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Maître Reda KOHEN
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Assurance arbre qui tombe chez le voisin : le chêne foudroyé de Saint-Germain-sur-Moine éventre deux maisons, qui paie ?

Mardi 6 octobre 2026 au soir, pendant un orage, la foudre s’est abattue sur un chêne à Saint-Germain-sur-Moine, commune déléguée de Sèvremoine près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Touché de plein fouet, l’arbre a implosé et s’est abattu sur deux maisons, avec des dégâts considérables, racontent le Courrier de l’Ouest et Maville le 7 octobre 2026. Ouest-France précise que deux maisons et des voitures ont été fortement endommagées, et Angers Info rapporte que quatre habitants ont dû être relogés après l’intervention des pompiers. Le lendemain, le nom de la commune faisait partie des requêtes en plus forte progression sur Google en France, et les saisies réelles des internautes allaient droit au but : « assurance arbre qui tombe chez le voisin », « assurance arbre tombe sur voiture », « assurance arbre qui tombe sur la maison ». Cet article répond à ces trois questions, dans l’ordre où un foyer sinistré se les pose : que paie l’assurance habitation pour la maison éventrée, qui répond de l’arbre tombé sur le terrain d’à côté, et qui indemnise les voitures abîmées. Première règle de méthode, qui vaut pour tout l’article : ce que couvre une multirisque habitation ou une assurance automobile dépend du contrat signé. La loi fixe un socle, le contrat fixe le reste, et aucun des deux ne se présume.

I. Assurance arbre qui tombe sur la maison : ce que paie la multirisque habitation

A. Le socle légal : la garantie contre le vent, la déclaration en cinq jours et la franchise prévue au contrat

Quand un arbre foudroyé s’abat sur une toiture, le premier réflexe consiste à ouvrir le contrat multirisque habitation avant d’appeler qui que ce soit. La loi impose en effet un socle de garantie contre le vent, mais chaque contrat en détermine les limites. L’article L122-7 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Le même article ajoute : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés ». Autrement dit, la garantie contre les effets du vent est acquise dès lors que le bien est assuré contre l’incendie, mais la franchise, le plafond et le taux de vétusté appliqués sont ceux du contrat, pas ceux d’un barème légal unique. C’est la distinction centrale de tout dossier : la règle légale ouvre le droit, la clause contractuelle chiffre l’indemnité.

Reste à qualifier le sinistre de Saint-Germain-sur-Moine. La foudre qui frappe le chêne relève le plus souvent, dans les contrats, de la garantie incendie et événements assimilés, tandis que la chute de l’arbre sur les maisons relève de la garantie tempête et événements climatiques. Dans la pratique des polices françaises, la foudre figure parmi les événements couverts au titre de l’incendie, et le choc de l’arbre projeté par l’orage entre dans la garantie tempête. Mais cette présentation usuelle ne remplace pas la lecture du contrat : certains contrats limitent la garantie tempête aux vents d’une intensité minimale, d’autres excluent des dépendances ou appliquent une franchise tempête spécifique plus élevée que la franchise de base. Avant toute déclaration, le foyer sinistré photographie les désordres, conserve les factures d’achat des biens endommagés et relève les coordonnées des témoins, sans déplacer les débris lorsque c’est possible. Les mesures conservatoires restent autorisées et même attendues : bâcher une toiture ouverte, couper l’électricité d’une pièce inondée, mettre hors d’eau les meubles. Ces gestes de sauvegarde ne compromettent pas l’indemnisation, à condition de les documenter par des photographies datées et de conserver les factures correspondantes, car l’assureur rembourse les frais engagés pour limiter le dommage.

La déclaration obéit ensuite à un délai légal précis. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur du sinistre « au plus tard dans le délai fixé par le contrat », en ajoutant : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». La plupart des contrats retiennent cinq jours ouvrés pour un dégât des eaux ou un événement climatique. Un retard n’entraîne pas automatiquement la perte du droit à indemnité : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Et le texte protège les sinistrés empêchés : la déchéance « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Concrètement, une famille relogée dans l’urgence après l’implosion d’un chêne, privée d’accès à son logement par arrêté de péril ou par les pompiers, dispose d’un argument solide contre une déchéance opposée pour quelques jours de retard. La déclaration se fait par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec un descriptif des dommages, les premières photographies et la liste des biens détruits, en se réservant la possibilité de la compléter après le passage de l’expert.

La preuve de l’événement climatique mérite un soin particulier, car c’est sur elle que les assureurs contestent le plus souvent la garantie. Le tribunal judiciaire de Draguignan l’a montré le 22 juillet 2025 (RG 24/00572, jugement disponible sur le portail de la jurisprudence) dans un litige opposant une assurée à Generali après le basculement d’un mur pendant la tempête Eleanor, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018. L’assurée produisait une attestation du maire faisant état de violentes rafales sur la commune et un certificat de Météo-France établissant des vents proches ou supérieurs à 100 km/h sur les stations voisines. Au vu du certificat de Météo-France et de l’attestation du maire, le tribunal a tenu pour acquise la preuve d’un vent supérieur à 100 km/h sur la période du sinistre, puis jugé : « En conséquence, la SA GENERALI ne peut valablement dénier sa garantie alors qu’il résulte des éléments de l’espèce que les conditions contractuellement prévues pour sa mise en jeu, sont réunies. » L’enseignement vaut pour le chêne de Sèvremoine : l’attestation de la mairie, le certificat de Météo-France pour la station la plus proche et les coupures de presse locale relatant l’orage du 6 octobre forment ensemble la preuve de l’événement. Les relevés de foudre sont également disponibles : Météo-France enregistre les impacts de foudre, et un certificat d’impact à proximité de l’adresse sinistrée établit que la chute de l’arbre fait suite à un épisode orageux réel, pas à un dépérissement ancien. Pour un premier panorama de la déclaration et de l’indemnisation après un dégât de foudre, on pourra aussi se reporter à l’article consacré à la déclaration et à l’indemnisation d’un dégât de foudre sur la toiture.

B. Quand l’assureur conteste le coup de vent : prouver, peser sur l’expertise et agir dans les délais

L’assureur qui refuse la garantie avance en général trois moyens : le vent n’a pas atteint l’intensité prévue au contrat, le dommage vient de la vétusté ou d’un défaut d’entretien, ou la preuve de l’événement fait défaut. Chacun de ces moyens se combat avec méthode. Sur l’intensité du vent, le certificat de Météo-France pour la nuit du 6 au 7 octobre 2026 sur les stations entourant Sèvremoine constitue la pièce maîtresse, complétée par l’attestation du maire et les constats de dégâts chez les voisins, qui démontrent le caractère collectif de l’épisode. Le jugement de Draguignan cité plus haut valide exactement cette combinaison : l’attestation municipale décrivant des dommages distincts sur la commune et le certificat météorologique chiffré ont emporté la conviction du tribunal. Sur la vétusté, l’assureur doit établir que l’état antérieur du bien, et non l’orage, explique le dommage. Un chêne déraciné ou brisé net par la foudre ne se confond pas avec un arbre mort tombé seul : les photographies de l’impact, le rapport des pompiers et les témoignages des voisins sur l’état antérieur de l’arbre répondent à cette objection. Sur le défaut d’entretien de la maison sinistrée elle-même, c’est à l’assureur de démontrer que ce défaut, et non le choc de l’arbre, a causé le désordre.

Vient ensuite l’expertise, étape décisive où se joue le montant de l’indemnité. L’assureur mandate son expert, qui se déplace, décrit les désordres et chiffre les réparations. L’assuré a le droit d’être présent, de formuler des dires écrits annexés au rapport et de mandater son propre expert pour une contre-expertise. La cour d’appel de Paris, le 8 juin 2023 (RG 20/12056, arrêt disponible sur le portail de la jurisprudence), a validé une indemnisation assise sur une « expertise amiable et contradictoire » qui avait arrêté les dommages matériels à 94 408 euros après la chute d’un pin du voisin sur une maison pendant la tempête Zeus. Le contradictoire n’est donc pas une formalité : c’est la condition d’un chiffrage accepté des deux côtés. Quand l’expert de l’assureur minore les postes, l’assuré produit des devis d’entreprises, conteste poste par poste l’application de la vétusté et exige le détail des prix unitaires retenus. Si le désaccord persiste, l’expertise judiciaire en référé permet de faire désigner un expert indépendant par le tribunal, dont le rapport pèsera lourd dans la suite du litige.

L’offre de l’assureur doit être lue avec la même vigilance. Chaque retenue doit correspondre à une clause : franchise tempête, plafond de garantie, taux de vétusté par catégorie de biens, exclusion d’une dépendance ou d’un aménagement extérieur. Une retenue sans fondement contractuel se conteste par écrit, en visant la clause et en joignant les justificatifs contraires. Lorsque l’échange direct s’enlise, la saisine du médiateur de l’assurance offre une voie de règlement amiable dont l’avis s’impose à l’assureur quand il l’accepte, sans fermer la voie du tribunal. Tout au long de ce parcours, un délai couperet cadre l’action : l’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans pour agir contre l’assureur, à compter du sinistre du 6 octobre 2026 : chaque lettre de contestation ne suffit pas à interrompre ce délai, seules l’assignation en justice, la désignation d’un expert judiciaire ou la reconnaissance de responsabilité de l’assureur le suspendent ou l’interrompent. Le foyer qui négocie pendant dix-huit mois sans saisir le tribunal prend le risque de voir son action déclarée prescrite. Sur la contestation des refus de garantie tempête et la preuve du vent, on pourra lire l’article consacré à l’assureur qui refuse la garantie tempête en contestant le coup de vent.

II. L’arbre tombé chez le voisin et sur les voitures : qui répond du dommage

A. Le gardien de l’arbre répond de plein droit, sauf une force majeure qu’il doit prouver

À Saint-Germain-sur-Moine, le chêne foudroyé appartenait à une propriété et s’est abattu sur deux maisons. Cette configuration met en jeu la responsabilité du gardien de l’arbre, indépendamment de l’assurance de chacun. L’article 1242 du code civil pose le principe : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le propriétaire du terrain où l’arbre était planté en est le gardien : il répond de plein droit des dommages causés par sa chute, sans que la victime ait à démontrer une faute d’entretien. Seule une cause exonératoire libère le gardien, et la tempête ou la foudre n’en est une qu’à des conditions strictes.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023, déjà cité, en donne la démonstration complète. Le 6 mars 2017 vers 8 heures, pendant la tempête Zeus, un pin maritime de plus de vingt mètres planté sur la propriété voisine s’était abattu sur le toit d’une maison du Finistère, alors que l’occupante se trouvait à l’intérieur avec son fils de deux ans. La maison, devenue inhabitable, avait imposé le relogement de la famille pendant les travaux. L’assureur multirisque habitation des victimes avait versé 88 248,51 euros, puis exercé son recours contre l’assureur des propriétaires de l’arbre, qui invoquait la force majeure. La cour rappelle d’abord la règle : « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » (CA Paris, pôle 4 chambre 10, 8 juin 2023, RG 20/12056) Puis elle écarte l’exonération au vu des pièces : la fiche tempête de Météo-France montrait un épisode certes violent au large, mais le relevé de la station proche du lieu du dommage n’indiquait que des vents modérés, et les responsables de Météo-France interrogés par la presse confirmaient qu’une tempête de cette intensité survient environ une fois par an sur la pointe bretonne. Ni l’imprévisibilité ni l’irrésistibilité n’étaient établies. La cour a donc confirmé l’entière responsabilité des propriétaires de l’arbre et les a condamnés avec leur assureur à rembourser 94 759,59 euros à l’assureur subrogé, 10 000 euros à l’occupante pour son préjudice moral et 12 459,49 euros pour le préjudice matériel résiduel, dont la franchise restée à charge, le dépassement du plafond de garantie pour les déblais et le préjudice de jouissance subi pendant six mois de relogement.

Transposé au chêne de Sèvremoine, ce raisonnement dessine la charge de la preuve : c’est au gardien de l’arbre d’établir que l’orage du 6 octobre réunissait les trois caractères de la force majeure au lieu exact du dommage, relevés de Météo-France à l’appui. La foudre, par nature extérieure, ne suffit pas : encore faut-il démontrer que l’épisode était imprévisible dans son intensité locale et qu’aucun entretien, aucun élagage, aucune surveillance de l’arbre n’aurait permis d’éviter la chute. Le tribunal judiciaire de Coutances a appliqué la même exigence le 5 juin 2025 (RG 24/00040, jugement disponible sur le portail de la jurisprudence) : le propriétaire dont une branche avait endommagé une installation d’Enedis invoquait une tornade très localisée, mais « ne verse aux débats aucun élément objectif émanant d’un organisme météorologique de nature à établir l’existence et l’intensité de l’évènement climatique dont il se prévaut ». Faute de cette preuve, le tribunal a jugé qu’il « devra donc réparer l’intégralité du dommage subi par ENEDIS du fait des choses qu’il avait sous sa garde » et l’a condamné à 5 581,81 euros. Symétriquement, une victime qui se prévaut de l’orage pour obtenir sa garantie doit produire les mêmes éléments objectifs : certificat météorologique, attestation municipale, coupures de presse.

La prévention des chutes d’arbres obéit par ailleurs à des règles de voisinage précises, utiles avant comme après le sinistre. L’article 671 du code civil n’autorise les plantations de plus de deux mètres de hauteur qu’à deux mètres au moins de la ligne séparative, et l’article 673 dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Le même article ajoute : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Le voisin qui constate qu’un grand arbre penche vers sa toiture peut donc mettre en demeure par écrit le propriétaire de l’élaguer ou de l’abattre, puis saisir le tribunal en cas de refus. Et lorsque la chute a déjà causé un trouble durable, le trouble anormal de voisinage offre un fondement complémentaire : l’article 1253 du code civil prévoit que la personne « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le tribunal judiciaire de Versailles l’a appliqué le 11 décembre 2025 (RG 25/00287, jugement disponible sur le portail de la jurisprudence) : « Le trouble anormal étant caractérisé, Monsieur [N] est responsable de plein droit des dommages causés conformément à l’article 1253 du code civil », avec condamnation à arracher ou élaguer les arbres sous astreinte de 50 euros par jour de retard et 1 800 euros de dommages et intérêts pour la branche tombée et la clôture endommagée. L’action en responsabilité contre le gardien de l’arbre se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cinq ans contre le voisin, deux ans contre l’assureur : les deux calendriers courent en parallèle et ne doivent pas être confondus.

B. Les voitures abîmées, la catastrophe naturelle et le recours de l’assureur qui a payé

Ouest-France signale que des voitures ont été fortement endommagées par l’implosion du chêne, et la saisie « assurance arbre tombe sur voiture » figure parmi les requêtes réelles des internautes. Le sort de ces véhicules dépend d’abord du contrat automobile. Contrairement à une idée répandue, la garantie dite tempête d’un contrat auto ne couvre pas tous les phénomènes météorologiques : elle couvre ce que la clause définit. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé le 4 novembre 2025 (RG 24/07609, arrêt disponible sur le portail de la jurisprudence) à propos d’une voiture grêlée : le contrat définissait le dommage de tempête comme le « dommage résultant de l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent », « ce qui n’inclut pas la grêle », et la cour a ajouté que « les clauses précitées sont claires et dépourvues d’ambiguïtés, de sorte qu’elles ne doivent pas être interprétées ». L’assuré, qui n’avait pas souscrit la garantie dommages tous accidents, a été débouté. Pour les voitures de Saint-Germain-sur-Moine, la même grille s’applique : un chêne renversé par l’orage qui s’abat sur une carrosserie correspond en principe au choc d’un corps renversé par le vent, donc à la définition usuelle de la tempête automobile, à condition que cette garantie ait été souscrite. Le propriétaire assuré au tiers sans option événements climatiques ne sera pas indemnisé par son assureur et devra se retourner contre le gardien de l’arbre. Dans tous les cas, la déclaration à l’assureur auto obéit au même délai de cinq jours ouvrés, avec photographies du véhicule avant déplacement, dépôt de plainte inutile ici puisqu’il ne s’agit pas d’un vol, et conservation des factures de remorquage et de gardiennage, qui font partie du préjudice réparable.

Faut-il invoquer la garantie catastrophes naturelles pour cet orage ? Le mécanisme mérite d’être décrit avec exactitude, sans anticiper aucune décision administrative. L’article L125-1 du code des assurances ouvre cette garantie aux contrats « garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur », et définit les effets des catastrophes naturelles comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». La garantie ne joue qu’après la publication au Journal officiel d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune et pour l’agent en cause, dans le délai fixé par l’arrêté. Aucun arrêté de ce type ne doit être affirmé avant sa publication : expliquer le mécanisme, rappeler que la demande est portée par le maire avec les déclarations des sinistrés, et indiquer que la déclaration à l’assureur doit être faite dès le sinistre sans attendre l’arrêté, c’est tout ce qu’un article sérieux peut écrire le lendemain de l’orage. En pratique, la foudre et le vent relèvent d’abord des garanties tempête et incendie des contrats, et la catastrophe naturelle n’intervient que pour les inondations, mouvements de terrain ou sécheresses reconnus par arrêté.

Reste le jeu des recours entre assureurs, qui explique pourquoi le sinistré est souvent indemnisé avant que les responsabilités soient tranchées. L’assureur multirisque habitation qui indemnise ses assurés se retourne ensuite contre le gardien de l’arbre et son assureur : c’est la subrogation légale. L’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». C’est exactement le circuit validé par la cour d’appel de Paris dans l’affaire du pin de la tempête Zeus : l’assureur habitation avait versé 88 248,51 euros à ses assurés, puis obtenu la condamnation du voisin et de son assureur à lui rembourser 94 759,59 euros. Pour le sinistré, ce mécanisme présente un avantage décisif : il perçoit l’indemnité de son propre assureur sans attendre l’issue du litige en responsabilité, tandis que le débat sur la force majeure se déporte entre assureurs. La contrepartie, c’est la franchise et les plafonds restés à sa charge, qu’il ne récupère que par une action personnelle contre le gardien, dans la limite du délai de cinq ans. Sur les voitures abîmées par un arbre en pleine tempête, on pourra lire l’article consacré à l’arbre tombé sur une voiture pendant la tornade du Grau-du-Roi, qui détaille la garantie tempête automobile et les recours.

Conclusion

Le chêne foudroyé de Saint-Germain-sur-Moine résume en un seul sinistre tout le droit des arbres tombés en pleine tempête. Pour la maison éventrée, la multirisque habitation paie au titre de ses garanties tempête et incendie, dans les limites de la franchise, du plafond et de la vétusté du contrat, à condition de déclarer dans les cinq jours ouvrés et de prouver l’épisode orageux par des éléments objectifs : certificat de Météo-France, attestation de la mairie, coupures de presse. Pour l’arbre venu d’une autre propriété, le gardien répond de plein droit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, et ne s’exonère qu’en démontrant une force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure au lieu exact du dommage, preuve que les tribunaux exigent avec sévérité. Pour les voitures abîmées, le contrat automobile tranche : la garantie tempête couvre le choc du corps renversé par le vent quand elle a été souscrite, sinon le recours contre le gardien de l’arbre demeure. Et lorsque l’assureur habitation a indemnisé ses assurés, la subrogation légale lui permet de récupérer les sommes versées contre le responsable, sans que les victimes aient à attendre l’issue de ce second litige. Deux calendriers enferment l’ensemble : deux ans pour agir contre l’assureur, cinq ans pour agir contre le gardien de l’arbre. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : relire sa police avant de déclarer, contester chaque retenue en visant la clause, et faire constater par écrit chaque étape de l’expertise, c’est le programme raisonnable des semaines qui suivent le 6 octobre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».