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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rachat de société : le vendeur refuse de transmettre fichiers clients, codes et passation — mise en demeure, astreinte et prix à récupérer (2026)

Vous avez signé l’acte de cession, payé le prix, pris la présidence ou la gérance, prévenu les salariés et les clients. Puis le vendeur s’est évaporé avec l’essentiel : le fichier clients à jour, les codes d’accès aux logiciels, les mots de passe des comptes professionnels, les dossiers techniques, parfois même les statuts, le registre des assemblées ou la comptabilité des derniers mois. Chaque semaine sans ces éléments, la société tourne au ralenti, les devis n’aboutissent pas, les fournisseurs s’impatientent et le chiffre d’affaires décroche. Cette situation porte un nom en droit : un défaut de délivrance. Le vendeur d’une société ou d’un fonds de commerce doit mettre l’acquéreur en possession réelle de ce qu’il a vendu, pas seulement lui remettre des titres. Quand il garde les moyens d’exploiter, il manque à son obligation, et chaque jour de retard se chiffre. Cet article décrit ce que le vendeur doit exactement transmettre, les erreurs qui font perdre les procès en restitution de documents, puis la méthode complète pour le forcer à délivrer : mise en demeure, constat, référé sous astreinte, et enfin réduction du prix, résolution ou dommages-intérêts. Les décisions citées ont toutes été lues dans leur texte intégral, et chaque passage entre guillemets en est la reproduction exacte.

I. Ce que le vendeur doit remettre après la cession, et pourquoi le silence fait perdre les procès

A. La délivrance ne s’arrête pas à la signature : fichiers, codes, accès et accompagnement promis

En droit français de la vente, la délivrance ne se réduit pas à la remise d’un trousseau de clés le jour de la signature. Aux termes de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Pour une cession de parts sociales ou d’actions, la chose vendue comprend certes les titres, mais la possession utile de la société suppose la transmission de tout ce qui permet de l’exploiter : la liste des clients et des prospects telle qu’elle existait au jour de la cession, le listing des fournisseurs, les dossiers d’affaires en cours avec leurs composants, leurs références, leurs coûts d’achat et leur sous-traitance, les documents comptables et sociaux, les accès aux logiciels de gestion, les comptes bancaires professionnels et les contrats en cours. Un cédant qui conserve par-devers lui les dossiers numériques des clients, avec l’historique des commandes, les échanges et les plans techniques, n’a pas mis l’acquéreur en possession de ce qu’il lui a vendu, même si les titres ont bien changé de main et même si le prix a été intégralement payé. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 16 septembre 2026 dans une affaire de cession de fonds de commerce (arrêt n° 25/01205, texte intégral sur le portail open data de la Cour de cassation) : « le liquidateur qui reste soumis à l’obligation de délivrance conforme ne peut satisfaire à cette obligation » dès lors que le bien vendu ne peut être livré dans son ensemble, et l’acquéreur est alors fondé à refuser de signer l’acte réitératif. La solution vaut pour les cessions amiables de droits sociaux : quand un élément promis manque, notamment la clientèle, l’acquéreur dispose d’un levier immédiat sans attendre un procès au fond.

À cette obligation légale s’ajoute tout ce que l’acte de cession promet. Les protocoles modernes stipulent presque toujours une clause d’accompagnement ou de transmission : le cédant s’engage à présenter les clients, à former le repreneur, à rester disponible plusieurs mois, parfois à devenir salarié de la société cédée pendant la transition. La Cour de cassation a jugé le 11 mars 2026 un litige né exactement de ce montage (chambre commerciale, pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin, arrêt sur le site de la Cour de cassation) : deux cédants avaient vendu leurs parts suivant un protocole du 24 juin 2011 avec une partie de prix en complément indexé sur les résultats, puis étaient « devenus salariés de la société PTS afin d’accompagner la société Sam Outillage dans son acquisition et de permettre la transmission de la clientèle ». La transmission de la clientèle figurait donc au coeur de leurs engagements, et son échec a nourri des années de contentieux croisés sur le complément de prix et sur la garantie d’éviction. La leçon pour tout acquéreur est directe : l’accompagnement promis dans l’acte est une obligation comme une autre, et son inexécution ouvre les mêmes sanctions que le défaut de remise des documents. Puisque « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil), chaque engagement écrit du cédant, présentation des clients, formation, disponibilité, transfert des accès, se transforme en titre exécutoire en puissance. À l’inverse, ce qui n’est écrit nulle part se prouve difficilement : une promesse orale de rester disponible ou de transmettre le fichier dès qu’il sera à jour ne vaut presque rien devant un tribunal si le cédant la conteste. La première mesure de protection consiste donc à faire figurer dans l’acte, en annexe datée et paraphée, la liste exhaustive des éléments à transmettre, avec un calendrier précis : registres et statuts le jour de la signature, fichiers clients et fournisseurs sous huit jours, codes et accès sous quinze jours, présentation physique des dix principaux clients sous un mois, par exemple. Plus l’inventaire est précis, plus le manquement est facile à démontrer, et plus l’astreinte que vous demanderez ensuite paraît légitime au juge.

Le même raisonnement s’applique aux clauses qui organisent la transition financière, notamment le complément de prix indexé sur les résultats futurs. Quand le cédant bloque la passation, il dégrade les résultats des exercices qui servent de base au calcul, puis il reproche à l’acquéreur de ne pas payer le complément ; quand l’acquéreur refuse de payer ce complément, le cédant l’assigne. Pour sortir de ce cercle, l’acquéreur qui subit un blocage doit traiter le dossier comme un contentieux de la délivrance avant de le traiter comme un contentieux du prix : d’abord exiger la transmission et la chiffrer, ensuite seulement discuter du solde. Les recours contre un acheteur qui refuse de verser un complément de prix après la cession obéissent à une logique symétrique, déjà décrite dans notre analyse du complément de prix impayé, et les garanties de passif activées quand des dettes cachées apparaissent après le rachat suivent la même discipline probatoire, détaillée dans notre guide de la garantie d’actif et de passif. Dans tous les cas, la règle d’or reste identique : écrire, dater, chiffrer, mettre en demeure, puis saisir le juge. C’est l’objet de la suite de cet article.

B. Les trois fautes qui font débouter l’acquéreur : procès-verbal muet, dix-huit mois de silence, mise en demeure tardive

La cour d’appel de Grenoble a rendu le 12 février 2026 un arrêt exemplaire pour tous les repreneurs (chambre commerciale, n° 23/01441, texte intégral sur le portail open data de la Cour de cassation). Après le rachat de ses parts le 15 mai 2019, le cédant était accusé d’avoir manqué à son obligation de délivrance en ne remettant ni les documents comptables et sociaux, ni le listing des clients et des prospects, ni le listing des fournisseurs, ni les dossiers d’affaires contenant les composants, les références fournisseur, les coûts d’achat et la sous-traitance pour chaque opération, tout en conservant les dossiers numériques de chaque client avec l’historique des commandes, les échanges et les plans techniques. La société reprise demandait la restitution de plus de 213 000 euros, le remboursement de plus de 115 000 euros de factures et la remise de l’ensemble des fichiers sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle a tout perdu sur ce terrain. La cour a retenu « que l’ensemble des documents sollicités par la société Elmac System ont bien été remis par M.[A] pendant l’été 2019, lequel n’a pas ainsi manqué à son obligation de loyauté, de délivrance et d’éviction suite au rachat de ses parts ». Trois fautes de l’acquéreur expliquent cette défaite, et chacune se transpose directement à votre dossier.

Première faute : le procès-verbal de cession ne contenait aucune réserve. Le rachat était intervenu en assemblée générale après lecture du rapport de la gérance, à l’unanimité des associés, et le procès-verbal d’assemblée, signé des deux associés sans aucune réserve sur des documents manquants, valait présomption de transmission complète. Un procès-verbal muet vaut présomption de transmission complète. Si des documents manquent le jour de la signature, faites-le écrire dans l’acte ou dans un procès-verbal d’inventaire contradictoire signé des deux parties : fichiers reçus, fichiers manquants, délai de remise accordé pour chacun. Sans cette trace, vous plaiderez deux ans plus tard contre votre propre signature.

Deuxième faute : dix-huit mois de silence. Après des échanges de courriels à l’été 2019 invitant le nouveau dirigeant à venir chercher les dossiers, plus aucune demande écrite de documents n’a été adressée au cédant pendant plus d’un an, jusqu’au courrier de l’avocat de novembre 2020. Un an et demi sans réclamation écrite laisse penser au juge que la transmission était suffisante ou que l’acquéreur s’en accommodait. La règle pratique est simple : tout document manquant fait l’objet d’une demande écrite dans la semaine où le manque est constaté, avec accusé de réception, puis d’une relance tous les quinze jours. Ces courriers constituent le socle de la mise en demeure et, plus tard, le fondement de l’astreinte.

Troisième faute : un constat d’huissier mal ciblé. La société reprise produisait un constat du 2 juillet 2020, mais l’huissier s’était rendu chez l’expert-comptable et y avait pris possession des documents sociaux : ce constat, dressé chez l’expert-comptable où se trouvaient les originaux sociaux, ne prouvait pas que le cédant retenait lui-même des documents. Un constat ne prouve que ce qu’il constate, au lieu et à l’heure où il est dressé. Pour établir qu’un cédant retient des fichiers, faites constater l’absence à l’endroit où ils devraient se trouver : postes informatiques de la société sans les dossiers clients, logiciel de gestion sans historique, boîte aux lettres professionnelle inaccessible, puis faites attester par vos salariés et votre expert-comptable ce qui manque et ce que cette absence coûte. Les attestations obéissent à un formalisme strict : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés » (article 202 du code de procédure civile), avec identité complète, lien avec les parties, mention de la production en justice et signature manuscrite. Une attestation qui donne un avis au lieu de rapporter des faits constatés est écartée.

La contrepartie de ces exigences est encourageante : quand la preuve du blocage est bien faite, les tribunaux n’hésitent pas à frapper fort, y compris contre les sociétés tierces qui profitent des documents retenus. Dans cette même affaire grenobloise, la cour a condamné la société tierce qui exploitait les visuels et le catalogue de la société reprise : la cour a condamné la société tierce, sous astreinte de mille euros par jour de retard, à cesser d’utiliser sur tout support les visuels, le catalogue, les documents commerciaux et la dénomination de la société reprise. Mille euros par jour de retard pour cesser d’utiliser des documents commerciaux : voilà l’ordre de grandeur qu’un dossier bien documenté permet d’obtenir. Et lorsque le défaut de délivrance rend l’exploitation impossible, la sanction change d’échelle : la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 16 septembre 2026 déjà cité, a admis que l’acquéreur pouvait refuser purement et simplement de signer l’acte réitératif, car face à l’impossibilité de délivrer le bien vendu dans son ensemble, l’acquéreur était fondé à opposer une exception d’inexécution en refusant de signer l’acte réitératif. Refuser de payer le solde ou de réitérer tant que la délivrance n’est pas complète constitue donc une arme défensive légitime, à manier toutefois avec une mise en demeure préalable qui en expose les motifs, sous peine de voir ce refus requalifié en inexécution de votre propre obligation de payer le prix.

II. Forcer la transmission et transformer chaque jour de retard en argent

A. Mise en demeure, constat, référé et astreinte : la méthode pas à pas, à Paris comme en Île-de-France

Tout commence par une mise en demeure en bonne et due forme, car « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221 du code civil). Sans mise en demeure préalable, pas d’exécution forcée, et la clause pénale éventuelle ne produit aucun effet. La lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception, dresse l’inventaire précis des éléments manquants en reprenant l’annexe de l’acte de cession, rappelle les demandes précédentes avec leurs dates, impartit un délai final de huit à quinze jours selon l’urgence, et annonce les sanctions : exécution forcée sous astreinte, réduction du prix, résolution et dommages-intérêts. Joignez-y le procès-verbal d’inventaire contradictoire si vous avez pris soin d’en établir un, et conservez la preuve de chaque envoi. Si le cédant répond qu’il a tout transmis, exigez la liste de ce qu’il affirme avoir remis, avec dates et supports : c’est à lui de prouver la délivrance, et ses allégations vagues, du type « tout se trouve au siège », ne résistent pas à un inventaire contradictoire, comme l’a montré l’affaire grenobloise où l’argument des deux clés USB contenant les fichiers, soulevé pour la première fois en appel, a été jugé mensonger.

Parallèlement, figez la preuve du blocage. Faites dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de constat décrivant l’absence des dossiers aux endroits où ils devraient figurer, l’inaccessibilité des comptes et les messages d’erreur rencontrés. Sollicitez une mesure d’instruction avant tout procès si les preuves risquent de disparaître, car « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Faites établir par votre expert-comptable une attestation chiffrant les conséquences : devis non émis, commandes non honorées, pénalités payées aux clients, coût de reconstitution du fichier. Chaque salarié qui a assisté aux faits rédige son attestation selon le formalisme de l’article 202 déjà cité. Ce dossier probatoire remplit deux fonctions : il fonde la demande d’astreinte et il servira au chiffrage des dommages-intérêts.

Vient ensuite le juge des référés, la voie la plus rapide pour obtenir une injonction de transmettre. Le président du tribunal peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Un cédant qui retient les fichiers clients en violation d’une obligation de délivrance écrite caractérise un trouble manifestement illicite, et l’obligation de transmettre n’est généralement pas sérieusement contestable quand l’inventaire annexé à l’acte est précis. Demandez au juge d’ordonner la remise de chaque élément identifié, sous astreinte de plusieurs centaines à plus de mille euros par jour de retard, en vous appuyant sur les montants pratiqués par les cours d’appel dans des affaires comparables. L’astreinte suit un régime autonome : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution), et le juge de l’exécution la liquidera ensuite en fonction du comportement réel du cédant.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent attention. Quand le litige oppose deux sociétés ou un commerçant à une société pour un acte de commerce, la juridiction compétente au fond est le tribunal de commerce de Paris, dont le juge des référés statue dans des délais compatibles avec l’urgence des passations bloquées ; quand le cédant est une personne physique non commerçante, le tribunal judiciaire de Paris est saisi, avec la possibilité de passer par le juge de l’exécution parisien pour la liquidation ultérieure de l’astreinte. Dans les deux cas, l’assignation en référé est délivrée par un commissaire de justice du ressort, et les constats dressés dans les locaux franciliens de la société reprise portent d’autant plus que l’étude se déplace vite. Préparez un dossier resserré : l’acte de cession avec son annexe d’inventaire, la chronologie des demandes écrites, la mise en demeure, le constat, l’attestation de l’expert-comptable et un tableau chiffré du préjudice déjà subi. Les magistrats parisiens, confrontés à un volume important de contentieux de cessions, sanctionnent les demandes floues : réclamez la remise d’éléments identifiés un par un, avec pour chacun le support exigé, et chiffrez l’astreinte demandée en la rapportant au préjudice journalier démontré. Pour être accompagné dans ce type de contentieux de cession devant les juridictions parisiennes, notre équipe dédiée au droit des sociétés à Paris traite ces dossiers d’acquéreurs bloqués dans leur exploitation.

B. Réduction du prix, résolution, clause pénale et dommages-intérêts : chiffrer et cumuler sans se tromper

Quand la transmission reste partielle ou que le retard a déjà causé des pertes irréversibles, l’exécution forcée ne suffit plus : il faut convertir le manquement en argent. L’article 1217 du code civil offre à l’acquéreur un éventail complet : « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat », « demander réparation des conséquences de l’inexécution », avec cette précision décisive : « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Concrètement, vous pouvez exiger la remise des fichiers sous astreinte tout en réclamant une réduction du prix correspondant à la valeur de ce qui manque et des dommages-intérêts pour les pertes déjà subies. La réduction du prix se calcule en comparant la valeur promise et la valeur livrée : si la clientèle, qui justifiait une part identifiable du prix, n’est pas transmissible faute de fichiers, la décote correspond à cette part, expert-comptable à l’appui. La résolution, elle, suppose une inexécution suffisamment grave, car « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil). Anéantir toute la cession pour des fichiers manquants reste l’exception : les tribunaux la réservent aux cas où l’acquéreur est durablement privé de l’exploitation promise, comme dans l’affaire jugée à Riom où le fonds ne pouvait être délivré dans son ensemble. En pratique, la menace crédible de résolution sert surtout de levier de négociation pour obtenir la transmission et une décote, plutôt que de déboucher sur un anéantissement dont personne ne veut vraiment.

Si l’acte de cession contient une clause pénale de passation, par exemple une indemnité forfaitaire par jour de retard dans la transmission, son activation obéit à des règles strictes qu’il faut connaître avant de l’invoquer. D’abord, la pénalité n’est en principe encourue qu’après mise en demeure, car « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » (article 1231-5 du code civil). Ensuite, le montant stipulé s’impose au juge, à la hausse comme à la baisse : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Le juge conserve toutefois un pouvoir de correction, puisqu’il « peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Une indemnité de 2 500 euros par jour de retard pour un fonds de commerce de quartier sera réduite si le préjudice réel est sans commune mesure ; à l’inverse, une pénalité symbolique pourra être relevée. Faites donc relire vos clauses pénales avant de les activer : une clause manifestement excessive aboutit à une modération judiciaire qui affaiblit votre position, tandis qu’une clause calibrée sur le préjudice journalier démontré par votre expert-comptable passe l’examen du juge sans encombre. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, à propos d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de droits sociaux, qu’une clause post-cession n’est licite que si elle est « limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.883, arrêt sur le site de la Cour de cassation). Cette exigence de proportionnalité irrigue tout le contentieux des clauses de cession : une clause d’accompagnement ou de transmission rédigée sans limite de durée ni de périmètre expose son bénéficiaire à une contestation symétrique.

Au-delà des clauses, le droit commun de la responsabilité contractuelle répare l’intégralité des pertes démontrées : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). Chiffrez poste par poste : marge perdue sur les affaires non traitées faute de dossiers, coût de reconstitution du fichier clients, honoraires du commissaire de justice et de l’expert, pénalités versées à vos propres clients pour des retards imputables au blocage, et préjudice moral de la société quand son image a souffert. La cour d’appel de Rennes a montré le 30 juin 2026 comment les juges valident ce chiffrage quand il est sérieux : après avoir établi que le dirigeant de la société cédante avait contacté les fournisseurs et une partie de la clientèle du fonds cédé, portant ainsi « atteinte à la jouissance paisible du fonds cédé par l’acquéreur » et commettant « une faute en contrevenant à la garantie d’éviction à laquelle il était tenu en qualité de dirigeant », elle l’a condamné personnellement à 65 000 euros de préjudice financier et 5 000 euros de préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation (3e chambre commerciale, n° 25/04469, texte intégral sur le portail open data de la Cour de cassation). Retenez au passage la portée de cette solution : « La garantie d’éviction s’étend au dirigeant de la personne morale cédante ». Quand le vendeur est une société, son dirigeant répond personnellement de ses propres agissements de détournement, ce qui double vos débiteurs et vos chances de recouvrement. Enfin, si le cédant ou une société tierce utilise vos catalogues, vos visuels ou votre dénomination après la cession, le fondement délictuel prend le relais : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et les juges ordonnent la cessation de l’usage parasitaire sous astreinte, comme l’a fait la cour de Grenoble à hauteur de 1 000 euros par jour de retard.

Conclusion

Un vendeur qui garde les fichiers, les codes et les accès après la cession ne vous laisse pas seulement un mauvais souvenir : il manque à son obligation de délivrance, et le droit vous donne tous les moyens de le forcer à transmettre puis de convertir chaque jour de retard en argent. La méthode tient en cinq temps : un inventaire exhaustif annexé à l’acte avec un calendrier de remise, des réserves écrites dès le jour de la signature si un élément manque, des demandes tracées puis une mise en demeure qui impartit un délai final, un constat et des attestations qui figent le blocage et son coût, enfin une assignation en référé qui ordonne la remise sous astreinte tout en ouvrant la voie à la réduction du prix et aux dommages-intérêts. Les décisions de 2025 et 2026 citées dans cet article montrent que les juges protègent l’acquéreur diligent, celui qui écrit, qui chiffre et qui agit vite, et qu’ils sanctionnent sans indulgence le cédant qui retient les moyens d’exploiter, jusqu’à engager la responsabilité personnelle de son dirigeant. Ne laissez donc pas le temps jouer contre vous : chaque semaine de silence efface une partie de vos droits, et chaque jour de retard documenté augmente le montant que vous récupérerez.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».