; pour un militaire en mission ou en déménagement entre deux garnisons, la parade consiste à faire suivre son courrier, à mandater son conjoint pour relever les notifications lorsque c’est possible, et à dater précisément chaque envoi en recommandé avec accusé de réception. Le recours porte la contestation devant le juge des contentieux de la protection du domicile du débiteur. Pour les militaires et gendarmes affectés à Paris et en Île-de-France — état-major parisien, unités de la région de gendarmerie d’Île-de-France, unités, formations et services — le tribunal compétent se détermine selon l’affectation et le logement effectif : tribunal judiciaire de Paris pour un domicile parisien, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry, Meaux, Melun ou Fontainebleau pour un domicile dans le ressort correspondant. Une mutation intervenue après le recours doit être signalée au greffe comme à la commission, avec la nouvelle adresse et les pièces actualisées.
Devant le juge, le dossier se gagne sur les preuves, et le militaire dispose d’atouts propres s’il les exploite : des bulletins de solde réguliers et traçables, des ordres de mutation qui expliquent les ruptures de revenus et les doubles charges, des attestations de l’administration sur les périodes de mission, l’attestation de logement concédé, les avis d’imposition, les relevés de tous les comptes, le tableau complet des dettes et des mensualités contestées. L’audience est le moment où le juge exerce le pouvoir souverain que la Cour de cassation lui reconnaît pour apprécier la bonne foi : un dossier complet, sincère et actualisé au jour où le juge statue pèse bien plus qu’un dossier figé à la date du dépôt. Le juge vérifie la recevabilité, la réalité de l’impossibilité de payer, le caractère complet de la déclaration, le bien-fondé de l’orientation retenue et le montant des mensualités au regard des ressources et des charges réelles, primes de mission temporaires déduites. Il faut aussi mesurer l’effet du dépôt sur le crédit : l’inscription au FICP dès le dépôt, confirmée par les sources officielles, signale les difficultés aux établissements bancaires pendant toute la procédure, et tout nouveau crédit souscrit après le dépôt fragiliserait la bonne foi. Le militaire ou le gendarme qui prépare sa contestation a donc intérêt à figer ses encours, à conserver chaque notification de la commission avec sa date de réception, et à chiffrer précisément ce qu’il demande au juge : recevabilité, réduction des mensualités à tel montant calculé sur la solde ordinaire, prise en compte de telle charge liée à la mutation, effacement partiel ou orientation vers le rétablissement personnel.
Conclusion
Le militaire et le gendarme surendettés ne relèvent d’aucun régime d’exception : ils déposent comme tout débiteur de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer, ils bénéficient de la suspension des poursuites dès la recevabilité, leur solde n’est saisissable qu’au barème des rémunérations avec le correctif pour personnes à charge, et ils peuvent contester dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection. Leur dossier exige seulement une rigueur adaptée au service : tout déclarer, y compris les indemnités de mission ; actualiser à chaque mutation ; justifier le logement concédé sans craindre une vente impossible ; chiffrer la part saisissable de la solde au lieu de la subir. Tenu ainsi, le dossier traverse les affectations successives et donne au juge les éléments d’une décision favorable, jusqu’à l’effacement des dettes lorsque la situation l’exige.