Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement remarqué dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Dans un arrêt publié au bulletin, rendu sur le pourvoi n° 25-12.441, elle juge désormais que, lorsqu’une clause d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, le caractère formel et limité de chacun s’apprécie séparément. Autrement dit, une exclusion floue glissée dans la clause ne fait plus tomber l’ensemble de la clause : l’exclusion précise, elle, continue de s’appliquer. La solution retient une affaire de brasserie parisienne assurée en multirisque professionnelle, dont la déclaration de sinistre après les fermetures administratives du printemps 2020 avait été rejetée par l’assureur. La cour d’appel de Paris avait validé le refus, et le pourvoi est rejeté. Pour les restaurateurs, commerçants et dirigeants qui contestent encore un refus de garantie, ou dont l’instance est pendante devant un tribunal de commerce ou une cour d’appel, la portée pratique est considérable : l’argument qui consistait à faire annuler toute la clause en pointant une branche vague ne fonctionne plus. Cet article décrypte l’arrêt, explique ce qui a changé par rapport à la jurisprudence du 17 juin 2021, et détaille les voies de contestation qui restent ouvertes, pièces et procédure à l’appui.
I. Clause d’exclusion à plusieurs branches : ce que la Cour de cassation a jugé le 17 septembre 2026
A. Une brasserie fermée par ordre administratif et une clause d’exclusion à deux cas
Les faits, tels qu’ils résultent de l’arrêt, sont simples et représentatifs de centaines de dossiers encore en cours. La société Omaj, qui exploite un fonds de commerce de brasserie-restauration, avait souscrit auprès de son assureur un contrat d’assurance multirisque professionnelle, complété d’une annexe dite « Complément plus » garantissant les pertes d’exploitation. À la suite de l’arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, qui interdisait aux restaurants d’accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020, interdiction prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, l’assurée déclare son sinistre. L’assureur refuse sa garantie en invoquant une clause d’exclusion. L’assurée l’assigne alors en indemnisation devant le tribunal de commerce, puis devant la cour d’appel de Paris, qui statue le 8 janvier 2025 et valide le refus de garantie.
Tout le litige porte sur la validité de cette clause, qui vise deux cas d’exclusion distincts : d’une part, un « contexte épidémique ou pandémique » et, d’autre part, « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ». La société assurée soutenait que la seconde branche, formulée en termes généraux, était imprécise et vague, et que cette imprécision contaminait la clause entière, la rendant inapplicable pour le tout. Dans son moyen de cassation, elle affirmait ainsi que « la clause d’exclusion de garantie qui vise des hypothèses distinctes d’exclusion, dont l’une d’elles n’est pas formelle et limitée, ne peut recevoir application, peu important que l’événement dommageable corresponde à l’une des hypothèses qu’elle mentionne ». La cour d’appel avait répondu qu’en présence de deux situations distinctes, l’exclusion afférente au « contexte épidémique ou pandémique », seule applicable à l’espèce, était parfaitement formelle et limitée et ne tendait pas à vider la garantie de sa substance. C’est cette analyse que la Cour de cassation approuve, au prix d’un revirement explicite.
Le fondement textuel reste l’article L. 113-1 du code des assurances, aux termes duquel : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » L’arrêt rappelle d’abord la règle d’interprétation constante : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » Puis il précise le test : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Jusque-là, rien de nouveau. La nouveauté tient à la sanction attachée au défaut de ce caractère formel, lorsque la clause comporte plusieurs branches.
B. La fin de la nullité globale : chaque exclusion s’apprécie séparément
Depuis un arrêt du 17 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.467, publié), la deuxième chambre civile jugeait qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée. Concrètement, si une clause énumérait trois cas dont un seul était vague, l’assuré obtenait l’anéantissement de la clause entière, y compris du cas précis qui fondait le refus de garantie. Cette lecture maximaliste avait nourri de nombreux espoirs chez les assurés du contentieux Covid, même après que les quatre arrêts du 1er décembre 2022 (n° 21-15.392 et trois autres) eurent validé, sur le fond, les clauses excluant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique à l’une de celles énumérées. La stratégie consistait alors à déplacer le débat du fond vers la forme : démontrer qu’une branche de la clause manquait de précision pour faire tomber l’ensemble.
L’arrêt du 17 septembre 2026 met fin à cette logique. La Cour relève que sa jurisprudence de 2021 « a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle », avant d’annoncer : « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » La motivation développe ensuite trois justifications. D’abord, la finalité du texte : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » Ensuite, l’équilibre des intérêts : « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » La Cour ajoute que cette lecture « ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle », et qu’elle « préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée ».
Le principe nouveau est formulé en ces termes : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Appliqué à l’espèce, ce principe donne raison à l’assureur : la clause prévoit deux cas, l’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, et l’exclusion relative au contexte épidémique ou pandémique, seule applicable au litige, étant formelle et limitée, sa validité ne pouvait être remise en cause. Le pourvoi est donc rejeté, la société assurée supporte les dépens, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. À noter, sur le plan procédural, que l’arrêt a été rendu en formation FS-B, après audience publique du 24 juin 2026, avec les observations des avocats des deux parties et l’avis de l’avocate générale référendaire, et que la Cour, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, a écarté sans motivation spéciale les autres griefs, en relevant qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La composition de la formation, arrêtée en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, et la publication au bulletin signalent une décision dont la Cour assume la portée normative : c’est un arrêt de principe, destiné à fixer la lecture des clauses à branches multiples pour l’ensemble du contentieux à venir.
II. Contester un refus de garantie après le revirement : ce qui tombe et ce qui reste
A. Les arguments devenus inopérants et les moyens qui survivent au 17 septembre 2026
La première conséquence est directe : dans toute instance en cours devant un tribunal de commerce ou une cour d’appel, le moyen tiré de la contamination globale de la clause par une branche imprécise ne peut plus prospérer. Si l’exclusion effectivement opposée, par exemple le « contexte épidémique ou pandémique », est rédigée en termes précis et limités, le fait qu’une autre branche vise largement « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession » ne suffit plus à faire écarter la clause. Les conclusions qui reposaient exclusivement sur la jurisprudence du 17 juin 2021 doivent être réécrites : plaider la nullité pour le tout, c’est désormais plaider contre un arrêt publié au bulletin, ce qui expose l’assuré à voir son argument écarté d’emblée et à supporter les dépens, voire une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les assurés dont le dossier se résumait à ce seul moyen, le revirement referme la porte qu’ils espéraient encore entrouverte après les arrêts du 1er décembre 2022.
Restent néanmoins plusieurs lignes de contestation, que l’arrêt lui-même dessine en creux. La première consiste à démontrer que l’exclusion applicable à l’espèce, prise isolément, n’est ni formelle ni limitée. L’appréciation séparée joue dans les deux sens : si la branche invoquée par l’assureur « ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », elle tombe, et avec elle le refus de garantie. La Cour a déjà sanctionné, par exemple dans un arrêt du 25 janvier 2024 (n° 22-14.739), une clause dont l’emploi du terme « lorsque » ne permettait pas de déterminer si les conditions posées étaient cumulatives ou alternatives. L’assuré doit donc relire sa police au microscope : une exclusion « pandémie » assortie de conditions empilées, de renvois croisés à d’autres annexes, ou d’une alternative entre fermeture administrative de son propre établissement et celle d’un autre établissement, peut encore être jugée ambiguë et écartée. L’enjeu probatoire se déplace de la clause entière vers la branche litigieuse, et chaque mot compte.
La deuxième ligne tient à la réserve finale du principe nouveau : la nullité partielle ne joue que « sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension ». Si l’imbrication des branches rend la clause inintelligible pour un assuré normalement attentif, si les cas se chevauchent, se contredisent ou se renvoient l’un à l’autre sans articulation claire, l’assuré peut soutenir que l’imprécision d’une branche vicie la compréhension de l’ensemble. Cette porte est étroite, mais elle existe, et elle appelle une démonstration concrète : produire la clause telle qu’elle figure dans les conditions générales et particulières, surligner les chevauchements, et expliquer en quoi un restaurateur non juriste ne pouvait déterminer l’étendue exacte de sa couverture. La troisième ligne, classique mais intacte, consiste à vérifier que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance : une exclusion qui priverait la garantie pertes d’exploitation de tout objet reste sanctionnée, et la cour d’appel de Paris avait pris soin de relever que tel n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, le contrôle ne s’arrête pas à l’article L. 113-1 : les stipulations des polices négociées entre professionnels relèvent aussi du droit commun des clauses abusives et du déséquilibre significatif, dont l’actualité récente montre qu’ils irriguent désormais l’ensemble du contentieux contractuel. Chacun de ces moyens exige une lecture complète de la police, conditions particulières comprises, et non la seule page de l’exclusion.
Pour les lecteurs qui suivent ce contentieux sur notre site, ce revirement s’articule avec les analyses déjà publiées : notre décryptage des moyens de contester un refus de garantie fondé sur la clause d’exclusion exposait la stratégie antérieure dans son état précédant l’arrêt, et doit désormais être relu à la lumière de l’appréciation séparée posée le 17 septembre 2026. Les assurés dont l’instance est pendante ont intérêt à demander à leur conseil une mise à jour de leurs écritures avant l’ordonnance de clôture.
B. Procédure, délais et pièces : comment agir concrètement en 2026
Sur le terrain procédural, le réflexe premier reste la mise en demeure adressée à l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui récapitule la police, la déclaration de sinistre et le refus opposé, et qui exige le paiement de l’indemnité sous un délai précis. Cette étape n’est pas une simple formalité : elle fait courir les intérêts, elle fige la position de l’assureur, et elle conditionne souvent la suite amiable, notamment la saisine du médiateur de l’assurance, voie amiable prévue par les textes, dont l’avis ne lie pas mais éclaire la négociation. En cas d’échec, l’assignation relève en principe du tribunal de commerce lorsque l’assuré est commerçant, comme la brasserie de l’arrêt commenté, ou du tribunal judiciaire dans les autres cas. La demande porte sur l’exécution du contrat, avec intérêts et, le cas échéant, dommages et intérêts pour résistance abusive si le refus est jugé fautif. Devant la juridiction, l’assuré doit verser aux débats l’intégralité de la police : conditions générales, conditions particulières, annexes telles que le « Complément plus », avenants successifs, ainsi que l’échéancier des primes, car l’assureur ne manquera pas de soulever tout défaut de paiement ou toute fausse déclaration pour justifier son refus sur un autre fondement.
La preuve du sinistre exige la même rigueur. L’assuré établit la fermeture subie en produisant l’arrêté ou le décret applicable à sa période de fermeture, son extrait Kbis, ses bilans et comptes de résultat des exercices antérieurs pour chiffrer la marge brute perdue, ses relevés de charges fixes maintenues pendant la fermeture, et les aides publiques perçues, que l’expert déduira de l’indemnité. L’évaluation des pertes d’exploitation relève presque systématiquement d’une expertise judiciaire, ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès, ou au fond par le tribunal saisi : l’expert comptable commis compare la marge brute de la période de référence à celle de la période de fermeture, retranche les économies réalisées et les aides, et propose un chiffrage que le juge homologue ou ajuste. L’assuré a donc intérêt à solliciter tôt cette mesure d’instruction, avant que les pièces comptables ne se dispersent, et à chiffrer sa demande avec l’aide de son expert-comptable dès la mise en demeure, pour donner du poids à la négociation.
Quant aux délais, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, soit en pratique la survenance du sinistre et le refus de garantie, avec des causes d’interruption tenant à la désignation d’un expert ou à l’envoi d’une lettre recommandée dans les cas prévus par le texte. Pour les sinistres de 2020, la plupart des actions sont déjà engagées, et l’enjeu actuel se joue dans les instances pendantes : les assurés appelants doivent vérifier que leurs dernières conclusions, prises avant la clôture, intègrent le revirement, sous peine de voir la cour d’appel appliquer d’office la solution du 17 septembre 2026 à une argumentation restée figée sur la nullité globale. Les assureurs, de leur côté, ne manqueront pas d’invoquer l’arrêt dans leurs écritures en réplique, y compris dans les dossiers où l’assuré avait obtenu gain de cause en première instance sur le fondement de la jurisprudence de 2021 : ces jugements deviennent fragiles en appel. Dans les deux camps, la relecture des polices s’impose, car le revirement ne valide pas toutes les clauses : il valide les branches précises et limitées, et laisse intact le contrôle de chacune d’elles. Les professionnels qui souscrivent aujourd’hui une multirisque doivent exiger des branches d’exclusion rédigées en termes nets, sans renvoi indéchiffrable et sans condition alternative, et conserver la version de la police applicable au jour du sinistre, les avenants postérieurs ne s’appliquant pas rétroactivement.
Un point de vigilance mérite un développement propre, car il conditionne l’ensemble de la stratégie : la prescription. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Pour les sinistres nés des fermetures du printemps 2020, ce délai biennal est en principe écoulé, et seules les actions déjà engagées, ou celles dont le délai a été interrompu dans les conditions prévues par le texte, peuvent encore prospérer. L’interruption résulte notamment de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas visés par la loi, de la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, ou de toute action en justice, même en référé. Concrètement, l’assuré qui découvre aujourd’hui son dossier doit d’abord vérifier la date exacte du refus de garantie, recenser chaque acte interruptif accompli depuis, et calculer s’il dispose encore d’un délai utile avant d’investir dans une expertise ou une assignation. Passer à côté de ce contrôle préalable, c’est s’exposer à une fin de non-recevoir qui rendra sans objet le débat sur le revirement du 17 septembre 2026, aussi fondé soit-il sur le fond. Les conseils des assurés joignent donc systématiquement à leurs écritures un exposé chronologique des actes interruptifs, pièces à l’appui, car l’assureur soulève la prescription in limine litis dès qu’un doute subsiste sur la chronologie.
Conclusion
L’arrêt du 17 septembre 2026 referme une parenthèse ouverte en 2021 : l’imprécision d’une branche d’exclusion ne contamine plus l’ensemble de la clause, et chaque cas d’exclusion se juge pour lui-même. Pour les assurés du contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid, la voie de la nullité globale est désormais barrée, et les instances pendantes doivent être réorientées vers l’ambiguïté de la branche applicable, l’intelligibilité de la clause et la substance de la garantie. Pour les assureurs, le revirement sécurise les clauses bien rédigées, mais il ne dispense pas de la clarté qu’exige l’article L. 113-1 du code des assurances, branche par branche. Dans un contentieux où chaque police a sa formulation et chaque dossier son chiffrage, la lecture attentive du contrat, la constitution précoce du dossier comptable et l’adaptation des écritures à la jurisprudence la plus fraîche restent les trois leviers décisifs, et l’arrêt commenté, publié au bulletin, servira durablement de référence aux juges du fond.