Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt appelé à structurer durablement le contentieux de la responsabilité personnelle des dirigeants : par sa décision n° 491 FS-B+R, rendue sur le pourvoi n° U 25-14.170, la Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2025 et pose deux solutions nettes. D’une part, le gérant de société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, en l’espèce le délit de contrefaçon de marque, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers, et le juge civil saisi d’une telle action doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. D’autre part, le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant à la société la production de pièces comptables caractérise, de la part du gérant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, donc une faute séparable de ses fonctions. Pour tout dirigeant assigné à titre personnel par un tiers, pour tout créancier ou titulaire de droits qui hésite à poursuivre au-delà de la personne morale, et pour toute société dont le gérant fait obstacle à la manifestation de la vérité, cet arrêt modifie concrètement la stratégie procédurale : il ouvre l’action personnelle dans des cas où les cours d’appel la fermaient, il durcit le sort du dirigeant qui refuse de communiquer, et il impose aux juges du fond une méthode de vérification précise. Le présent article expose ces deux apports, puis les moyens de contester une assignation en faute séparable, la répartition de la preuve, le chiffrage du préjudice et les réflexes pratiques devant les juridictions parisiennes.
I. Quand le tiers peut poursuivre le dirigeant à titre personnel après l’arrêt du 7 octobre 2026
Le principe demeure que la société, personne morale, répond des actes accomplis pour son compte, et que le dirigeant ne répond pas sur son patrimoine des dettes sociales. L’exception, construite par la jurisprudence sur le fondement des textes de responsabilité des dirigeants, vise la faute séparable des fonctions : seule une telle faute permet au tiers d’obtenir la condamnation personnelle du dirigeant. L’arrêt du 7 octobre 2026 éclaire deux visages de cette faute, l’infraction pénale intentionnelle commise dans l’activité sociale et le refus délibéré d’exécuter une décision de justice, et censure une cour d’appel qui avait écarté les deux.
A. L’infraction pénale intentionnelle commise par le gérant engage sa responsabilité envers les tiers
Le cadre légal de la responsabilité du gérant de SARL figure à l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le texte dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La lettre du texte vise donc expressément les tiers, mais la jurisprudence exige, pour que le tiers triomphe contre le dirigeant lui-même, la démonstration d’une faute séparable des fonctions sociales, définie comme une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions. L’arrêt du 7 octobre 2026 donne à cette définition une application mécanique dans le champ de la propriété intellectuelle : « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170) La formule mérite d’être retenue mot pour mot, car elle opère un basculement : dès lors que l’infraction pénale intentionnelle est établie, la séparabilité suit, sans qu’il soit besoin d’un supplément d’appréciation sur la gravité.
Les faits jugés illustrent la portée pratique de la solution. M. [Z], titulaire de la marque verbale française « Polyter », avait consenti à la société PODG Développement, qu’il préside, une licence d’exploitation de cette marque, sous laquelle cette société commercialise un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d’eau et de fertilisants aux plantes. La société Geib France, gérée par M. [V], exploitait un site internet dénommé « laboutiquedupolyter.com » et y vendait des produits sous la marque « Polyter ». Autorisée par ordonnance du 6 juin 2019, une saisie-contrefaçon au siège de la société Geib révèle l’acquisition auprès d’une société suisse de 500 kilogrammes de produits Polyter, vendus sur le site. Le 6 août 2019, la société PODG et M. [Z] assignent la société Geib en contrefaçon et en paiement de dommages et intérêts. Après un épisode en référé, où une ordonnance du 9 octobre 2019 déclare les demandes irrecevables faute de certificat d’identité récent de la marque, un arrêt du 27 octobre 2020 infirme partiellement, déclare recevables les actions, condamne la société Geib à une provision et lui fait défense d’utiliser le signe. Puis un jugement devenu irrévocable du 8 février 2022 dit qu’en faisant usage, sans autorisation, du signe « Polyter », la société Geib a commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque, et la condamne à des dommages et intérêts. C’est sur ce socle que la société PODG et M. [Z] assignent ensuite M. [V] à titre personnel, en sa qualité de gérant, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, en invoquant d’une part les actes de contrefaçon, d’autre part le refus de produire des pièces ordonnées par une décision de justice.
La cour d’appel de Paris rejette les demandes contre le gérant. Elle énonce que la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable, constituée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Elle constate le jugement irrévocable de contrefaçon contre la société, mais retient qu’aucun acte de contrefaçon postérieur à l’arrêt de référé du 27 octobre 2020 prononçant la première interdiction n’est démontré, que la titularité de la marque pour la France était discutable comme l’avait jugé le juge des référés en 2019, que les produits avaient été achetés à un ancien fournisseur de la société PODG, ce qui pouvait laisser penser à une commercialisation régulière en France, et qu’il n’est pas établi que M. [V] avait connaissance des droits de propriété intellectuelle sur le signe. Elle en déduit qu’aucune faute d’une particulière gravité n’est caractérisée contre le gérant. La Cour de cassation censure ce raisonnement : Après avoir relevé que la société, dont M. [V] était le gérant, avait été condamnée pour contrefaçon, la cour d’appel aurait dû rechercher si le gérant n’avait pas commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon : « sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [V] n’avait pas commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de cette marque et ainsi engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [Z] et de la société PODG, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170) L’enseignement de méthode s’exprime dans le paragraphe central de l’arrêt : « Lorsqu’il est soutenu devant le juge civil saisi d’une action en responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170) Autrement dit, le juge du fond ne peut plus éluder la qualification pénale sous couvert d’une appréciation globale de la gravité ; il doit examiner, pièce par pièce, si le comportement du gérant réunit les éléments du délit.
Le délit en cause est celui de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne : a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. » Dans l’affaire jugée, l’offre à la vente et la vente sur le site « laboutiquedupolyter.com », l’importation de 500 kilogrammes depuis la Suisse et l’usage du signe sans autorisation entraient dans ces prévisions. Pour le dirigeant, la question décisive devient celle de son implication personnelle dans ces actes matériels : a-t-il décidé l’approvisionnement, validé la mise en ligne, poursuivi les ventes après la défense faite par l’arrêt du 27 octobre 2020, perçu les marges ? Pour le tiers demandeur, la démonstration passe par les documents commerciaux, les constats sur le site, le procès-verbal de saisie-contrefaçon et, en aval, les pièces comptables dont l’absence de communication forme le second grief de l’arrêt. La contrefaçon peut en effet être prouvée par tous moyens, et l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ouvre à toute personne ayant qualité pour agir la faculté de « faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant », l’ordonnance pouvant autoriser « la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers ». Dans le dossier jugé le 7 octobre 2026, la saisie-contrefaçon du 6 juin 2019 avait précisément mis au jour le circuit d’approvisionnement suisse et les volumes, éléments qui nourrissent ensuite l’appréciation de la responsabilité personnelle du gérant.
La solution dépasse la SARL. Dans la société anonyme, l’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers », selon la même architecture, et l’article L. 227-8 du code de commerce précise que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Le raisonnement de l’arrêt du 7 octobre 2026, fondé sur le caractère intentionnel de l’infraction pénale, se transpose donc au président de SAS et au directeur général de SA qui commettraient personnellement des actes de contrefaçon : le tiers n’a pas à démontrer autre chose que la réunion des éléments du délit intentionnel dans le comportement du dirigeant. Symétriquement, le dirigeant qui n’a pris aucune part personnelle aux actes litigieux, qui a mis fin aux ventes dès la première défense de justice et qui peut établir une organisation interne de vérification des droits, conserve des moyens de défense réels, examinés dans la seconde partie. La ligne de partage tracée par la Cour est claire : la condamnation de la société pour contrefaçon ne suffit pas, à elle seule, à condamner le gérant, mais elle interdit au juge de refuser l’examen de la qualification pénale personnelle ; et si cette qualification est retenue, la condamnation personnelle suit de plein droit. Les praticiens noteront que l’arrêt est publié au Bulletin et au Rapport (FS-B+R), signe d’une portée normative assumée, et qu’il a été rendu sur avis conforme de l’avocate générale, après débats en audience publique du 7 juillet 2026 devant une formation élargie présidée par M. Vigneau, sur le rapport de Mme Ducloz.
B. Le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant la communication de pièces caractérise une faute séparable
Le second apport de l’arrêt du 7 octobre 2026 concerne l’obstruction procédurale, et il est tout aussi net. Le 16 octobre 2020, le juge de la mise en état avait ordonné à la société Geib de communiquer à M. [Z] et à la société PODG l’inventaire certifié des produits conditionnés ou reconditionnés commercialisés sous le signe « Polyter », les factures d’acquisition de ces produits, les factures de vente, les extraits certifiés du grand livre et du livre journal concernant la commercialisation des produits et le résultat net comptable certifié conforme issu de la commercialisation de ces produits. La société ne s’exécuta pas. La cour d’appel estima que « l’absence de communication par le gérant d’une société des éléments comptables à un huissier de justice dans le cadre d’une saisie-contrefaçon et à la partie adverse sur injonction du juge de la mise en l’état dirigée contre la société ne constitue pas une faute détachable des fonctions de dirigeant d’entreprise ». (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170) La Cour de cassation casse : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le gérant de la société Geib avait refusé d’exécuter une décision de justice ordonnant à cette société la production de diverses pièces, ce dont il se déduisait qu’il avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170) Le visa est l’article L. 223-22 du code de commerce, et le rappel de principe qui précède la censure doit être cité exactement : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170)
La fondation civile de cette responsabilité figure à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le refus d’exécuter une injonction de communiquer cause au tiers un dommage propre : privé des pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice, le titulaire de droits ne peut faire valoir pleinement son droit à réparation, et cette privation constitue un préjudice réparable distinct de la contrefaçon elle-même. L’arrêt valide ainsi le moyen des demandeurs, qui soutenaient que le fait de « refuser, de façon itérative, toute communication de documents comptables relatifs aux actes de contrefaçon commis par la société dirigée, pourtant nécessaires à l’évaluation du préjudice causé par ceux-ci, d’abord en ne les remettant pas à l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon, ensuite en refusant d’exécuter une décision de justice enjoignant sous astreinte leur communication », (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170) caractérisait une faute d’une particulière gravité. Le caractère itératif et l’existence d’une décision de justice assortie d’une astreinte forment le cœur de la gravité : il ne s’agit plus d’une simple négligence de gestion, mais d’une désobéissance assumée à l’autorité du juge, qui prive l’adversaire de la mesure de son dommage.
Ce second grief éclaire l’articulation avec les pouvoirs du juge en matière de preuve. L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. » Lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte, et tirer toute conséquence du refus. En matière de contrefaçon, l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction saisie au fond ou en référé d’ordonner, « au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur », la production pouvant être ordonnée « s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». Le dirigeant qui organise le silence de sa société sur ces documents s’expose donc à trois niveaux de sanction cumulables : les conséquences procédurales tirées par le juge (présomptions, évaluation du préjudice au détriment du défendeur, liquidation de l’astreinte), la condamnation de la société au fond, et désormais, en application de l’arrêt du 7 octobre 2026, sa condamnation personnelle envers les tiers lorsque le refus, constaté par le juge, révèle une faute intentionnelle d’une particulière gravité. La décision commentée en donne l’illustration chiffrée : outre la cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée et la condamnation de M. [V] aux dépens, la Cour, en application de l’article 700 du même code, « le condamne à payer à la société PODG développement et à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros » (Cass. com., 7 oct. 2026, pourvoi n° 25-14.170)« », rejetant sa propre demande au titre des frais irrépétibles. L’article 700 du code de procédure civile prévoit en effet que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », et cette condamnation personnelle du gérant aux dépens et aux frais de l’instance de cassation souligne que l’action en faute séparable engage le patrimoine du dirigeant jusque dans les frais du procès.
Pour les tiers, la leçon opérationnelle est directe : face à une société qui refuse de produire ses documents comptables malgré une injonction, il faut viser le dirigeant lui-même, documenter chaque refus (procès-verbaux d’huissier, ordonnances, commandements de communiquer sous astreinte, correspondances restées sans réponse), et articuler la demande personnelle sur le fondement conjoint de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce, en démontrant le caractère intentionnel et réitéré du refus ainsi que le lien avec l’impossibilité d’évaluer le préjudice. Pour le dirigeant, la leçon est symétrique : l’exécution des décisions de justice ordonnant la production de pièces n’est pas une option tactique, et le calcul qui consiste à préférer l’astreinte à la transparence peut coûter une condamnation personnelle. Seul un empêchement légitime, établi et proportionné, permet de résister à une injonction de produire, et encore doit-il être soulevé devant le juge qui l’a ordonnée, par les voies de recours appropriées, plutôt que par une abstention pure et simple.
II. Comment contester l’assignation en faute séparable et chiffrer le litige
Assigné à titre personnel par un tiers qui invoque l’arrêt du 7 octobre 2026, le dirigeant n’est pas démuni : la Cour de cassation n’a pas posé une responsabilité automatique, elle a imposé au juge une méthode. La condamnation de la société ne contamine pas mécaniquement le gérant, et chaque élément du délit comme chaque trait de la faute d’obstruction doit être établi. Symétriquement, le tiers demandeur doit construire un dossier complet, faute de quoi son action personnelle sera rejetée comme l’a été, à tort selon la Cour, celle des demandeurs en appel. Cette seconde partie expose les moyens du dirigeant, la répartition de la preuve, puis l’évaluation du préjudice et les réflexes procéduraux devant les juridictions parisiennes, avec un renvoi vers la page d’expertise en droit des sociétés à Paris pour l’accompagnement de ces contentieux.
A. Les moyens du dirigeant : qui prouve quoi et comment répondre point par point
La charge de la preuve obéit au droit commun : l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » C’est donc au tiers qui assigne le dirigeant d’établir la faute séparable, et cette exigence commande toute la défense. Sur le grief de contrefaçon, le demandeur doit démontrer que les actes du gérant, personnellement, réunissent les éléments du délit intentionnel de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. Le dirigeant peut contester chacun de ces éléments : l’élément matériel, en soutenant qu’il n’a pris aucune part aux décisions d’approvisionnement, de stockage ou de mise en vente, que les actes ont été accomplis par des préposés ou des associés sans son aval, ou que les produits en cause étaient couverts par l’épuisement des droits après une première mise sur le marché avec le consentement du titulaire ; l’élément moral, en établissant sa bonne foi, son ignorance invincible des droits du tiers, l’ambiguïté entretenue par le titulaire lui-même sur l’étendue territoriale de ses droits, ou l’existence d’une relation commerciale antérieure qui laissait croire à une commercialisation autorisée. Dans l’affaire jugée le 7 octobre 2026, la cour d’appel avait précisément relevé l’achat auprès d’un ancien fournisseur de la société titulaire, le caractère discutable de la titularité pour la France et l’absence de preuve de la connaissance des droits par le gérant : la Cour de cassation ne dit pas que ces éléments sont inopérants, elle dit que le juge doit les confronter à la qualification pénale au lieu de les substituer à cet examen. La défense doit donc reprendre ces éléments un par un et les rattacher à l’absence d’intention délictueuse, pièces à l’appui : contrats d’approvisionnement, échanges avec les fournisseurs, recherches d’antériorité, consultations juridiques antérieures, décisions internes de retrait des produits dès la première alerte.
La chronologie joue un rôle central. Le dirigeant qui démontre qu’il a fait cesser les ventes dès la première défense faite par la justice, en l’espèce l’arrêt du 27 octobre 2020, et qu’aucun acte postérieur ne lui est imputable, prive le demandeur d’une partie de son assise, même si les actes antérieurs restent discutés. À l’inverse, la poursuite des ventes après une interdiction judiciaire renforce l’élément intentionnel et rapproche la faute du seuil de la particulière gravité. Le dirigeant veillera donc à produire les attestations de retrait du site, les captures datées, les instructions écrites aux équipes, les avoirs consentis aux clients, et toute mesure de rappel ou de déréférencement. Sur le terrain de la prescription, il vérifiera les délais applicables à l’action en contrefaçon et à l’action en responsabilité, sans présumer qu’une condamnation ancienne de la société rouvre sans limite la poursuite personnelle : chaque demande doit être rattachée à des faits précis et datés, et la défense opposera, le cas échéant, la prescription des faits les plus anciens ainsi que l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 février 2022, qui tranche entre la société et les titulaires mais ne tranche pas, par elle-même, la responsabilité personnelle du gérant.
Sur le grief d’obstruction, la défense doit distinguer l’inexécution de la société et la faute personnelle du gérant, tout en sachant que l’arrêt du 7 octobre 2026 rend cette distinction exigeante : le gérant qui refuse d’exécuter une décision ordonnant à la société de produire des pièces commet, selon la Cour, une faute intentionnelle d’une particulière gravité. Les moyens utiles consistent à établir qu’il n’y a pas eu refus, mais exécution, même partielle ou tardive, ou impossibilité matérielle de produire (documents inexistants, destruction antérieure régulière, conservation confiée à un tiers, pièces couvertes par un secret protégé), ou encore existence d’un empêchement légitime au sens de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, qui n’autorise la production que « s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». Chaque allégation doit être documentée : inventaires réellement transmis, récépissés de l’huissier, échanges avec le conseil, demandes de délais adressées au juge de la mise en état, recours exercés contre l’ordonnance. Le dirigeant qui a saisi le juge d’une difficulté d’exécution se place dans une situation très différente de celui qui s’est abstenu purement et simplement : l’arrêt sanctionne le refus constaté, pas la difficulté d’exécution loyalement portée devant le juge. Enfin, le dirigeant contestera le lien entre le refus et le préjudice allégué, en démontrant que le tiers disposait d’autres voies d’évaluation (expertise judiciaire, données de la saisie-contrefaçon, chiffre d’affaires reconstitué à partir des pièces saisies) et que l’absence des pièces comptables n’a pas privé le demandeur de son droit à réparation.
Deux actions voisines doivent être distinguées pour éviter les erreurs de fondement. L’action sociale, prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce au profit des associés agissant pour la société, répare le préjudice subi par la société elle-même et suppose une faute de gestion ; l’action du tiers, fondée sur le même texte combiné avec l’article 1240 du code civil, répare le préjudice personnel du tiers et suppose une faute séparable. Le dirigeant assigné par un tiers vérifiera donc la qualité à agir du demandeur, l’existence d’un préjudice propre distinct de celui de la société, et l’absence de confusion entre la faute de gestion, qui ne suffit pas contre le tiers, et la faute séparable. Il vérifiera aussi qu’il est bien dirigeant de droit au moment des faits, la responsabilité personnelle du dirigeant de fait relevant d’une démonstration spécifique. À titre de comparaison utile, la responsabilité fiscale personnelle du dirigeant obéit à un régime distinct, celui de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » Ce texte, également précisé par un arrêt du 7 octobre 2026, ne doit pas être confondu avec la faute séparable : il sanctionne l’atteinte au recouvrement de l’impôt, devant le président du tribunal judiciaire, sur assignation du comptable public, tandis que la faute séparable sanctionne le dommage causé au tiers par le comportement personnel du dirigeant. Le dirigeant poursuivi sur les deux terrains cumulera les défenses sans les mélanger.
B. Réparation, pièces et réflexes procéduraux à Paris et en Île-de-France
Lorsque la faute séparable est établie, la réparation suit les principes de la responsabilité civile : réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, dans la limite des dommages en lien direct avec la faute personnelle du dirigeant. En matière de contrefaçon, l’évaluation distingue classiquement le manque à gagner du titulaire, les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur, et le préjudice moral attaché à l’atteinte à la marque, auquel s’ajoute, dans l’hypothèse de l’obstruction, le préjudice propre résultant de la privation des pièces d’évaluation. C’est précisément parce que les pièces comptables conditionnent cette évaluation que leur rétention fautive aggrave la situation du dirigeant : le juge, privé des factures d’achat et de vente, des extraits du grand livre et du livre journal et du résultat net comptable certifié, évalue le préjudice au détriment de celui qui a fait obstacle à la mesure, et le dirigeant répond ensuite personnellement de cette évaluation. Le dossier jugé le 7 octobre 2026 montre l’engrenage : saisie-contrefaçon révélant 500 kilogrammes de produits et un circuit suisse, ordonnance de communication du 16 octobre 2020 restée inexécutée, condamnation de la société par jugement irrévocable du 8 février 2022, puis action personnelle contre le gérant sur les deux griefs. Chaque maillon documenté renforce le suivant, et le dirigeant qui brise la chaîne de la transparence paie deux fois, par la société puis sur son patrimoine.
Le tiers qui envisage l’action personnelle doit donc constituer un dossier en trois couches. Première couche, la preuve des droits et des faits : certificat d’enregistrement de la marque en vigueur à la date des actes (l’arrêt rappelle qu’en référé, l’absence de certificat récent avait failli faire échec aux demandeurs), constats d’achat et captures du site datés par commissaire de justice, procès-verbal de saisie-contrefaçon, jugement de condamnation de la société passé en force de chose jugée. Deuxième couche, l’imputation personnelle au dirigeant : organigramme et extrait Kbis établissant la qualité de gérant sur la période, décisions signées de sa main, courriels validant les approvisionnements ou la mise en ligne, relevés bancaires montrant la perception des marges, poursuite des ventes après la défense judiciaire. Troisième couche, l’obstruction : ordonnance du juge de la mise en état, commandements et sommations de communiquer, procès-verbaux de carence de l’huissier, calcul de l’astreinte, démonstration chiffrée de l’impossibilité d’évaluer le préjudice sans les pièces. Le dirigeant, en miroir, constitue son dossier défensif avec les mêmes disciplines : registre des décisions de retrait, attestations de déréférencement, comptabilité tenue et disponible, correspondances avec le conseil sur les difficultés d’exécution, recours formés contre les ordonnances. Dans les deux cas, la règle d’or procédurale est de ne jamais laisser un refus sans écrit : tout ce qui n’est pas documenté devant le juge de la mise en état devient, en appel puis en cassation, un refus constaté.
Devant les juridictions parisiennes, ces litiges suivent un circuit connu qu’il faut anticiper. En matière de contrefaçon de marque, le tribunal judiciaire de Paris concentre une compétence exclusive pour certaines actions de propriété intellectuelle, et sa troisième chambre civile traite un contentieux nourri, avec des juges de la mise en état rompus aux injonctions de communiquer sous astreinte et aux expertises d’évaluation du préjudice. L’appel relève de la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 chambre 2 a rendu l’arrêt cassé du 10 janvier 2025, et le pourvoi porte devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Les délais parisiens commandent d’agir vite : requête en saisie-contrefaçon dès la découverte des faits, assignation au fond dans le délai légal suivant la saisie, demandes de communication articulées dès la mise en état, chiffrage provisoire puis définitif à mesure des pièces obtenues. Pour une société parisienne ou francilienne dont le gérant est mis en cause, les réflexes utiles consistent à centraliser la correspondance procédurale entre le conseil et la direction, à suspendre toute destruction documentaire dès l’assignation, à faire établir par l’expert-comptable une liasse certifiée des flux litigieux, et à saisir sans retard le juge d’une difficulté réelle d’exécution plutôt que de laisser courir l’astreinte. L’arrêt du 7 octobre 2026 renvoie d’ailleurs l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, ce qui signifie concrètement, pour les parties franciliennes, un nouveau débat au fond sur la qualification pénale personnelle et sur l’obstruction, avec un arrêt de cassation qui lie la cour de renvoi sur le droit : le juge de renvoi devra rechercher si les actes du gérant sont constitutifs du délit de contrefaçon et tirer les conséquences du refus constaté d’exécuter la décision de production.
Le maillage avec les autres contentieux de la responsabilité du dirigeant éclaire les frontières. Lorsque la société est en procédure collective et que le liquidateur reproche au gérant d’avoir creusé le passif, c’est le terrain distinct de la responsabilité pour insuffisance d’actif, dont les conditions, les délais et les sanctions obéissent à un régime propre, exposé dans l’article consacré au liquidateur qui réclame le paiement de l’insuffisance d’actif : faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance, action réservée, plafond et prescription spécifiques. La faute séparable envers les tiers s’en distingue par son demandeur, tout tiers lésé et pas seulement les organes de la procédure, par son fait générateur, l’infraction intentionnelle ou l’obstruction et non la simple faute de gestion, et par son juge, le juge civil ou commercial du dommage et non le tribunal de la procédure collective. Les deux actions peuvent se cumuler contre le même dirigeant, et la défense doit alors cloisonner les dossiers : ce qui est reproché au titre de la gestion collective ne prouve pas la faute séparable individuelle, et réciproquement. De même, l’associé qui découvre que son gérant dissimule les comptes dispose d’autres voies, l’expertise de gestion et l’action sociale, distinctes de l’action personnelle du tiers. Cette cartographie évite les assignations mal fondées, qui exposent le demandeur aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, comme l’a subi M. [V], condamné aux dépens de l’instance de cassation et à 3 000 euros au titre des frais.
Conclusion
L’arrêt du 7 octobre 2026, pourvoi n° U 25-14.170, décision n° 491 FS-B+R publiée au Bulletin et au Rapport, fixe deux règles que dirigeants et tiers doivent intégrer immédiatement : le gérant dont les actes personnels réunissent les éléments du délit intentionnel de contrefaçon de marque engage sa responsabilité civile envers les tiers, et le juge saisi doit examiner cette qualification au lieu de l’éluder par une appréciation globale de la gravité ; le gérant qui refuse d’exécuter une décision de justice ordonnant la production des pièces comptables commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions, qui l’expose à une condamnation sur son patrimoine propre. Pour le tiers lésé, la voie de l’action personnelle s’élargit, à condition de prouver l’implication personnelle du dirigeant et de documenter chaque refus ; pour le dirigeant assigné, la défense reste ouverte, à condition de contester pied à pied l’élément intentionnel, de démontrer la cessation des agissements et l’exécution loyale des décisions de justice, et de porter toute difficulté d’exécution devant le juge au lieu de la subir en silence. Dans les deux camps, la discipline probatoire décide de l’issue : saisie-contrefaçon exploitée, injonctions de communiquer suivies d’effet, comptabilité certifiée, écrits datés. La cassation prononcée, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, annonce un second round parisien où ces principes recevront leur première application ; les dirigeants de SARL, de SAS et de SA, soumis à des textes parallèles, ont tout intérêt à auditer dès maintenant leurs pratiques de distribution, leurs vérifications de droits de marque et leurs circuits de réponse aux décisions de justice.