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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et factures d’énergie impayées (électricité, gaz, eau) : coupure ou réduction de puissance, huissier — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Votre fournisseur d’électricité vous annonce une réduction de puissance puis une coupure pour factures impayées, le gaz risque de suivre, et un huissier réclame déjà plusieurs mensualités de crédit. À l’approche de l’hiver, cette menace touche au plus essentiel : se chauffer, s’éclairer, cuisiner, garder l’eau chaude. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France répond précisément à cette situation : il permet de déclarer les dettes d’énergie avec les autres dettes, de suspendre les poursuites de l’huissier dès la recevabilité, de bénéficier des protections contre les coupures, puis d’obtenir un rééchelonnement ou un effacement selon vos ressources. Cet article décrit pas à pas ce que le dépôt change pour vos factures d’électricité, de gaz et d’eau, ce qu’il suspend, ce qu’il efface, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection quand la commission ou un créancier s’oppose à la mesure.

I. Déclarer les factures d’énergie au dossier de surendettement et obtenir la suspension des poursuites et des coupures

A. Quelles dettes d’énergie déclarer pour rendre le dossier recevable devant la commission

Le dossier de surendettement s’adresse aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent manifestement plus à faire face à l’ensemble de leurs dettes, exigibles et à échoir. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les factures d’électricité, de gaz, d’eau, de fioul ou de bois de chauffage entrent dans cet ensemble au même titre que les crédits, les loyers et les dettes fiscales : elles correspondent à des charges courantes que le budget ne permet plus d’assumer. Les déclarer n’est pas une option, c’est une obligation de sincérité, car le dossier doit présenter l’intégralité du passif pour que la commission mesure exactement le déséquilibre entre les ressources et les charges.

Concrètement, le dossier rassemble pour chaque fournisseur le contrat, les dernières factures, les mises en demeure, les courriers qui annoncent une réduction de puissance ou une coupure, et l’historique des paiements partiels déjà effectués. Quand plusieurs logements ou plusieurs compteurs existent, chacun est identifié séparément. Les dettes d’énergie dues pour la résidence principale retiennent particulièrement l’attention de la commission, parce qu’elles conditionnent le maintien dans le logement et la dignité de la vie quotidienne. Les dettes liées à une résidence secondaire ou à un local sans lien avec les besoins essentiels figurent aussi au dossier, mais leur traitement peut différer, notamment si un bien réalisable permet d’apurer une partie du passif.

La demande est portée devant la commission compétente du domicile, qui peut proposer ou imposer des mesures, ou orienter vers un rétablissement personnel. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L. 712-2 du code de la consommation). À Paris et en Île-de-France, le dépôt s’effectue auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, avec le formulaire de déclaration, les justificatifs d’identité, de revenus, de charges et de dettes : joindre dès ce stade les factures d’énergie et les lettres de menace de coupure permet à la commission de comprendre l’urgence et d’anticiper les protections applicables.

La bonne foi conditionne la recevabilité, et les factures d’énergie donnent souvent lieu à des questions précises : une facture oubliée par négligence ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, tandis qu’une dissimulation organisée de revenus ou une aggravation volontaire de l’endettement en connaissance de l’impossibilité de payer expose au rejet. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge avait déduit la mauvaise foi d’une absence totale de revenus et de recherche d’emploi combinée à des condamnations pénales à l’origine de l’endettement. Pour un ménage dont les impayés d’énergie résultent d’une baisse de revenus, d’une maladie, d’une séparation ou d’une accumulation de charges, la démonstration de la bonne foi repose sur des pièces simples : attestations d’emploi ou d’inscription à France Travail, avis d’imposition, relevés bancaires qui montrent les paiements partiels déjà tentés auprès du fournisseur, demandes d’aide déjà adressées au fonds de solidarité pour le logement ou au centre communal d’action sociale.

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission instruit et oriente. Si les ressources ou l’actif réalisable le permettent, elle prescrit des mesures de traitement : l’article L. 724-1 du code de la consommation énonce que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (article L. 724-1 du code de la consommation). Les dettes d’énergie suivent alors le sort commun du rééchelonnement. Si au contraire la situation est irrémédiablement compromise, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation ou saisit le juge pour une liquidation, et les dettes d’énergie peuvent être effacées dans les conditions décrites dans la seconde partie. Pour suivre l’ensemble de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de référence sur le dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.

B. Ce que la recevabilité suspend aussitôt : l’huissier, les saisies et la menace de coupure d’énergie

La décision de recevabilité produit un effet immédiat qui soulage concrètement les ménages : elle suspend et interdit les procédures d’exécution menées contre les biens. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). L’huissier qui avait engagé une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente du mobilier ou une saisie sur salaire pour un crédit ou un arriéré de loyer doit s’arrêter pour les dettes non alimentaires. La suspension couvre aussi les cessions de rémunération consenties, ce qui protège une partie du salaire. Elle ne fait pas disparaître les dettes, mais elle fige les poursuites pendant l’instruction, afin que la commission puis le juge, le cas échéant, statuent dans le calme.

En contrepartie, le débiteur est tenu à une discipline stricte pendant toute la période de suspension. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » : le débiteur ne peut plus payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, y compris les découverts visés par le texte (article L. 722-5 du code de la consommation). Concrètement, une fois le dossier déclaré recevable, il ne faut plus régler spontanément les anciennes factures d’énergie nées avant la suspension, même sous la pression d’un courrier menaçant : ces factures intégreront le plan ou l’effacement. En revanche, les factures courantes nées après la recevabilité, pour la consommation du mois en cours, doivent continuer d’être payées dans la mesure du possible, car elles correspondent à la gestion normale du budget et à la vie quotidienne. Payer sélectivement un fournisseur ancien au détriment des autres créanciers exposerait à un reproche de favoritisme et fragiliserait la bonne foi.

Parallèlement à cette suspension des poursuites de l’huissier, des protections propres à l’énergie s’appliquent, que le dossier de surendettement renforce sans les remplacer. La règle centrale figure à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Le dépôt du dossier en octobre, juste avant la trêve hivernale, prend ici tout son sens : la recevabilité suspend les saisies pendant que la trêve interdit les coupures. Le même article ajoute que « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » : toute demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement ou auprès des services sociaux impose donc au fournisseur un maintien provisoire, le temps que l’aide soit examinée.

La trêve hivernale n’interdit toutefois pas toute mesure du fournisseur. En électricité, la puissance du compteur peut être réduite, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie qui ont transmis leur attestation au fournisseur : la puissance est alors limitée à 3 kVA pour les contrats supérieurs ou égaux à 6 kVA, et à 2 kVA pour les contrats de puissance inférieure, selon les informations publiées par le médiateur national de l’énergie sur energie-info.fr. Depuis le 1er avril 2023, pour certains ménages, les fournisseurs d’électricité doivent en outre respecter une période de réduction de puissance d’au moins 60 jours avant toute coupure pour impayé hors trêve. Ces étapes laissent au ménage le temps de déposer le dossier de surendettement, de demander le chèque énergie et de saisir les dispositifs d’aide, au lieu de subir une coupure brutale. Si une coupure intervient malgré la trêve, le réflexe consiste à écrire immédiatement au fournisseur, à conserver la preuve de l’envoi, puis à saisir le médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante chargée des litiges avec les entreprises du secteur.

Le médiateur national de l’énergie dispose d’une mission légale précise : l’article L. 122-1 du code de l’énergie indique que « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » (article L. 122-1 du code de l’énergie). Sa saisine, en ligne, permet de contester une coupure intervenue pendant la trêve, une réduction de puissance appliquée malgré la protection liée au chèque énergie, ou un refus de rétablissement. En parallèle, le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre la décision de la commission peut ordonner la suspension provisoire des mesures d’expulsion ou des poursuites complémentaires, et le contentieux de la coupure abusive peut aussi relever du juge judiciaire. À Paris, où les délais d’audience peuvent s’étirer, l’envoi en recommandé de chaque réclamation au fournisseur, la conservation des factures et la copie du récépissé de dépôt du dossier de surendettement constituent le socle de preuve qui sera produit devant la commission comme devant le juge.

II. Obtenir le rééchelonnement ou l’effacement des dettes d’énergie et contester utilement devant le juge

A. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : quel sort pour les factures d’électricité, de gaz et d’eau

Quand les ressources laissent une capacité de remboursement, même réduite, la commission privilégie un plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, puis, à défaut d’accord, des mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Les dettes d’énergie, dettes de toute nature, peuvent donc être rééchelonnées sur plusieurs années, avec un différé partiel, une réduction du taux d’intérêt à zéro et, le cas échéant, un effacement partiel du solde restant, afin d’ajuster la mensualité globale au reste à vivre du ménage.

La pratique des commissions illustre ce traitement commun des factures d’énergie. Le 14 avril 2026, le tribunal judiciaire de Val de Briey a statué sur la contestation de mesures imposées qui prévoyaient un rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur 56 mois à taux zéro, avec une mensualité de 248 euros (jugement du 14 avril 2026, RG 24/00884). La débitrice contestait notamment l’imputation d’une facture d’énergie : elle soutenait d’abord que cette facture n’était pas due par elle, avant d’indiquer que le rappel d’énergie avait bien été mis à son nom et de produire une nouvelle facture, tout en exposant que ses charges dépassaient ses revenus et qu’elle peinait à régler son loyer. Cette décision montre trois enseignements concrets : la facture d’énergie figure dans l’assiette du rééchelonnement au même titre que les autres dettes, son attribution exacte au débiteur doit être vérifiée pièce par pièce, et la mensualité unique fixée par la commission se calcule sur l’ensemble du passif, charges courantes comprises. Produire chaque facture rectificative et signaler sans attendre tout changement de titulaire du contrat évite des mois de contestation inutiles.

Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne détient que des biens insaisissables ou sans valeur réalisable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation). Les factures d’énergie non professionnelles sont alors effacées avec les autres dettes, à l’exception des dettes exclues par la loi, comme les dettes alimentaires, les amendes pénales ou les réparations dues aux victimes. La portée de cet effacement a été précisée par la Cour de cassation : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu à tort la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission : seules les dettes arrêtées à la date de la décision sont effacées, ce qui impose de déclarer jusqu’au bout les dernières factures d’énergie reçues avant la décision.

Si le débiteur possède des biens réalisables, la commission ne peut imposer seule la liquidation : elle doit obtenir son accord puis saisir le juge. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 742-1 du code de la consommation). Le juge prononce alors la liquidation des biens saisissables et l’effacement du solde. L’effet de cet effacement sur les poursuites déjà engagées a été confirmé récemment : le 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a approuvé un juge de l’exécution qui, après validation de l’effacement total des dettes, avait constaté l’effacement de la dette objet d’une condamnation postérieure et déclaré irrecevable la saisie immobilière engagée par le créancier (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Dans cette espèce, « un juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette, objet de la seconde condamnation, et déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière ». Pour les dettes d’énergie, la leçon est directe : une fois l’effacement acquis, le fournisseur ne peut plus faire saisir le logement ou les meubles pour les factures effacées, et toute saisie engagée pour ces factures devient contestable devant le juge de l’exécution.

Les mesures du plan ou imposées sont inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tenu par la Banque de France. L’article L. 752-3 du code de la consommation précise que « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » (article L. 752-3 du code de la consommation). Le fichage dure donc autant que le plan, dans la limite de sept ans, puis la radiation intervient. En cas de rétablissement personnel, l’inscription reflète l’effacement et sa durée propre. Pendant toute la procédure, le débiteur reste tenu de payer ses consommations courantes d’énergie : le plan ou l’effacement apure le passé, il ne donne pas le droit de cesser de payer l’électricité consommée chaque mois. Les ménages franciliens qui cumulent arriéré d’énergie et arriéré de loyer doivent articuler les deux calendriers, car la trêve hivernale des expulsions court aussi du 1er novembre au 31 mars : l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution). À Paris, où les loyers pèsent lourd dans le reste à vivre, cette double trêve, énergie et expulsion, offre une fenêtre de quelques mois pour faire aboutir le dossier avant le printemps.

B. Contester la décision de la commission et défendre le dossier devant le juge des contentieux de la protection

Chaque étape de la procédure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : le refus de recevabilité, l’orientation retenue, les mesures imposées, le refus d’effacement. Le recours s’exerce par lettre recommandée dans le délai indiqué sur la notification, et le juge réexamine l’ensemble de la situation au jour où il statue. Pour les dettes d’énergie, quatre contestations reviennent fréquemment. D’abord, la contestation de la recevabilité par un fournisseur ou un autre créancier, qui soutient que le débiteur a organisé son insolvabilité ou dissimulé des revenus : le juge vérifie alors la bonne foi au vu de tous les éléments produits, relevés bancaires, attestations et factures à l’appui. Ensuite, la contestation du montant retenu pour une facture d’énergie, quand le titulaire du contrat, la période facturée ou l’index du compteur sont discutés, comme dans l’affaire jugée à Val de Briey où l’imputation de la facture d’énergie occupait le centre du litige. Puis la contestation de la mensualité ou de la durée du rééchelonnement, quand le reste à vivre calculé par la commission ne laisse pas de quoi payer les charges courantes d’énergie du mois. Enfin, la contestation de l’orientation vers un plan alors que le débiteur estime sa situation irrémédiablement compromise et demande l’effacement, ou l’inverse quand un créancier estime qu’un bien réalisable aurait dû conduire à une liquidation.

Devant le juge, la préparation du dossier énergétique suit des règles simples qui changent l’issue. La première consiste à produire un décompte exact et daté de chaque dette d’énergie : numéro de contrat, adresse du point de livraison, période de consommation, montants, acomptes déjà versés, courriers de relance et de menace de coupure. La deuxième consiste à distinguer les factures nées avant la recevabilité, qui entrent dans le passif traité, des factures courantes postérieures, qui restent dues et doivent être intégrées aux charges du budget. La troisième consiste à joindre les preuves des démarches d’aide : demande au fonds de solidarité pour le logement, dossier de chèque énergie, attestation transmise au fournisseur, saisine du médiateur national de l’énergie en cas de coupure litigieuse. La quatrième consiste à chiffrer la consommation future de manière réaliste, en tenant compte de la saison, du mode de chauffage et de la composition du foyer, pour que la mensualité imposée laisse un reste à vivre compatible avec le paiement des factures courantes. Un dossier qui montre que le ménage paie son courant mensuel tout en demandant le traitement de l’arriéré présente une cohérence que le juge remarque.

Le fournisseur d’énergie, comme tout créancier, peut former un recours contre la recevabilité ou contre les mesures, et le débiteur peut répliquer. Quand le fournisseur soutient que la dette d’énergie résulte d’une fraude au compteur ou d’un branchement irrégulier, la discussion quitte le terrain du simple impayé : la fraude alléguée doit être prouvée par le fournisseur, et la dette contestée dans son principe peut être écartée du passif ou renvoyée à une appréciation distincte, sans bloquer le traitement des autres dettes. Quand le fournisseur a procédé à une coupure pendant la trêve hivernale ou sans respecter la période préalable de réduction de puissance, le débiteur peut demander au juge de tirer les conséquences de cette irrégularité sur le calendrier des paiements et solliciter le rétablissement de la fourniture par une action distincte devant le juge compétent. La recevabilité du dossier de surendettement n’efface pas la faute éventuelle du fournisseur, et l’irrégularité de la coupure reste invocable même si l’arriéré de factures est par ailleurs intégré au plan.

Après le jugement, plusieurs issues se présentent. Si le juge confirme les mesures de la commission, le plan s’exécute et les factures d’énergie sont payées selon l’échéancier, avec les autres dettes, jusqu’à apurement ou effacement partiel prévu. Si le juge réforme les mesures, il fixe une nouvelle mensualité, une nouvelle durée ou un nouvel effacement, et le fournisseur doit s’y conformer comme les autres créanciers : toute saisie engagée pour une dette effacée peut être contestée devant le juge de l’exécution, sur le fondement de l’effacement constaté, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 26 mars 2026. Si le juge prononce un rétablissement personnel avec liquidation, un liquidateur réalise les biens saisissables et le solde des dettes d’énergie non professionnelles est effacé. Si le juge déclare la demande irrecevable pour mauvaise foi, les suspensions tombent et les créanciers, fournisseur d’énergie compris, recouvrent le droit de poursuivre : il reste alors la possibilité de saisir à nouveau la commission après un changement de circonstances, en présentant des éléments nouveaux, ou de contester chaque poursuite devant le juge de l’exécution. Dans tous les cas, les factures courantes postérieures à la décision doivent être payées à leur échéance, car un nouvel arriéré d’énergie après un effacement fragiliserait gravement tout nouveau dossier.

En Île-de-France, le contentieux se concentre devant les juges des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires du domicile, dont celui de Paris pour les Parisiens. Les audiences de surendettement y sont nourries et les renvois fréquents : anticiper le calendrier, demander dès le dépôt les délais de convocation et produire un dossier complet dès le premier échange avec la commission évite de perdre la protection de la trêve hivernale en route. Quand la coupure menace en plein hiver malgré le dossier déposé, l’écrit au fournisseur qui rappelle la trêve et joint le récépissé de recevabilité, la demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement et, si nécessaire, la saisine du médiateur national de l’énergie forment un triptyque qui protège en fait pendant que la procédure protège en droit. Le dossier de surendettement ne remplace ni la négociation avec le fournisseur ni les aides sociales : il les encadre, il suspend les huissiers, et il donne au juge le pouvoir d’imposer une solution globale où la facture d’énergie trouve sa place exacte, ni oubliée ni surpayée.

Conclusion

Les factures d’électricité, de gaz et d’eau impayées n’ont rien d’une dette à part : déclarées avec les autres dettes, elles sont suspendues dès la recevabilité, rééchelonnées dans le plan ou effacées dans le rétablissement personnel, et leur montant exact peut être discuté devant le juge des contentieux de la protection. La trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars interdit les coupures dans la résidence principale, la réduction de puissance obéit à des règles et à des délais, et le médiateur national de l’énergie peut être saisi des coupures litigieuses. En face, la discipline du débiteur conditionne tout : déclarer l’intégralité du passif, ne plus payer les dettes anciennes après la recevabilité, continuer de payer la consommation courante, conserver chaque facture et chaque courrier. À l’entrée de l’hiver 2026, déposer tôt, joindre les mises en demeure du fournisseur et solliciter en parallèle le chèque énergie et le fonds de solidarité pour le logement donne au dossier les meilleures chances d’aboutir avant que la menace de coupure ne devienne une coupure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».