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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et frais de santé impayés (hôpital, clinique, mutuelle) : huissier et Trésor public — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Une facture d’hôpital public de 4 800 euros arrive par courrier du Trésor public, puis une mise en demeure d’une clinique privée pour 2 300 euros de dépassements, puis la mutuelle qui résilie le contrat pour cotisations impayées et réclame 900 euros d’arriéré : à Paris comme en Île-de-France, les dettes de santé s’empilent vite après une hospitalisation, un passage aux urgences, des soins dentaires ou une affection de longue durée mal couverte. Quand le compte bancaire est déjà sous pression et qu’un commissaire de justice (ancien huissier) menace de saisir, la question devient concrète : ces sommes peuvent-elles entrer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, la recevabilité suspend-elle vraiment les poursuites du comptable public et de la clinique, et jusqu’où va l’effacement devant le juge des contentieux de la protection ? Cet article décrit la méthode complète : recenser chaque créance de santé selon sa nature juridique, déclarer le dossier sans erreur de périmètre, obtenir la suspension des voies d’exécution, puis viser un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel avec effacement, avec les contestations utiles à chaque étape. Pour le cadre général de la procédure, lire aussi notre présentation du dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement.

I. Recevabilité du dossier de surendettement avec des dettes d’hôpital, de clinique et de mutuelle : que déclarer à la Banque de France quand le Trésor public et l’huissier poursuivent ?

La première bataille se joue sur le périmètre : toutes les dettes de santé ne relèvent pas du même régime de recouvrement, et une erreur de déclaration fragilise la recevabilité. La commission de surendettement examine la situation globale d’endettement, mais chaque créancier de santé doit être identifié avec le bon fondement, le bon montant et le bon stade de poursuite. Cette partie décrit comment qualifier chaque créance, comment remplir le dossier et ce que la recevabilité bloque exactement face au comptable public, à la clinique privée et à la mutuelle.

A. Hôpital public, clinique privée, mutuelle, dépassements et cotisations : qualifier chaque dette de santé avant de déposer le dossier de surendettement à Paris

Les factures d’un établissement public de santé (AP-HP à Paris, hôpitaux de la petite et de la grande couronne, établissements de soins parisiens et franciliens) sont recouvrées par un comptable public, sur le fondement d’un titre de recettes émis par l’établissement. La loi prévoit que « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé », ce qui figure à l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : en l’absence de contestation, ce titre permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Concrètement, le débiteur reçoit un avis des sommes à payer, puis des lettres de relance du Trésor public, puis une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire ou une saisie sur salaire, sans passer devant un juge au préalable. La contestation du bien-fondé de la créance (erreur de facturation, tiers payant non appliqué, part mutuelle comptée à tort, aide médicale non déduite, double facturation d’un acte) doit être adressée à l’administration dont dépend le comptable qui poursuit, dans les délais indiqués sur l’acte, et le contentieux du recouvrement suit les règles du livre des procédures fiscales, article L281, qui dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ».

Les dettes envers une clinique privée, un laboratoire d’analyses, un cabinet dentaire, un opticien, un kinésithérapeute ou un dépassement d’honoraires de chirurgien relèvent d’un régime différent : ce sont des créances de droit privé, recouvrées par mise en demeure, mandat à une société de recouvrement, injonction de payer devant le tribunal ou assignation, puis intervention d’un commissaire de justice pour la saisie. Le contrat de soins, le devis signé, la facture détaillée et les conditions générales fixent le montant exigible, et tout désaccord sur la réalité des soins, sur le consentement au dépassement ou sur l’application du tiers payant doit être documenté avant le dépôt du dossier. Les cotisations de mutuelle ou de complémentaire santé impayées forment une troisième catégorie : la mutuelle peut résilier le contrat après mise en demeure restée sans effet, réclamer l’arriéré de cotisations, et parfois refuser la prise en charge des soins postérieurs à la résiliation, ce qui aggrave l’exposition du foyer. Les prestations versées à tort par la mutuelle et réclamées ensuite entrent dans le même périmètre déclaratif, avec leurs justificatifs propres.

Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France doit recenser l’intégralité de ce passif sanitaire : factures d’hôpital public avec références des titres de recettes, mises en demeure de la clinique, commandements de payer du commissaire de justice, décomptes de la mutuelle, échéanciers en cours, saisies déjà pratiquées, restes à charge dentaires et optiques, crédits affectés à des soins (crédit dentaire, crédit auditif) et découverts provoqués par les prélèvements de cotisations. L’ouverture du bénéfice des mesures suppose la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir : l’article L711-1 du code de la consommation énonce que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Dissimuler une dette de clinique pour préserver un praticien, minorer un arriéré de mutuelle ou omettre une saisie du Trésor public expose à un doute sur la sincérité du dossier. La Cour de cassation rappelle, par arrêt du 21 mai 2026 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.970, décision publiée sur courdecassation.fr), « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », ce qui impose, pour un couple codéposant à Paris, de justifier la situation de chacun des deux conjoints pièce par pièce. À Paris et en Île-de-France, le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris pour les domiciliés parisiens, avec relevés bancaires des derniers mois, bulletins de salaire ou relevés France Travail, quittances de loyer, avis d’imposition, factures de santé détaillées, attestations de droits à l’Assurance Maladie et à la complémentaire santé solidaire le cas échéant, et tableau mensuel des charges incluant les restes à charge de soins récurrents (ordonnances renouvelables, transports sanitaires, dépassements programmés).

Trois erreurs reviennent dans les dossiers sanitaires et doivent être évitées. Première erreur : ne déclarer que l’hôpital et oublier la mutuelle, alors que la résiliation menace la couverture future et que l’arriéré de cotisations reste une dette traitable dans le plan. Deuxième erreur : confondre la part Sécurité sociale et la part mutuelle sur une même facture, ce qui fausse l’état du passif dressé par la commission en application de l’article L723-1 du code de la consommation, selon lequel, après examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif et peut faire publier un appel aux créanciers. Troisième erreur : payer sélectivement la clinique après le dépôt pour garder un praticien, alors que tout paiement d’un créancier déclaré doit cesser sauf autorisation, sous peine de rupture d’égalité entre créanciers et de suspicion de mauvaise foi. La méthode sûre consiste à joindre chaque facture avec son décompte Assurance Maladie et mutuelle, chaque titre du Trésor public avec sa date de notification, chaque acte du commissaire de justice avec sa date de signification, et un calendrier des soins à venir chiffré par devis, afin que la commission mesure le reste à vivre réel du foyer parisien ou francilien, loyer et frais de transport inclus.

B. Recevabilité, suspension des poursuites du comptable public et de la clinique, et FICP : ce que le dépôt bloque vraiment pendant deux ans maximum

La décision de recevabilité produit un effet protecteur immédiat sur les biens du débiteur : l’article L722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Les saisies sur compte bancaire diligentées par le commissaire de justice pour la clinique, les saisies-ventes de mobilier, les saisies-attributions entre les mains de la banque et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites pour les dettes concernées, ce qui inclut les créances hospitalières et médicales privées déclarées. Pour les titres de l’hôpital public recouvrés par le comptable public, la recevabilité impose également l’arrêt des poursuites forcées sur les biens pour la période couverte, et le débiteur doit notifier sans délai la décision de recevabilité au centre des finances publiques indiqué sur l’avis des sommes à payer, à sa banque et au commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception en conservant la preuve de chaque envoi.

La durée de cette protection est bornée : l’article L722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et cessions sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et précise que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Pendant ce délai, le débiteur ne doit ni aggraver son passif de santé par de nouveaux engagements non indispensables ni laisser se périmer ses contestations : les délais de contestation d’un titre hospitalier, d’une ordonnance d’injonction de payer obtenue par la clinique ou d’une saisie déjà pratiquée continuent de courir selon leurs règles propres, et la suspension des exécutions ne vaut pas interruption de ces délais. Toute nouvelle poursuite engagée après la recevabilité pour une dette déclarée doit être signalée aussitôt à la Banque de France et, si nécessaire, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs parisiens, avec copie de l’acte de poursuite et de la décision de recevabilité.

L’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le dépôt : la commission déclare l’incident, et l’inscription reste visible pendant la durée de la procédure, puis selon l’issue (durée du plan ou des mesures, ou durée légale après rétablissement personnel). L’effacement des dettes vaudra régularisation des incidents bancaires associés, car l’article L743-1 du code de la consommation prévoit que prévoit que les dettes ainsi effacées « valent régularisation des incidents » au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. En pratique francilienne, la banque qui a reçu la notification de recevabilité doit laisser fonctionner le compte de dépôt pour les opérations courantes et ne peut plus prélever d’office les échéances des dettes déclarées ; les prélèvements de mutuelle postérieurs au dépôt pour des garanties futures doivent être examinés avec la commission, car ils engagent le reste à vivre. Les aides mobilisables à Paris (demande de complémentaire santé solidaire, aide médicale, fonds d’action sociale de la caisse d’assurance maladie, dispositifs d’aide aux impayés hospitaliers des centres communaux d’action sociale) ne remplacent pas la procédure mais réduisent le reste à charge futur, ce qui renforce la crédibilité du plan devant la commission.

II. Effacer des frais de santé impayés, suspendre les saisies et contester devant le juge : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel, comment obtenir quoi ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission oriente le traitement selon les ressources et l’actif réalisable : plan conventionnel négocié quand un remboursement partiel reste possible, mesures imposées quand la conciliation échoue, rétablissement personnel avec ou sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. Les dettes de santé suivent ce tri comme les autres dettes de droit commun, avec deux particularités : leur montant doit être vérifié ligne par ligne car les erreurs de facturation sont fréquentes, et certaines dettes voisines (pensions alimentaires, réparations pénales, fraudes aux prestations sociales) restent exclues de tout effacement. Cette partie décrit chaque voie d’effacement, les vérifications préalables et les recours devant le juge parisien.

A. Plan conventionnel, rééchelonnement et mesures imposées : faire vérifier chaque facture d’hôpital et de mutuelle puis obtenir un effacement partiel sans vendre le logement

Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement : l’article L724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre » orienter vers le rétablissement personnel, ce qui signifie, a contrario, que hors situation irrémédiablement compromise, le traitement passe par le plan ou les mesures des articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. La première étape consiste à faire vérifier chaque créance de santé : la commission peut écarter ou réduire une créance contestée après observations des parties, et le débiteur a intérêt à soulever chaque anomalie avec pièces (attestation de tiers payant, relevé de la caisse, tableau de garantie de la mutuelle, devis de dépassement non signé, facture sans détail des actes, frais de dossier ajoutés par une société de recouvrement, intérêts calculés à un taux non convenu). La Cour de cassation rappelle à ce propos, par arrêt du 22 mai 2025 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-10.900, décision publiée sur courdecassation.fr) : « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels », visa de l’article L733-5 du code de la consommation, ce qui vise d’abord le crédit mais illustre l’office de vérification de la commission sur la régularité des créances, y compris les crédits affectés à des soins dentaires ou auditifs souscrits alors que l’endettement était déjà connu de l’établissement prêteur.

Le plan conventionnel de redressement, recherché en priorité quand le débiteur possède un bien immobilier, s’efforce de concilier débiteur et principaux créanciers : l’article L732-1 du code de la consommation s’applique lorsque le débiteur se trouve dans la situation du premier alinéa de l’article L724-1 et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. Pour un propriétaire parisien ou francilien dont le logement reste compatible avec un remboursement partiel, le plan peut rééchelonner les dettes hospitalières et médicales avec les autres dettes, sans effacement systématique, sur une durée compatible avec l’âge, l’emploi et les soins futurs. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut imposer des mesures : l’article L733-1 du code de la consommation autorise notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », avec imputation des paiements, réduction éventuelle des taux et, dans certains cas, effacement partiel combiné à des engagements du débiteur. L’article L733-7 du code de la consommation permet en outre de subordonner ces mesures à des actes propres à faciliter ou garantir le paiement, comme la vente amiable d’un bien non indispensable, la remise en banque d’un véhicule financé à crédit ou la souscription d’une complémentaire adaptée aux soins récurrents.

La question de la vente du logement parisien mérite une attention particulière quand le passif de santé dépasse plusieurs dizaines de milliers d’euros : la Cour de cassation juge, dans le résumé officiel de l’arrêt du 22 mai 2025 précité, que la commission ou le juge ne peut imposer un effacement partiel sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier du débiteur, sauf exception lorsque ce bien constitue la résidence principale et que le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un relogement. Pour un locataire du parc social parisien ou un hébergé en Île-de-France, cette discussion ne se pose pas, et l’effacement partiel des dettes de santé peut être envisagé sans vente. Pour un propriétaire occupant, le dossier doit chiffrer le coût d’un relogement comparable dans le même bassin de soins (proximité de l’hôpital de suivi, transports adaptés, loyer parisien médian pour une surface équivalente) afin de démontrer, pièces à l’appui, que la vente aggraverait la situation sanitaire et budgétaire. Chaque contestation d’une mesure imposée se porte devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par les textes, et le recours doit viser précisément la mesure critiquée (durée du rééchelonnement, taux retenu, montant effacé, obligation de vente) avec un décompte alternatif chiffré.

B. Rétablissement personnel sans liquidation, dettes exclues et recours devant le juge parisien : quand les frais d’hôpital et de mutuelle sont effacés et ce qui reste dû

Quand l’examen du dossier révèle une situation irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : l’article L741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dans cette configuration fréquente pour les foyers dont le budget a été brisé par une longue maladie (perte d’emploi, indemnités journalières réduites, restes à charge cumulés, loyer parisien maintenu), l’effacement est total pour les dettes incluses : l’article L741-2 du code de la consommation prévoit qu’« le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », en l’absence de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4 et à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Les factures d’hôpital public, de clinique privée, de laboratoire, de dentiste et les arriérés de mutuelle nées à la date de la décision entrent dans cet effacement, dès lors qu’elles ne relèvent d’aucune exclusion légale.

La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement à deux reprises avec des formules directement utilisables devant le juge. Par arrêt du 23 novembre 2023 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-11.535, décision publiée sur courdecassation.fr), elle énonce : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », en ajoutant que ce rétablissement efface aussi la dette de caution solidaire d’une société. Par arrêt du 26 mars 2026 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726, décision publiée sur courdecassation.fr), elle résume que, à défaut de contestation dans les conditions de l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées à la date de la décision sur la mesure imposée. Pour le débiteur parisien, cela signifie que les poursuites du comptable public et du commissaire de justice pour les factures incluses tombent, que les saisies en cours doivent être mainlevées pour ces créances, et que tout créancier de santé qui prétendrait échapper à l’effacement doit démontrer qu’il entre dans une exclusion légale, et non l’inverse.

Les exclusions doivent être identifiées avant de promettre un effacement intégral au foyer. L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », suivies des dettes de fraude aux prestations sociales et de certaines dettes fiscales majorées. Une pension alimentaire due pour les enfants, même prélevée à grand-peine sur un budget grevé par les soins, ne sera ni rééchelonnée sans l’accord du créancier ni effacée. Les dommages et intérêts dus à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale, parfois présents dans un dossier où une hospitalisation fait suite à un accident avec contentieux, restent dus. Les dettes de fraude aux prestations sociales (allocations indûment perçues par manœuvres frauduleuses) restent exclues, ce qui impose de distinguer soigneusement un simple indu de caisse (traité dans le dossier) d’une fraude sanctionnée (exclue). Les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles restent exclues sauf accord, alors que les simples retards d’impôt sur le revenu peuvent être traités. Les dettes de prêts sur gage du crédit municipal ne peuvent être effacées par ces voies en application de l’article L711-5 du code de la consommation. En revanche, les dettes de santé ordinaires (hôpital, clinique, praticiens, laboratoires, mutuelle) ne figurent dans aucune de ces exclusions et suivent le sort commun du passif effaçable.

Chaque partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation devant le juge des contentieux de la protection : l’article L741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». À Paris, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le délai notifié avec la décision (quinze jours dans le régime réglementaire applicable), par déclaration au greffe ou lettre recommandée selon les mentions de la notification, en visant chaque créance contestée et en joignant les pièces (factures rectificatives tardives, attestations de la caisse, preuve d’un paiement partiel postérieur à l’arrêté du passif). Le créancier hospitalier ou la mutuelle qui conteste doit démontrer soit que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, soit que sa créance entre dans une exclusion, soit que le montant retenu est erroné. Le débiteur dont le créancier conteste doit répondre sur ces trois points avec un dossier chiffré actualisé (ressources, charges, soins en cours, devis à venir). Si le juge confirme la mesure, l’effacement devient définitif pour les dettes incluses ; s’il l’infirme, il renvoie vers un plan ou des mesures imposées. Quand l’actif comporte un bien réalisable (épargne significative, véhicule de valeur sans utilité professionnelle ou médicale démontrée), la commission saisit le juge, avec l’accord du débiteur, aux fins de rétablissement personnel avec liquidation, et les dettes de santé suivent alors la répartition du prix de vente avant effacement du solde dans les conditions légales.

Conclusion

Les factures d’hôpital public, de clinique privée et de mutuelle entrent dans le dossier de surendettement comme des dettes de droit commun : elles doivent être déclarées avec leurs titres, factures et décomptes, elles sont suspendues dès la recevabilité dans la limite de deux ans, elles peuvent être rééchelonnées ou partiellement effacées par un plan ou des mesures imposées après vérification ligne par ligne, et elles sont totalement effacées par un rétablissement personnel sans liquidation dès lors qu’aucune exclusion légale ne les vise et qu’aucune contestation n’écarte la mesure. La méthode qui protège le foyer parisien ou francilien tient en quatre réflexes : qualifier chaque créance selon son recouvrement (titre du comptable public pour l’hôpital, créance privée pour la clinique, arriéré résiliable pour la mutuelle), notifier la recevabilité à chaque poursuivant sans attendre, contester chaque montant erroné avec le décompte de la caisse et le contrat, puis défendre le recours devant le juge des contentieux de la protection avec un budget actualisé incluant les soins futurs. Les dettes alimentaires, pénales et frauduleuses restent la frontière à ne jamais promettre d’effacer. Avec un passif sanitaire proprement arrêté et des soins à venir chiffrés, le dossier cesse d’être une pile de factures angoissantes pour devenir un plan de sortie vérifiable par la commission et, si nécessaire, par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».