Vous avez déposé un dossier de surendettement et la Banque de France vous a déclaré recevable. Pourtant, votre banquier vous annonce que vous restez fiché au FICP, un huissier continue de vous réclamer une dette et un nouveau crédit vous est refusé. Cette situation, très fréquente, entretient une confusion tenace : le fichage n’est pas une sanction qui s’ajoute au dossier, c’est un signal adressé aux établissements de crédit, et son sort suit la procédure, avec ses propres durées et ses propres recours. La recevabilité suspend les poursuites, le plan ou l’effacement organise l’apurement, et la radiation du fichier obéit à des règles de délais que ni la banque ni l’huissier ne peuvent raccourcir ou allonger à leur gré.
Les questions qui reviennent dans les dossiers sont toujours les mêmes : combien de temps le fichage dure quand un plan est en cours, quand la radiation intervient après un effacement total, et comment contester une inscription qui semble fausse ou qui dure au-delà du délai. Les réponses se trouvent dans le code de la consommation et dans les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui précisent les dates exactes à retenir. Ce tour d’horizon suit le déroulement réel d’un dossier, depuis l’inscription jusqu’à la sortie du fichier, avec les démarches concrètes à engager à chaque étape et les recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection.
I. Fiché au FICP pendant le dossier de surendettement : combien de temps dure l’inscription et ce que la recevabilité change face à l’huissier
A. Qui est inscrit au FICP, à quel moment et pour quelle durée quand un dossier est déposé
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tenu par la Banque de France, n’est pas un registre des mauvais payeurs au sens large : la loi le définit avec précision. « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Seuls les crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels alimentent donc ce fichier, et seuls les établissements qui accordent ces crédits sont tenus de déclarer les incidents caractérisés, selon des seuils et des modalités fixés par arrêté. Une dette de loyer, une facture d’énergie ou un trop-perçu d’allocations ne provoquent pas, à eux seuls, une inscription au FICP : c’est le crédit impayé, avec ses échéances manquées au-delà des seuils, qui déclenche la déclaration.
Le dépôt du dossier ne crée pas lui-même l’inscription liée aux impayés, mais il provoque une inscription d’une autre nature : la procédure collective du surendettement fait l’objet d’une signalisation propre. « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France », qui diffuse cette information aux établissements ayant accès au fichier. Concrètement, dès le dépôt, les banques qui consultent le fichier voient que vous êtes en procédure de surendettement, indépendamment des incidents de paiement déjà déclarés par vos créanciers. Cette double couche d’information explique pourquoi un crédit est presque systématiquement refusé pendant la procédure : le banquier voit à la fois les impayés et la procédure en cours.
La durée de conservation obéit ensuite à deux régimes distincts qu’il faut distinguer soigneusement. Pour les incidents de paiement déclarés par les prêteurs, la règle est posée par l’article L. 752-1 du code de la consommation : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » Cinq ans au maximum, donc, à compter de l’enregistrement de l’incident, avec une radiation immédiate si la somme est intégralement payée et que le prêteur le déclare. Pour l’inscription liée à la procédure de surendettement elle-même, la durée suit celle du plan ou des mesures : tant que le plan conventionnel, les mesures imposées ou le moratoire courent, l’inscription est maintenue et actualisée, et elle cesse avec l’exécution complète ou avec la décision d’effacement. Retenir ces deux compteurs séparés évite bien des malentendus : payer un arriéré peut effacer la ligne d’incident correspondante sans mettre fin à l’inscription de procédure, et inversement l’achèvement du plan ne réécrit pas l’historique des incidents déjà radiés par l’effet du délai de cinq ans.
L’ouverture du dossier suppose elle-même une condition de fond que la commission vérifie en premier : la bonne foi et l’impossibilité de faire face aux dettes. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La jurisprudence de la deuxième chambre civile contrôle strictement cette recevabilité, y compris quand le débiteur s’est porté caution d’une société : dans un arrêt du 8 février 2024, la Cour a examiné le cas d’une caution solidaire d’un prêt consenti par acte notarié, dont la demande avait été déclarée recevable par la commission puis homologuée avec un moratoire de vingt-quatre mois, avant un nouveau dépôt ultérieur (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). L’enseignement pratique est direct : la qualité de caution d’une dette à l’origine professionnelle n’exclut pas la procédure dès lors que la personne physique ne peut manifestement plus faire face à l’ensemble de ses dettes, et chaque dépôt fait l’objet d’un examen propre de recevabilité, avec ses effets propres sur les poursuites et sur le fichier.
Une fois le dossier déposé, la commission compétente instruit et oriente : la demande « est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection » pour un rétablissement avec liquidation. Cette orientation détermine la suite du fichage : un plan conventionnel négocié, des mesures imposées sur sept ans au plus, ou un effacement avec ou sans liquidation, chaque voie emportant son propre calendrier de radiation, détaillé dans la seconde partie. Pour suivre l’ensemble de la procédure depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, la présentation d’ensemble du dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement, reste le point d’entrée utile : dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement.
B. Recevable mais toujours poursuivi : la suspension des voies d’exécution malgré le fichage et les réflexes face à l’huissier
Le fichage ne donne à aucun créancier le droit de passer outre la suspension légale des poursuites. L’effet central de la recevabilité est énoncé sans détour par le code : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, l’huissier ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur vos biens ou sur votre compte pour les dettes visées, et les cessions de rémunération consenties sont suspendues, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de suivre leur cours. Cette suspension joue de plein droit : elle ne dépend ni de la bonne volonté du créancier, ni de votre inscription au FICP, ni d’une démarche auprès de la banque.
En pratique, pourtant, des actes parviennent encore après la recevabilité : commandement de payer, avis de saisie-attribution déjà engagée, inscription d’hypothèque, ou simple relance pressante qui présente la poursuite comme urgente. La conduite à tenir suit un ordre simple. D’abord, adresser à l’huissier et au créancier une copie de la décision de recevabilité en demandant l’arrêt immédiat des actes d’exécution, par écrit et en gardant la preuve de l’envoi. Ensuite, si un acte nouveau est diligenté malgré la notification, saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension ou d’annulation de l’acte, en joignant la décision de recevabilité et l’acte contesté. Enfin, si une mesure conservatoire a été prise avant la recevabilité, comme une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution, la contester par les voies propres à cette mesure sans confondre les rôles : la Cour de cassation a rappelé que la contestation d’une hypothèque provisoire prise après la recevabilité obéit à des règles de compétence précises et que la commission est seule à pouvoir saisir le juge de certaines demandes d’annulation (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). L’angle d’attaque compte autant que le fond : une demande portée devant le mauvais juge perd des mois.
Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers et retardent la protection. La première consiste à payer l’huissier « pour avoir la paix » après la recevabilité : tout paiement effectué sur une dette intégrée au dossier doit transiter par le cadre de la procédure, car un paiement isolé peut être analysé comme une rupture d’égalité entre créanciers et fragiliser la suite du plan. La deuxième consiste à croire que le fichage autorise la banque à prélever les mensualités contestées sur le compte courant : la suspension couvre les procédures d’exécution, et les prélèvements liés aux dettes visées doivent être interrompus, ce qui suppose de révoquer les mandats de prélèvement concernés et d’en informer la banque par écrit. La troisième consiste à négliger les dettes alimentaires, qui restent exigibles et exécutoires : pensions, prestations compensatoires sous forme de rente et contributions à l’entretien des enfants continuent d’être prélevées et saisies normalement, et leur non-paiement pendant la procédure crée un nouvel arriéré que la commission ne pourra pas toujours intégrer.
Le calendrier joue aussi en votre faveur quand la procédure s’enlise : la commission peut demander au juge des délais, et les mesures qu’elle impose ensuite se substituent aux poursuites individuelles. « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. Chaque mesure imposée est notifiée, peut être contestée devant le juge dans les délais fixés par décret, et s’impose aux créanciers une fois définitive. Pendant toute cette phase, l’inscription au FICP demeure visible des prêteurs : c’est normal, elle reflète la procédure en cours, et elle ne fait pas échec à la suspension des poursuites, qui relève d’un registre différent.
Un point mérite une attention particulière pour les cautions et les codébiteurs : la suspension protège le débiteur admis à la procédure, pas automatiquement ceux qui se sont engagés avec lui. La caution solidaire d’un prêt, poursuivie par la banque pendant que le débiteur principal est en plan, reste exposée sauf à déposer elle-même un dossier si sa propre situation remplit les conditions. L’arrêt du 8 février 2024 illustre cette configuration en miroir, avec une caution admise à la procédure alors que la société emprunteuse restait poursuivie par ailleurs. Vérifier qui est protégé, pour quelle dette et à compter de quelle date, évite de découvrir trop tard qu’un engagement de caution continuait de produire ses effets contre un proche.
II. Effacement des dettes et radiation du FICP : comment sortir du fichage et contester une inscription devant le juge
A. Plan exécuté, mesures imposées ou rétablissement personnel : les dates exactes de la radiation après l’effacement
La sortie du fichier dépend de la voie par laquelle le dossier se termine, et chaque voie a sa date couperet. Quand un plan conventionnel est négocié, la commission « s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » : l’inscription de procédure est maintenue pendant l’exécution du plan, puis radiée à son terme normalement exécuté. En cas d’incident de paiement du plan lui-même, la radiation est reportée et le retard peut être signalé, d’où l’importance de prévenir la commission dès la première difficulté plutôt que de laisser s’accumuler les échéances manquées. Quand la conciliation échoue, les mesures imposées prennent le relais pour sept ans au plus, avec le même principe : le fichage couvre la durée des mesures et cesse à leur accomplissement.
Le cas le plus délicat est celui du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l’effacement le plus large mais dont la date exacte conditionne tout : quelles dettes sont effacées et à compter de quand la radiation peut être exigée. La loi subordonne cet effacement à l’absence de contestation dans les délais, retient comme date d’arrêt celle de la décision de la commission et non celle du dépôt, et maintient hors d’effacement les dettes exclues par les textes ainsi que les sommes déjà réglées par une caution ou un coobligé, en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation. Trois conséquences pratiques en découlent : l’effacement suppose qu’aucune contestation n’ait été formée dans les délais, il est arrêté à la date de la décision de la commission et non à celle du dépôt, et il épargne les dettes exclues par la loi, notamment les dettes alimentaires, les amendes pénales et les dettes frauduleuses, ainsi que les sommes déjà réglées par une caution.
La Cour de cassation a fait de cette date une règle d’ordre public contentieux. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, elle a censuré une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement, et elle a rappelé : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). En l’espèce, la cour d’appel avait validé partiellement une saisie-attribution pratiquée après la décision de rétablissement en retenant à tort la date d’admission du dossier, et la cassation a été prononcée au visa de l’article L. 741-2. Pour le débiteur, la leçon est concrète : toute poursuite engagée pour une dette née avant la date de la décision de rétablissement, et non exclue par la loi, doit être contestée en invoquant l’effacement, avec la décision de la commission à l’appui et la date exacte surlignée.
Cette date gouverne aussi la radiation du fichier. Une fois l’effacement acquis, l’inscription de procédure n’a plus lieu d’être maintenue au titre des dettes effacées, et les incidents de paiement liés à ces dettes doivent être radiés à la demande des établissements concernés ou à l’expiration des délais légaux. En pratique, la radiation n’est pas toujours automatique dans les jours qui suivent : il faut compter un délai de traitement bancaire et de mise à jour de la Banque de France, et vérifier ensuite que la consultation du fichier ne fait plus apparaître les lignes contestées. Si un prêteur tarde à déclarer le paiement intégral ou l’effacement, une mise en demeure écrite avec copie de la décision de la commission accélère la régularisation, et le refus persistant ouvre la voie contentieuse décrite dans la sous-partie suivante. À l’inverse, les dettes exclues de l’effacement continuent de figurer et de produire leurs effets : une amende pénale ou une pension alimentaire impayée survit au rétablissement personnel, et le créancier concerné conserve ses voies d’exécution.
Quand la situation est irrémédiablement compromise mais que le débiteur possède un actif à réaliser, la commission oriente vers les mesures de traitement ou vers le rétablissement avec liquidation judiciaire avec l’accord du débiteur, et le juge des contentieux de la protection ouvre alors la procédure de liquidation. L’effacement intervient à la clôture, avec le même effet sur le fichier : les dettes comprises sont effacées, les inscriptions correspondantes doivent disparaître, et seules les dettes exclues subsistent. Dans tous les cas, exiger un écrit de chaque étape — décision de la commission, jugement d’ouverture, jugement de clôture — constitue le dossier de preuve qui permettra d’obtenir la radiation et, au besoin, de faire annuler une poursuite engagée après l’effacement.
B. Inscription fausse, radiation tardive ou refus de crédit persistant : droit d’accès, demande de rectification et recours devant le juge, avec les repères parisiens
Le droit d’accès au fichier est le préalable de toute contestation sérieuse : nul ne conteste utilement une inscription dont il ignore le contenu exact. Toute personne peut interroger la Banque de France pour connaître les informations enregistrées à son nom, obtenir le détail des lignes, identifier l’établissement déclarant et vérifier les dates d’enregistrement. La démarche s’effectue auprès des guichets de la Banque de France ou par courrier, avec une pièce d’identité, et la réponse indique pour chaque inscription l’origine, la nature et la date. Ce relevé est la pièce maîtresse du dossier : c’est lui qui permet de distinguer une ligne d’incident de paiement d’une ligne de procédure, de repérer une date d’enregistrement erronée, un doublon ou une inscription maintenue au-delà du délai de cinq ans, et de dater précisément le point de départ de la contestation.
Face à une anomalie, la contestation suit un escalier en trois marches. Première marche, la réclamation amiable auprès de l’établissement à l’origine de la déclaration : Courrier précis identifiant la ligne contestée, rappel de la règle applicable — paiement intégral déclaré, expiration du délai de cinq ans, effacement par rétablissement personnel avec copie de la décision — et demande expresse de déclaration rectificative à la Banque de France sous un délai déterminé. Deuxième marche, la saisine de la Banque de France elle-même pour signaler le maintien contesté et obtenir la vérification auprès du déclarant. Troisième marche, le recours judiciaire : contestation de l’inscription devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de surendettement, ou action de droit commun en rectification et en réparation si le maintien indu a causé un préjudice, par exemple un refus de crédit ou la perte d’une opportunité locative, dont il faudra rapporter la preuve. Chaque marche doit être documentée : relevés du fichier avant et après, copies des courriers et de leurs accusés, décision de la commission ou jugement d’effacement, et, le cas échéant, l’acte de poursuite engagé malgré l’effacement.
Les cas les plus solides en pratique sont aussi les plus simples à prouver. L’inscription maintenue au-delà de cinq ans à compter de l’enregistrement de l’incident, sans paiement ni procédure en cours justifiant une autre ligne, doit disparaître en application du plafond légal. L’incident intégralement payé dont le prêteur n’a pas déclaré le règlement doit être radié immédiatement sur déclaration de cet établissement, et sa carence engage sa responsabilité. La dette effacée par un rétablissement personnel devenu définitif ne peut plus fonder ni une inscription d’incident ni une mesure d’exécution, et l’arrêt du 23 novembre 2023 fournit l’appui jurisprudentiel pour faire annuler la saisie-attribution pratiquée à tort. À l’inverse, les contestations les plus fragiles sont celles qui portent sur l’existence même du fichage pendant un plan en cours d’exécution : tant que les mesures courent, l’inscription de procédure est régulière et sa suppression ne peut pas être exigée, même si elle entraîne des refus de crédit.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à cadrer les démarches. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du débiteur, et les débiteurs domiciliés à Paris relèvent de la commission départementale de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Les contestations des décisions de la commission et les demandes liées à la procédure relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, soit pour Paris le tribunal judiciaire de Paris, avec des délais de recours brefs qui figurent sur les notifications et qu’il faut impérativement respecter. Les délais pratiques constatés dans le ressort vont de quelques semaines pour l’examen de la recevabilité à plusieurs mois pour l’élaboration d’un plan, et les pièces à préparer suivent la liste standard : relevés de l’ensemble des comptes sur trois mois, bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, avis d’imposition, contrats de crédit et tableaux d’amortissement, commandements et actes d’huissier reçus, et relevé FICP récent pour croiser les déclarations des créanciers avec le fichier. Anticiper ce dossier dès le dépôt évite les demandes complémentaires qui allongent la procédure.
Deux points d’attention ferment le tableau. D’une part, la radiation du FICP ne rouvre pas automatiquement l’accès au crédit : les établissements restent libres d’apprécier la solvabilité, et un plan récemment achevé ou un effacement récent peut encore justifier un refus au regard de l’historique bancaire propre à chaque banque. D’autre part, la fin du fichage ne doit pas faire oublier les dettes exclues de l’effacement, qui continuent de courir et peuvent fonder de nouvelles poursuites : solder en priorité les arriérés alimentaires et vérifier le sort des amendes auprès du Trésor évite qu’une procédure rondement menée ne débouche sur une nouvelle vague d’actes d’huissier. Le dossier de surendettement traite l’endettement global, mais seules les dettes qu’il peut effacer disparaissent vraiment.
Conclusion
Le fichage au FICP et le dossier de surendettement avancent ensemble mais ne se confondent pas : l’inscription signale les impayés et la procédure aux prêteurs, la recevabilité suspend les poursuites de plein droit, et la sortie du fichier suit la fin du plan ou l’effacement, avec ses dates propres. Retenir l’essentiel tient en quatre réflexes : vérifier le contenu exact du fichier avant toute contestation, opposer systématiquement la décision de recevabilité aux actes d’huissier qui la méconnaissent, dater l’effacement au jour de la décision de la commission comme l’exige la Cour de cassation, et exiger la radiation des lignes devenues sans objet au lieu de subir un fichage qui dure. Menée avec ces repères, la procédure remplit son office : arrêter les poursuites, apurer ce qui peut l’être, et rendre au débiteur une situation lisible face aux banques comme face aux huissiers.