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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bailleur qui ne rend pas le dépôt de garantie à Paris : retenues, pénalités 10 % et recours (octobre 2026)

Vous avez quitté votre logement parisien en juillet ou en août 2026, vous avez rendu les clés et laissé votre nouvelle adresse, puis plus rien. En ce mois d’octobre 2026, le dépôt de garantie n’est toujours pas revenu sur votre compte, ou il est revenu amputé de plusieurs centaines d’euros pour des « dégradations » que vous contestez : peinture jaunie, parquet rayé, joints de salle de bain noircis. Cette situation, banale après les déménagements de l’été, obéit à des règles strictes que beaucoup de bailleurs méconnaissent ou contournent. Le délai de restitution est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, de deux mois dans le cas contraire, et chaque mois de retard commencé fait courir une pénalité égale à 10 % du loyer mensuel. Aucune retenue n’est possible sans état des lieux de sortie contradictoire et sans justificatif précis. Cet article expose la méthode complète : calculer le délai applicable à votre cas, vérifier chaque retenue, distinguer l’usure normale de la dégradation, puis agir à Paris avec les bons interlocuteurs et les bonnes pièces.

I. Bailleur qui ne rend pas le dépôt de garantie : délai de restitution, retenues autorisées et pénalité de 10 %

A. Restitution du dépôt de garantie : un mois si les états des lieux sont conformes, deux mois sinon, pénalité de 10 % par mois de retard

Le point de départ est le montant lui-même. Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location, la loi dispose que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. » Toute clause qui exigerait davantage est réputée non écrite, et le surplus doit être restitué. Le texte applicable est l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014, qui concentre l’essentiel du régime : plafond, délais, retenues, provision pour charges en immeuble collectif, pénalité de retard et sort du dépôt en cas de vente du logement.

Le délai court à compter de la remise des clés, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La loi prévoit, à l article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » Le locataire doit indiquer au bailleur, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile, car c’est à cette adresse que le chèque ou le virement sera envoyé et c’est l’absence de transmission de cette adresse qui, seule, prive le locataire de la pénalité de retard.

Le délai tombe à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme, toujours selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à l’état des lieux d’entrée : « Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » Concrètement, un locataire qui a rendu les clés le 15 juillet 2026 avec un état des lieux de sortie sans différence avec l’entrée devait être remboursé au plus tard le 15 août 2026. S’il a rendu les clés le 31 août 2026 et que des différences sont relevées, la date limite est le 31 octobre 2026 : en ce mois d’octobre, de nombreux délais nés des départs estivaux arrivent donc à échéance, ce qui explique l’afflux actuel de litiges.

La sanction du retard, prévue par ce même article 22, est automatique et ne nécessite aucune mise en demeure préalable pour commencer à courir, même si une mise en demeure reste indispensable en pratique pour faire pression puis saisir un conciliateur ou un juge. La loi énonce que « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. » Pour un loyer mensuel de 1 200 euros en principal, chaque mois commencé en retard ajoute 120 euros. Trois mois de retard représentent 360 euros en plus du dépôt lui-même, avec en outre les intérêts au taux légal. La seule exception prévue par le texte vise le locataire qui n’a pas transmis sa nouvelle adresse : « Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. » D’où, en application de l’article 22, la première vérification à opérer avant tout recours : prouver la date de remise des clés et la transmission de la nouvelle adresse, par exemple par le récépissé de remise en main propre, l’avis de réception postal ou un échange écrit conservé.

Les tribunaux appliquent ce mécanisme avec constance. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant à Pantin, a jugé le 11 décembre 2025 (RG n° 25/04619) que « en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » et que « qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ». Dans cette affaire, aucun état des lieux de sortie n’avait été dressé contradictoirement car le bailleur, absent au rendez-vous convenu, n’avait ensuite donné aucune suite : le tribunal énonce : « Attendu que le bailleur peut retenir une partie du dépôt de garantie que si des réparations locatives sont nécessaires ; que celles-ci doivent être consignées dans l’ état des lieux de sortie dressé contradictoirement ou éventuellement à court délai par procès-verbal de commissaire de justice », puis, faute de toute justification de dégradations, il a condamné le bailleur à la restitution intégrale du dépôt de 1 320 euros avec intérêts au taux légal, plus 66 euros par mois pendant vingt et un mois au titre de la pénalité, soit 1 386 euros. La décision complète est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation (TJ Bobigny, 11 décembre 2025, RG 25/04619).

Ce jugement illustre trois réflexes décisifs pour le locataire parisien en octobre 2026. D’abord, le bailleur qui sèche le rendez-vous d’état des lieux de sortie puis garde le dépôt sans justification perd presque toujours devant le juge. Ensuite, la pénalité se chiffre mois par mois et finit par dépasser le dépôt lui-même lorsque le bailleur s’obstine : vingt et un mois de retard dans l’espèce citée. Enfin, la saisine préalable de la commission départementale de conciliation, qui avait rendu un avis favorable au locataire, a renforcé le dossier sans dispenser du recours au juge face à un bailleur qui n’exécute pas l’avis. La conciliation est une étape utile, jamais une impasse.

B. Loyers restant dus, charges, dégradations justifiées et provision de 20 % : ce que le bailleur peut vraiment déduire

Le bailleur n’est pas tenu de restituer le dépôt les yeux fermés : la loi prévoit que la restitution intervient « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ». Cette formule couvre trois masses distinctes qu’il faut examiner séparément, car les pièces exigées ne sont pas les mêmes. Premièrement, les loyers et charges restant dus à la date du départ : arriéré de loyer, dernier mois incomplet, régularisation de charges provisionnelles. Lorsque le dossier révèle un loyer impayé, que faire devient la vraie question des deux côtés : le bailleur peut imputer l’arriéré sur le dépôt, mais il doit produire le décompte précis des sommes dues, et le locataire peut contester ce décompte ligne par ligne. Deuxièmement, les sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, typiquement la taxe d’habitation ou des charges récupérables réclamées par le syndic, là encore avec justificatifs. Troisièmement, le coût des réparations locatives rendues nécessaires par des dégradations constatées à la sortie, qui obéit au régime probatoire le plus exigeant de l’article 22 et que la seconde partie de cet article détaille.

En immeuble collectif, le bailleur dispose, en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, d’une faculté supplémentaire strictement encadrée : « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. » La régularisation définitive et la restitution du solde interviennent ensuite « dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble ». Deux limites protègent le locataire : la provision est plafonnée à 20 % du dépôt, et elle doit être dûment justifiée par l’arrêté des comptes provisoire, que le bailleur doit communiquer. Un bailleur parisien qui retient 50 % du dépôt « en attendant les charges » sans produire aucun arrêté provisoire retient une somme indue, et la pénalité de 10 % court sur cette somme. Les parties peuvent aussi « amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes », ce qui suppose un accord explicite et un décompte accepté des deux côtés.

Le sort du dépôt en cas de vente du logement loué en cours de bail mérite une mention particulière, car les mutations se multiplient à Paris et le nouveau propriétaire prétend souvent que le dépôt est l’affaire de l’ancien. La loi tranche : « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. » Toute convention contraire entre vendeur et acquéreur « n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation » : elle est inopposable au locataire, qui doit réclamer son dépôt au propriétaire actuel. La règle applicable figure à l’article 22 ; les lecteurs confrontés à cette configuration liront aussi avec profit l’analyse consacrée au transfert du bail et du dépôt de garantie lors de la vente d’un bien loué, qui détaille l’articulation entre restitution, arriérés et recours contre le vendeur.

Enfin, le dépôt ne produit pas d’intérêts au profit du locataire pendant le bail et ne se révise pas : « Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. » Les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de l’expiration du délai de restitution prévu par l’article 22, au taux légal, en plus de la pénalité mensuelle. Pour vérifier un décompte reçu en octobre 2026, la méthode est donc la suivante : identifier la date de remise des clés et le délai applicable d’un ou deux mois, contrôler que chaque somme déduite correspond à une dette réelle et justifiée pièce par pièce, vérifier que la provision pour charges ne dépasse pas 20 % et s’appuie sur un arrêté provisoire communiqué, puis chiffrer la pénalité mois par mois depuis l’échéance. Tout écart constaté à l’une de ces étapes fonde une contestation.

II. Retenue pour dégradations contestée : usure normale ou dégât, preuve par les états des lieux et recours du locataire à Paris

A. Dégradation, usure normale ou vétusté : qui prouve quoi et avec quelles pièces

La majorité des retenues contestées à Paris porte sur la frontière entre dégradation imputable au locataire et usure normale ou vétusté qui reste à la charge du bailleur. Le Code civil pose le cadre. A défaut d’état des lieux d’entrée, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. » Cette présomption joue dans les deux sens selon la pièce manquante : sans état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu un logement en bon état ; sans état des lieux de sortie, le bailleur se prive de la comparaison qui fonde toute retenue, comme l’a rappelé le jugement de Bobigny cité plus haut. Pendant la jouissance, « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Mais cette responsabilité s’arrête là où commence la vétusté : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » Une moquette usée après neuf ans d’occupation, une peinture défraîchie par le temps, un joint vieilli, un mécanisme de chasse d’eau arrivé en fin de vie relèvent de la vétusté, non de la dégradation. A l’inverse, un trou dans une porte, une vitre brisée, des brûlures sur un plan de travail, des tags ou des trous de cheville multipliés au-delà d’un usage normal caractérisent des dégradations, à condition qu’elles soient constatées par comparaison des deux états des lieux.

La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Appliquée au dépôt de garantie, cette règle signifie que le bailleur qui retient une somme doit démontrer la dégradation, son imputabilité au locataire et le montant de la remise en état. La cour d’appel de Paris l’a rappelé avec netteté le 14 avril 2026 (RG n° 24/05816, CA Paris, pôle 4 chambre 4, 14 avril 2026) : dans cette espèce parisienne, des bailleurs avaient retenu 3 396 euros sur un dépôt de 4 000 euros pour des remises en état constatées lors d’un état des lieux de sortie contradictoire du 31 mai 2022, et les locataires réclamaient la restitution du solde avec pénalités. La cour a confirmé le jugement qui déboutait les locataires, au motif qu’ils « ne produisent aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations opérées contradictoirement, ni à établir que les désordres relèveraient de la vétusté ou d’une cause étrangère » et que dès lors ils « ne peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie, ni au paiement d’une indemnité de retard ou de dommages-intérêts ».

Cet arrêt fixe le standard probatoire que chaque partie doit avoir en tête avant d’agir. Côté bailleur, la cour valide la retenue, dans cet arrêt du 14 avril 2026, parce que les bailleurs « justifient, par des pièces concordantes, du montant et de la nature des réparations rendues nécessaires par l’état du logement lors de sa restitution », et elle reprend deux apports de la Cour de cassation : d’une part, le bailleur ne peut retenir que des sommes justifiées par des éléments probants, selon la troisième chambre civile du 8 décembre 2016 (n° 15-24.430) ; d’autre part, « des retenues sont légitimes dès lors qu’elles correspondent à des dégradations excédant l’usure normale et qu’elles sont justifiées par des devis ou factures, sans qu’il soit exigé que les travaux aient effectivement été réalisés avant la restitution », selon la troisième chambre civile du 4 février 2016 (n° 14-29.278). Côté locataire, l’arrêt montre l’issue d’une contestation mal armée : sans contre-expertise, sans photographies datées, sans facture d’entretien, sans grille de vétusté produite, la comparaison des états des lieux et les devis du bailleur suffisent à faire échec à la demande.

En pratique, le contrôle d’une retenue pour dégradations se mène donc en quatre temps. Premier temps : comparer ligne à ligne l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, en exigeant les deux documents complets, photos annexées comprises. Une mention vague à la sortie, sans correspondance à l’entrée, ne prouve rien. Deuxième temps : qualifier chaque différence, usure normale ou dégradation, en tenant compte de la durée d’occupation et de l’existence éventuelle d’une grille de vétusté annexée au bail, qui fixe des durées de vie par équipement et des abattements annuels ; à défaut de grille, le juge apprécie souverainement en fonction de l’âge des revêtements et de la durée du bail. Troisième temps : exiger pour chaque dégradation retenue un devis ou une facture, en vérifiant que les montants correspondent à la remise en état du désordre constaté et non à une rénovation complète du logement, et en appliquant l’abattement de vétusté lorsque l’équipement était déjà ancien. Quatrième temps : chiffrer ce qui reste dû après correction des retenues injustifiées, puis ajouter la pénalité de 10 % par mois de retard et les intérêts. Les petites retenues « au forfait », sans devis, les retenues pour ménage non prévu au bail et chiffré sans facture, et les retenues pour des désordres déjà mentionnés à l’état des lieux d’entrée sont les trois gisements les plus fréquents de restitution complémentaire.

Deux précisions juridiques complètent le tableau. Les réparations dites locatives, dont le locataire est tenu sauf clause contraire, sont définies par l’usage des lieux et détaillées par le régime des réparations locatives du Code civil et le décret du 26 août 1987 : menus entretiens, petites réparations courantes, remplacement d’éléments usés par l’usage quotidien. Le bailleur ne peut pas faire passer une grosse réparation relevant de son obligation de délivrance et d’entretien pour une réparation locative. Et lorsque le comportement du bailleur cause un préjudice distinct, par exemple une rétention manifestement abusive prolongée des mois durant malgré des relances, le fondement de la responsabilité de droit commun subsiste : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Des dommages et intérêts peuvent alors s’ajouter à la pénalité légale, à condition de démontrer un préjudice propre, pièces à l’appui.

B. Récupérer son dépôt à Paris en octobre 2026 : mise en demeure, conciliation, juge et pièces du dossier

A Paris et en Île-de-France, le parcours de récupération suit un ordre dont chaque étape conditionne la suivante, et le calendrier d’octobre 2026 offre une fenêtre favorable : les délais nés des départs de l’été sont échus ou sur le point de l’être, les justificatifs sont encore accessibles, et la rentrée des juridictions permet une audience rapide en cas de saisine. La première étape est la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au bailleur ou à l’agence, qui récapitule la date de remise des clés, le délai applicable, le montant du dépôt, les retenues contestées une par une avec leur motif, le décompte de la pénalité de 10 % par mois commencé et un délai de paiement de huit à quinze jours. Joindre les copies de l’état des lieux d’entrée et de sortie, du bail, des photos datées et de la preuve de transmission de la nouvelle adresse transforme une simple relance en acte qui fera foi devant le conciliateur puis devant le juge. Conserver l’avis de réception et une copie intégrale du courrier est indispensable.

La deuxième étape, simple et rapide, est la commission départementale de conciliation de Paris, compétente pour les litiges relatifs au dépôt de garantie. La saisine se fait par lettre recommandée exposant les faits et joignant les pièces, et la commission convoque les parties pour tenter un accord. Dans l’affaire de Bobigny citée plus haut, l’avis favorable de la commission n’avait pas suffi face à un bailleur qui refusait d’exécuter, mais il avait structuré le dossier et démontré la bonne foi du locataire. A Paris, un avis favorable suivi d’effet permet d’être payé en quelques semaines sans juge ; même suivi d’un refus, il constitue une pièce qui pèse dans la balance judiciaire. Pour les locataires dont le bailleur est une agence, la menace crédible d’une saisine du juge, chiffrée avec pénalités, suffit souvent à débloquer le paiement à ce stade.

La troisième étape est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, juge naturel des litiges de baux d’habitation et de dépôt de garantie. La demande porte sur le solde du dépôt indûment retenu, la pénalité mensuelle de 10 % calculée jusqu’au complet paiement, les intérêts au taux légal et, le cas échéant, des dommages et intérêts pour rétention abusive ainsi qu’une indemnité au titre des frais exposés. Le dossier parisien type comprend : le bail et ses annexes dont la grille de vétusté, les deux états des lieux avec photos, la preuve de la remise des clés et de la transmission de la nouvelle adresse, la mise en demeure et son avis de réception, l’avis de la commission de conciliation, le décompte détaillé des retenues contestées avec les devis et factures adverses annotés, et le calcul de la pénalité mois par mois. Le demandeur qui attaque une retenue pour dégradations doit apporter ses propres éléments sur la vétusté ou l’état d’origine : photographies d’entrée, factures d’entretien en cours de bail, attestation d’artisan, durée d’occupation rapportée à l’âge des équipements. L’arrêt parisien d’avril 2026 montre que le juge déboute le locataire qui se borne à affirmer sans produire.

Le délai pour agir est confortable mais ne doit pas inviter à l’attentisme : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en restitution du dépôt de garantie se prescrit donc par cinq ans à compter de l’expiration du délai de restitution. Concrètement, un dépôt exigible en octobre 2026 peut être réclamé jusqu’en octobre 2031, et la pénalité mensuelle continue de courir pendant toute la période d’impayé, dans la limite des sommes demandées et actualisées devant le juge. Mais attendre fait dépérir les preuves : les photographies se perdent, les témoins déménagent, les agences changent de système. Agir dès l’automne 2026, quand les pièces de l’été sont encore disponibles et que le décompte de pénalités reste lisible, maximise les chances d’un règlement rapide, à l’amiable ou devant la commission de conciliation, sans attendre une audience.

Trois cas particuliers parisiens appellent une vigilance renforcée. Les locations meublées étudiantes du Quartier latin ou de la Cité universitaire, libérées fin juin, voient souvent des retenues pour « ménage » et « petits trous » : exiger la facture de ménage et vérifier que le bail prévoit bien cette prestation récupérable, contester les retenues pour des fixations normales. Les logements gérés par des administrateurs de biens qui appliquent des « forfaits remise en état » standardisés sans devis individualisé : un forfait sans devis ni facture ne satisfait pas à l’exigence de justification, et la jurisprudence parisienne exige des pièces concordantes rapportées au désordre précis. Enfin, les colocations avec clause de solidarité où le dépôt du sortant est conservé jusqu’au départ du dernier colocataire : cette pratique, courante mais contestable selon la rédaction du bail, doit être vérifiée clause par clause, car le sortant peut agir contre le bailleur dès la fin de son engagement personnel si le bail le permet.

Conclusion

En octobre 2026, le locataire parisien qui attend toujours son dépôt de garantie parti cet été dispose d’un arsenal complet : un délai d’un ou deux mois qui a déjà couru, une pénalité de 10 % du loyer par mois de retard qui chiffre la pression, une exigence de justification pièce par pièce qui fait tomber les retenues forfaitaires, et la distinction entre usure normale et dégradation qui neutralise les retenues pour vétusté. La méthode tient en quatre gestes : dater la remise des clés et le délai applicable, exiger les deux états des lieux et chaque devis ou facture, qualifier chaque différence entre usure et dégradation en tenant compte de la durée d’occupation, puis écrire, concilier et saisir le juge dans cet ordre, sans laisser passer les mois. Le bailleur qui justifie ses retenues par des pièces concordantes gagne, comme l’a montré la cour d’appel de Paris en avril 2026 ; celui qui retient sans état des lieux contradictoire ni justificatif restitue l’intégralité du dépôt avec pénalités, comme l’a jugé le tribunal de Bobigny en décembre 2025. Entre ces deux pôles, la plupart des dossiers parisiens se règlent par une mise en demeure chiffrée ou un avis de conciliation, à condition d’agir vite et pièces en main.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».