Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre 2026, la requête « feu » s’est hissée parmi les recherches en plus forte progression sur Google en France, avec plus de 20 000 recherches et une croissance de l’ordre de 1 000 %, pour une tendance toujours active au moment où ces lignes sont écrites. Pourquoi une telle flambée ? Parce que les faits se sont accumulés en quelques heures : selon L’Union du 10 octobre 2026, deux appartements ont brûlé la même nuit à Reims, l’un sans victime au quartier Wilson, l’autre coûtant la vie à une femme de 75 ans au quartier Europe ; selon L’Indépendant du 10 octobre 2026, un feu de cheminée a mobilisé dix-huit pompiers dans la nuit à Arles-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales. Les requêtes associées relevées par Google Trends élargissent encore le tableau : recherches autour d’un feu dans le Finistère et à Toul, progression de 140 % pour « feu de cheminée », et des internautes qui tapent « feu en cours », « feu de cheminee reglementation » ou encore « feu de cheminee interdit a Paris ». Autrement dit, des Français qui s’inquiètent pour leur propre logement : que faire si le feu prend chez soi ou chez un voisin, qui paie les dégâts, que couvre l’assurance habitation, et quelles obligations — détecteur de fumée, ramonage, entretien — pèsent sur le locataire comme sur le propriétaire ? Cet article répond à ces questions avec le droit applicable en France au 10 octobre 2026 : les réflexes des premières heures qui conditionnent l’indemnisation, puis les responsabilités et les recours, jusqu’au cas particulier des cheminées et de Paris et de l’Île-de-France.
I. Juste après le feu : les réflexes qui conditionnent l’indemnisation
A. Comment déclarer l’incendie à l’assurance dans les cinq jours ouvrés ?
Une fois les secours intervenus et les lieux sécurisés, la première démarche juridique consiste à donner avis du sinistre à son assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, le contrat fixe le délai — souvent cinq jours ouvrés — et la déclaration se fait par lettre recommandée, envoi recommandé électronique ou espace assuré en ligne, en décrivant les circonstances, la date et l’heure du sinistre, les dommages constatés et les premières mesures prises. Joindre dès ce stade les photos des lieux, le récépissé de dépôt de plainte s’il existe un doute sur l’origine, les factures des biens détruits et l’attestation du ramonage si le feu est parti de la cheminée : l’expert mandaté par l’assureur vérifiera chacun de ces points.
Déclarer tard coûte cher. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 9 avril 2026 : dans une affaire où le sinistre avait été déclaré avec quatre mois de retard, la troisième chambre civile a jugé que « En se déterminant ainsi, après avoir retenu que le sinistre avait été déclaré avec quatre mois de retard, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce retard ne constituait, pour l’assureur, une aggravation du risque financier, dès lors qu’il retardait d’autant la mise en oeuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion qu’il s’engageait à entreprendre en exécution du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608, au visa de l’article L. 113-2 du code des assurances). La leçon vaut pour l’incendie : un retard de déclaration qui aggrave la situation — dégâts qui s’étendent, preuves qui disparaissent, voisins qui engagent leur propre procédure — fragilise la position de l’assuré. Lorsque le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, l’assureur ne peut l’opposer que s’il établit que le retard lui a causé un préjudice, mais le contentieux qui s’ensuit retarde l’indemnisation de plusieurs mois. Déclarer dans les cinq jours ouvrés, c’est donc la première condition d’une indemnisation rapide.
Dans le même temps, l’occupant doit prendre les mesures conservatoires : aérer sans jeter les éléments calcinés utiles à l’expertise, couper les énergies si les secours ne l’ont pas fait, protéger ce qui peut l’être, et conserver toutes les factures de frais engagés — gardiennage, bâchage, relogement d’urgence. La garantie relogement ou les frais d’hébergement figurent dans la plupart des contrats multirisques habitation, dans la limite des plafonds et des durées prévus : les activer suppose là encore une déclaration rapide et documentée. Les voisins incommodés par les fumées ou l’eau d’extinction déclarent de leur côté à leur propre assureur, ce qui évite les angles morts de la chaîne d’indemnisation.
B. Que couvre vraiment l’assurance habitation obligatoire du locataire ?
Le locataire n’a pas le choix : l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lui impose « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; ». Le défaut d’assurance n’est pas anodin : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Et si le locataire ne remet toujours pas son attestation un mois après une mise en demeure, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire et s’en faire rembourser le coût. Autrement dit, un locataire non assuré au jour de l’incendie risque non seulement de rester seul face aux dégâts causés aux voisins et au bailleur, mais aussi de perdre son bail.
L’assurance obligatoire couvre la responsabilité du locataire : les dommages causés à l’immeuble et aux voisins — le « risque locatif » et le recours des voisins. Les dommages subis par le locataire lui-même — mobilier, effets personnels, embellissements — relèvent des garanties complémentaires du contrat multirisque habitation, qu’il faut vérifier ligne à ligne : capitaux mobiliers suffisants, valeur à neuf ou vétusté déduite, objets de valeur déclarés. Le principe posé par l’article L. 113-1 du code des assurances mérite d’être connu de tous : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Un incendie accidentel — court-circuit, chauffe-eau défectueux, imprudence — reste donc garanti, même en cas de faute simple de l’assuré ; seule la faute intentionnelle, comme un incendie volontaire, écarte la garantie. Les exclusions doivent être formelles et limitées : une clause vague ou générale ne tient pas.
L’expertise est le moment où se joue l’indemnisation : l’expert vérifie l’origine du feu, l’existence et l’état du détecteur de fumée, l’attestation de ramonage pour les appareils à combustion, et la conformité des déclarations faites à la souscription. L’assuré a intérêt à assister à l’expertise, à faire consigner ses observations au procès-verbal et à se faire assister de son propre expert lorsque les enjeux — relogement durable, mobilier détruit, contestation de la garantie — le justifient. Si l’assureur oppose une exclusion ou une déchéance, il doit la motiver par écrit en visant la clause exacte du contrat : une fin de non-recevoir générale, sans référence précise aux conditions générales et particulières, ne suffit pas à faire échec à la demande d’indemnisation.
Le propriétaire occupant n’est pas tenu de s’assurer, mais il y a fortement intérêt : sans assurance, il supporte seul la reconstruction et l’indemnisation des voisins. Le propriétaire non occupant souscrit une assurance dite « propriétaire non occupant » pour les dommages dont il peut répondre — vice de construction, défaut d’entretien des équipements lui appartenant — et pour la perte de loyers. Enfin, chacun peut changer d’assurance habitation : l’article L. 113-15-2 du code des assurances prévoit que « l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. » Après un sinistre mal géré, comparer les garanties et les franchises avant l’échéance annuelle reste un réflexe utile.
II. Qui répond de l’incendie et qui paie les dégâts
A. Pourquoi le locataire est-il présumé responsable du feu parti de chez lui ?
Le code civil fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité en cas d’incendie. L’article 1733 du code civil, en vigueur depuis 1804, énonce : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le locataire est donc responsable par principe, et c’est à lui de rapporter la preuve de l’une des trois causes d’exonération : un événement imprévisible et irrésistible, un défaut de l’immeuble lui-même, ou un feu venu d’ailleurs. L’article 1734 du code civil règle le cas de l’immeuble collectif : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » En copropriété, l’enquête des pompiers et l’expertise d’assurance sur le point de départ du feu déterminent donc directement qui supporte la charge financière.
La jurisprudence applique cette présomption avec constance, y compris en sous-location. Dans un arrêt du 23 mai 2012 publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé, après avoir relevé que « l’incendie avait pris naissance dans l’appartement loué », « que l’assureur du locataire, subrogé dans ses droits après avoir indemnisé son assurée et le bailleur, pouvait agir à l’encontre du sous-locataire et de son assureur » (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-17.183). Deux enseignements pour les occupants : d’une part, le sous-locataire répond lui aussi sur le fondement de l’article 1733 dans ses rapports avec le locataire principal ; d’autre part, l’assureur qui a indemnisé agit ensuite contre le responsable et son assureur grâce à la subrogation. Ce mécanisme est général : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » La victime est indemnisée vite par son assureur, et c’est ensuite aux assureurs de se retourner contre le véritable responsable.
Le revers de la présomption, ce sont les trois portes de sortie, qui correspondent à des situations fréquentes. Le vice de construction ou le défaut d’entretien imputable au bailleur exonère le locataire : installation électrique vétuste, conduit de fumée fissuré, chauffe-eau fourni par le bailleur et jamais entretenu. L’incendie du quartier Wilson à Reims, que L’Union présente comme parti d’un chauffe-eau vers 23 h 50, avec douze locataires évacués, illustre l’enjeu : selon que l’appareil appartient au bailleur ou au locataire et selon qui devait l’entretenir, la charge de l’indemnisation bascule. De son côté, le propriétaire doit maintenir l’immeuble en sécurité : l’article R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation exige que « La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre la protection des habitants contre l’incendie. » et ajoute que « Les propriétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obligations d’entretien et de vérification. » Quant au feu communiqué par un voisin, la victime agit contre l’occupant du logement d’où le feu est parti sur le fondement de la présomption, et contre tout autre responsable sur le fondement de la faute : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Chaque voisin déclare à son assureur, les experts déterminent le point de départ, et les recours suivent la chaîne des responsabilités.
En immeuble collectif, le syndic de copropriété entre rapidement dans la boucle : sécurisation des parties communes, déclaration au contrat d’assurance de l’immeuble pour les dégradations des circulations, de la toiture ou des structures, convocation éventuelle d’une assemblée générale pour voter les travaux de remise en état. Les copropriétaires victimes dans leurs parties privatives déclarent parallèlement à leur assurance habitation personnelle, et les deux chaînes d’indemnisation avancent ensemble : l’assurance de l’immeuble pour le gros oeuvre et les communs, l’assurance de chacun pour le privatif et le mobilier. Conserver les appels de charges, le règlement de copropriété et les échanges avec le syndic permet de prouver qui devait entretenir quoi — conduits collectifs, chaufferie, colonnes — lorsque la discussion porte sur un vice de construction ou un défaut d’entretien exonérant le locataire.
Le détecteur de fumée joue ici un rôle discret mais décisif. L’article R. 142-2 du code de la construction et de l’habitation impose que « Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée. » L’appareil doit « 1° Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ; 2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. » Un détecteur absent, sans pile ou périmé n’éteint pas le feu, mais il prive l’occupant d’une alerte précoce et complique sa position face à l’expert : vérifier son fonctionnement chaque année relève de l’entretien courant, et conserver la preuve de l’équipement protège en cas de litige.
B. Feu de cheminée, ramonage et cas parisien : que vérifier avant et après ?
Le second fait du 10 octobre — le feu de cheminée d’Arles-sur-Tech, dix-huit pompiers mobilisés vers minuit alors que les températures nocturnes passaient sous les dix degrés, sans relogement nécessaire selon L’Indépendant — tombe au moment où les foyers rallument leurs appareils : la requête « feu de cheminée » progresse de 140 % dans les données Google Trends du jour. Or le droit encadre précisément ces installations. L’article R. 1331-66 du code de la santé publique, issu du décret du 20 juillet 2023, prévoit que « Lorsqu’ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d’eau chaude font l’objet d’un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section. » et que « Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d’évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l’objet d’un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section. » Les foyers ouverts bénéficient d’un régime adapté : « Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d’entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté. » Le ramonage lui-même est défini par l’article R. 1331-70 du code de la santé publique : « Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement. » Le même article précise que « L’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits. » Quant à la fréquence, l’article R. 1331-71 du code de la santé publique fixe le plancher : « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. » — les arrêtés locaux pouvant exiger deux passages par an, dont un pendant la période de chauffe.
En pratique, l’administration résume ces obligations de façon directement opérationnelle : le ramonage de la cheminée — foyer ouvert ou fermé — ou du poêle est obligatoire et confié à un ramoneur qualifié, au minimum une fois par an et deux fois dans la majorité des départements, avec une attestation à conserver à la fin de l’intervention (service-public.gouv.fr, fiche sur les feux de cheminée). La même fiche signale qu’une amende de 450 euros peut sanctionner le manquement à cette obligation. Après un sinistre, l’expert de l’assureur demande systématiquement cette attestation : un ramonage non prouvé fait peser sur l’occupant un soupçon de défaut d’entretien qui complique l’indemnisation, sans pour autant la supprimer automatiquement. Pour approfondir la prévention avant l’hiver, les développements consacrés au ramonage de la cheminée et du poêle avant le premier feu : qui paie, quel certificat garder et ce que l’assurance vérifie et au poêle à bois et à la cheminée à foyer ouvert : ramonage, interdictions locales et assurance avant le premier feu détaillent les bons réflexes d’automne.
Reste la question parisienne, que les internautes posent crûment : « feu de cheminee interdit a Paris » figure parmi les suggestions réelles de recherche du 10 octobre. La réponse exige de distinguer. Il n’existe pas d’interdiction nationale générale des feux de cheminée : l’administration indique que certaines mairies ou préfectures interdisent l’usage des foyers ouverts et invite à vérifier les règles applicables auprès de la mairie ou de la préfecture (service-public.gouv.fr). À Paris et en Île-de-France, trois points de vigilance s’ajoutent pour l’occupant : d’abord, l’administration recommande aux habitants d’un immeuble en copropriété de vérifier impérativement que le règlement de copropriété n’interdit pas l’usage de la cheminée ou du poêle — or la plupart des immeubles parisiens sont en copropriété et beaucoup de règlements anciens interdisent ou conditionnent l’usage des conduits ; ensuite, les conduits collectifs des immeubles haussmanniens relèvent de l’entretien des parties communes et du syndic, ce qui déplace une partie de la responsabilité vers la copropriété en cas de défaut d’entretien ; enfin, la pollution atmosphérique francilienne justifie des restrictions locales ponctuelles qu’il faut vérifier avant d’allumer. En cas de litige après un incendie à Paris ou en petite couronne, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du sinistre — le tribunal judiciaire de Paris pour un feu survenu dans la capitale — et le dossier gagnant se prépare de la même façon partout : procès-verbal des pompiers, attestation de ramonage, attestation d’assurance, factures et photos, échanges avec le syndic et le bailleur, dans le délai de déclaration de cinq jours ouvrés.
Conclusion
Les feux du 10 octobre 2026 — deux appartements à Reims dont un mortel, un feu de cheminée dans les Pyrénées-Orientales, des recherches qui montent dans le Finistère, à Toul et sur la réglementation des cheminées — rappellent une mécanique juridique simple : le locataire répond du feu parti de chez lui sauf cas fortuit, vice de construction ou feu venu d’un voisin ; l’assurance habitation, obligatoire pour le locataire, indemnise puis se retourne contre le responsable par subrogation ; le ramonage annuel prouvé par attestation et le détecteur de fumée en état de marche protègent autant les vies que les indemnités. Déclarer dans les cinq jours ouvrés, conserver chaque preuve, vérifier son contrat et son règlement de copropriété : ces quatre gestes décident de l’issue financière d’un sinistre. Quand l’expert conteste, que le voisin refuse de payer ou que le bailleur invoque le défaut d’assurance, le dossier se joue devant le tribunal du lieu du sinistre, pièces à l’appui et textes en main.