Le 8 octobre 2026, le Premier ministre britannique a invité publiquement l’Allemagne à rejoindre le programme d’avion de combat de nouvelle génération mené avec l’Italie et le Japon, connu sous le nom de Global Combat Air Programme, destiné à remplacer les Eurofighter Typhoon et les Mitsubishi F-2. Cette invitation intervient après l’enterrement, au mois de juin, du projet concurrent de système de combat aérien du futur, mené conjointement par l’Allemagne, la France et l’Espagne, sur fond de rivalités entre les industriels chargés de le porter, selon BFM Business avec l’AFP. Le motoriste français a déjà annoncé qu’il privilégierait désormais le projet national, l’électronicien italien a ouvert la porte à une participation allemande au programme britannique, et un consortium de huit entreprises a proposé à Berlin de développer un chasseur de nouvelle génération. Le même jour, le chef d’état-major des armées a annoncé que l’Allemagne avait décidé de quitter également le projet de char du futur, quatre mois après l’échec de l’avion. Pour les fournisseurs, les sous-traitants et les associés des structures communes nées de ces programmes, la question n’est plus géopolitique, elle est contractuelle : un carnet de commandes qui se vide, un marché public résilié, une société commune sans objet. À la date de rédaction, aucune décision de justice ni aucun acte officiel constatant la rupture de tel ou tel contrat n’a été publié, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranchera les différends. Les développements qui suivent expliquent, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence récente, les réflexes qui protègent une entreprise dont le donneur d’ordres se retire d’un grand programme : exiger un préavis écrit, chiffrer la perte de marge, vérifier le fondement de la résiliation d’un marché public, et organiser la sortie des sociétés communes sans indemnisation illusoire.
I. Programme abandonné et contrats privés : rupture brutale du contrat de sous-traitance, préavis écrit et chiffrage de la marge perdue
Quand un grand programme industriel s’arrête, les communiqués parlent de réorientation stratégique. Les bons de commande, eux, se contentent de ne plus arriver. Pour le sous-traitant qui réalise une part substantielle de son chiffre d’affaires avec un ou deux donneurs d’ordres du programme, la disparition des volumes ressemble à une rupture, même si aucune lettre de résiliation n’a été envoyée. Le droit français des relations commerciales donne à cette situation un cadre précis, dont la version applicable depuis le 20 août 2026 comporte des nouveautés que les dirigeants doivent connaître. L’analyse détaillée du mécanisme du préavis et de son chiffrage figure déjà dans l’analyse du préavis insuffisant et de l’indemnisation sous l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le présent article prolonge l’application au cas particulier d’un programme abandonné.
A. Rupture brutale d’une relation commerciale établie : le préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation et la date certaine de fin
L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Le texte est consultable dans sa version applicable au 9 octobre 2026 sur l’article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance. Trois enseignements en découlent pour le fournisseur d’un programme en voie d’abandon. D’abord, la protection ne suppose aucun contrat écrit : la fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que les relations commerciales s’entendent au sens large, au-delà des simples relations contractuelles, et qu’elles doivent seulement revêtir un caractère suivi, stable et habituel, avec une continuité du flux d’affaires que la victime pouvait raisonnablement anticiper. Un sous-traitant qui livre depuis des années des ensembles destinés au démonstrateur, même par commandes successives, entre dans ce cadre dès lors que le flux était régulier. Ensuite, seule la brutalité est sanctionnée, jamais la rupture elle-même : le donneur d’ordres qui se retire d’un programme a le droit de partir, à condition de laisser au partenaire le temps de se réorganiser. Enfin, le préavis doit être écrit, et cet écrit doit fixer une date certaine de fin : la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 26 février 2025, que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin », selon l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2025, pourvoi numéro 23-50.012. Concrètement, le courrier qui annonce la fin d’une tranche, la suspension des appels d’offres ou le recours à une mise en concurrence sans indiquer la date à laquelle la relation prend fin ne fait courir aucun préavis. La Cour de cassation avait déjà fixé le principe général le 10 février 2021, au visa de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, en sanctionnant le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », selon l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, pourvoi numéro 19-15.369. La durée du préavis s’apprécie au jour de la notification ou de la matérialisation de la rupture, en fonction de l’ancienneté des relations, des usages, du degré de dépendance économique, du volume d’affaires, des investissements réalisés et de la spécificité du marché : la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, l’a rappelé le 29 octobre 2025 dans un litige opposant un chargeur à son prestataire de transport, en confirmant un préavis de onze mois pour une relation où la dépendance économique et la stabilité du flux d’affaires étaient établies, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, du 29 octobre 2025, répertoire général numéro 23/06808. Pour le sous-traitant aéronautique dont les investissements sont spécifiques au programme, machines dédiées, qualifications, personnel formé, cette jurisprudence ouvre un préavis long, souvent supérieur à un an. Le premier réflexe consiste donc à écrire au donneur d’ordres dès les signaux faibles, baisse des consultations, report des tranches, annonces de presse, pour lui demander de confirmer par écrit le maintien ou la fin de la relation avec une date précise, et à conserver la preuve de l’ancienneté, des volumes et des investissements. À défaut de réponse écrite comportant une date de fin, tout arrêt brutal des commandes expose le donneur d’ordres à une action en rupture brutale, et le délai pour agir est de cinq ans à compter de la rupture.
B. Chute des volumes sans rupture formelle et marge brute perdue : la réduction substantielle des commandes et le chiffrage exact de l’indemnité
L’abandon d’un programme se traduit rarement par une lettre de rupture en bonne et due forme. Le scénario habituel est une érosion : les tranches sont repoussées, les volumes fondent, les appels d’offres se raréfient, puis le silence. Le sous-traitant continue de produire à perte en espérant la reprise, jusqu’au jour où l’atelier est vide. Deux évolutions récentes du droit répondent exactement à ce scénario. D’une part, la version de l’article L. 442-1, II, applicable depuis le 20 août 2026 ajoute : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie », selon l’article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance. La chute brutale des commandes liées à un programme abandonné, même présentée comme temporaire, entre dans ce texte dès lors qu’elle compromet l’équilibre de la relation. D’autre part, la Cour de cassation a précisé le chiffrage dans un arrêt du 29 janvier 2025 qui concernait déjà une réduction drastique des commandes : « Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. » Puis, statuant au fond après cassation : « alors qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés », selon l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2025, pourvoi numéro 23-19.972. Dans cette affaire, le taux de marge sur coûts variables atteignait 85 %, la marge moyenne mensuelle s’élevait à 15 261 euros, et la perte de marge sur les six mois de préavis non respecté a été fixée à 91 566,25 euros, sans déduction des marges réalisées après la période de préavis. La méthode est transposable : le sous-traitant calcule sa marge sur coûts variables, chiffre d’affaires hors taxes moins coûts variables hors taxes, la multiplie par le nombre de mois du préavis qui aurait dû être accordé, et obtient le principal de son indemnisation, auquel s’ajoutent les investissements non amortis rendus inutiles par la rupture. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 29 octobre 2025 déjà cité, a appliqué la même méthode en allouant plus d’un million d’euros au titre de la perte de marge brute pendant la durée du préavis éludé, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, du 29 octobre 2025, répertoire général numéro 23/06808. Deux limites doivent être connues. D’abord, le nouveau texte plafonne le risque du donneur d’ordres : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Un préavis de dix-huit mois fait donc écran à toute contestation sur sa durée, ce qui donne au sous-traitant un repère de négociation et au donneur d’ordres un moyen de sécuriser sa sortie. Ensuite, la résiliation sans préavis reste possible « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », mais l’abandon d’un programme par décision stratégique du donneur d’ordres ou des États partenaires ne constitue ni une inexécution du sous-traitant ni un cas de force majeure au sens de ce texte. Le second réflexe consiste donc à faire établir par l’expert-comptable, dès les premiers signes, la marge sur coûts variables mois par mois, l’historique des volumes sur trois ans, et le montant des investissements spécifiques non amortis, car ces pièces feront le sort d’une négociation comme d’un procès.
II. Marchés publics de défense et sociétés communes : résiliation pour motif d’intérêt général indemnisée et sortie des coentreprises sans indemnité automatique
Les programmes d’armement en coopération mêlent deux couches de contrats : en haut, les marchés publics passés par les États avec les industriels maîtres d’œuvre ; en bas, les contrats privés entre ces industriels et leurs sous-traitants ; et, en travers, les sociétés communes créées pour porter le programme. L’abandon du programme fait jouer des règles différentes à chaque niveau, et la confusion des registres coûte cher : le titulaire d’un marché public résilié n’est pas indemnisé comme le sous-traitant d’un contrat privé rompu, et l’associé d’une société commune sans objet ne peut pas réclamer la même chose que le créancier d’un contrat résilié.
A. Résiliation du marché public de défense pour motif d’intérêt général : le droit à indemnisation et ses limites stipulées au contrat
Le pouvoir de résiliation unilatérale des personnes publiques est une règle générale des contrats administratifs, rappelée au 5° de l’article L. 6 du code de la commande publique : « L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. » Le texte est consultable sur l’article L. 6 du code de la commande publique sur Légifrance. La fiche de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, mise à jour au 20 novembre 2025, précise que ce pouvoir s’exerce dans des conditions encadrées tant sur ses motifs que sur ses conséquences indemnitaires, et distingue la résiliation pour motif d’intérêt général, la résiliation pour irrégularité grave, la résiliation pour faute du titulaire, simple ou aux frais et risques, ainsi que la procédure, mise en demeure, décision de résiliation, et le contentieux. Pour l’industriel titulaire d’un marché lié à un programme abandonné par décision des États partenaires, le fondement naturel de la résiliation est le motif d’intérêt général, qui ouvre un droit à indemnisation couvrant en principe les dépenses engagées, les investissements non amortis et la perte du bénéfice attendu. Mais trois limites, illustrées par une décision toute récente, doivent être intégrées à la stratégie. La cour administrative d’appel de Lyon, le 8 juin 2026, a rejeté la demande d’une société titulaire d’un marché résilié par anticipation qui réclamait plus de 640 000 euros : « la société GMC Event n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre d’une perte de marge », dès lors que la résiliation reposait sur des difficultés techniques d’exécution et que le manque à gagner aurait de toute façon fait défaut en cas de poursuite du marché, puis « Article 1er : La requête de la société GMC Event est rejetée », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, du 8 juin 2026, numéro 25LY00583. La cour a également refusé d’indemniser les biens achetés ou fabriqués avant la résiliation, à leur valeur nette comptable non amortie, parce que la société n’établissait pas qu’ils ne pourraient pas être utilisés pour d’autres opérations ni revendus, certains équipements, une centaine de chalets entreposés, étant susceptibles de rapporter à la revente davantage que l’indemnité demandée. Transposé au titulaire d’un marché de défense, l’enseignement est double : le manque à gagner ne s’indemnise que si le marché aurait été bénéficiaire en cas de poursuite, et les outillages, bancs d’essai et stocks ne s’indemnisent qu’à la condition de démontrer leur caractère spécifique et non réutilisable. Le troisième réflexe consiste donc, pour le titulaire menacé de résiliation, à inventorier immédiatement les dépenses engagées, les investissements dédiés avec leur plan d’amortissement, et les perspectives de réemploi ou de revente de chaque actif, car le juge administratif écarte les demandes forfaitaires et exige la preuve, poste par poste, du préjudice indemnisable. Il faut aussi relire les stipulations du marché, cahier des clauses administratives générales et clauses particulières, puisque l’indemnisation n’est due que « sous réserve des stipulations du contrat » : un plafond, une franchise ou une renonciation anticipée peuvent réduire fortement le droit théorique, et seul le contrat signé, qui prime sur toute analyse générale, permet de le savoir.
B. Fin de la société commune et partage entre associés : dissoudre pour justes motifs, partager l’actif et prouver le préjudice de la dissolution
Les grands programmes en coopération s’accompagnent souvent de structures communes, filiales conjointes, groupements ou sociétés créées entre partenaires pour porter un périmètre du programme. Quand le programme disparaît, la structure perd son objet et les associés doivent en sortir proprement, faute de quoi ils financent pendant des années une coquille vide ou s’affrontent sur les comptes. Le code civil donne le cadre : « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », selon l’article 1844-7 du code civil sur Légifrance. L’extinction de l’objet, cas typique d’une société dont toute l’activité dépendait d’un programme abandonné, et la mésentente paralysante, fréquente quand les partenaires se rejettent la responsabilité de l’échec, ouvrent la dissolution judiciaire à la demande d’un seul associé. Mais la dissolution ne règle que la fin de la personne morale ; elle ne crée aucun droit automatique à être indemnisé du fait même de la fin de la société. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a illustré le 11 août 2026 dans un litige relatif à une société créée de fait : après avoir fixé la valeur de l’actif indivis et ordonné le partage, il « condamne Madame [G] [I] à payer à Monsieur [Q] [T] une soulte d’un montant de 30 495, 50 euros, soit la moitié de la valeur de l’actif indivis », puis « Déboute Monsieur [Q] [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de la dissolution de la société créée de fait », selon le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, 1re chambre, du 11 août 2026, répertoire général numéro 16/14371. L’associé qui quitte une structure commune obtient le partage de l’actif net et, le cas échéant, une soulte, mais pas la réparation d’un préjudice de dissolution qu’il ne prouve pas. Le quatrième réflexe consiste donc à faire établir sans attendre l’inventaire contradictoire de l’actif, y compris incorporel, droits d’études, résultats d’essais, logiciels, qualifications, car la valeur d’une société de programme se niche souvent dans ces actifs immatériels, puis à négocier la dissolution amiable avec un protocole de partage, d’attribution préférentielle et de licence sur les incorporels, plutôt que de subir une dissolution judiciaire suivie d’années d’expertise, comme dans l’affaire marseillaise où les opérations ont duré de 2016 à 2026. Les pactes d’associés et les statuts, qui priment sur toute analyse générale, doivent être relus en priorité : clauses de sortie, de préemption, de non-concurrence et de confidentialité, cette dernière restant critique dans la défense où les informations couvertes par le secret engagent durablement les associés et leurs salariés.
Conclusion
L’invitation adressée le 8 octobre 2026 à l’Allemagne de rejoindre le programme britannique, après l’enterrement en juin du système de combat aérien du futur franco-germano-espagnol, selon BFM Business avec l’AFP, ne signe pas seulement un basculement industriel : elle ouvre une saison contentieuse pour les fournisseurs dont les volumes s’effondrent, les titulaires dont les marchés seront résiliés pour motif d’intérêt général, et les associés dont les sociétés communes ont perdu leur objet. Quatre réflexes protègent l’entreprise : exiger un écrit qui fixe la date de fin de la relation commerciale établie, faire chiffrer par l’expert-comptable la marge sur coûts variables et les investissements spécifiques, inventorier poste par poste les dépenses et les actifs face à une résiliation publique, et organiser la dissolution et le partage des structures communes au lieu de financer leur agonie. À la date de rédaction, aucune décision de justice ni aucun acte officiel ne constate la rupture de tel ou tel contrat lié à ces programmes, aucune responsabilité n’est établie, les contrats, marchés et pactes signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un différend précis, dira qui doit quoi à qui.