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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et remboursement d’un proche avant de déposer : paiement préférentiel, huissier qui repart — déclarer, sauver la recevabilité et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez remboursé vos parents, votre frère, votre sœur ou un ami proche quelques semaines avant de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, et aujourd’hui un autre créancier, par huissier, vous saisit ou menace de vous saisir. Faut-il déclarer ce remboursement à la commission ? La dette envers le proche, si elle n’est que partiellement soldée, doit-elle figurer au passif ? Ce paiement préférentiel peut-il faire échec à la recevabilité pour mauvaise foi ? Et comment stopper l’huissier du créancier resté impayé ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et les décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui encadrent la bonne foi, la suspension des poursuites et la vérification des créances.

I. J’ai remboursé un proche avant de déposer : dois-je le déclarer et la dette familiale restante peut-elle être retenue ?

A. Déclarer le paiement préférentiel et justifier la créance familiale restante par écrit et par relevés

Le dossier de surendettement exige une photographie complète et sincère de la situation financière. Toutes les dettes doivent être déclarées, y compris celles qui résultent d’un prêt consenti par un membre de la famille ou un ami, et tous les mouvements récents qui modifient le passif doivent pouvoir être expliqués, pièces à l’appui. Un remboursement effectué juste avant le dépôt au profit d’un seul créancier, surtout lorsqu’il s’agit d’un proche, attire nécessairement l’attention de la commission : les autres créanciers y voient un paiement préférentiel qui rompt l’égalité entre eux, et la commission y cherche la trace d’une éventuelle dissimulation ou d’une organisation de l’insolvabilité. La parade est simple et se prépare en amont : déclarer le paiement, conserver les relevés bancaires qui le retracent, et produire l’écrit qui constatait le prêt familial pour le solde restant dû. Celui qui dissimule une dette ou un paiement prend un risque direct sur la recevabilité, alors que celui qui déclare tout, même maladroitement, conserve la possibilité de s’expliquer devant la commission puis devant le juge.

La preuve du prêt familial obéit au droit commun des contrats. L’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique » (article 1359 du code civil). En pratique, le seuil fixé par décret est de 1 500 euros : au-delà, un simple témoignage du proche ou des allégations verbales ne suffisent pas. Lorsque le prêt a donné lieu à une reconnaissance de dette signée, l’article 1376 du code civil ajoute une condition de forme précise : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » (article 1376 du code civil). Une reconnaissance de dette dont la mention manuscrite fait défaut perd une grande partie de sa force probante, et la commission comme le juge peuvent alors écarter la créance du passif retenu.

Quand aucun écrit n’existe, tout n’est pas perdu, mais la démonstration devient plus exigeante. Les virements bancaires identifiés, avec un libellé explicite tel que « prêt » ou « remboursement prêt », les échanges écrits contemporains qui évoquent un remboursement et non un cadeau, et la régularité des échéances déjà honorées forment un faisceau d’indices que la commission examine concrètement. À l’inverse, des remises d’espèces sans trace, des virements libellés « cadeau » ou l’absence de tout début de remboursement fragilisent la qualification de prêt. La distinction entre le don et le prêt repose sur l’intention des parties au jour du versement : celui qui soutient qu’une somme remise par un parent était un prêt doit établir l’obligation de restituer, tandis que le parent qui a aidé sans exiger de remboursement ne peut pas, après coup, transformer son aide en créance pour gonfler artificiellement le passif. Les relevés de compte sur douze à vingt-quatre mois, les contrats, les reconnaissances de dette et les messages échangés au moment des versements constituent le socle du dossier sur ce point, et ils doivent être rassemblés avant le dépôt plutôt qu’en catastrophe après une demande de pièces complémentaires.

Le traitement général des dettes familiales dans le dossier de surendettement a déjà été décrit dans le dossier consacré aux dettes envers les proches, parents et prêts entre particuliers : déclaration exhaustive, suspension des poursuites et effacement obéissent aux mêmes règles que pour les créanciers professionnels. Le présent article va plus loin sur un cas frontière précis, celui du remboursement préférentiel consenti au proche juste avant le dépôt, avec ses conséquences sur la bonne foi et sur la vérification du passif.

B. Bonne foi et recevabilité : le juge apprécie l’ensemble de la situation au jour où il statue

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », et caractérise la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). La bonne foi n’est pas une qualité abstraite : elle se mesure à des comportements précis, tels que la sincérité des déclarations, l’absence de dissimulation d’actif ou de passif, l’absence d’aggravation volontaire de l’endettement et la réalité des efforts pour faire face aux échéances. Un paiement préférentiel au profit d’un proche, examiné isolément, n’équivaut pas automatiquement à de la mauvaise foi. En revanche, combiné à d’autres indices — omission de la dette restante dans le dossier, déclarations contradictoires sur l’origine des fonds, nouveaux crédits souscrits dans le même temps, train de vie sans rapport avec les revenus déclarés —, il peut nourrir une appréciation d’ensemble défavorable. Tout l’enjeu consiste donc à replacer ce paiement dans son contexte : montant, date, origine des fonds utilisés, motif familial contraint ou au contraire volonté de soustraire une somme aux autres créanciers.

La Cour de cassation contrôle la manière dont les juges du fond motivent l’exclusion pour mauvaise foi. Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213, ECLI:FR:CCASS:2020:C200655) (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213), rendu sur le recours de créanciers contre une décision de recevabilité, le moyen de la débitrice rappelait la règle applicable : « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue ». La leçon pratique est double. D’une part, la mauvaise foi ne se déduit pas de motifs impropres ou étrangers à la loyauté du débiteur : elle suppose des éléments concrets, en lien avec le comportement du débiteur face à ses dettes. D’autre part, l’appréciation se fait au jour où le juge statue, sur l’ensemble du dossier : un paiement ancien au profit d’un proche, expliqué et documenté, pèse moins lourd qu’une dissimulation découverte en cours d’instance. Le débiteur qui a remboursé un parent avant de déposer doit donc préparer un récit cohérent et vérifiable — quand, combien, avec quels fonds, pourquoi ce créancier d’abord — plutôt que de passer le fait sous silence en espérant qu’il ne sera pas relevé.

Certaines dettes, enfin, restent en dehors de tout aménagement, ce qui éclaire l’utilité du paiement préférentiel. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent notamment certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées. Rembourser par priorité une dette qui, de toute façon, n’aurait pu être ni rééchelonnée ni effacée — typiquement une pension alimentaire impayée — se comprend et s’explique. Rembourser par priorité un proche alors que des dettes alimentaires ou des échéances courantes restent impayées produit l’effet inverse et interroge. La hiérarchie spontanée des paiements effectués avant le dépôt doit donc être relue à l’aune de ce texte : il protège les paiements contraints vers les créanciers exclus du traitement, et fragilise les paiements de confort vers les proches.

En pratique, trois réflexes sécurisent la recevabilité après un remboursement familial. Premièrement, joindre au dossier les relevés bancaires complets des derniers mois, surlignés et légendés, de sorte que le paiement au proche apparaisse avant toute demande de la commission. Deuxièmement, produire l’écrit constatant le prêt familial pour le solde restant, ou à défaut le faisceau de preuves de substitution, avec une note datée qui explique l’origine des fonds du remboursement — vente d’un bien, aide exceptionnelle, treizième mois — et le motif du paiement anticipé. Troisièmement, ne plus effectuer, entre le dépôt et la décision de recevabilité, aucun paiement sélectif à un créancier au détriment des autres : une fois le dossier déposé, la règle est l’égalité de traitement et l’attente des instructions de la commission. Ces précautions ne garantissent pas la recevabilité à elles seules, car la commission puis le juge gardent leur pouvoir d’appréciation, mais elles privent une contestation adverse de son principal aliment, à savoir le soupçon de dissimulation.

II. L’huissier d’un autre créancier repart après le paiement du proche : comment suspendre et contester ?

A. Recevabilité qui suspend les saisies et plan qui interdit les poursuites pendant son exécution

Lorsque la commission déclare le dossier recevable, les poursuites individuelles sont en principe gelées. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, l’huissier d’un établissement de crédit, d’un bailleur ou d’un fournisseur ne peut plus diligenter de saisie-attribution, de saisie-vente ou de saisie des rémunérations pour une dette entrant dans la procédure, et les cessions de salaire consenties sont suspendues. Deux limites doivent être connues. Les dettes alimentaires restent recouvrables par voie d’exécution : le parent créancier d’une pension impayée conserve ses voies de contrainte. Et la suspension ne vaut que pour les biens du débiteur ayant déposé : lorsque des dettes sont communes au couple, les biens communs et les biens de l’autre membre du couple répondent d’un régime distinct, comme le rappelle la fiche officielle de Service-Public sur le dépôt du dossier (article L. 712-2 du code de la consommation sur la saisine de la commission compétente). Le débiteur qui subit une mesure d’exécution après la recevabilité doit donc vérifier la date de la décision, la nature de la dette et le périmètre des biens visés avant de conclure à une irrégularité.

Pendant l’exécution des mesures, la protection se prolonge. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » (article L. 733-16 du code de la consommation). L’huissier d’un créancier soumis au plan ne peut donc pas « repartir » de sa propre initiative tant que le plan s’exécute. La Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de ce verrou dans un arrêt du 9 janvier 2020 (pourvoi n° 18-19.846, ECLI:FR:CCASS:2020:C200027) (Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-19.846), rendu sous l’empire de l’ancien article L. 331-9 devenu notamment L. 733-16 : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ». Autrement dit, même en cas d’échéance impayée, le créancier ne retrouve pas automatiquement le droit de saisir : il faut que le plan ait pris fin par une décision du juge ou par le jeu d’une clause résolutoire stipulée dans les mesures ou l’ordonnance d’homologation. Dans cette affaire, la banque qui avait dénoncé le plan, prononcé la déchéance du terme puis fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente s’est heurtée à ce verrou. Pour le débiteur confronté au retour d’un huissier en cours de plan, la vérification porte donc sur trois points : le plan est-il toujours en vigueur, une décision judiciaire y a-t-elle mis fin, et une clause résolutoire était-elle prévue et régulièrement mise en œuvre.

Les réflexes opérationnels découlent de ces textes. Dès la recevabilité, adresser à chaque huissier et à chaque créancier poursuivant une copie de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la suspension de l’article L. 722-2. En cours de plan, payer strictement les échéances prévues et conserver chaque justificatif, car l’inexécution ouvre la voie à la fin du plan et au retour des poursuites. Si un commandement ou une saisie intervient malgré la protection, saisir sans attendre le juge compétent — juge des contentieux de la protection pour le contentieux du surendettement, juge de l’exécution pour la régularité de la mesure d’exécution — et informer la commission, qui suit l’exécution des mesures. À Paris et en Île-de-France, où les créanciers institutionnels sont particulièrement diligents, l’envoi immédiat de la décision de recevabilité aux études d’huissiers déjà connues du dossier évite la plupart des saisies « par inertie », et la saisine rapide du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris permet de faire constater la suspension avant qu’une vente ne soit organisée. Le panorama d’ensemble de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, est rappelé dans l’article pilier consacré au dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement, utile pour situer chaque étape dans son calendrier.

B. Contester l’état du passif dans les vingt jours et faire vérifier chaque créance, y compris familiale

Le paiement préférentiel au proche et la créance familiale restante se règlent aussi sur le terrain de l’état du passif. La commission dresse l’état des dettes, le notifie au débiteur, et celui-ci dispose d’un délai bref pour le contester. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande » (article L. 723-3 du code de la consommation). Le décret d’application fixe ce délai à vingt jours : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (article R. 723-8 du code de la consommation). Passé ce délai, la contestation est irrecevable, même si la créance est manifestement excessive : le calendrier doit donc être surveillé dès la réception de la lettre recommandée, et la contestation adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en identifiant précisément chaque créance contestée et ses motifs, comme l’exige l’article R. 723-5 (article R. 723-5 du code de la consommation).

La vérification elle-même appartient au juge des contentieux de la protection, saisi par la commission, y compris d’office. L’article L. 723-4 prévoit que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (article L. 723-4 du code de la consommation). L’article R. 723-7 définit cet office : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » (article R. 723-7 du code de la consommation). Deux précisions encadrent la pratique. D’une part, les créanciers sont eux aussi mis en demeure de justifier : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires » (article R. 723-3 du code de la consommation). D’autre part, la saisine du juge est formalisée par une lettre de la commission qui expose l’objet et les motifs de la contestation, dans les conditions de l’article R. 723-6 (article R. 723-6 du code de la consommation).

La deuxième chambre civile a précisé l’office du juge dans un arrêt du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151, ECLI:FR:CCASS:2021:C200175) (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Le tribunal avait écarté plusieurs créances bancaires dont le débiteur contestait le montant, faute pour la banque de produire contrats et historiques de compte malgré injonction. La Cour approuve : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement ». En revanche, pour une créance dont le principe n’était pas contesté et pour laquelle le juge n’avait pas invité le créancier à produire la pièce manquante, la Cour censure : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». La méthode à retenir est donc symétrique : contester avec précision le montant ou le principe de chaque créance litigieuse — intérêts contestés, indemnités de recouvrement, solde du prêt familial après le paiement préférentiel — et mettre le juge en mesure d’exiger les pièces. Une contestation vague ou tardive n’oblige le juge à rien.

Un arrêt plus récent illustre le circuit complet de la contestation. Dans une décision du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025, ECLI:FR:CCASS:2025:C200596) (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour rappelle la chronologie procédurale : « Le 6 janvier 2021, la commission de surendettement a notifié l’état détaillé des dettes à M. [B], lequel a contesté par lettre du 13 janvier 2021 une créance de la [7] (la banque) », puis « Le 4 février 2021, la commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection de cette contestation ». Contestation rapide et ciblée, saisine de la commission, transmission au juge : ce triptyque reste le modèle. Appliqué à la créance familiale, il donne un plan d’action net. Si le proche réclame un solde supérieur au montant réel après le paiement préférentiel, contester par écrit dans les vingt jours en joignant la preuve du paiement et le décompte rectifié. Si un autre créancier fait inscrire au passif des intérêts ou des frais que les pièces ne justifient pas, contester le montant et demander la production des contrats et historiques. Si la commission hésite sur la réalité du prêt familial faute d’écrit, lui demander de saisir le juge d’office sur le fondement de l’article L. 723-4, en fournissant le faisceau d’indices disponible. Et si le proche, vexé du traitement de sa créance, menace de saisir à son tour, lui opposer la suspension attachée à la recevabilité comme à tout autre créancier : le lien de parenté ne crée aucun privilège d’exécution.

Conclusion

Rembourser un proche avant de déposer un dossier de surendettement n’est ni automatiquement fautif ni automatiquement sans conséquence : tout dépend de la transparence du débiteur et du contexte d’ensemble soumis à la commission puis au juge. Déclarer le paiement avec ses relevés, justifier le solde familial par écrit ou par un faisceau de preuves solide, distinguer le prêt du don, et cesser tout paiement sélectif après le dépôt : telle est la base qui préserve la bonne foi au sens de l’article L. 711-1. Une fois la recevabilité acquise, la suspension de l’article L. 722-2 puis l’interdiction de l’article L. 733-16 protègent contre le retour des huissiers, dans les limites rappelées par la Cour de cassation le 9 janvier 2020 : sans fin du plan constatée par le juge ou prévue par une clause résolutoire, le créancier ne recouvre pas le droit d’exécuter. Enfin, l’état du passif n’est jamais intangible : contestation dans les vingt jours, vérification par le juge des contentieux de la protection, écartement des créances non prouvées selon la méthode validée le 4 mars 2021 et illustrée le 12 juin 2025. Le débiteur méthodique, qui déclare tout, conteste à temps et conserve chaque justificatif, traverse la procédure avec ses chances intactes ; le débiteur qui dissimule le paiement au proche ou laisse passer les délais s’expose à l’irrecevabilité comme aux saisies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».