Le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait confirmé une ordonnance d’irrecevabilité d’appel en affirmant que les conclusions de l’appelante n’en demandaient pas l’infirmation, alors que le dispositif de ces conclusions sollicitait exactement cette infirmation, point par point. L’affaire partait d’un litige de charges de copropriété jugé à Rouen : deux jugements du tribunal d’instance du 19 décembre 2019, deux déclarations d’appel au printemps 2021, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022 qui déclare un appel irrecevable, un déféré devant la cour d’appel, puis un arrêt de confirmation du 14 juin 2023. La cassation prononcée le 10 septembre 2026 ne porte ni sur les charges ni sur le fond du litige : elle porte sur la lecture du dispositif des conclusions. La cour d’appel a dénaturé des termes clairs et précis, et cette dénaturation suffit à anéantir l’arrêt. Cet article explique le mécanisme du déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, la place exacte du dispositif des conclusions dans la procédure d’appel, la double erreur commise par la cour de Rouen, les suites de la cassation – renvoi devant la cour d’appel de Caen, sort du pourvoi formé à titre personnel, mise hors de cause d’un syndicat, indemnité de procédure de 3 000 euros – et les réflexes concrets qui permettent d’éviter une telle mésaventure, à Paris et en Île-de-France comme sur l’ensemble du territoire. Il prolonge notre analyse consacrée à l’effet dévolutif et aux chefs du jugement critiqués dans le dispositif, en traitant ici l’autre versant du risque : non pas ce que le dispositif ne contient pas, mais ce que le juge refuse d’y lire.
I. Déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état : pourquoi le dispositif des conclusions y décide de tout
En appel, l’instruction du dossier est confiée au conseiller de la mise en état, qui statue par ordonnances sur les incidents : exceptions de procédure, fins de non-recevoir, caducité, irrecevabilité de l’appel. Lorsqu’une de ces ordonnances fait grief à une partie, celle-ci peut la déférer à la cour d’appel, qui statue alors sur le bien-fondé de l’ordonnance. Le déféré n’est pas un second appel au fond : c’est un contrôle resserré d’une décision d’instruction, qui se joue presque entièrement sur les écritures. Et dans les écritures, un seul passage lie la cour : le dispositif des dernières conclusions. L’arrêt du 10 septembre 2026 le rappelle avec une netteté qui mérite l’attention de chaque praticien, car l’erreur sanctionnée est d’une banalité redoutable.
A. Ordonnance d’irrecevabilité, déféré et jonction : le parcours procédural jugé le 10 septembre 2026
Les faits de l’espèce, tels que les relate l’arrêt de la deuxième chambre civile du 10 septembre 2026 (pourvoi n° R 23-22.301, arrêt n° 825 F-D), s’étalent sur sept années. Par une déclaration du 23 mars 2021, une copropriétaire et son fils relèvent appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d’instance, dans une instance où ils sont défendeurs face au syndicat des copropriétaires d’une résidence. Par une déclaration du 18 mai 2021, la mère relève séparément appel d’un second jugement rendu le même 19 décembre 2019 par le même tribunal d’instance, dans une instance engagée contre un autre syndicat de copropriétaires. Les deux instances sont jointes devant la cour. Saisi d’un incident par les deux syndicats, le conseiller de la mise en état rend le 11 octobre 2022 une ordonnance qui déclare irrecevable l’appel de la mère dirigé contre le second jugement. Cette ordonnance est déférée à la cour d’appel.
Le déféré suit alors son cours. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 14 juin 2023, confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état, y compris la condamnation aux frais irrépétibles. La mère étant décédée entre-temps, c’est son fils, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier, qui forme un pourvoi contre l’arrêt de Rouen, ainsi qu’un pourvoi provoqué contre ce même arrêt. Le dossier est communiqué au procureur général, plaidé à l’audience publique du 17 juin 2026 sur le rapport du conseiller Delbano, avec les observations des avocats des parties et l’avis de l’avocate générale, puis tranché le 10 septembre 2026. La durée totale – appel relevé en 2021, cassation en 2026 – illustre un premier enseignement pratique : en matière d’incidents de mise en état, chaque étape mal verrouillée ajoute des années au litige, et les copropriétaires comme les syndicats paient cette durée en charges, en honoraires et en incertitude sur les comptes de la copropriété.
Sur ce parcours, deux questions préalables sont tranchées par l’arrêt avant même l’examen du moyen de cassation, et toutes deux intéressent directement les justiciables. La première concerne la qualité pour agir du fils en son nom personnel. Les syndicats contestent la recevabilité de son pourvoi en ce qu’il est formé à titre personnel, au motif qu’il n’est pas appelant du jugement visé par la décision attaquée. La Cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément que le fils a relevé appel à l’encontre du jugement concerné par la décision, qui a trait au seul appel relevé contre le jugement relatif à l’action du second syndicat, et en déduit qu’il est sans intérêt à agir en son nom personnel : le pourvoi est déclaré irrecevable en ce qu’il est formé par lui à titre personnel. Seul subsiste le pourvoi formé en qualité d’héritier de la mère. La leçon est limpide et vaut pour toutes les successions en cours d’instance : l’héritier qui reprend une procédure doit agir précisément en cette qualité, et le pourvoi formé pêle-mêle à titre personnel et en qualité d’héritier s’expose à une irrecevabilité partielle qui complique inutilement le dossier. La seconde question préalable porte sur les délais d’appel et l’instruction : l’appelant dispose, à peine de caducité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile), et ce sont les conclusions remises au greffe et notifiées dans les délais qui déterminent l’objet du litige (article 915 du code de procédure civile). Autrement dit, dès le stade de la mise en état, le litige est enfermé dans les écritures déposées en temps utile : tout ce qui n’y figure pas n’existe pas pour la cour.
B. Le dispositif des conclusions, seul texte qui saisit la cour : article 954 et effet dévolutif
Le cœur du droit applicable tient dans l’article 954 du code de procédure civile, dont la rédaction en vigueur mérite d’être relue mot à mot : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. » Le même article ajoute la sanction : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » (article 954 du code de procédure civile). Trois conséquences en découlent. D’abord, la discussion peut être brillante, le dispositif seul oblige : une prétention développée sur dix pages dans la discussion mais absente du dispositif est réputée abandonnée. Ensuite, les dernières conclusions effacent les précédentes : les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens antérieurs, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Enfin, celui qui conclut à l’infirmation doit viser expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués, sans pouvoir procéder par référence à ses conclusions de première instance.
Ce régime se combine avec l’effet dévolutif de l’appel : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. » (article 562 du code de procédure civile). Dans le cas du déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la logique est identique, transposée à l’ordonnance déférée : la cour ne contrôle que ce que le dispositif lui demande de contrôler. Si le dispositif demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable, la cour doit examiner cette irrecevabilité ; si le dispositif demande en outre l’infirmation sur les frais irrépétibles et les dépens, la cour doit statuer sur ces deux points. Et si la cour affirme que le dispositif ne contient pas une demande qu’il contient, elle ne commet pas une simple erreur d’appréciation : elle dénature l’écrit qui lui est soumis, ce qui ouvre la cassation. C’est précisément ce qui s’est produit à Rouen, et c’est l’objet de la seconde partie de cet article.
En pratique, la rédaction du dispositif obéit donc à des règles de fer que chaque appelant devrait vérifier avant le dépôt. Première règle : nommer l’acte attaqué avec sa date exacte – ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022, et non une autre date. Deuxième règle : décliner l’infirmation chef par chef – irrecevabilité de l’appel, frais irrépétibles, dépens – plutôt que de se contenter d’une formule globale dont la portée prêterait à discussion. Troisième règle : relire les dernières conclusions comme si les précédentes n’existaient pas, parce que juridiquement elles n’existent plus. Quatrième règle : faire coïncider le dispositif avec la discussion, puisque la cour n’examine les moyens qu’invoqués dans la discussion au soutien des prétentions du dispositif. Ces quatre vérifications prennent vingt minutes et préviennent des années de procédure : l’arrêt du 10 septembre 2026 en apporte la démonstration chiffrée, avec un litige de copropriété né en 2019 qui attendra 2027, devant la cour d’appel de renvoi, pour connaître son issue sur l’incident.
II. La censure du 10 septembre 2026 : quand la cour lit une ordonnance qui n’existe pas dans un dispositif qui dit l’inverse
Le moyen unique du pourvoi, formé par le fils en qualité d’héritier, reprochait à l’arrêt de Rouen d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en dénaturant les conclusions. La deuxième chambre civile y répond par une cassation nette, fondée sur l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La motivation de l’arrêt attaqué cumulait en réalité deux erreurs : une erreur sur la date de l’acte déféré et une erreur sur le contenu du dispositif. Chacune aurait suffi à fragiliser l’arrêt ; leur combinaison rendait la cassation inévitable. L’examen de ces deux erreurs éclaire le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la lecture des écritures, un contrôle qui n’a rien d’académique : il détermine chaque année l’issue de centaines de déférés.
A. L’ordonnance du 11 avril 2022 n’a jamais existé : anatomie d’une double dénaturation
Le moyen unique du pourvoi, pris de la dénaturation des écritures, repose sur le contenu du dispositif des conclusions déposées le 16 janvier 2023 : l’appelante y demandait la réformation de l’ordonnance du 11 octobre 2022, en précisant qu’elle en sollicitait l’infirmation sur trois points – la déclaration d’irrecevabilité de son appel, la condamnation au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Or l’arrêt de Rouen énonce que le dispositif ne sollicite pas l’infirmation d’une ordonnance datée du 11 avril 2022, et confirme en conséquence l’ordonnance déférée. Deux anomalies affectent donc le motif attaqué. D’abord, la cour vise une ordonnance du 11 avril 2022, alors que l’ordonnance déférée est datée du 11 octobre 2022 : six mois d’écart, et un acte du 11 avril 2022 qui ne figure nulle part au dossier. Ensuite, la cour affirme que le dispositif ne sollicite pas l’infirmation, alors que ce dispositif détaille trois branches d’infirmation – irrecevabilité, frais irrépétibles, dépens. La cour a donc statué au vu d’une date qui n’est pas celle de l’acte déféré, à partir d’une lecture inversée de l’acte existant.
La réponse de la Cour de cassation tient en deux temps qui feront date dans la jurisprudence du déféré. D’abord le visa de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis, principe constant du contrôle de cassation. Ensuite le constat : pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt de Rouen retient que le dispositif des conclusions ne sollicite pas l’infirmation, en visant au surplus une ordonnance datée du 11 avril 2022. La Cour relève au contraire que le dispositif sollicitait bien l’infirmation de l’ordonnance déférée, et juge que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a dénaturé des termes clairs et précis, en violation du principe visé. La référence à des termes clairs et précis est la marque de la dénaturation caractérisée : lorsque l’écrit est dépourvu d’ambiguïté, le juge qui lui fait dire le contraire de son contenu ne relève plus de son pouvoir souverain d’interprétation, il méconnaît l’interdit de dénaturation. En l’espèce, un dispositif qui détaille l’infirmation demandée sur l’irrecevabilité, les frais irrépétibles et les dépens ne peut être tenu pour muet sur l’infirmation, et une ordonnance rendue le 11 octobre ne peut être traitée comme un acte du 11 avril. La Cour de cassation n’a pas eu besoin d’examiner les autres branches du moyen : la première suffisait.
Cette censure s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme de la deuxième chambre civile sur la lecture du dispositif, dont deux arrêts de cassation rendus en 2025 forment l’antichambre directe. Le 11 septembre 2025, dans une affaire où la cour d’appel avait confirmé un jugement au motif que les conclusions de l’appelante n’en sollicitaient ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation, la Cour casse : le dispositif des conclusions, tant celles intitulées conclusions d’appelant que les conclusions récapitulatives, contenait une demande tendant à l’infirmation du jugement avant l’énumération des prétentions, et la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a méconnu le sens clair de ces écritures (deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-18.254, cassation). Le 27 mars 2025, dans une affaire où la cour d’appel avait jugé qu’elle n’était saisie d’aucune prétention au motif que le dispositif, s’il visait les chefs critiqués, n’énonçait aucune demande, la Cour casse également : le dispositif contenait des prétentions après la demande de réformation du jugement, et la cour était donc saisie (deuxième chambre civile, 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.668, cassation). Trois cassations en dix-huit mois, trois fois le même visa, trois fois le même reproche : le juge d’appel ne peut pas faire comme si le dispositif ne contenait pas ce qu’il contient. Pour les avocats, le message est double : d’un côté, soigner le dispositif protège contre l’irrecevabilité et la perte de l’effet dévolutif ; de l’autre, lorsque la cour d’appel dénature un dispositif pourtant clair, le pourvoi pour dénaturation offre une voie de censure éprouvée, à condition d’avoir fait figurer la demande en toutes lettres dans le dispositif des dernières conclusions.
B. Cassation totale, renvoi à Caen, mise hors de cause et 3 000 euros : les suites concrètes de l’arrêt
Les conséquences tirées par l’arrêt du 10 septembre 2026 sont à la mesure de l’erreur : cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt de Rouen du 14 juin 2023, remise des parties dans l’état antérieur, renvoi devant la cour d’appel de Caen. La cassation est totale parce que la dénaturation vicie le motif même de la confirmation : dès lors que la cour aurait dû examiner l’infirmation demandée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’ensemble de l’arrêt de déféré s’effondre. La cour de renvoi devra donc statuer à nouveau sur le déféré, en lisant cette fois le dispositif tel qu’il est rédigé, et en tranchant la question de l’irrecevabilité de l’appel contre le second jugement du tribunal d’instance. Sur ce point, l’article 625 du code de procédure civile gouverne les effets de la cassation : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. » Et le même texte permet à la Cour, lorsqu’elle en est requise, de prononcer dans son dispositif « la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige » (article 625 du code de procédure civile). C’est ce qui se produit ici : le syndicat des copropriétaires de la première résidence, étranger au second jugement et à l’ordonnance d’irrecevabilité, est mis hors de cause devant la cour de renvoi. Pour les litiges de copropriété à parties multiples – plusieurs syndicats, indivisions, héritiers –, cette mise hors de cause n’est pas un détail : elle resserre le procès de renvoi autour des seuls protagonistes de l’incident et évite à un syndicat de financer une procédure qui ne le concerne plus.
Le sort des frais achève de donner sa portée pratique à l’arrêt. Le syndicat de la seconde résidence, qui succombe, est condamné aux dépens de cassation. Surtout, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile) –, la Cour condamne ce syndicat à payer au fils, en qualité d’héritier, la somme de 3 000 euros, tout en rejetant les demandes formées par le fils à titre personnel et par les syndicats. La ventilation est pédagogique : la qualité pour agir détermine non seulement la recevabilité, mais aussi le bénéfice des indemnités de procédure. Quant aux pourvois manifestement voués à l’échec, l’arrêt rappelle en creux le filtre de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui permet de rejeter sans motivation spéciale les pourvois manifestement incapables d’entraîner la cassation (article 1014 du code de procédure civile) : le pourvoi de l’héritier a échappé à ce filtre précisément parce que la dénaturation était caractérisée, à l’inverse des rejets non spécialement motivés qui sanctionnent chaque semaine les moyens artificiels. Enfin, l’arrêt est prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (article 450 du code de procédure civile) : un rappel utile pour les justiciables qui attendent une audience de prononcé et découvrent que la décision est simplement déposée au greffe à la date indiquée.
À Paris et en Île-de-France, où le contentieux de la copropriété alimente une part massive des rôles des chambres civiles – charges impayées, travaux votés en assemblée générale, responsabilité du syndic –, les réflexes issus de cet arrêt se traduisent en cinq vérifications avant tout déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état. Premièrement, identifier exactement l’ordonnance déférée : date, magistrat, chefs contestés, en rapprochant la minute de l’ordonnance et non le souvenir du dossier. Deuxièmement, rédiger un dispositif qui nomme cette ordonnance et décline l’infirmation chef par chef, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens, car une infirmation partielle laisse subsister les condamnations accessoires. Troisièmement, faire coïncider la discussion et le dispositif : chaque prétention du dispositif doit être soutenue par des moyens invoqués dans la discussion, et réciproquement aucune demande sérieuse ne doit rester cantonnée à la discussion. Quatrièmement, en cas de décès d’une partie en cours d’instance, régulariser immédiatement la reprise par les héritiers ès qualités et purger les conclusions de toute demande formée à titre personnel par une personne sans intérêt à agir. Cinquièmement, devant la cour de renvoi, vérifier si une mise hors de cause peut être sollicitée pour les parties devenues inutiles au litige, afin de concentrer les débats et les coûts. Ces cinq gestes valent devant la cour d’appel de Paris comme devant celle de Versailles : ils transforment le déféré, souvent perçu comme une formalité, en une audience gagnable sur la seule qualité des écritures.
Conclusion
L’arrêt du 10 septembre 2026 ne crée pas une règle nouvelle : il applique avec rigueur une règle ancienne, l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis, à une situation d’une fréquence redoutable, le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour d’appel de Rouen a confirmé une ordonnance d’irrecevabilité en lisant une ordonnance du 11 avril 2022 qui n’existe pas et en affirmant qu’un dispositif ne demandait pas une infirmation qu’il demandait en trois branches. La cassation totale, le renvoi à Caen, la mise hors de cause du syndicat étranger à l’incident et les 3 000 euros alloués à l’héritier remettent le litige sur ses rails, au prix de trois années supplémentaires pour un contentieux de charges né en 2019. Trois enseignements demeurent. Le dispositif des dernières conclusions est le seul texte qui saisit la cour : il doit nommer l’acte attaqué à sa date exacte, décliner l’infirmation chef par chef et coïncider avec la discussion. La qualité pour agir ne se présume pas : l’héritier agit en qualité d’héritier, et le pourvoi formé à titre personnel sans intérêt à agir est irrecevable. Enfin, la dénaturation d’un dispositif clair reste l’un des moyens de cassation les plus efficaces de la procédure d’appel, comme le confirment les trois censures prononcées en dix-huit mois sur ce fondement. Dans un procès d’appel, on ne perd presque jamais sur le droit : on perd sur les écritures.