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Charges de chauffage collectif : comment vérifier votre répartition et contester une erreur

La chaudière collective s’est remise en route, les premiers relevés de compteurs vont tomber, et avec eux la régularisation de charges qui fait chaque automne le même effet : plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d’euros à payer avant Noël, sur un décompte que personne ne sait lire. Le réflexe est de payer puis d’oublier, ou au contraire de bloquer le prélèvement et d’entrer en conflit avec le syndic. Les deux réflexes sont mauvais. La réponse tient en trois constats, établis par les textes et par des décisions rendues en 2025 et 2026 sur des litiges bien réels. D’abord, la répartition n’est pas libre : dans un immeuble chauffé collectivement, 30 % des frais de combustible sont communs et le reste suit vos relevés individuels, et tout décompte au seul tantième est suspect dès lors que des compteurs existent. Ensuite, le règlement de copropriété et les votes de l’assemblée générale font la loi entre les copropriétaires : une approbation des comptes ne vaut pas modification de la clé, et un lot qui ne profite pas du chauffage collectif ne doit pas le payer. Enfin, l’erreur se conteste et le trop-perçu se récupère, mais dans des délais courts et avec la preuve du décompte conforme : 760 euros restitués en Savoie en juillet 2026, 2 455,02 euros remboursés à une locataire en juillet 2025, et à l’inverse 11 683,72 euros rejetés à Versailles parce que la grille était conforme. Ces constats ont des limites qu’il faut poser d’emblée : chaque montant cité a été jugé dans une espèce précise et ne constitue jamais un barème, chaque immeuble a son règlement et son historique de votes qu’il faut lire avant d’agir, et la prescription comme les délais de contestation punissent ceux qui attendent. Cet article distingue donc deux plans : ce que le syndic doit appliquer avant de vous facturer, puis comment vérifier, contester et récupérer quand la facture est fausse.

I. Ce que le syndic doit appliquer avant de vous facturer

A. L’individualisation n’est pas une option : compteurs, 30 % de commun et le reste au relevé

Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui a imposé l’individualisation des frais de chauffage, la facturation du chauffage collectif ne dépend plus d’une répartition fixée une fois pour toutes. Le principe est l’individualisation : chaque occupant paie selon ce qu’il consomme réellement, mesuré par des appareils posés à l’entrée du logement ou sur les radiateurs. Le site du service public, dans sa fiche vérifiée le 4 août 2026 et consultable sur service-public.gouv.fr, le résume d’une phrase : les compteurs individuels d’énergie thermique sont installés en priorité et ils indiquent la consommation réelle de chauffage de chaque logement. Et quand ces compteurs ne peuvent pas être posés, ce sont des répartiteurs placés directement sur chaque radiateur du logement qui prennent le relais. Dernier jalon à connaître : à compter du 1er janvier 2027, tous les appareils devront être télé-relevables, ce qui signifie que les vieux répartiteurs relevés à la main, avec leur cortège d’estimations et de régularisations fantaisistes, vivent leurs derniers mois.

Le fondement réglementaire est limpide et toujours en vigueur. L’article R. 174-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation pourvu d’une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d’énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. » Autrement dit, dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement, l’absence de compteurs est l’anomalie, pas la norme. Et l’article R. 174-10 du même code fixe l’arithmétique obligatoire : « Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30. » Trente pour cent de la facture de combustible, donc, répartis comme des charges communes, et le reste, soit le total des frais individuels obtenu par différence, réparti en fonction des indications fournies par les appareils de mesure. Retenez cette mécanique 30/70 : c’est l’étalon auquel vous comparerez votre décompte. Si votre appel de charges applique 100 % au tantième alors que des compteurs existent, quelque chose ne va pas.

C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Besançon le 10 juillet 2025, dans une affaire opposant une locataire à son bailleur social, dont la décision est publiée : « CONDAMNE la SAEM LOGE.GBM à rembourser à Mme [I] [M] la somme de 2 455,02 euros au titre de la surfacturation des charges de chauffages 2021, 2022 et 2023 ». Le bailleur soutenait que l’individualisation serait contraire au principe de péréquation des logements sociaux. Le tribunal écarte l’argument d’une phrase qui mérite d’être citée : « Le bailleur était donc bien tenu, dès 2021, d’individualiser les charges de chauffage. » Les exceptions existent, rappelle le jugement en visant l’article L. 174-3 du code, pour les logements-foyers, l’impossibilité technique ou les coûts disproportionnés, mais les logements sociaux n’y figurent pas. Leçon pratique pour le locataire : la présence de compteurs dans l’immeuble sans individualisation de votre facture est déjà un premier indice sérieux, et la conciliation, qui avait établi un constat de carence en janvier 2025 dans cette affaire, est une étape utile avant le tribunal. Leçon pour le bailleur : répercuter des charges calculées au tantième quand la loi impose le relevé, c’est s’exposer à rembourser trois années d’un coup.

La promesse commerciale mérite ici d’être séparée des faits. Les vendeurs de rénovation énergétique, à l’image du dossier Hellio à jour de septembre 2026, présentent l’individualisation comme une évidence vertueuse qui ferait baisser toutes les factures d’environ 15 %. Les faits sont plus nuancés : l’individualisation rend la facture plus juste, pas nécessairement plus légère, et elle crée ses propres litiges, sur la pose des appareils, le choix du prestataire de relevés et la qualité des décomptes. Quant aux responsabilités, elles sont partagées : au syndicat l’installation et le vote du prestataire, au syndic la transmission des relevés et l’établissement d’un décompte conforme, à chacun la vérification. Un décompte qui ne distingue pas les frais communs des frais individuels n’est pas un décompte, c’est une invitation à demander des comptes.

B. Le règlement et les votes font la loi : clé conforme, lot non desservi exclu, dérogation jamais tacite

Une fois les relevés posés, la question devient : selon quelle clé le syndic a-t-il le droit de répartir ? La réponse de principe se trouve dans le règlement de copropriété, et seulement là, complété par les votes exprès de l’assemblée générale. Deux décisions récentes montrent comment les juges raisonnent, dans un sens favorable au copropriétaire comme dans l’autre.

À Reims, le tribunal judiciaire a, le 30 janvier 2026, carrément réécrit la clé d’un immeuble de la rue de l’Arbalète, comme le montre la décision publiée. Le lot numéro un n’était pas raccordé au chauffage collectif : le tribunal fixe une nouvelle clé réservée aux lots desservis et énonce : « Les charges d’entretien et de chauffage collectif constituent des charges spéciales aux lots 2 à 11, à raison du défaut de raccordement du lot n°1 au chauffage collectif », avant de préciser : « Le lot n°1 correspondant à deux cent vingt/millièmes 220/1000, étant exclu de la répartition. » Le visa du jugement mentionne l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, celui qui permet au juge de refaire une répartition contraire aux règles. La portée dépasse le cas du local non raccordé : seuls les lots qui ont un intérêt objectif au service paient le service, et le juge n’hésite pas à trancher dans le tantième du règlement quand la réalité de l’immeuble l’exige. Si votre lot, votre extension ou votre local transformé ne profite objectivement plus du chauffage collectif, c’est ce raisonnement qu’il faudra faire valoir, pièces et constats à l’appui, plutôt qu’une simple protestation sur le montant.

En Savoie, le tribunal judiciaire d’Albertville a rendu le 3 juillet 2026 un jugement dont la décision est publiée et qui fera date pour tous les syndics tentés par la facilité. Dans cet immeuble, le règlement de 2009 imposait une répartition distinctive, combustible d’un côté, eau chaude de l’autre, avec comptage individuel. En 2018, l’assemblée avait voté une dérogation limitée aux charges de chauffage de la seule année 2017, parce que les compteurs étaient en panne. Le syndic en avait déduit une autorisation permanente de tout répartir au tantième, année après année, en englobant même l’eau chaude sanitaire. Le tribunal démonte la construction : une résolution qui approuve les comptes d’un exercice ne modifie pas la clé pour l’avenir, surtout quand elle ne vise que le chauffage et justifie la dérogation par un remplacement de compteurs qui implique au contraire le retour au comptage. Le dispositif ordonne donc au syndicat de répartir distinctement, d’une part, les charges de chauffage collectif selon les tantièmes prévus au règlement, sauf pour la moitié des frais de combustible répartie au prorata des compteurs individuels, et, d’autre part, les charges de production d’eau chaude au prorata des consommations, le tout à compter de chaque exercice suivant l’exercice clos au 31 décembre 2017. Et le tribunal condamne le syndicat à restituer au demandeur tout paiement excédant sa quote-part ainsi recalculée et, en l’état, la somme de 760 euros arrêtée au 31 décembre 2023, sauf régularisation conforme du compte à faire. Trois enseignements à en tirer. Premièrement, l’approbation des comptes ne purge pas une clé illégale : le juge l’écrit noir sur blanc, une mention générique d’adoption par référence aux pièces comptables ne comporte aucune précision quant à une modification de la répartition. Deuxièmement, une dérogation votée pour un exercice ne vaut pas blanc-seing : passée l’année de la panne de compteurs, le retour au règlement s’imposait, d’autant que le syndicat avait payé la remise en état de l’outil de mesure. Troisièmement, le chauffage et l’eau chaude sont deux répartitions distinctes : les fusionner au tantième unique, c’est violer le règlement même quand c’est plus simple pour la comptabilité.

Le revers existe et il faut le regarder en face. Le 15 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le rejet des demandes d’un copropriétaire qui réclamait 11 683,72 euros de trop-perçu de charges de chauffage, comme l’atteste l’arrêt publié : la grille de répartition appliquée n’était pas contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et le demandeur a été condamné aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, quand la clé est conforme au règlement et à la loi, le montant élevé de la facture ne suffit pas : le juge ne refait pas les comptes d’équité, il vérifie la légalité. Avant d’assigner, faites donc vérifier la grille elle-même, pas seulement son résultat. C’est le premier tri, et il conditionne tout le reste.

Un mot enfin sur le vote qui met tout cela en musique. Le service public rappelle que le syndic doit convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour comporte la pose des appareils d’individualisation et le choix du prestataire sur présentation de devis, et que ces résolutions se votent à la majorité absolue, dite majorité de l’article 25. En pratique, exigez les devis comparés, le descriptif des appareils, le sort des données de relevés et le coût de la prestation annuelle : l’affaire de Besançon montre que le prestataire et ses relevés sont le nerf de la régularité, et le dossier de l’association des responsables de copropriétés publié dès 2017 regorge de témoignages d’abus de sociétés de relevés. Un vote acquis sans devis ni information, c’est une contestation qui se prépare.

II. Quand la facture est fausse : vérifier, contester et récupérer

A. Vérifier pièce par pièce : relevés, décompte, parties communes et preuve du bailleur

Face à une régularisation suspecte, la méthode compte autant que le droit. Réclamez d’abord au syndic le décompte complet : total des dépenses de combustible, part commune calculée au coefficient 0,30, relevés individuels de votre compteur, tantièmes appliqués et délibérations qui fondent la clé. L’article R. 174-10 du Code de la construction et de l’habitation l’exige dans sa mécanique même : « Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. » Un décompte qui ne fait pas apparaître cette soustraction n’est pas vérifiable, et ce qui n’est pas vérifiable est contestable. Comparez ensuite votre quote-part aux tantièmes du règlement et à vos relevés : l’écart entre le tout-tantième et le 30/70 se chiffre vite en centaines d’euros par an, comme les 760 euros de la Savoie ou les 2 455,02 euros de Besançon.

Deuxième vérification, souvent oubliée : la frontière entre le privatif et le commun. Dans l’affaire savoyarde, le syndic avait imputé au copropriétaire 582,51 euros de désembouage de ses radiateurs, gonflés à 792,51 euros avec des frais de relance. Le tribunal juge que l’embouage, venu nécessairement de conduites communes poreuses ou rompues, engage la copropriété en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et que la somme constitue une charge commune à répartir entre tous, exclusive de l’imputation individuelle et des frais de relance exposés à tort. La leçon est transposable : chaque fois qu’une dépense trouve son origine dans les parties communes, tuyauteries, chaudière, réseau enterré, elle ne peut pas être isolée sur un seul compte individuel, même si le symptôme apparaît dans un logement. Chaudière collective, entretien du réseau, désembouage général, remplacement de la cuve : demandez à quelle clé ces postes ont été imputés, et refusez les imputations individuelles qui masquent des charges communes.

Troisième vérification, côté locataires : c’est au bailleur de prouver, pas à vous de deviner. Dans l’affaire de Besançon, le bailleur reprochait à la locataire de ne pas justifier sa consommation des années où elle disait ne pas avoir utilisé le collectif. Le tribunal inverse la charge : dès lors qu’il appartient au bailleur d’individualiser les charges, c’est à lui, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de la consommation du locataire en adéquation avec les régularisations établies. Concrètement, si votre bailleur vous facture au tantième alors que l’immeuble est équipé de compteurs, exigez la régularisation au relevé avant de payer le solde, faites constater les index par commissaire de justice en cas de blocage, comme la locataire bisontine l’avait fait en mars 2025, et passez par le conciliateur de justice, dont le constat de carence de janvier 2025 a pesé dans la décision. Notez aussi que les dépenses de chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes sont des charges récupérables au sens de l’annexe du décret du 26 août 1987 : le locataire les doit quand elles sont justes, le bailleur les justifie quand il les réclame. C’est un équilibre, pas un sens unique.

Quatrième point de vigilance, la coupure de chauffage comme moyen de pression. La cour d’appel de Lyon, le 9 avril 2025, dans un litige locatif dont l’arrêt est publié, déboute une locataire qui demandait l’installation d’un compteur individuel de gaz : « Déboute Mme [R] [Y] de sa demande d’installation d’un compteur individuel de gaz ». Il n’existe donc pas de droit individuel à imposer son compteur au bailleur en dehors du dispositif collectif. Mais la même cour condamne le bailleur à payer à la locataire la somme totale de 2 150 euros en indemnisation de ses préjudices résultant des coupures de chauffage, tout en condamnant la locataire à payer plus de 5 200 euros de consommations impayées. Double morale de l’espèce : on ne se fait pas justice soi-même en cessant de payer ses consommations réelles, et on ne punit pas un impayé en coupant le chauffage. Si votre logement est privé de chaleur, faites constater, mettez en demeure, saisissez le juge : la coupure subie se chiffre, comme les 2 150 euros lyonnais, mais elle ne compense jamais automatiquement la dette de chauffage.

B. Contester dans les délais et récupérer l’indu : action en annulation, restitution et dispense des frais de procédure

Vérifications faites, il faut agir, et vite, car le temps joue contre celui qui paie trop. Premier délai, le plus traitre : la contestation des décisions d’assemblée générale. Dans l’affaire savoyarde, le syndicat soutenait que les comptes des exercices suivants avaient été approuvés sans contestation dans le délai de deux mois, et que tout était donc purgé. Le tribunal ne lui donne pas raison sur le fond, mais l’argument rappelle la règle du jeu : une résolution d’assemblée se conteste dans un délai bref de deux mois, et laisser passer ce délai, c’est laisser l’irrégularité se consolider année après année. En pratique, dès réception du procès-verbal d’assemblée qui approuve une clé douteuse ou des comptes opaques, faites dater votre réaction : courrier au syndic, puis assignation dans le délai, sans attendre la régularisation suivante. Un avocat en droit immobilier à Paris vérifie le point de départ exact du délai sur votre convocation et votre procès-verbal, car un jour de retard suffit à faire déclarer l’action irrecevable.

Deuxième délai : la prescription de l’action en restitution. Les deux camps manient l’arme des cinq ans. En Savoie, le syndicat invoquait la prescription quinquennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les remboursements antérieurs à 2019 ; le tribunal écarte le moyen comme relevant du juge de la mise en état, sans l’examiner au fond, ce qui laisse la menace entière pour un autre procès. À Versailles, le syndicat demandait à titre subsidiaire que soient déclarées prescrites toutes les demandes antérieures au 23 mars 2016. Moralité : ne laissez pas dormir une surfacturation en espérant qu’elle se corrige toute seule. Chaque année de retard, c’est une année de trop-perçu qui bascule vers la prescription, et le juge ne restituera que ce qui n’est pas prescrit. Réclamez par écrit chaque année, conservez les décomptes et les relevés, et interrompez la prescription par une action en temps utile.

Sur le fond, l’action qui gagne est celle de la répétition de l’indu contre un décompte non conforme. Le tribunal d’Albertville restitue au copropriétaire tout paiement excédant sa quote-part recalculée selon la répartition distinctive, parce que, faute d’un décompte établi selon les règles applicables, le solde réclamé n’est tout simplement pas établi. C’est le cœur du raisonnement à reprendre : on ne demande pas au juge de faire grâce, on lui demande de constater que le solde n’existe pas en l’état. À Versailles, le demandeur invoquait les textes du Code civil sur la répétition de l’indu à l’appui de ses 11 683,72 euros, et il a perdu parce que la grille était conforme : l’indu suppose d’abord la preuve de l’irrégularité de la clé. D’où l’ordre des opérations : d’abord démontrer la violation du règlement ou du 30/70, ensuite chiffrer l’excédent année par année à partir des relevés, enfin réclamer la restitution avec les intérêts. Les juges suivent ce chemin quand il est balisé : 760 euros en Savoie, 2 455,02 euros à Besançon, nouvelle clé à Reims.

Deux accessoires procéduraux méritent d’être connus car ils changent le calcul du risque. D’abord, la dispense de participation aux frais de procédure : les jugements d’Albertville comme de Reims dispensent le copropriétaire qui gagne de toute participation à la dépense commune des frais du procès, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, si bien que le coût du procès victorieux est réparti entre les autres copropriétaires. Autrement dit, gagner seul profite à tous sans coûter au gagnant, ce qui n’interdit pas de réfléchir avant d’assigner pour 200 euros, mais ce qui sécurise les actions fondées sur des enjeux récurrents. Ensuite, l’exécution provisoire est de droit : les condamnations s’exécutent même en cas d’appel, comme les deux tribunaux le rappellent, de sorte qu’un syndic condamné restitue sans attendre l’arrêt d’appel. Ajoutez l’article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros en Savoie, 1 000 euros à Reims, 336 euros à Besançon, et le tableau est complet : le procès de charges se prépare comme un dossier comptable, se gagne comme une démonstration, et se paie, pour le perdant, au-delà du principal.

En conclusion, la facture de chauffage collectif n’est ni une fatalité ni un droit automatique au remboursement : c’est un décompte à trois étages, combustible commun à 30 %, consommations individuelles au relevé, clé du règlement votée en assemblée, et chaque étage se vérifie. Les occupants qui paient au seul tantième alors que des compteurs existent, les copropriétaires dont le lot ne profite pas du collectif, les locataires facturés sans relevé disposent d’arguments que les tribunaux ont validés en 2025 et 2026, avec des restitutions chiffrées à l’appui. Mais les mêmes tribunaux rejettent les contestations mal ciblées, comme les 11 683,72 euros de Versailles, et sanctionnent ceux qui cessent de payer ou qui attendent trop. La promesse commerciale d’une individualisation qui baisserait toutes les factures ne résiste pas aux faits ; les faits, relevés, décomptes, délibérations et constats, fondent seuls la contestation ; et la responsabilité du trop-perçu se plaide pièce par pièce, dans le délai de contestation de l’assemblée comme dans les cinq ans de la prescription. Avant l’hiver, un seul réflexe : exiger le décompte conforme, comparer le 30/70 à vos relevés, relire la clé du règlement et écrire au syndic. Ce courrier modeste est le seul qui compte encore quand la facture a tout embrouillé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».