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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chauffage collectif : date de rallumage, qui decide et que faire si les radiateurs restent froids

Le mot « chauffage » a bondi dans les recherches Google en France le 10 octobre 2026, avec plus de 10 000 requêtes et une croissance de 300 %, toujours en cours d’activité à l’heure où ces lignes sont écrites. Les articles associés par Google Trends donnent la raison de cette flambée : un coup de froid d’automne qui pousse les ménages à se demander s’il faut déjà rallumer le chauffage, à quelle température le régler et quelle erreur éviter en début de saison. Les saisies réelles des internautes précisent les attentes : « chauffage collectif date », « chauffage collectif ou individuel », « chauffage d’appoint », « chauffage electrique », « chauffage gaz ». Derrière ces requêtes apparemment techniques se cachent des questions de droit très concrètes : le locataire d’un immeuble en chauffage collectif peut-il exiger la remise en route à une date précise ? Qui décide, du syndic au bailleur social ? Que faire quand les radiateurs restent froids malgré les appels de charges ? Et combien vaut le préjudice quand on a eu froid tout l’hiver ? Cet article répond à ces questions avec les textes en vigueur et des décisions rendues en 2025 et 2026, dont un jugement parisien qui chiffre au mois près l’indemnisation d’une locataire privée de chauffage collectif.

I. Chauffage collectif : à quelle date le chauffage est-il rallumé, et qui décide ?

A. Chauffage collectif : la date de remise en route ne figure dans aucun texte national

Première réponse, qui déçoit souvent : aucune loi, aucun décret ne fixe une date nationale d’allumage ou d’extinction du chauffage collectif. Ni le code de l’énergie, ni le code de la construction et de l’habitation, ni la loi du 6 juillet 1989 ne contiennent un calendrier de chauffe. La « saison de chauffe » existe pourtant dans le vocabulaire du droit : l’article L. 241-3 du code de l’énergie limite la durée des contrats d’exploitation de chauffage à « Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s’ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques », et à « Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas », seize ans restant possibles avec garantie totale du matériel ou travaux financés par l’exploitant. La saison de chauffe est donc une notion contractuelle, pas une date réglementaire : ses bornes sont écrites dans le contrat d’exploitation de l’immeuble, passé entre la copropriété ou le bailleur et l’exploitant de chauffage.

En pratique, la date de remise en route résulte d’une décision de gestion. En copropriété, c’est le syndic qui fait exécuter le contrat d’exploitation et donne l’ordre de remise en service, sous le contrôle de l’assemblée générale qui vote le budget prévisionnel et approuve les comptes. Le contrat type d’exploitant prévoit le plus souvent une période indicative, classiquement de la mi-octobre à la mi-mai, avec une clause permettant un allumage anticipé ou une prolongation en cas de vague de froid persistante. En logement social, la décision appartient à l’organisme bailleur, qui pilote ses chaufferies ou ses marchés d’exploitation à l’échelle de son patrimoine. Dans les deux cas, le locataire ou le copropriétaire qui veut connaître la date doit interroger le bon interlocuteur : le syndic ou le conseil syndical en copropriété, le gardien ou l’agence de l’organisme en HLM, et exiger la communication du contrat d’exploitation qui fixe la période de chauffe et les conditions d’allumage anticipé.

À Paris et en Île-de-France, une particularité mérite d’être connue : une part importante des immeubles est raccordée au réseau de chaleur urbain exploité par la CPCU, qui distribue de la vapeur et de l’eau chaude à des milliers de bâtiments. Le réseau fonctionne toute l’année pour l’eau chaude sanitaire, mais la fourniture de chaleur pour le chauffage suit là aussi les ordres de mise en service passés par chaque gestionnaire d’immeuble. Autrement dit, même raccordé au réseau parisien, un immeuble peut rester froid en octobre si personne n’a demandé la remise en route. Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, l’article L. 241-10 du code de l’énergie ajoute que « la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire » : après une rénovation thermique, le gestionnaire parisien a donc intérêt à faire réajuster la puissance souscrite plutôt que de payer une capacité devenue inutile.

Faut-il contester une remise en route jugée tardive ? Tout dépend de ce que dit le contrat. Si le contrat prévoit un allumage anticipé sous condition de températures extérieures et que le syndic refuse de l’activer malgré une vague de froid avérée, le copropriétaire peut saisir le syndic par écrit, puis l’assemblée générale, en s’appuyant sur les relevés de Météo-France et les températures mesurées dans les logements. Si le contrat ne prévoit rien, il n’existe pas de fondement pour exiger une date précise, mais l’assemblée générale peut voter une consigne de gestion pour les saisons suivantes, voire renégocier le contrat : l’article L. 241-1 du code de l’énergie rappelle que « La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux », et qu’« A défaut d’accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat ». Deux garde-fous protègent en outre les occupants contre les contrats abusifs : l’article L. 241-2 du code de l’énergie déclare que « Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l’exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu’elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l’accroissement de la quantité d’énergie consommée », et l’article L. 241-5 du même code impose un avenant « à la demande de l’une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d’amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d’exploitation entraînant une économie de combustible ou d’énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale ». Un contrat qui rémunérerait l’exploitant au volume brûlé est donc nul, et des travaux d’économies d’énergie ouvrent droit à renégociation.

B. Chauffage collectif ou individuel : ce que le mode de chauffage change pour votre facture

La requête « chauffage collectif ou individuel » traduit une inquiétude de pouvoir d’achat : qui paie quoi, et comment vérifier ? En chauffage collectif, l’énergie est achetée pour tout l’immeuble puis répartie entre les occupants dans les charges. Le principe de facturation est posé par l’article L. 241-6 du code de l’énergie : « Les contrats de fourniture d’énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d’énergie livrées ». L’immeuble paie donc ce qu’il consomme réellement, et c’est ensuite la clé de répartition qui détermine la part de chacun. Cette clé ne se devine pas : en copropriété, les charges de chauffage suivent le règlement de copropriété et les grilles votées en assemblée générale, avec pour boussole légale l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel, selon la cour d’appel de Versailles, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (RG 21/05834, lire la décision sur courdecassation.fr), la cour a confirmé le rejet des demandes d’un copropriétaire qui réclamait plus de 6 000 euros de trop-perçu puis 11 683,72 euros en appel, au motif qu’il ne démontrait pas en quoi la grille appliquée depuis la mise en copropriété serait contraire à ce texte, grille au demeurant jamais contestée lors des approbations de comptes. La leçon est double : contestez la clé dès la première assemblée qui l’applique, car cinquante ans d’application paisible pèsent lourd, et exigez la grille votée plutôt qu’un simple document comptable. Pour vérifier pas à pas votre quote-part et contester une erreur de répartition, notre guide dédié détaille la méthode et les pièces à réclamer : charges de chauffage collectif : comment vérifier votre répartition et contester une erreur.

Le second point qui oppose collectif et individuel tient à la température. Les 19 degrés souvent cités dans la presse de ce début d’octobre sont un plafond réglementaire, pas un plancher garanti au locataire. L’article R. 241-26 du code de l’énergie, en vigueur, dispose : « Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ; – pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. » Autrement dit, le chauffage collectif ne doit pas dépasser 19 °C en moyenne, et l’article R. 241-27 abaisse encore ces limites « à 16° C » pour une inoccupation de vingt-quatre à quarante-huit heures et « à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures ». Le locataire qui a froid ne peut donc pas invoquer ces textes pour exiger 22 degrés ; son fondement est ailleurs, dans l’obligation de délivrance d’un logement permettant un chauffage normal, examinée dans la seconde partie. En revanche, le copropriétaire qui constate une surchauffe chronique peut exiger la régulation : toute installation de plus de 30 kW doit comporter un dispositif de régulation, et au-delà de 250 kW pour des logements, une régulation fonction au moins de la température extérieure. Un immeuble qui chauffe à plein en octobre doux gaspille l’argent de tous : le signalement au syndic, chiffres de consommation à l’appui, est alors un acte de gestion utile, et les économies dégagées peuvent justifier l’avenant prévu par l’article L. 241-5 précité.

II. Radiateurs froids : que faire quand le chauffage ne chauffe pas ?

A. Chauffage d’appoint : une dépense d’attente qui se prouve et se récupère

Quand le collectif tarde ou tombe en panne, le premier réflexe est le radiateur d’appoint, et la requête « chauffage d’appoint économique » montre que les ménages comparent déjà les coûts. Sur le plan juridique, le chauffage d’appoint est une solution d’attente, pas une réponse du bailleur à son obligation : un logement dont le chauffage normal ne fonctionne pas reste un logement non conforme, même si l’occupant s’est débrouillé avec un soufflant. La bonne nouvelle est que ces dépenses se récupèrent si elles sont prouvées. Le tribunal judiciaire de Paris l’a montré le 19 mars 2025 (RG 24/04207, lire le jugement sur courdecassation.fr) : une locataire privée de chauffage collectif pendant plusieurs hivers demandait 119,99 euros de chauffage d’appoint et 420 euros de constat de commissaire de justice, et le tribunal lui a alloué 539,99 euros de préjudice matériel, en plus de 2 184,03 euros de préjudice de jouissance et 600 euros de préjudice moral. Le message est clair : gardez les factures d’achat et de consommation du radiateur d’appoint, photographiez les relevés, et faites constater les températures par un commissaire de justice, dont le procès-verbal a pesé dans la décision.

La méthode probatoire commence dès les premiers jours de froid. Signalez la panne par écrit au bailleur ou au syndic, par lettre recommandée ou courriel conservé, en décrivant précisément les pièces concernées et les températures relevées à 1,50 mètre du sol au centre de la pièce, puisque c’est à cet endroit que la réglementation définit la température de chauffage. Relancez à chaque épisode, car le juge compte en mois de dysfonctionnement : dans l’affaire parisienne, le tribunal a retenu « 5 mois pendant l’hiver 2022-2023 et 1mois et demi pendant l’hiver 2023-2024 pour dysfonctionnement du chauffage collectif » (dispositif du jugement du 19 mars 2025). Adressez ensuite une mise en demeure formelle de remettre le chauffage en état sous un délai précis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure n’est pas une formalité inutile : l’article 1222 du code civil permet au créancier, « après mise en demeure », de « faire exécuter lui-même l’obligation » dans un délai et à un coût raisonnables et d’en « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». Concrètement, un locataire peut faire intervenir un professionnel pour une réparation urgente et limitée, puis en réclamer le prix, à condition d’avoir mis le bailleur en demeure au préalable et de rester proportionné. À l’inverse, n’engagez jamais de frais importants sans mise en demeure ni sans avis : le juge ne rembourse que le raisonnable et le prouvé.

Deux avertissements complètent le tableau. D’abord, la sécurité : les chauffages d’appoint à combustion sont interdits dans de nombreux règlements et exposent à l’intoxication au monoxyde de carbone ; préférez l’électrique sur une installation en bon état, sans multiplier les multiprises, et signalez par écrit tout disjonctement ou installation vétuste. Ensuite, le chauffage d’appoint ne doit jamais servir d’argument au bailleur pour considérer le problème comme réglé : le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent exige, selon les termes repris par le tribunal judiciaire de Paris (motifs du jugement du 19 mars 2025), « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement », ainsi que : « Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; » (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002). Un soufflant posé dans le salon ne remplit aucune de ces conditions.

B. Chauffage électrique, chauffage gaz : quand la panne durable engage la responsabilité du bailleur

Que le chauffage soit électrique, au gaz, au fioul ou collectif, l’obligation du bailleur est la même et elle est continue. L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », et l’article 1720 ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Pour les baux d’habitation, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, tel que cité par le tribunal parisien, précise que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation » (motifs du jugement parisien du 19 mars 2025). Le tribunal en tire une conséquence directe : « L’obligation de délivrance d’un logement décent est continue pendant le bail » (mêmes motifs). Un chauffage qui fonctionnait à l’entrée et tombe en panne en cours de bail engage donc la responsabilité du bailleur, sans que celui-ci puisse se retrancher derrière la vétusté de l’installation ou l’intervention d’un chauffagiste.

Le jugement parisien du 19 mars 2025 donne la mesure concrète de cette responsabilité. La locataire se plaignait d’un chauffage défaillant depuis février 2021, avec des courriers en 2021, 2022 et 2023 et un constat de commissaire de justice du 6 février 2023 ; le bailleur, la société Elogie-Siemp, n’avait remédié au problème qu’en février 2024, avant une nouvelle panne en novembre 2024, selon les constatations reprises dans ce jugement publié. Le tribunal « DIT que la Société ELOGIE SIEMP a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent 5 mois pendant l’hiver 2022-2023 et 1mois et demi pendant l’hiver 2023-2024 pour dysfonctionnement du chauffage collectif » (dispositif du jugement du 19 mars 2025), et a condamné cette société à 2 184,03 euros de préjudice de jouissance, 539,99 euros de préjudice matériel et 600 euros de préjudice moral, plus 2 820 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements s’en dégagent : le préjudice se compte en mois de chauffe perdus, le chauffage collectif défaillant pèse sur le bailleur qui doit garantir le résultat, et la tentative de conciliation ordonnée en cours de procédure n’a pas empêché la condamnation. À Paris, ce contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité pour les petits montants, avec exécution provisoire de droit : la somme est due même en cas d’appel.

La même logique s’applique hors habitation. Le 6 février 2026, le tribunal judiciaire d’Évreux (RG 23/03721, lire le jugement sur courdecassation.fr) a condamné des bailleurs de locaux commerciaux à 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, après avoir constaté que, « pendant trois hivers consécutifs, le personnel de la société a été contraint de travailler dans des conditions difficiles en raison d’une défectuosité du système de chauffage », sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil invoqués par la locataire. Le tribunal a en outre ordonné le remboursement de 16 176,61 euros de provisions sur charges et de 7 970,36 euros de taxes foncières indûment appelées, tout en déboutant les bailleurs de leurs demandes d’arriéré, de clause résolutoire, de résolution et d’expulsion. L’affaire rappelle une règle d’or valable aussi pour l’habitation : la locataire réglait ses loyers courants malgré le froid, et c’est cette constance qui a rendu sa demande inattaquable. Ne cessez jamais de payer votre loyer de votre propre initiative pour faire pression : seul le juge peut autoriser une consignation ou une réduction, et un loyer impayé expose à la clause résolutoire pendant que vous réclamez des travaux. Signalez, mettez en demeure, faites constater, conciliez si le tribunal le propose, puis assignez en calculant mois par mois : c’est la méthode qui a fait ses preuves devant les juges en 2025 et 2026.

Conclusion

Le chauffage collectif n’a pas de date légale de rallumage : elle se lit dans le contrat d’exploitation de votre immeuble, dont la durée est encadrée en saisons de chauffe par l’article L. 241-3 du code de l’énergie, et sa mise en œuvre appartient au syndic ou au bailleur, avec à Paris la particularité du réseau de chaleur urbain. Votre facture, elle, doit correspondre aux quantités livrées et suivre une clé de répartition conforme au règlement de copropriété et à l’utilité objective de l’article 10 de la loi de 1965, sous peine de contestation étayée dès l’assemblée générale. Quand les radiateurs restent froids, le droit bascule du côté de l’occupant : logement décent à chauffage normal au sens du décret de 2002, obligation continue de délivrance des articles 1719 et 1720 du code civil, mise en demeure puis exécution et remboursement sur le fondement de l’article 1222, et indemnisation mois par mois du préjudice de jouissance comme l’ont accordée les tribunaux de Paris et d’Évreux. Gardez chaque courrier, chaque facture de chauffage d’appoint, chaque constat : en octobre comme en plein hiver, un dossier daté vaut mieux qu’un radiateur qui chauffe trop tard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».