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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et dettes fiscales (impôts, taxe foncière, majorations) : le Trésor saisit votre compte — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Votre compte vient d’être bloqué pour des impôts impayés, un avis de saisie administrative à tiers détenteur est arrivé de la direction générale des finances publiques, et les autres dettes continuent de courir : crédits à la consommation, découvert bancaire, loyers en retard. Vous vous demandez si un dossier de surendettement peut arrêter le Trésor public, si les dettes fiscales peuvent être effacées comme les autres, et ce qui reste dû dans tous les cas. La réponse tient en trois temps : les dettes fiscales des particuliers entrent dans le dossier et la recevabilité suspend les poursuites du comptable public comme celles des autres créanciers, mais certaines dettes fiscales frauduleuses et les amendes pénales restent exclues de toute remise sans l’accord du créancier, et le rétablissement personnel efface le reste à des conditions précises contrôlées par le juge. Ce guide décrit la méthode complète : quelles dettes fiscales déclarer et avec quelles pièces, comment la recevabilité bloque la saisie administrative à tiers détenteur et les autres voies d’exécution, quel sort la commission puis le juge réservent aux impôts, taxes et majorations, et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France en cas de refus ou de mesures contestées. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026.

I. Déclarer les dettes fiscales et faire suspendre les poursuites du Trésor public

A. Quelles dettes fiscales entrent dans le dossier de surendettement et lesquelles restent exclues

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, comme le prévoit l’article L711-1 du code de la consommation. Les dettes fiscales des particuliers — impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, majorations et frais de poursuites — font partie de cet ensemble et doivent figurer dans le dossier déposé auprès de la commission, au même titre que les crédits, les loyers et les découverts. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Un dossier ne peut donc pas être déclaré irrecevable au seul motif que les dettes fiscales y tiendraient une place prépondérante, dès lors que l’impossibilité manifeste de payer est établie pour l’ensemble du passif.

La limite se trouve à l’article L711-4 du code de la consommation, qui exclut, sauf accord du créancier, toute remise, tout rééchelonnement ou effacement pour les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes de protection sociale ou de collectivités versant des aides sociales, et les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles visées au II de l’article 1756 du code général des impôts, ainsi que les dettes relevant de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont également exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Concrètement, l’impôt simple, les majorations rémissibles et les frais de poursuites ordinaires peuvent être rééchelonnés, suspendus ou effacés selon la mesure retenue, tandis que les droits assortis de majorations pour manquement délibéré, abus de droit, opposition à contrôle ou fraude, ainsi que les amendes pénales recouvrées par le Trésor, restent dus sauf accord exprès du créancier public.

Le régime des majorations en rétablissement personnel est précisé par l’article 1756 du code général des impôts, dont le II organise, en cas de rétablissement personnel, la remise des majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs à la date de la recommandation de la commission ou du jugement d’ouverture, à l’exception des majorations pour manquement délibéré, abus de droit et opposition à contrôle visées aux articles 1728, 1729 et 1732. Les majorations pour retard de déclaration ou de paiement de bonne foi sont donc remises dans ce cadre, alors que les majorations pour manœuvres frauduleuses, abus de droit ou opposition à contrôle fiscal subsistent. Dater chaque dette et conserver les avis d’imposition, les mises en demeure, les avis de saisie et les décisions de majoration permet à la commission de distinguer ce qui peut être traité de ce qui reste exclu.

Sur le plan pratique, le dossier doit recenser chaque créance fiscale avec son année d’imposition, son montant en principal, majorations et frais, le service créancier et le stade du recouvrement : relance, mise en demeure valant commandement, saisie administrative à tiers détenteur déjà notifiée, opposition en cours. Joignez les trois derniers avis d’imposition sur le revenu, les avis de taxes foncières et d’habitation, les échéanciers déjà accordés puis dénoncés, et toute décision de dégrèvement ou de remise gracieuse sollicitée auprès du service des impôts des particuliers. Une demande de remise gracieuse adressée au comptable public reste possible en parallèle du dossier, mais elle ne suspend pas les poursuites par elle-même : seule la recevabilité du dossier de surendettement produit l’effet suspensif décrit ci-après. Déclarer une dette fiscale contestée dans son principe n’interdit pas de la mentionner : indiquez-la comme contestée, joignez la réclamation en cours, et laissez la commission fixer l’état du passif, que vous pourrez ensuite contester devant le juge si le montant retenu vous paraît inexact.

B. Recevabilité du dossier et suspension des saisies du comptable public et de l’huissier

La recevabilité prononcée par la commission emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, en application de l’article L722-2 du code de la consommation. Cette suspension vise les poursuites de tous les créanciers privés, huissiers devenus commissaires de justice et établissements de crédit, mais aussi les poursuites du comptable public pour les dettes incluses dans la procédure : une saisie administrative à tiers détenteur déjà notifiée à la banque ne peut plus produire d’effet attributif nouveau après la recevabilité, et aucune saisie nouvelle ne peut être engagée. La suspension court, selon l’article L722-3 du code de la consommation, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou de rétablissement sans liquidation, jusqu’au jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. Passé ce délai sans orientation, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite, d’où l’importance de répondre vite aux demandes de pièces complémentaires de la commission pour éviter tout retard d’orientation.

La saisie administrative à tiers détenteur, outil principal du recouvrement public, est régie par l’article L262 du livre des procédures fiscales, qui permet aux comptables publics de recouvrer leurs créances par une saisie administrative notifiée aux détenteurs de sommes appartenant au redevable, impose la notification d’un exemplaire au redevable comme au tiers, sanctionne de nullité l’absence de mention des délais et voies de recours sur l’exemplaire destiné au redevable, et attache à la saisie un effet d’attribution immédiate au profit du créancier public. Vérifiez donc dès réception l’exemplaire qui vous est notifié : créances visées, montants, service émetteur, délais et voies de recours mentionnés. Une mention manquante des délais et voies de recours entache l’acte d’une nullité que vous pourrez invoquer devant la juridiction indiquée dans l’acte, dans le délai qui y figure. Parallèlement, informez sans délai le comptable public et votre banque de la recevabilité de votre dossier, par écrit avec copie de l’attestation de la commission : les sommes devenues indisponibles avant la recevabilité restent en principe affectées au paiement, mais tout prélèvement postérieur à la recevabilité doit être contesté.

La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, et cet état peut être contesté devant le juge : vérifiez ligne par ligne les créances fiscales retenues, leurs montants et leur caractère contesté ou non, car une dette omise ou mal chiffrée fausse le plan de redressement. Si le Trésor déclare une créance que vous estimez prescrite, déjà payée, dégrevée ou calculée sur des majorations exclues à tort du traitement, réunissez les justificatifs de paiement, les avis de dégrèvement et les décisions de remise, puis contestez l’état du passif dans le délai indiqué sur la notification de la commission. À Paris et en Île-de-France, le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département du domicile, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : conservez chaque enveloppe, chaque accusé de réception et chaque relevé de compte montrant les prélèvements, car le juge statue sur pièces et le calendrier des saisies au jour près détermine ce qui doit être restitué.

II. Obtenir l’effacement ou le rééchelonnement des impôts et contester utilement devant le juge

A. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : ce que le fisc peut se voir imposer

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel, puis, en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, elle peut imposer tout ou partie des mesures de l’article L733-1 du code de la consommation : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, ou suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les dettes fiscales ordinaires suivent ce régime commun : un impôt sur le revenu ou une taxe foncière peuvent être rééchelonnés sur plusieurs années, avec imputation prioritaire sur le principal et, si la situation l’exige, un taux réduit sur décision spéciale et motivée. En revanche, les dettes fiscales exclues par l’article L711-4 du code de la consommation ne peuvent être ni rééchelonnées ni remises sans l’accord du créancier public : la commission doit les laisser hors du rééchelonnement imposé, et le débiteur reste tenu de les régler selon les délais du comptable.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui, en l’absence de contestation, entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, selon l’article L741-2 du code de la consommation. La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). L’effacement vise donc la totalité des dettes nées à cette date, déclarées ou non, à la seule exception des dettes exclues : impôts assortis de majorations non rémissibles, dettes des articles 1745 du code général des impôts et L. 267 du livre des procédures fiscales, amendes pénales, dettes alimentaires et réparations allouées aux victimes.

Si un actif immobilier ou d’autres biens de valeur doivent être réalisés, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’applique et la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, selon l’article L742-22 du code de la consommation. Les dettes fiscales exclues par l’article L711-4 subsistent dans ce cadre comme dans le précédent, et le liquidateur comme le juge veillent à leur cantonnement exact. Pendant toute la procédure, la déchéance menace le débiteur qui aggrave sa situation : aux termes de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchu du bénéfice de la procédure toute personne qui a fait de fausses déclarations, détourné ou dissimulé des biens, ou aggravé son endettement sans accord en souscrivant de nouveaux emprunts ou en disposant de son patrimoine pendant la procédure ou l’exécution du plan. Ne pas déclarer un revenu, encaisser des sommes sur un compte non signalé ou laisser volontairement croître la dette fiscale en cessant de payer l’impôt courant sans raison peut conduire à la déchéance, avec reprise des poursuites du Trésor et des autres créanciers.

En cas de déchéance ou d’irrecevabilité antérieure, un nouveau dossier reste possible si la situation a changé : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, que : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). Une perte d’emploi, une séparation, une maladie, la naissance d’un enfant ou la régularisation d’arriérés fiscaux courants constituent des éléments nouveaux recevables, à condition de les documenter : attestation de l’employeur, avis d’imposition rectifié, justificatifs de charges nouvelles. Le juge vérifie alors la réalité du changement avant de rouvrir la procédure, et le Trésor comme les autres créanciers sont appelés à présenter leurs observations sur le nouvel état du passif.

B. Recours devant le juge des contentieux de la protection et conduite à tenir à Paris et en Île-de-France

Chaque étape de la procédure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : refus de recevabilité, refus de réorientation vers un rétablissement personnel, contestation de l’état du passif, contestation des mesures imposées. Formez chaque recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le délai indiqué sur la notification de la commission, en joignant la copie de la décision contestée, l’exposé des motifs et l’ensemble des pièces : avis d’imposition, mises en demeure du comptable, avis de saisie administrative à tiers détenteur, relevés bancaires montrant les prélèvements, bulletins de salaire, quittances de loyer, tableaux d’amortissement des crédits. Dès la saisine de la commission, la Banque de France inscrit le débiteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, comme le prévoit l’article L752-2 du code de la consommation, qui impose à la commission saisie par un débiteur d’en informer la Banque de France aux fins d’inscription au fichier, la même obligation pesant sur le greffe lorsque le juge reconnaît la situation de surendettement sur recours ou lorsque le débiteur a bénéficié d’un effacement. Vérifiez auprès de la Banque de France la teneur de l’inscription et demandez sa mise à jour après chaque décision favorable, car les établissements de crédit consultent ce fichier avant tout nouveau financement.

Devant le juge, la stratégie diffère selon l’objet du recours. Contre un refus de recevabilité motivé par une prétendue mauvaise foi liée aux dettes fiscales — par exemple des déclarations tardives ou des impayés répétés — démontrez l’origine involontaire de l’endettement : baisse de revenus, charges incompressibles, effort de paiement partiel, démarches de régularisation auprès du service des impôts, absence de manœuvres pour organiser l’insolvabilité. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et ne se réduit pas à la régularité fiscale passée : des retards dus à l’insuffisance de ressources ne caractérisent pas à eux seuls la mauvaise foi. Contre un état du passif qui retient des majorations exclues à tort du champ du traitement ou qui omet des dégrèvements obtenus, produisez les décisions du service des impôts et demandez la rectification ligne par ligne. Contre des mesures imposées qui ignorent la part fiscale exclue ou qui fixent une mensualité incompatible avec le paiement de l’impôt courant, chiffrez le reste à vivre après paiement des charges prioritaires, loyer, énergie, alimentation, frais de transport et impôt prélevé à la source, et proposez une mensualité soutenable.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent une attention particulière. Domiciliez le dossier auprès de la commission du département de la résidence, avec un dossier complet en double exemplaire et des copies lisibles, car les secrétariats renvoient les dossiers illisibles ou incomplets et chaque renvoi retarde la recevabilité qui seule bloque les saisies. Identifiez précisément le service des impôts des particuliers compétent et le comptable chargé du recouvrement mentionnés sur vos avis : les courriers de signalement de la recevabilité doivent partir vers ces deux destinataires, faute de quoi un service non informé peut poursuivre. Si une saisie administrative à tiers détenteur frappe un compte ouvert dans une agence parisienne alors que la recevabilité est déjà prononcée, faites constater par écrit la date de la recevabilité et la date du prélèvement, puis saisissez la juridiction indiquée dans l’acte de saisie dans le délai qu’il mentionne, en demandant la restitution des sommes prélevées après la recevabilité. Pour les couples dont un seul membre dépose, précisez le sort des impositions communes : l’autre conjoint non déposant reste poursuivi pour sa part, et la coordination des deux dossiers éventuels évite les doubles saisies sur les comptes joints.

Enfin, anticipez l’après-procédure fiscale : le prélèvement à la source continue de s’appliquer aux revenus courants pendant le plan, et l’impôt courant doit rester payé pour éviter une nouvelle dette qui compromettrait l’exécution des mesures. Ajustez le taux de prélèvement à la source auprès de l’administration dès que les revenus chutent, demandez un échéancier pour l’impôt courant si nécessaire, et signalez à la commission toute création de dette nouvelle afin qu’elle apprécie s’il s’agit d’un simple retard résorbable ou d’une aggravation fautive. Conservez pendant toute la durée du plan les avis d’imposition, les relevés de retenue à la source et les preuves de paiement : en cas de contrôle de l’exécution du plan ou de demande de réexamen, ces pièces établissent que la dette fiscale résiduelle est suivie et que les engagements pris devant la commission sont respectés.

Conclusion

Les dettes fiscales entrent dans le dossier de surendettement et la recevabilité suspend les poursuites du comptable public comme celles des créanciers privés, mais l’effacement et le rééchelonnement s’arrêtent aux dettes exclues par la loi : droits assortis de majorations non rémissibles, dettes des articles 1745 du code général des impôts et L. 267 du livre des procédures fiscales, et amendes pénales. Déclarez chaque impôt avec son année, son montant et son stade de recouvrement, vérifiez chaque saisie administrative à tiers détenteur au regard des délais et voies de recours qu’elle doit mentionner sous peine de nullité, contrôlez l’état du passif ligne par ligne, et contestez chaque décision défavorable devant le juge des contentieux de la protection dans le délai notifié, avec un dossier de pièces complet. À Paris comme ailleurs, la méthode reste la même : un dossier précis, des recours exercés à temps et un impôt courant maintenu à jour, pour que la procédure traite le passé sans laisser le Trésor rouvrir les poursuites sur l’avenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».