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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous avez racheté une société et découvrez un passif caché : notifier la garantie dans les délais, éviter la déchéance et récupérer le prix (2026)

Vous avez racheté les parts d’une SARL ou les actions d’une SAS à Paris, le prix est payé, puis le comptable découvre une dette fiscale oubliée, un redressement URSSAF antérieur à la cession, une facture fournisseur non comptabilisée ou une amende pour une déclaration manquée avant la vente. Le réflexe consiste à appeler le cédant pour lui demander de payer. Ce réflexe ne suffit pas. La plupart des conventions de garantie d’actif et de passif imposent une notification écrite précise, à une adresse précise, dans un délai précis, avec un contenu précis. Un jour de retard, une lettre envoyée à la mauvaise adresse ou un descriptif trop vague, et le garant oppose la déchéance. La Cour de cassation vient de rappeler l’exigence de rigueur des deux côtés : le 8 novembre 2023, elle juge que l’envoi d’une lettre recommandée à l’adresse élue au contrat fait courir le délai contractuel de trente jours même si le garant a déménagé sans notifier sa nouvelle adresse ; le 11 mars 2026, elle rappelle que la bonne foi commande de tenir compte de la subrogation rétroactive du cessionnaire et qu’un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois. Cet article explique comment notifier une garantie de passif après la découverte d’un passif caché, dans quels délais agir, quel montant réclamer et comment conduire le litige, avec les textes applicables et les pièces à réunir.

I. Vous découvrez un passif caché après le rachat : comment notifier la garantie d’actif et de passif sans perdre vos droits ?

A. Que notifier, à qui et à quelle adresse : lettre recommandée, élection de domicile et contenu de la mise en jeu ?

La garantie d’actif et de passif est un contrat. Elle obéit donc au principe posé par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le juge applique la clause telle qu’elle est rédigée. Si la convention prévoit une mise en jeu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile élu, tout autre mode d’information expose le cessionnaire à une fin de non-recevoir. Un appel téléphonique, un courrier électronique ou une discussion lors d’une réunion ne remplacent pas la notification contractuelle, même si le cédant connaît dans les faits l’existence du passif. La première lecture utile après la découverte du passif consiste à relire la clause de garantie, l’annexe qui définit le périmètre couvert, la clause d’élection de domicile, le paragraphe qui décrit la procédure de notification et celui qui organise l’information du garant en cas de réclamation d’un tiers.

La clause d’élection de domicile mérite une attention particulière parce qu’elle fige le lieu où les notifications produisent effet. Dans l’affaire jugée le 8 novembre 2023 par la chambre commerciale (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 21-25.033), la Cour vise l’acte de cession du 31 juillet 2003, qui prévoyait une élection de domicile chez le cédant et une garantie de passif mobilisable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au cédant. Le cessionnaire avait adressé une lettre recommandée le 22 avril 2016 pour mettre en oeuvre la garantie, puis avait assigné le cédant le 20 décembre 2016 en paiement. Le garant soutenait qu’il avait déménagé et qu’il n’avait jamais reçu le courrier. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que l’envoi au domicile élu est régulier, que le cessionnaire a rempli son obligation d’information préalable et que le délai contractuel de trente jours a couru. La leçon pratique est directe : l’adresse élue dans l’acte doit être vérifiée, l’envoi doit partir à cette adresse exacte, avec conservation du récépissé de dépôt, de l’avis de réception ou du pli retourné non réclamé, sans se contenter de la nouvelle adresse apprise par hasard. Si le contrat autorise plusieurs adresses, notifiez à chacune. Si le cédant est une personne morale, adressez le courrier au siège social en vigueur au registre du commerce et des sociétés, avec copie au domicile élu si la clause le prévoit.

Le contenu de la notification conditionne la suite. Les clauses exigent souvent que le cessionnaire indique la nature du passif révélé, son montant ou son évaluation provisoire, son origine antérieure à la date de référence, les pièces qui l’établissent et le fondement contractuel invoqué. Une formule générale visant indistinctement tout passif qui apparaîtrait, sans nature, sans montant et sans pièces, ne satisfait pas cette exigence. Décrivez chaque chef de passif séparément : nature de la dette, exercice d’origine, administration ou créancier concerné, référence de l’avis de mise en recouvrement ou de la facture, montant réclamé, lien avec la période couverte par la garantie. Joignez les pièces essentielles : avis d’imposition ou de mise en recouvrement, notification de redressement, facture, bilan comparé, attestation de l’expert-comptable. Précisez que la notification vaut mise en jeu de la garantie et mise en demeure de payer ou de prendre position dans le délai contractuel. Fixez un chiffrage même provisoire, quitte à l’actualiser ensuite, parce que le garant doit comprendre ce qui lui est demandé. Quand la réclamation émane d’un tiers, par exemple l’administration fiscale ou un fournisseur, transmettez l’acte du tiers dès réception et invitez le garant à participer à la défense selon les stipulations du contrat. Beaucoup de conventions organisent un droit du garant à diriger la contestation contre le tiers ou à y être associé ; le priver de cette possibilité en négociant seul avec le tiers affaiblit la demande ultérieure en paiement.

La preuve de l’envoi et de son contenu doit être conservée avec méthode. Gardez une copie intégrale de la lettre, la liste des pièces jointes, les numéros de recommandé, les accusés de réception, les plis retournés, les courriels de suivi qui renvoient expressément à la lettre recommandée, et le journal des échanges avec le garant. Si le délai contractuel est de trente jours pour contester le principe de la garantie, mentionnez-le dans la lettre et suivez le calendrier jour par jour. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel avait déduit de l’inertie du garant à l’issue de la période de trente jours que le principe de la garantie était acquis. La Cour de cassation ne censure pas ce raisonnement sur ce point. Les rédacteurs de clauses prévoient fréquemment un tel mécanisme d’acceptation tacite : sans réponse motivée dans le délai, le principe est réputé acquis et le débat se déplace vers le montant. Pour le cessionnaire, cela signifie qu’une notification complète et horodatée crée un point d’appui. Pour le cédant qui reçoit la lettre, cela signifie qu’il faut répondre vite, par écrit, en contestant point par point et en demandant les pièces manquantes, plutôt que d’ignorer le courrier.

La mise en demeure préalable à l’assignation obéit au droit commun de l’inexécution. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La lettre de mise en jeu peut valoir mise en demeure si elle est suffisamment claire sur ce qui est exigé et sur le délai pour s’exécuter. Avant d’assigner, adressez une mise en demeure distincte qui récapitule les notifications antérieures, le montant actualisé, les intérêts réclamés et le délai final de paiement. Cette lettre servira de point de départ aux intérêts moratoires et démontrera au tribunal que le litige n’a pas été engagé par précipitation. Les lecteurs qui souhaitent replacer la question de l’évaluation dans son ensemble peuvent se reporter à l’analyse détaillée de l’arrêt du 11 mars 2026 sur ce site : Double indemnisation et garantie d’actif et de passif dans la cession de parts sociales. Le présent article se concentre sur la procédure de notification et la sécurisation des délais, qui conditionnent tout recouvrement.

B. Dans quel délai agir : délai contractuel de notification, mise en demeure et prescription de cinq ans ?

Trois délais se superposent et il faut les tenir tous. Le premier est le délai contractuel de notification. Les conventions fixent souvent un délai court après la découverte du passif ou après la réception de la réclamation du tiers : quinze jours, trente jours, parfois soixante jours. Le point de départ est la connaissance effective du passif par le cessionnaire, matérialisée par la réception de l’avis de mise en recouvrement, de la notification de redressement, de la facture ou du rapport d’audit. Sans attendre le chiffrage définitif pour notifier, une première notification conservatoire part dès la découverte, avec un montant provisoire, suivie de notifications complémentaires à mesure que le passif se précise. Chaque nouveau chef de passif découvert donne lieu à une notification propre, avec son propre délai. Un passif notifié hors délai est perdu même si un autre passif a été notifié à temps. Tenez un tableau de suivi : date de découverte, nature du passif, date limite contractuelle, date d’envoi effectif, numéro de recommandé, réponse du garant.

Le deuxième délai est la durée de la garantie elle-même. Les clauses limitent la garantie dans le temps : douze mois, dix-huit mois, deux ans, parfois trois ans, avec des durées allongées pour le passif fiscal et social qui se révèle tardivement. La durée court à compter de la date de réalisation de la cession ou d’une date de référence comptable. Un passif découvert après l’expiration de la période n’est plus couvert, sauf stipulation contraire pour les passifs fiscaux notifiés par l’administration après la cession mais dont l’origine est antérieure. Vérifiez la date exacte d’expiration, les éventuelles prorogations convenues par avenant, et l’articulation avec la date de référence des comptes garantis. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071), le protocole du 19 décembre 2017, l’avenant du 14 avril 2018 et l’acte du 18 mai 2018 avaient prorogé les engagements de garantie de la valeur de l’actif net jusqu’au 18 mai 2018. La Cour relève ces prorogations pour apprécier la couverture des amendes liées au non-dépôt de l’imprimé fiscal unique. Sans prorogation écrite, le cessionnaire ne peut pas étendre seul la période. Toute prorogation doit être signée avant l’expiration initiale, avec une date certaine.

Le troisième délai est la prescription de l’action en justice. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en mise en jeu de la garantie se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du passif, dans la limite de la durée contractuelle de garantie pour la naissance du droit. La notification au garant n’interrompt pas la prescription ; seule une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée l’interrompt. Ne laissez pas le dialogue amiable consumer le délai. Si le garant discute le principe ou demande des délais, assignez avant l’expiration pour interrompre la prescription, quitte à poursuivre la négociation en parallèle et à solliciter un sursis à statuer. L’assignation du 20 décembre 2016 dans l’affaire de 2023, après la lettre du 22 avril 2016, illustre le séquencement attendu : notification, mise en demeure, puis action en justice dans le délai utile.

Les intérêts et la capitalisation méritent d’être anticipés dès la mise en demeure. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel avait condamné le garant à payer 17 628 euros avec intérêt au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 22 avril 2016, avec application de l’article 1343-2 du code civil par année entière à compter du 22 avril 2017. Aux termes de ce texte, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Demandez dans l’assignation les intérêts au taux contractuel ou au taux légal à compter de la mise en demeure, puis la capitalisation des intérêts par année entière. Le chiffrage des intérêts sur plusieurs années modifie sensiblement le montant recouvré, surtout quand la clause prévoit 1 % par mois. Vérifiez que le taux contractuel invoqué figure bien dans la convention et qu’il ne se heurte pas aux règles sur l’usure applicables aux prêts, car la garantie n’est pas un prêt mais une obligation indemnitaire.

La charge de la preuve suit le droit commun : le cessionnaire prouve l’existence du passif, son antériorité à la date de référence, son rattachement au périmètre garanti et le respect de la procédure de notification. Le garant prouve l’exclusion, le plafonnement, la franchise ou la déchéance qu’il invoque. Rassemblez dès la découverte les comptes de référence, la situation intermédiaire s’il en existe une, les grands livres, les avis de l’administration, les échanges avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, les rapports d’audit d’acquisition, les attestations sur l’origine du passif. Faites établir par l’expert-comptable une note qui rattache chaque écriture à l’exercice d’origine et qui distingue ce qui relève du passif garanti de ce qui relève de la gestion post-cession. Cette distinction est décisive quand la cession comporte une clause de subrogation rétroactive, comme dans l’affaire du 11 mars 2026 où l’acte prévoyait que le cessionnaire devenait propriétaire des titres avec subrogation dans les droits et obligations attachés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. La Cour casse sur ce point parce que la cour d’appel n’a pas recherché si, du fait de cette subrogation prenant effet au 1er janvier 2018, il ne revenait pas au cessionnaire ainsi subrogé de veiller au dépôt de la déclaration correspondant à ces distributions. Relisez la clause d’effet de la cession avant de réclamer : si vous étiez subrogé à la date du fait générateur du passif, le garant opposera que l’obligation vous incombait déjà.

II. Comment récupérer le prix payé en trop : calcul du préjudice, intérêts et articulation avec les autres fondements ?

A. Quel montant réclamer : passif révélé, actif manquant, révision de prix et interdiction de la double indemnisation ?

Le montant réclamé dépend de l’architecture de la clause. Trois mécanismes coexistent souvent dans les actes : la garantie de passif qui indemnise le passif nouveau révélé après la cession, la garantie d’actif qui compense la diminution de l’actif net par rapport aux comptes de référence, et la clause de révision ou d’ajustement du prix qui corrige le prix en fonction d’une situation comptable postérieure. Ces mécanismes ne se cumulent pas librement pour un même préjudice. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande au titre de la garantie d’actif quand le préjudice avait déjà été indemnisé au titre de la distribution de dividendes : le principe de réparation intégrale s’opposait à ce que le cessionnaire obtienne des cédants l’indemnisation d’un même préjudice en invoquant successivement les manquements déclaratifs puis la diminution de l’actif net de la société cédée. L’arrêt relève que le différentiel négatif d’actif net entre les deux dates de référence résultait directement de la distribution de dividendes intervenue en 2018 au profit des cédants, et que l’écart de chiffrage avancé ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait de préjudices distincts. La demande fondée sur la différence d’actif net et la majoration de 20 % prévue au contrat devait donc être rejetée.

La méthode de chiffrage doit isoler chaque préjudice et son fondement unique. Pour un passif fiscal ou social, réclamez le montant de l’imposition ou des cotisations mises en recouvrement, les pénalités et majorations si la clause les inclut, les intérêts de retard, les honoraires de contestation si la convention les couvre, et les intérêts moratoires sur l’ensemble. Pour une dette fournisseur non comptabilisée, réclamez le montant payé au créancier, avec justificatifs de paiement. Pour une garantie d’actif, comparez l’actif net de référence et l’actif net rectifié à la date convenue, en neutralisant les mouvements décidés d’un commun accord et les distributions déjà indemnisées par ailleurs. N’appliquez la majoration contractuelle, par exemple 20 % du différentiel, que si la clause la prévoit pour ce cas précis et si le préjudice n’a pas déjà été réparé. Joignez un tableau qui croise chaque ligne de préjudice, chaque pièce justificative, chaque fondement contractuel et les sommes déjà obtenues ou en cours de discussion, afin que le tribunal vérifie qu’aucune ligne n’est comptée deux fois. La bonne foi contractuelle, rappelée par l’article 1104 du code civil selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », s’applique aux deux parties : le cessionnaire ne peut pas empiler les fondements pour dépasser son préjudice réel, et le garant ne peut pas organiser son insolvabilité pour échapper à la garantie.

Les plafonds, planchers et franchises limitent le recouvrement et doivent être intégrés au calcul dès la mise en demeure. Beaucoup de conventions prévoient une franchise globale en deçà de laquelle aucune demande n’est recevable, un seuil par réclamation, un plafond exprimé en pourcentage du prix de cession, et une répartition entre garants solidaires ou conjoints. Vérifiez si la solidarité est stipulée : sans clause expresse, les co-cédants ne sont tenus que pour leur part. Vérifiez la garantie de la garantie : caution bancaire à première demande remise le jour de la cession, séquestre du prix entre les mains du notaire ou de l’avocat, garantie à première demande d’une banque. Quand une caution bancaire existe, mettez-la en jeu en parallèle selon son formalisme propre, qui est distinct de la garantie de passif. Le défaut de mise en jeu de la caution dans son délai propre fait perdre une sûreté précieuse même si la garantie de passif est notifiée à temps. Anticipez aussi la compensation : si une partie du prix reste séquestrée ou si un crédit-vendeur est en cours, demandez la compensation des sommes dues au titre de la garantie avec les sommes restant dues au cédant, dans les conditions prévues au contrat.

La partie qui n’obtient pas l’exécution peut recourir aux sanctions du droit commun des contrats. Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » En matière de cession de titres, la résolution n’est envisageable que dans des cas étroits parce que la restitution des titres après plusieurs années de gestion se heurte à des obstacles pratiques et à la protection des tiers. La voie réaliste est l’exécution par équivalent : paiement de l’indemnité contractuelle, réduction du prix quand la clause d’ajustement le permet, dommages et intérêts pour le surplus non couvert. Présentez ces demandes à titre principal et subsidiaire dans l’assignation pour que le tribunal puisse retenir le fondement adéquat sans rejeter l’ensemble. Pour approfondir les questions de fond propres au cumul des fondements, le lecteur peut utilement relire la présentation de l’arrêt du 11 mars 2026 publiée sur ce site à propos du cumul entre garantie et réparation du préjudice subi par la société. Le fil directeur reste identique : un préjudice, une indemnisation, avec des pièces qui le démontrent ligne par ligne.

Le sort des préjudices subis par la société cible elle-même doit être clarifié. Le cessionnaire agit en son nom sur le fondement de la garantie ; la société cible peut agir en son nom contre ses anciens dirigeants sur le fondement de la responsabilité pour faute de gestion, mais il s’agit d’actions distinctes avec des demandeurs distincts. N’assignez pas pêle-mêle la société cible et le cessionnaire pour le même montant sans expliquer qui demande quoi. Si la société cible intervient volontairement à l’instance, comme dans l’affaire du 11 mars 2026, précisez l’intérêt personnel qu’elle invoque et le défendeur contre lequel elle dirige sa demande. Le tribunal vérifiera l’absence de double indemnisation entre ce que reçoit le cessionnaire au titre de la garantie et ce que reçoit la société au titre de la faute de gestion. Coordonnez les deux actions : communiquez les pièces, alignez les chiffrages, évitez les contradictions sur l’origine du passif. Pour les aspects généraux du contentieux entre associés et dirigeants, la page du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris rappelle les axes d’intervention : avocats en droit des sociétés à Paris.

B. Où et comment agir à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, pièces à réunir et conduite du litige ?

À Paris et en Île-de-France, le litige relève en principe du tribunal des activités économiques de Paris quand les parties sont commerçantes ou quand l’acte est commercial par nature, ou du tribunal judiciaire de Paris dans les autres configurations, notamment quand un cédant non commerçant a cédé les parts d’une société civile ou quand la clause attributive désigne une autre juridiction. Vérifiez la clause de compétence et la clause compromissoire : beaucoup d’actes de cession stipulent une compétence exclusive ou un arbitrage, qui s’impose au juge étatique. Vérifiez aussi la clause de médiation ou de conciliation préalable : si elle est rédigée en termes obligatoires, avec un processus précis et un délai défini, la saisine directe du tribunal sans tentative préalable expose à une fin de non-recevoir. À Paris, les délais d’audiencement devant la chambre commerciale permettent souvent d’obtenir une date rapprochée en référé-provision quand la créance n’est pas sérieusement contestable, puis un renvoi au fond pour le surplus. Le référé-provision suppose une obligation non sérieusement contestable : une garantie notifiée dans les formes, avec un passif établi par un avis de mise en recouvrement et un calcul documenté, remplit fréquemment cette condition pour la part non discutée du passif. Pour la part discutée, le fond reste nécessaire.

Le dossier parisien type comprend les pièces que les magistrats du pôle commercial examinent en premier. Rassemblez le protocole de cession, la convention de garantie, les avenants de prorogation, l’acte définitif de cession, les comptes de référence et leurs annexes, la situation intermédiaire s’il en existe une, le rapport d’audit d’acquisition, les lettres de notification avec leurs accusés, les mises en demeure, les avis de mise en recouvrement ou les factures litigieuses, les relevés de paiement, les échanges avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, la note de rattachement des écritures aux exercices d’origine, le tableau de calcul avec les plafonds et franchises, et la caution bancaire ou l’acte de séquestre. Faites certifier les comptes rectifiés par l’expert-comptable et, si l’enjeu le justifie, sollicitez une attestation du commissaire aux comptes sur l’antériorité du passif. Quand le passif résulte d’un contrôle fiscal ou social, joignez la proposition de rectification, la réponse aux observations, l’avis de mise en recouvrement et les décisions sur les recours administratifs. Le tribunal apprécie les dossiers dont chaque ligne de préjudice renvoie à une pièce numérotée. Un bordereau de pièces clair, avec des intitulés explicites et une pagination continue, facilite l’audience et réduit les demandes de renvoi.

La conduite du litige contre un tiers créancier doit être pilotée avec le garant quand le contrat l’organise. Si la clause donne au garant le droit de diriger la contestation contre l’administration ou le fournisseur, informez-le sans délai, transmettez-lui l’intégralité des actes du tiers, sollicitez ses instructions écrites et ne transigez pas sans son accord écrit. Si la clause prévoit seulement une association du garant, invitez-le à chaque étape et conservez la preuve des invitations. Si le garant reste silencieux après une invitation régulière, poursuivez la contestation dans l’intérêt commun et conservez les justificatifs des frais engagés pour en demander le remboursement. Devant l’administration fiscale, les délais de réclamation contentieuse courent indépendamment de la garantie : adressez la réclamation au service compétent dans le délai légal, même si le garant n’a pas encore répondu. Devant le tribunal, demandez au juge de réserver les frais de contestation justifiés et les honoraires prévus par la clause, avec factures à l’appui. La coordination avec le garant n’est pas une courtoisie, c’est une condition d’efficacité du recouvrement.

Les spécificités parisiennes tiennent aussi aux interlocuteurs et aux délais pratiques. Les expertises comptables ordonnées à Paris sont fréquentes quand les parties s’opposent sur le rattachement d’écritures ou sur la valorisation de l’actif net. Proposez dès l’assignation une mission d’expertise précise : reconstituer les comptes à la date de référence, identifier les passifs d’origine antérieure, chiffrer chaque chef de préjudice, vérifier l’application des plafonds et franchises, et dire si un même montant figure à deux lignes du calcul. Une mission bien rédigée réduit la durée de l’expertise et son coût. Les séquestres et cautions bancaires sont généralement domiciliés à Paris : écrivez tôt au séquestre pour l’informer du litige et lui demander de conserver les fonds jusqu’à décision définitive ou accord écrit, selon les termes de la convention de séquestre. Si le cédant organise son insolvabilité en cours d’instance, sollicitez sans attendre une mesure conservatoire : saisie conservatoire sur ses comptes ou nantissement judiciaire, avec autorisation du juge de l’exécution. L’efficacité du recouvrement se joue autant sur les sûretés que sur le bien-fondé de la garantie.

Le calendrier d’action peut se résumer en gestes datés. Le jour de la découverte, figez la preuve : copie de l’avis du tiers, extraction comptable, courriel à l’expert-comptable pour une note de rattachement. Dans les jours qui suivent, dans le délai contractuel qui est souvent de trente jours, adressez la notification par lettre recommandée au domicile élu, avec descriptif ligne par ligne et pièces essentielles. Dans le mois suivant, adressez la mise en demeure avec chiffrage actualisé, intérêts et capitalisation demandés, et invitez le garant à la défense contre le tiers. Avant l’expiration de la durée de garantie, notifiez chaque passif nouveau. Avant l’expiration de la prescription de cinq ans, assignez pour interrompre la prescription, en visant la garantie à titre principal et la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire. À l’audience, présentez un tableau unique qui exclut toute double indemnisation et qui applique les franchises et plafonds. Cette discipline procédurale reprend les enseignements des arrêts du 8 novembre 2023 et du 11 mars 2026 : notifier au bon lieu, dans le bon délai, avec le bon contenu, puis chiffrer sans compter deux fois le même préjudice. Le cessionnaire qui respecte ce cadre se donne les moyens de récupérer le prix payé en trop ; celui qui notifie tard, vaguement ou à la mauvaise adresse s’expose à voir sa demande rejetée avant tout examen du fond.

Conclusion

La garantie d’actif et de passif protège le cessionnaire qui découvre un passif antérieur à la cession, à condition d’être mise en jeu comme le contrat l’exige. La notification doit partir vite, par lettre recommandée, au domicile élu, avec la description précise de chaque passif, son montant même provisoire et les pièces qui l’établissent. Les délais contractuels, la durée de la garantie et la prescription de cinq ans courent en parallèle et imposent un tableau de suivi rigoureux. Le chiffrage doit isoler chaque préjudice, appliquer les franchises et plafonds, réclamer les intérêts et leur capitalisation, et exclure toute double indemnisation, comme la Cour de cassation l’a rappelé le 11 mars 2026. La clause de subrogation rétroactive et la répartition des obligations déclaratives doivent être relues avant de réclamer, sous peine de voir le garant opposer que l’obligation incombait déjà au cessionnaire. À Paris comme ailleurs, le dossier qui aboutit est celui dont chaque ligne de préjudice renvoie à une pièce, chaque notification à un accusé, et chaque fondement à une stipulation précise. La vigilance des premières semaines conditionne le recouvrement des années suivantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».